Infirmation partielle 5 avril 2022
Désistement 16 mars 2023
Cassation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TVM BELGIUM, Société TVM VERZEKERINGEN NV c/ Société SWIB, Société WILBOIS, Société DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O., SAS SOCIETE NOUVELLE FCE TP, S.A.S. VIGNEAU MATERIELS FORESTIERS |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 avril 2022
R.G : N° RG 21/00066 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E542
Société TVM VERZEKERINGEN NV
Société TVM BELGIUM
c/
Société SWIB
Société WILBOIS
S.A.S. A B C
SAS SOCIETE NOUVELLE FCE TP
Société […] EUROPE S.R.O.
S.
Formule exécutoire le :
à :
la
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
Société TVM VERZEKERINGEN NV
[…]
[…]
Société TVM BELGIUM
[…]
Représentées par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Société SWIB
Gruuss-Strooss 30
[…]
Société WILBOIS
Vellereux 4
[…]
Représentées par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
S.A.S. A B C
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
SAS SOCIETE NOUVELLE FCE TP au capital de 500 000 €, inscrite au RCS DE CHALONS EN
CHAMPAGNE sous le n° 534 911 953, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société […] EUROPE S.R.O. Société de droit tchèque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de […]
EUROPE SA et de DOOSAN BENELUX SA et de […] EUROPE BV en qualité de fabricant, Constitution sur assignation aux fins d’appel provoqué à la requête de la Société NOUVELLE FCE
TP
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Swib a notamment pour activité l’exploitation de bois, le débroussaillage et la mise en valeur
d’exploitations forestières.
Elle met à la disposition de la société Wilbois, société s’ur, une partie de son matériel pour les besoins des divers chantiers C que celle-ci doit honorer.
Le 17 juin 2016, la société Swib a signé avec la société Bil Lease un contrat de crédit-bail portant sur une pelle de marque Doosan (n°1056).
Cette pelle a été partiellement détruite par un incendie survenu le 4 février 2016.
Le 24 juin 2016, la société Swib a conclu un second contrat de crédit-bail portant sur une seconde pelle
(n°2126), qui a été partiellement détruite par un incendie le 7 novembre 2016.
La société Bil Lease avait acquis les deux pelles auprès de la société A B C, qui les avait elle-même achetées auprès de la société FCE TP, concessionnaire et distributeur de machines de marque
Doosan dans plusieurs départements français.
Au mois de février 2017, la société TVM, agissant en qualité d’assureur des deux pelles, a fait assigner les sociétés Swib, Wilbois, A B C, FCE TP et Doosan devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de voir ordonner une expertise. La mesure a été ordonnée le 7 mars 2017 et confiée à M Z Y, qui a déposé son rapport définitif le 2 mai 2018.
Le 14 janvier 2019, la société TVM a fait assigner les sociétés Swib, Wilbois, A B C,
FCE TP et Doosan Holdings France au titre de l’action subrogatoire de l’assureur prévue par l’article L121-12 du code des assurances et sur le fondement principal de la garantie des vices cachés, afin d’être remboursée des sommes versées à la société Swib (240 453 euros), à titre principal par la société A B C et subsidiairement par cette société in solidum avec les sociétés FCE TP et Doosan.
A titre subsidiaire, la société TVP fondait son action sur les articles 1199 et1217 et suivants du code civil et un manquement des sociétés A B C, FCE TP et Dossan à leurs obligations d’information et de conseil.
Les sociétés Swib et Wilbois formulaient également des demandes indemnitaires, fondées sur la garantie des vices cachés, le défaut de conformité et l’obligation de conseil à la charge du professionnel
La société […] est intervenue volontairement à cette instance, indiquant venir aux droits des sociétés Doosan Benelux SA et Doosan Infracore Europe SA et sollicitant la mise hors de cause de la société Doosan Hodings France SAS.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
• pris acte de ce que la société Dossan […] vient aux droits des sociétés Doosan
Benelux SA et Doosan Infracore Europe SA, mis hors de cause la société Doosan Holding SA,• déclaré recevables les demandes présentées par la société TVM,• constaté que la société TVM a bien intérêt à agir,• déclaré que la prescription légale ne saurait être opposée à la demanderesse,• déclaré les actions et demandes des sociétés Swib et Wilbois parfaitement recevables,• dit que seul le droit français est applicable au litige à l’exclusion de tout autre,•
• constaté qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les supposés vices cachés, défauts de conseil, d’information, de mise en garde ou de défaut de conformité et les sinistres survenus sur les pelles objets du litige,
en conséquence,
débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à ce titre,•
débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, à titre principal comme subsidiaire,
débouté les sociétés Swib et Wilbois de leurs demandes d’indemnisation,•
• condamné la société TVM à payer la somme de 6 000 euros à la société Doosan Infracore Europe
SRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société A B C de ses demandes à l’encontre des sociétés FCE TP et
[…] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés TVM aux entiers dépens liquidés à la somme de 147,84 euros,• ordonné l’exécution provisoire.•
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
• la société Doosan Holdings France exerce une activité exclusive de holding et doit être mise hors de cause ; à la suite de différentes opérations de réorganisation du groupe en Europe, l’entité susceptible
d’être mise en cause est la société […], venant aux droits des sociétés
Doosan Benelux SA et Doosan Infracore Europe SA,
• l’assignation délivrée à la demande de la société TVM ne mentionne pas les diligences effectuées par la demanderesse pour parvenir à un accord amiable, ni l’organe qui la représente légalement, ni la dénomination sociale complète, ni la forme sociale, mais la société Doosan ne justifie pas du grief que lui cause ces omissions,
• la société TVM Verzekeringen NB partage la même personnalité morale que sa filiale belge, la société TVM Belgium et c’est elle, représentée par sa succursale TVM Belgium, qui a indemnisé la société Swib,
• l’assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription de l’article L110-4 du code de commerce, qui a commencé à courir à compter de la date de vente des pelles, puis l’assignation au fond est intervenue moins de deux ans après la clôture des opérations d’expertise visant à démontrer
l’existence de vices cachés,
• les sociétés Swib et Wilbois produisent les contrats de crédit-bail et les relevés comptables concernant les deux pelles en litige et justifient ainsi qu’elles disposent de droit sur lesdites pelles, • l’action en garantie des vices cachées de la société TVM est dirigée à titre principal contre la société
A B C, société de droit français, domiciliée à Châlons-en-Champagne et vendeuses des machines à la société Swib ; cette dernière ne soutient pas qu’elle aurait soumis ses contrats de vente au droit belge ; le litige ne porte pas sur le contrat liant les sociétés Doosan Infracore
Europe SA et Doosan Benelux SA avec la société FCE TP.
Le 13 janvier 2021, les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium ont interjeté appel de ce jugement, en intimant les sociétés Swib, Wilbois, A B C, […], en critiquant les chefs de décision :
• constatant qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les supposés vices cachés, défauts de conseil, d’information, de mise en garde ou de défaut de conformité et les sinistres survenus sur les pelles objets du litige,
en conséquence,
déboutant les demanderesses de toutes leurs demandes à ce titre,• déboutant l’ensemble des parties de leurs autres demandes, à titre principal comme subsidiaire,• déboutant les sociétés Swib et Wilbois de leurs demandes d’indemnisation,•
• condamnant la société TVM à payer la somme de 6 000 euros à la société Doosan Infracore Europe
SRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ainsi engagée a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 21/00066.
Le 19 mars 2021, les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium ont à nouveau formé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 décembre 2020, en intimant la société
[…] et en critiquant les mêmes chefs de décision que précédemment.
Cette instance porte le numéro 21/00613.
Par appel provoqué du 30 juin 2021, la société FCE TP a intimé la société […] dans
l’instance numéro 21/00066.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium demandent à la cour de :
joindre le deux appels,•
• dire et juger que l’assignation délivrée par la société TVM, société d’assurance de droit néerlandais devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne est valide et recevable,
• à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner la société A
B C à lui rembourser la somme de 240 453 euros payée à la société Swib en réparation du préjudice subi dans les suites des deux incendies et subsidiairement condamner in solidum les sociétés A B C, FCE TP et Doosan Infracore Europe SA à lui rembourser cette somme,
• à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés A B C, FCE TP et Doosan
Infracore Europe SA à lui rembourser cette somme sur le fondement des articles 1199 et 1217 et suivants du code civil et un manquement à leur devoir de conseil,
• débouter ces sociétés de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’une et/ou
l’autre d’entre elles,
• condamner tout succombant à payer à la société TVM Verzekeringen NV la somme de 30'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise de M Y à hauteur de 5'097,20 euros.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2021, la SA Swib et la société Wilbois demandent à la cour d’appel de :
les recevoir en leurs actions et appels incidents,•
• débouter les sociétés Doosan de l’intégralité des exceptions de procédure, fins de non-recevoir et causes d’irrecevabilité que celles-ci opposent à leurs demandes,
• débouter en confirmant le jugement, les sociétés Doosan de leur demande d’application de la loi belge et juger que seul le droit français est applicable aux litiges et à leurs demandes, juger leurs actions, en confirmant le jugement, comme non prescrites,•
• débouter la société A B C, la société FCE TP et les sociétés Doosan de
l’intégralité de leurs demandes, principale ou formée au titre d’un appel incident, fondées sur des règles de procédure ou de fond ainsi que de leurs demandes fondées sur les articles 699 ou 700 du code de procédure civile,
• réformer le jugement et condamner in solidum la société A B C, la société FCE
TP et les sociétés Doosan à leur payer la somme de 120 430 euros en réparation des préjudices subis et non indemnisés par TVM dans les suites des sinistres incendie,
• condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour les différents manquements constatés,
• juger que chacune des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal au moins à compter des premières conclusions de première instance sollicitant une indemnisation,
• condamner chacune de la société A B C, la société FCE TP et les sociétés
Doosan à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dire qu’ils pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la SASU A B C demande à la cour
d’appel de :
• dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de la société TVM et les conclusions des sociétés Swib et Wilbois,
• en tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leurs demandes faute de lien de causalité démontré entre les deux sinistres et un vice caché des engins ou un quelconque défaut dans le devoir
d’information,
• subsidiairement, juger que la plus grande part de responsabilité revient à l’utilisateur, compte tenu des fautes qu’il a commises dans l’utilisation des engins,
• débouter la société Swib de l’ensemble de ses réclamations à l’exception de celles relatives aux franchises d’assurance, débouter la société Wilbois de l’ensemble de ses réclamations,• subsidiairement et en tout état de cause, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,•
• condamner les sociétés […] Europe SRO à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
• débouter les sociétés […] Europe SRO de
l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
• condamner les sociétés TVM, Swib, Wilbois, […]
Europe SRO à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la société Nouvelle FCE TP demande à la cour d’appel de :
• prononcer la jonction des deux appels régularisés les 13 janvier 2021 n°RG 21/00066 et 19 mars 2021
n° RG 21/00613 par les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium,
à défaut de jonction,
la déclarer recevable et bien-fondée en son appel provoqué contre la société Doosan Infracore Europe•
SRO sur l’appel du 13 janvier 2021 et bien fondée en son appel incident du chef de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer les sociétés TVM, Swib et Wilbois mal fondées en leur appel principal,•
• les déclarer mal fondées en leurs demandes dirigées contre elle que ce soit sur le fondement des vices cachés, de défaut de délivrance conforme ou de l’obligation d’information, de conseil, de mise en garde ou de sécurité,
• déclarer les sociétés Doosan Holdings France et Doosan Infracore Europe ainsi que la société A
B C mal fondées en leur appel incident et demandes subsidiaires dirigées contre elle, confirmer le jugement en ce qu’il a :•
• pris acte de ce que la société Dossan […] vient aux droits des sociétés Doosan
Benelux SA et Doosan Infracore Europe SA, mis hors de cause la société Doosan Holding SA,• dit que seul le droit français est applicable au litige à l’exclusion de tout autre,•
• constaté qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les supposés vices cachés, défauts de conseil, d’information, de mise en garde ou de défaut de conformité et les sinistres survenus sur les pelles objets du litige,
en conséquence,
débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à ce titre,•
• débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, à titre principal comme subsidiaire, dirigées contre elle, cébouté les sociétés Swib et Wilbois de leurs demandes d’indemnisation,• condamné la société TVM à payer la somme de 6 000 euros à la société Doosan Infracore,•
subsidiairement,
• dire que la part de responsabilité pesant sur elle ne peut être que résiduelle et minime et la fixer dans de très faibles proportions en sa qualité de vendeur intermédiaire sans lien direct avec les acheteurs et utilisateurs finaux, déclarer la société Swib mal fondée en ses demandes d’indemnisation,•
• déclarer la société Wilbois mal fondée en ses demandes d’indemnisation au titre de ses différents préjudices financiers non prouvés ou sans lien direct avec les deux sinistres ou la société FCE TP, si la cour devait entrer en voie de condamnation contre elle,•
• débouter les sociétés A B C, Swib, Wilbois et TVM subrogée de toutes demandes de condamnation à son encontre, ;
• déclarer les sociétés Swib et Wilbois mal fondées en leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de location liée à l’immobilisation des machines,
• dire et juger que le montant des dommages intérêts au profit de l’assurance TVM subrogée devrait alors être limité à la somme de 198 000 euros HT correspondant aux B qu’elle a vendus à
l’exclusion du coût des ajouts et transformations effectués par la société A,
• condamner les sociétés Doosan Holdings France et A B C à la garantir de
l’ensemble des sommes mises à sa charge en leur qualité de constructeur fabricant d’une part et
d’acheteur professionnel et installateur de B ajoutés aux deux machines litigieuses, d’autre part,
en tout état de cause,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les sociétés TVM, Swib, Wilbois ou A ou tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6'000 euros également pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • rejeter toutes demandes adverses, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dommages intérêts,
• débouter les sociétés TVM, Swib, Wilbois ou A B C et Doosan Holdings
France et Doosan Infracore Europe de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, les condamner aux dépens.•
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, les sociétés […] et Doosan Holdings
France SAS sollicite de la cour qu’elle :
ordonne la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG 21/00066 et 21/00613,•
• déboute les sociétés Swib, Wilbois, TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium, A B C et FCE TP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société […],
confirme le jugement en ce qu’il a :•
• pris acte de ce que la société Dossan […] vient aux droits des sociétés Doosan
Benelux SA et Doosan Infracore Europe SA,
• constaté qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les supposés vices cachés, défauts de conseil, d’information, de mise en garde ou de défaut de conformité et les sinistres survenus sur les pelles objets du litige,
en conséquence,
débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à ce titre,• débouté les sociétés Swib et Wilbois de leurs demandes d’indemnisation,•
• débouté la société A B C de ses demandes à l’encontre de la société FCE TP et
[…] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société TVM à payer la somme de 6 000 euros à la société Doosan Infracore Europe
SRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire.• réformer le jugement en ce qu’il a :• déclaré recevables les demandes présentées par la société TVM,• constaté que la société TVM a bien un intérêt à agir,• déclaré que la prescription légale ne saurait être opposée à la demanderesse,• déclaré les actions et demandes des sociétés Swib et Wilbois parfaitement recevables,• dit que seul le droit français est applicable au présent litige à l’exclusion de tout autre,•
• débouté la société […] ses autres demandes à titre principal comme subsidiaire, condamné la société TVM aux entiers dépens liquidés à la somme de 147,84 euros.•
en conséquence,
• juge nul et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de « la société TVM » motif pris de l’absence
d’indication qu’elle agissait poursuite et diligences de son représentant légal et/ou motifs pris de
l’absence d’indication de la dénomination complète et de l’absence d’indication de la forme sociale de la demanderesse,
• juge que toutes actions sont prescrites à l’encontre de la société […] au titre de la Pelle 1056 et que toute action en garantie des vices cachés est prescrite à l’encontre de la société
[…] au titre de la Pelle 2126, juge irrecevables de telles demandes pour cause de prescription ;• juge irrecevables ces demandes pour défaut de qualité et d’intérêt de la « société TVM » ;• • juge que cette fin de non-recevoir n’a pu être régularisée par l’intervention de la société TVM Belgium ou de la société TVM Verzekeringen NV dès lors que la prescription avait été acquise entre temps,
• juge que les sociétés Swib, Wilbois, TVM, TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium sont irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• juge que le droit belge est exclusivement applicable aux demandes formées à l’encontre de la société
[…] et que les sociétés Swib, Wilbois, TVM Verzekeringen NV et TVM
Belgium ne démontrent pas le bienfondé de leurs demandes au regard du droit belge,
en conséquence,
• déboute les sociétés Swib, Wilbois, TVM, TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Doosan Infracore Europe
SRO,
• déboute les sociétés A B C et FCE TP de l’ensemble de leurs demandes en garantie formées à l’encontre la société […],
• condamne solidairement les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium, Swib et Wilbois à verser à la société […] la somme de 10.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne solidairement les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium, Swib et Wilbois aux entiers dépens de la présente instance et aux frais d’expertise,
à défaut,
à titre subsidiaire,
• juge que l’existence d’un vice caché n’est pas caractérisable, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de délivrance conforme, ni à ses devoirs de conseil et d’information, juge que les sociétés Swib et Wilbois ne justifient d’aucun préjudice réparable,•
en conséquence, déboute solidairement ces sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société […] et les condamne solidairement à verser à celle-ci la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais
d’expertise,
à titre infiniment subsidiaire,
• déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Doosan Infracore
Europe SRO sur le fondement de la clause limitative et élusive de garantie,
• déboute les sociétés Swib et Wilbois de leurs demandes à l’encontre de la société Doosan Infracore
Europe SRO dérivant de la perte de chance de réaliser des projets, de gains manqués et/ou de la rupture de contrat liant la société Wilbois à la société ONF Energie,
• juge en toutes hypothèses que la responsabilité de la société […] doit être limitée à l’égard de l’ensemble des parties à la somme de 168 780 euros au titre des deux pelles objet du litige conformément à la clause limitative de responsabilité, déboute les parties de leurs demandes quelconques excédentaires,•
laisse les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la partie qui les aura exposés.
MOTIFS
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans leur première déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00066, les sociétés
TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium ont intimé la société Doosan Holdings France, que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a mis hors de cause, après avoir constaté qu’elle n’avait qu’une activité de holding et que la société […] vient aux droits des sociétés Benelux SA et
Doosan Infracore Europe SA, fabricantes et premières vendeuses des pelles litigieuses.
Les sociétés TVM Verzekeringen NV et TVM Belgium ont ensuite effectué une seconde déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro 21/00613, pour intimer la société […].
Les deux appels sont formés contre le même jugement, rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
En outre, la société […] figure à l’instance numéro 21/00066 initialement engagée contre la seule société Doosan Holdings France à la suite de l’appel provoqué interjeté par la société FCE TP.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de juger ces deux procédures ensemble.
L’instance numéro 21/00613 sera donc jointe à celle portant le numéro 21/00066.
Sur la mise hors de cause de la société Doosan Holdings France SAS
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement l’énoncé des chefs de jugement critiqués, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces articles combinés que l’appel n’opère effet dévolutif que s’il précise les chefs de jugement critiqués et en sollicite expressément l’infirmation. La saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
Les sociétés Doosan Holdings France SAS et […]mandent la confirmation du jugement en ce qu’il met la première d’entre elles hors de cause.
L’appel des sociétés TVM Verzekeringen et TVM Belgium ne tend pas à critiquer la mise hors de cause de la société Doosan Holdings France et ces sociétés dirigent in fine leurs demandes contre la seule société Doosan
[…].
La société A B C demande la condamnation des deux sociétés Doosan, sans toutefois solliciter l’infirmation du jugement.
La société FCE TP demande la confirmation du jugement en ce qu’il met hors de cause la société Doosan
Holding SA.
Les sociétés Swib et Wilbois demandent l’infirmation du jugement, sans préciser expressément les chefs de jugement critiqués et dirigent leurs demandes contre les deux sociétés Doosan. De telles conclusions ne saisissent pas la cour du chef de jugement mettant la société Dossan Holdings France hors de cause.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il met hors de cause la société Doosan Holding
SA.
Sur l’action de la société TVM Verzekeringen NV
L’assignation•
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, prévoit :
«'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions'».
La sanction de nullité prévue à ce texte ne concerne que les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et non les diligences entreprises en vue de parvenir à une conciliation. Dès lors et puisqu’il ne peut y avoir de nullité sans texte, le défaut de justification de démarches en vue de la résolution amiable du litige est sans incidence sur la validité de l’assignation querellée.
L’article 648 2°b) du même code prévoit que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Conformément à l’article 114, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
L’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, comme celle aux fins de référé-expertise, a été délivrée aux intimées à la requête de «'la société TVM ' société d’assurance de droit néerlandais ' dont le siège social est sis […]'».
Les conclusions récapitulatives n°3 du demandeur à l’instance dont le tribunal de commerce de
Châlons-en-Champagne a été saisi sont présentées pour «'TVM Verzekeringen NV, société d’assurance de droit néerlandais inscrite au BCE sous le n°0841 164 105, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et agissant poursuites et diligences de son représentant'» et pour «TVM Belgium société
d’assurance de droit belge, inscrite au BCE sous le n°0841 164 105 et dont le siège social est sis 2600
BERCHEM Berchemstadionstraat 78, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et agissant poursuites et diligences de son représentant'». Cette dernière était intervenue aux termes des premières conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce.
La société […] estime qu’il est constant que la société TVM Verzekeringen NV n’a pas initié la procédure en référé-expertise, ni celle au fond, ce qui suppose qu’elle s’estime suffisamment informée par les mentions de l’assignation pour conclure que la société qui y figure comme requérant n’est pas la société TVM Verzekeringen NV, ni TVM Belgium.
La seule considération de l’intérêt que la société […] aurait eu à ce qu’il soit fait mention dans l’assignation de ce que le demandeur agit poursuite et diligences de son représentant légal, de sa dénomination complète et de sa forme sociale afin de démontrer plus aisément que la société qui a initié la procédure au fond n’est pas celle qui a payé l’indemnité d’assurance et peut donc se dire subrogée dans les droits de son assuré n’est pas de nature à caractériser le grief que lui causeraient les omissions en cause au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En conséquence, la société […] doit être déboutées de son exception de nullité de
l’assignation et le jugement sera confirmé de ce chef.
L’intérêt et la qualité à exercer l’action subrogatoire•
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Les appelantes formulent toutes leurs demandes de condamnation au profit de la société TVM Verzekeringen
NV et sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, ce qui suppose que celle-ci soit l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance.
Elles produisent deux quittances, correspondant à des versements effectués par TVM Belgium au profit de la
SA Swib en garantie de la pelle n°1056, indiquant que le bénéficiaire subroge la compagnie dans ses droits au sujet de toute responsabilité connue ou présumée de l’incendie.
Les sociétés Swib et Wilbois produisent une quittance aux termes de laquelle la société Swib reçoit 128 196 euros de TVM Belgium au titre de la pelle n°2126 et subroge la compagnie dans ses droits.
Il résulte d’extraits de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE), qui centralise en Belgique les données de base des entreprises et des unités d’établissements, que l’entité «'TVM Belgium'» est une succursale de la société TVM Verzekeringen NV.
Ce fait est confirmé par les conditions générales du contrat d’assurance qui stipulent que TVM Belgium est une succursale de TVM Verzekeringen NV.
TVM Belgium n’a donc pas une personnalité morale distincte de la société TVM Verzekeringen et l’indication dans les conclusions des appelantes de ce qu’il s’agirait d’une société anonyme de droit belge n’est pas de nature à lui conférer une telle personnalité morale.
Il est donc établi que, par l’intermédiaire de la TVM Belgium, c’est la société TVM Verzekeringen NV qui se trouve subrogée dans les droits de la société Swib, son assurée, qui a signé les quittances précitées.
La société TVM Verzekeringen a donc qualité et intérêt à exercer l’action subrogatoire au titre des sommes versées en garantie des deux pelles.
Elle justifie de ce que le terme «'verzekeringen'» signifie «'assurance'» en néerlandais. Son adresse mentionnée par l’extrait de la BCE est celle qui figure dans les assignations en référé-expertise et au fond.
La société […] produit un rapport, dont il résulte que plusieurs sociétés dont le nom contient le terme «'TVM'» auraient la même adresse que la société TVM Verzekeringen NV. Cependant, ces sociétés ne sont pas des sociétés d’assurance.
En conséquence, il est suffisamment établi que les assignations en référé-expertise et au fond ont été délivrées
à la requête de la société TVM Verzekeringen NV et donc d’une société qui avait qualité et intérêt à agir comme il a été précédemment établi, sans qu’aucune régularisation n’ait donc été nécessaire et sans qu’aucune forclusion ou prescription ne puisse donc être opposée à une telle régularisation, qui n’avait pas lieu d’être.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare recevables les demandes de la société TVM.
Sur la qualité à agir de la société Swib
La société […] sollicite, dans le seul dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes formées à son encontre par les sociétés Swib, Wilbois, TVM Verzekeringen et TVM Belgium au motif qu’elles seraient irrecevables.
Cette prétention est formulée après la demande faite à la cour de juger que la société Swib ne démontre pas avoir pris les pelles objet du litige en crédit bail et qu’elle ne démontre pas être devenue propriétaire des pelles et donc avoir qualité pour agir, ce qui constitue donc les moyens invoqués au soutien de cette demande.
La société Swib produit la copie des deux contrats de crédit-bail portant sur les pelles litigieuses conclus avec la société Bil-Lease respectivement les 17 juin 2016 et 24 juin 2016.
Elle produit en outre les deux factures d’achat de ces pelles à la société Bil Lease, datées des 7 mars 2019 et
11 décembre 2020, revêtues de la mention «'pour acquit'» qui justifie de leur paiement.
La société Swib justifie ainsi de ce qu’elle est devenue propriétaire des deux pelles et qu’elle a donc qualité pour agir en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de leur destruction par incendie, de même que la société Wilbois, à qui elle expose avoir prêté ce matériel et son assureur, la société TVM Verzekeringen
NV, qui l’a partiellement indemnisée.
La société […] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir et le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare les actions des sociétés Swib et Wilbois parfaitement recevables.
Sur la prescription des demandes de la société TVM Verzekeringen NV formulées contre la société Doosan
[…]
Les parties sont liées entre elles par une chaîne de contrats, qui est homogène puisque la société Swib a finalement racheté les pelles à la société Bil Lease, à laquelle elle était initialement liée par deux contrats de crédit-bail.
Il est constant que le sous-acquéreur dans une chaîne de contrats jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu’il dispose de toutes les actions attachées à la vente et à la responsabilité contractuelle dont le vendeur aurait lui-même bénéficié s’il avait conservé la propriété de ladite chose.
L’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire, le point de départ du délai de la prescription extinctive court à compter de la vente initiale.
Il résulte de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice par application de l’article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévue par l’article
L110-4 du code de commerce.
La pelle n°1056 a été vendue par la société Doosan Infracore à la société FCE TP le 28 octobre 2013. La pelle
n°2126 a été vendue par la société Dossan Benelux à la société FCE TP le 3 mars 2016.
Il a été précédemment établi que l’assignation en référé-expertise a été délivrée à la société Doosan à la requête de la société TVM Verzekeringen NV. Cette délivrance est intervenue le 1er février 2017, soit mois de cinq ans après les ventes initiales des deux pelles, mais aussi moins de deux années après la découverte du vice éventuel puisque les incendies ont éclaté le 4 décembre 2016 pour la pelle n°1056 et le 7 novembre 2016 pour la pelle n°2126.
Les demandes de l’assureur contre la société Doosan ne sont donc pas prescrites et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les constatations et conclusions de l’expert
La pelle n°1056 (incendie du 4 février 2016)•
M Y, expert désigné en référé, estime que l’origine du sinistre qui a touché la pelle n°1056 est localisée au niveau des points chauds du moteur, qui sont principalement le turbo compresseur et le catalyseur.
Il indique que la quantité de débris végétaux retrouvés dénote une fréquence d’entretien trop faible pour une utilisation forestière et que la présence de tels débris en quantité importante constitue un des facteurs ayant favorisé l’incendie.
Il ajoute qu’un second point extrêmement important est la température atteinte par les points chauds du moteur
(jusqu’à 250°C au niveau de l’échappement et jusqu’à 350°C en pointe, ces valeurs s’entendant pour des machines parfaitement propres). M Y précise que ces températures sont sensiblement les mêmes pour une machine Doosan non modifiée et pour une machine adaptée par les établissements A.
Il estime que les causes de l’incendie sont donc d’une part la négligence de l’utilisateur de la machine et d’autre part la conception de la machine inappropriée à l’utilisation forestière du fait de sa très grande sensibilité aux débris végétaux.
Les conclusions de l’expert judiciaire quant à la localisation du départ de feu et l’intervention d’un combustible sont confirmées par le laboratoire Lavoué que la société Doosan a mandatée et qui estime que la seule cause technique plausible pour expliquer la survenue du feu est l’auto-inflammation d’un ou plusieurs combustibles sur un point chaud de la pelle.
Ce laboratoire précise que les points chauds moteur sont les seules zones de l’engin capables d’atteindre des températures susceptibles d’auto-enflammer un combustible. Il a d’ailleurs relevé sur la zone arrière droite du compartiment moteur un «'V'» de convection de foyer d’incendie, confirmant que le départ du feu est localisé dans cette zone.
Il indique encore que l’implication d’un combustible exogène à l’engin, notamment un amas de débris végétaux, est la seule thèse possible, qu’elle est prouvée par la présence de quantités importantes de débris végétaux tels que des feuilles et des brindilles constatée dans le compartiment moteur, étant précisé que la température moyenne d’auto-inflammation des résidus végétaux est de 270°C.
La pelle n°2126 (incendie du 7 novembre 2016)•
L’expert a relevé la présence de débris végétaux partiellement calcinés mais en quantité nettement plus réduite que sur la première machine, ainsi qu’une fuite d’huile, dont il considère qu’elle n’est pas liée à un défaut de maintenance, mais plutôt à un tassement des joints neufs ou un mauvais serrage initial.
Il estime que la seule hypothèse possible de départ de feu, après avoir éliminé les autres, est une inflammation sur un point chaud de débris végétaux ou d’huile hydraulique et, plus précisément, une inflammation sur
l’échappement.
Le laboratoire Lavoué estime pour sa part que l’incendie a son origine dans la zone des réservoirs et de
l’arrière des distributeurs. Or il précise que ladite zone ne comporte aucun point chaud capable d’atteindre des températures pouvant auto-enflammer un combustible, ce qui lui fait exclure l’hypothèse de la survenance d’un feu du fait de l’auto-inflammation d’un ou plusieurs combustibles sur un point chaud.
Toutefois, M Y, qui avait connaissance de l’avis du laboratoire Lavoué lorsqu’il a établi son rapport, indique qu’il a pu examiner les zones en cause plus précisément que celui-ci, après démontage du contrepoids arrière de la machine. Il explique en outre que la zone d’échappement, qu’il retient donc comme zone du départ de feu, touche le compartiment des réservoirs mis en cause par le laboratoire Lavoué. Alors que ce laboratoire indiquait que le pot d’échappement n’est pas impacté, M Y explique que le cylindre
d’échappement proprement dit ne peut pas témoigner clairement de sa responsabilité dans la mesure où il est justement réalisé dans un matériau résistant aux températures extrêmes.
L’expert ajoute encore dans une réponse à un dire qu’un départ de feu dans le compartiment des distributeurs et réservoirs est exclu car, en l’absence de trace de court-circuit après démontage, il n’y avait à cet endroit aucune source d’ignition.
Les explications fournies par l’expert judiciaire permettent donc de retenir que la zone de départ du feu de la pelle n°2126 se situe au niveau de la zone d’échappement, de sorte que la cause de l’incendie de cette machine est, comme pour la première, l’inflammation d’un combustible (débris végétaux et/ou huile hydraulique) sur cette zone et non un incendie d’origine électrique ou un acte de mise à feu malveillante évoqués par le laboratoire Lavoué à titre de simples hypothèses, en l’absence d’autres explications.
L’expert judiciaire rapporte que les établissements A ont constaté un taux de sinistralité plus élevé du modèle LCR 140-3 auquel les deux pelles litigieuses appartiennent, par rapport au modèle précédent (45% de machines forestières brûlées après 2 200 heures de fonctionnement pour le modèle LCR140-3 contre un taux
d’incendie inférieur à 6% après 6 400 heures de fonctionnement pour le modèle LCR140 de première génération).
La société Doosan Infracore conteste ces statistiques, tout en indiquant que quatre pelles de type
DX140LCR-3 modifiées par la société A ont pris feu. De plus, une société luxembourgeoise de courtage en assurance (société IBG) a indiqué par courrier électronique du 11 décembre 2017 au gérant de la société Swib que les compagnies d’assurance font état d’une fréquence trop élevée de sinistres en incendie pour les machines forestières Doosan, de sorte qu’une couverture incendie avec bris de machine pour la machine Doosan DX140LCR-3 n’était pas possible.
En tout état de cause, M Y a relevé des différences entre ce nouveau modèle de pelle Doosan
(DX140LCR-3) et le précédent, dont la modification de l’entrée d’air du moteur et de la configuration des échangeurs, qui induisent une sensibilité beaucoup plus grande à la pollution par les débris végétaux, à la fois par engorgement plus rapide du filtre à air et surtout par «'piégeage'» des débris autour du refroidisseur d’air de suralimentation, le manque d’efficacité de refroidissement de l’air entrant dans le moteur augmentant alors très fortement la température au niveau de l’échappement et du catalyseur, de sorte que le risque
d’inflammation de tout débris combustible entraîné par l’air de refroidissement à cet endroit devient extrêmement grand.
L’expert précise que cette conception ne pose pas de problème pour des applications de type terrassement ou travaux routiers, mais qu’elle n’apparaît pas compatible avec un travail dans un environnement forestier où les risques d’incendies sont bien plus élevés.
Sur les demandes des sociétés Swib, Wilbois et TVM Verzekeringen NV fondées sur la garantie des vices cachés
Sur le droit applicable aux demandes présentées contre la société […]•
La société Doosan invoque une clause de choix de loi insérée dans les contrats de vente des deux pelles, ainsi que les termes du contrat de distribution conclu avec la société FCE TP.
Cette clause, identique dans les deux contrats de vente, prévoit que le contrat sera soumis et régi conformément aux lois du pays de la société […] ou Doosan Benelux SA, soit la loi belge.
Cependant, il est constant que ces clauses ne sont opposables aux sous-acquéreurs de la chaîne de contrats que
s’il est démontré que ceux-ci en avaient connaissance et l’ont acceptée lors de la formation du contrat auquel ils sont partis.
Une telle preuve, qui incombe à la société Doosan puisqu’elle invoque la clause litigieuse, n’est pas rapportée.
Elle n’est donc pas opposable aux sociétés TVM Verzekeringen, Swib et Wilbois et il sera fait application du droit français aux demandes de celles-ci dirigées contre la société Doosan
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’existence d’un vice caché•
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte du rapport d’expertise que l’incendie de la pelle n°1056 trouve son origine dans l’inflammation de débris végétaux sur les points chauds du moteur et que la «'très grande sensibilité'» de ce modèle de pelle aux débris végétaux rend celle-ci impropre à l’utilisation forestière.
L’incendie de la pelle n°2126 a pour cause l’inflammation sur ces mêmes points chauds d’huile hydraulique provenant d’une fuite et/ou de débris végétaux.
La fuite d’huile ne provient pas d’un défaut d’entretien selon les termes du rapport, mais d’un tassement des joints neufs ou un mauvais serrage initial, qui sont en eux-mêmes constitutifs d’un vice caché.
Si la cause de l’incendie de la pelle n°2126 réside dans l’inflammation de débris végétaux, comme pour la pelle n°1056, il résulte de l’expertise judiciaire qu’une telle inflammation a été possible en raison d’une «'très grande sensibilité'» de ce modèle de pelle aux débris végétaux, qui le rend inappropriée à l’utilisation forestière. Cette sensibilité est telle que M Y a indiqué dans son rapport que même un entretien journalier, comme le manuel d’utilisation le préconise, n’est pas suffisant pour écarter les risques d’incendie sur cette machine et qu’il faudrait pour cela des nettoyages tellement rapprochés que l’on passerait autant de temps à nettoyer qu’à travailler avec la machine, ce qui lui paraît irréaliste.
Dans ces conditions, la société Doosan ne peut contester le lien de causalité entre l’incendie et le défaut des pelles en invoquant une utilisation défectueuse par l’acquéreur, ni soutenir que la survenance des incendies liés à l’usage en forêt nécessite la présence d’une grande quantité de débris et aurait pu être évitée si ses préconisations d’entretien avaient été respectées alors que l’expert judiciaire indique qu’un entretien journalier
(comme préconisé par le fabricant) n’est pas suffisant pour écarter les risques d’incendie et qu’il faudrait pour cela des nettoyages tellement rapprochés que l’on passerait autant de temps à nettoyer qu’à travailler à la machine, ce qui est irréaliste.
Les modifications apportées par la société A Forestier sur les pelles ont consisté en l’ajout de protections forestières (éléments anti-déchenillage, protection des canalisations hydrauliques le long de la flèche, remplacement des capots moteurs par des éléments métalliques plus résistants) et l’expert judiciaire a indiqué qu’elles étaient sans rapport avec l’origine des sinistres.
La société FCE TP ne peut donc valablement soutenir que seule la transformation afin d’usage en milieu forestier explique les incendies faute de précautions d’utilisation ou d’entretien suivies par les utilisateurs et exploitants et que la condition d’antériorité du vice à la vente lorsque la société A lui a acheté les pelles ne serait donc pas remplie.
Le manuel de fonctionnement et de maintenance de la pelle de modèle DX140LCR-3 mentionne qu’il s’agit
d’une machine excavatrice, mais ne comporte pas d’interdiction pour une utilisation en milieu forestier. La circonstance que la société Doosan Infracore construit par ailleurs des machines spécifiques à l’usage forestier ne suffit pas à établir que l’utilisation que la société Swib a faite des pelles en cause était inadaptée.
En outre, la société Doosan était informée de l’utilisation de ses pelles en milieu forestier et n’a pas interdit, ni même déconseillé ce type d’usage puisqu’elle a indiqué dans un courrier du 11 janvier 2013 destiné à la société A : «'Suite à nos entretiens avec FCE TP concernant la garantie des B de la marque
Doosan modifiés par vos soins pour les revendre en application forestière, nous vous confirmons que toutes les parties des B qui n’ont pas été modifiées seront garanties selon les termes de garanties standard'».
Elle a donc accepté, à une date antérieure à la vente des deux pelles, l’utilisation de ce modèle de pelle pour un usage forestier qui doit donc être considéré comme constituant un usage normal, de sorte que le défaut des pelles lié à leur très grande sensibilité aux débris végétaux, qui les rend impropres à un tel usage est constitutif
d’un vice.
Ce vice préexistait nécessairement à la première vente, puisqu’il résulte de la conception même de la machine.
Les sociétés Swib et Wilbois ont des activités d’exploitants forestier, soit une spécialité distincte de celle du fabricant et des vendeurs des machines, et qui ne leur confère pas de compétences particulières leur permettant de déceler un tel vice, qui pouvait légitimement échapper à leur attention.
Même les mentions du manuel de fonctionnement et de maintenance, qui font état de l’existence de composants de la machine à des températures élevées dans des conditions de fonctionnement normales et de la nécessité de retirer «'régulièrement'» les débris inflammables, afin d’éviter les risques d’incendie, mais aussi de vérifier et nettoyer chaque jour le compartiment moteur et le système de refroidissement ne pouvaient leur permettre de prendre conscience de ce que le risque d’incendie était tel que seul un temps de nettoyage aussi important que le temps d’emploi de la machine pouvait permettre de l’éviter.
Le fait que le prix des deux pelles litigieuses serait inférieur à celui d’un matériel spécifique à l’utilisation forestière ne peut suffire à établir la connaissance du vice en cause, d’autant que les pelles ont été acquises auprès d’un vendeur de B C, qui les a précisément adaptées pour un tel usage.
Le vice en cause n’était donc pas apparent et l’acquéreur ne pouvait s’en convaincre lui-même.
En conséquence, les sociétés TVM Verzekeringen NV, Swib et Wilbois sont fondées à invoquer un vice caché des deux pelles.
Les conséquence du vice caché•
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers
l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
Les sociétés Doosan Infracore, FCE TP et A B C, fabricant et vendeurs professionnels, sont donc présumées connaître les vices de deux pelles.
La société […] invoque l’existence d’une clause élusive de garantie dans les contrats de vente des pelles à la société FCE TP, qu’elle entend opposer aux vendeurs subséquents et à l’acquéreur final.
Cette clause stipule une garantie, qui ne s’applique pas aux défaillances résultant d’une mauvaise utilisation, de modifications apportées au produit sans son consentement écrit explicite ou du non-respect des pratiques
d’utilisation, des services et des procédures d’entretien recommandés.
Elle prévoit en outre que toute garantie, même légale, est exclue notamment à raison de «'la qualité satisfaisante et de l’adéquation à un usage particulier'».
La société FCE TP invoque elle-même l’article 17 des conditions générales des contrats de vente conclus avec la société A B C en ce qu’elles prévoient une exclusion de garantie en cas d’utilisation anormale, de toutes interventions exécutées par des personnes étrangères au vendeur ou non agrées par lui ou par le constructeur et d’accidents résultant d’un défaut de surveillance ou d’entretien.
Ces clauses, insérées dans des contrats conclus entre professionnels de même spécialité, sont respectivement opposables à la société FCE TP et à la société A B C.
Elles le sont donc également aux sociétés Swib et Wilbois en ce qu’elles ne peuvent avoir plus de droits que la société FCE TP contre la société Doosan et que la société A B C contre la société FCE
TP.
Cependant, il a été précédemment établi que l’usage forestier constituait un usage normal des pelles et que les sociétés Swib et Wilbois ne pouvaient se voir reprocher un défaut d’entretien des machines en cause selon les préconisations du fabricant, dès lors que ces préconisations étaient insuffisantes à éviter le risque d’incendie engendré par la sensibilité des machines aux débris végétaux.
Il a été rappelé que de l’avis de l’expert, l’ajout d’équipements par la société A B C
n’était pas impliqué dans la survenue des incendies.
En outre, le courrier de la société Doosan à la société A du 11 janvier 2013, dans lequel celle-ci indique que, suite à ses entretiens avec la société FCE TP, toutes les parties des B qui n’ont pas été modifiées seront garanties, démontre que la société FCE TP avait connaissance des interventions de la société A et que ses échanges avec le fabricant ont conduit celui-ci à maintenir sa garantie pour toutes les parties non modifiées.
Ces stipulations ne peuvent donc dispenser les sociétés Doosan et FCE TP de la garantie des vices cachés.
Les sociétés Doosan Infracore, FCE TP et A B C sont donc tenues de tous les dommages causés par le vice caché précédemment identifié.
Si l’expert judiciaire a pu mettre en cause le manque d’entretien de la pelle n°1056 dans la survenue de
l’incendie, il n’en demeure pas moins que la pelle était en tout état de cause impropre à son usage normal à raison de sa sensibilité aux débris végétaux et du caractère particulièrement contraignant du nettoyage nécessaire et que même le nettoyage quotidien préconisé par le fabricant n’aurait pas suffit à éviter tout risque
d’incendie.
En conséquence il ne peut y avoir aucun partage de responsabilité dans la survenue des incendies entre les sociétés Swib et Wilbois, d’une part, et les vendeurs d’autre part.
La société Doosan invoque encore une clause limitative de responsabilité.
Celle-ci prévoit que :
• cette société n’est pas responsable pour toute perte de profit, perte de revenu ou de contrat, perte de fonds de commerce ou pour toute perte ou dommage indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit, qui soit fondé sur ou découlant d’un délit (y compris la négligence), d’une rupture de contrat ou autre,
• la responsabilité maximale de la société Doosan ne saurait excéder le prix d’achat des pelles objet du litige, soit en l’espèce 168 780 euros.
Il a été précédemment établi que les sociétés Swib et Wilbois ne pouvaient se voir reprocher un défaut
d’entretien des machines en cause selon les préconisations du fabricant. Aucune négligence ne saurait donc justifier l’application de ces dispositions.
En revanche, le plafond d’indemnisation de 168 780 euros trouve à s’appliquer aux demandes formulées contre la société Doosan.
Les demandes des sociétés Swib et Wilbois•
Il résulte des quittances qu’elle a données à TVM Belgium et des écritures de l’assureur que la SA Swib a conservé la charge de 1 500 euros au titre de la franchis contractuelle pour chaque pelle.
Cette société, et elle seule, est donc fondée à obtenir du fabricant et des vendeurs le paiement de la somme globale de 3 000 euros.
Ces deux sociétés réclament en outre une indemnité au titre des salaires versés au conducteur des deux pelles après chaque sinistre, jusqu’à ce qu’une nouvelle pelle soit livrée après le premier incendie (soit pendant 15 jours) et jusqu’à ce que ce chauffeur quitte l’entreprise Wilbois après une rupture conventionnelle de son contrat de travail après le second incendie.
Toutefois, elles ne justifient pas des sommes effectivement versées à ce salarié après le premier incendie et les bulletins de salaires qu’elles produisent pour les mois de novembre et décembre 2016, et qui concernent donc la période postérieure au deuxième incendie, révèlent que le chauffeur des pelles a pris des congés payés, puis des congés sans solde au cours de la période considérée, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Wilbois, son employeur, aurait subi un préjudice à raison du maintien de salaires à son profit.
Les demandes présentées au titre du maintien des salaires du chauffeur des pelles seront donc rejetées.
Les sociétés Swib et Wilbois demandent en outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre d’une facture de la société A pour la remise en état et la préparation d’une machine louée, tout en précisant que cette facture’est non réglée et à ce jour contestée, de sorte qu’elles ne justifient pas d’un préjudice certain et doivent être déboutées de ce chef de demande.
Elles sollicitent une indemnité au titre de la valeur résiduelle comptable de deux cisailles achetées neuves en
2014 et 2016.
Toutefois, elles ne justifient pas de l’achat desdites cisailles, ni donc de l’identité de leur propriétaire, dont elles indiquent que l’une aurait été revendue par la société Wilbois, alors que la facture est au nom de la société Swib.
Elles ne peuvent donc qu’être déboutées de ce chef à défaut de permettre à la cour de déterminer laquelle
d’entre elles supportent, le cas échéant, un préjudice au titre de ces outils.
De même, elles ne justifient, ni dans leur principe, ni dans leur montant des frais de déplacement initial de la machine dont elles demandent un remboursement partiel au motif qu’il n’a pu être amorti en raison du deuxième incendie. Elles ne justifient pas davantage de celle d’entre elles qui aurait payé ces frais. Elles doivent donc également être déboutées de ce chef.
Les sociétés Swib et Wilbois invoquent en outre un préjudice au titre de la perte d’un contrat conclu avec ONF
Energie et de la perte de marge brute qui en est résultée pour la société Wilbois.
La société Wilbois avait conclu en 2013 avec la SAS ONF Energie un «'contrat cadre d’achat de prestations de services : exploitation forestière'» pour une durée de 5 ans. Les parties avaient estimé le chiffre d’affaire correspondant à la durée du contrat à 600 000 euros.
Il résulte d’un courrier qu’elle a adressé à la SAS ONF Energie, que la société Wilbois a mis un terme à ce contrat le 18 novembre 2016 au titre de la force majeure, en soutenant qu’à la suite des incendies des deux pelles, elle n’avait pas été en mesure d’acquérir ou de louer de nouvelles machines, s’étant heurtée à un refus des assureurs de garantir à nouveau de tels engins en raison d’une sinistralité trop importante.
Or le courrier électronique du courtier en assurance, dont il a déjà été fait état et qui confirme ce refus de garantie des assureurs, ne concerne que la machine Doosan DX140CLR-3.
La société Doosan n’étant pas seul fabricant de pelles sur le marché, la société Wilbois n’était pas dans
l’incapacité de surmonter les conséquences des deux incendies par l’acquisition d’une nouvelle pelle.
Les motifs pour lesquels elle a mis fin au contrat-cadre qui la liait à la SAS ONF Energie ne sont donc pas imputables au fabricant et vendeurs des pelles litigieuses.
Les conséquences de cette rupture ne sauraient donc justifier une condamnation à paiement de ces derniers.
Les sociétés Swib et Wilbois invoquent en outre un préjudice à raison de l’indisponibilité des pelles, dans
l’attente de la location d’une nouvelle pelle après le premier incendie (15 jours) et jusqu’à la rupture du contrat avec la société ONF Energie après le second.
Ce contrat était conclu avec la société Wilbois, ce dont il peut être déduit que c’est cette société qui utilisait les pelles, ce que tend à confirmer la note d’évaluation du préjudice subi par cette société établie par la SPRL
Bureau comptable et fiscal Christian Haot.
Or cette société n’est pas partie aux contrats de vente des pelles et ne peut donc obtenir paiement en exécution de la garantie légale des vices cachés dont bénéficie l’acquéreur, pas plus qu’elle ne peut invoquer un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles de sécurité, d’information, de conseil et de mise en garde.
Les demandes des sociétés Swib et Wilbois au titre de l’indisponibilité des pelles doivent donc être rejetées.
En conséquence, les sociétés Doosan Infracore Europe, FCE TP et A B C seront condamnées in solidum à payer à la société Swib la somme de 3 000 euros au titre des franchises restant à sa charge et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les demandes en paiement de la société TVM Verzekeringen•
La société TVM Verzekeringen justifie, par la production des quittances correspondantes, avoir versé à la société Swib, qui l’a subrogée dans ses droits, les sommes de :
112 257 euros au titre de la pelle n°1056,• 128 196 euros au titre de la pelle n°2126,•
soit la somme totale de 240 453 euros.
En conséquence, la société A B C sera condamnée à payer à la société TVM
Verzekeringen la somme de 240 453 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande des sociétés Swib et Wilbois fondée sur des manquements aux obligations de sécurité,
d’informations et de conseil ou de mise en garde
Les sociétés Swib et Wilbois demandent le paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation de préjudices résultant de manquements des sociétés A, FCE TP et Doosan à leurs obligations de sécurité,
d’information et de conseil ou de mise en garde.
La privation de jouissance des machines qu’elles invoquent en premier lieu n’est pas distincte du préjudice
d’immobilisation sur lequel il a déjà été statué.
La destruction des machines a été garantie par la société TVM Verzekeringen en exécution des contrats
d’assurance et il a été précédemment décidé que la société Swib était fondée à obtenir le remboursement des franchises restées à sa charge.
Les sociétés Swib et Wilbois invoquent par ailleurs un préjudice de réputation, à propos duquel elles ne donnent aucune précision et qu’elles ne caractérisent pas.
L’obligation d’assister et de supporter des frais au cours de l’expertise judiciaire est incluse dans les frais irrépétibles dont les deux sociétés demandent l’allocation.
La seule invocation d''« un conseil et d’un choix dangereux'» ne permet pas de caractériser un préjudice précis, dont il n’est a fortiori pas justifié.
En conséquence, les sociétés Swib et Wilbois doivent être déboutées de leur demande en paiement d’une somme de 50 000 euros.
Sur les recours en garantie
La société A demande subsidiairement la condamnation des sociétés FCE TP et Doosan Infracore
Europe à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, mais elle ne demande pas l’infirmation du jugement, qui ne prononce pas de condamnations à garantie à son profit.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes de garantie.
La société FCE TP ne peut exercer de recours en garantie contre la société Doosan Holding France, qui a été précédemment mise hors de cause.
Il a été établi que l’ajout de B sur les pelles par la société A B C, acheteur n’avait pas eu de rôle causal dans la survenue des incendies.
La société FCE TP n’est donc pas fondée à rechercher sa garantie en qualité d’acheteur professionnel et
d’installateur de B ajoutés aux deux machines litigieuses.
Sur les demandes accesoires
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne la société TVM à payer la somme de 6 000 euros à la société Doosan Infracore Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il doit être confirmé, en revanche en ce qu’il déboute la société A B C de ses demandes
à l’encontre des sociétés FCE TP et Doosan Infracore Europe au titre de ses frais irrépétibles.
Les sociétés Doosan Infracore Europe, FCE TP et A B, parties condamnées, sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par M Z
Y. Les sociétés FCE et TP seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner in solidum les sociétés Doosan Infracore Europe, FCE TP et A B
C à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Swib et celle de 3 000 euros à la société TVM Verzekeringen.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Wilbois fondée sur ce texte.
Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le conseil de la société Swib.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance numéro 21/00613 à celle portant le numéro 21/00066 ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu’il :
met hors de cause la société Doosan Holding SA,• déclare recevables les demandes présentées par la société TVM,• constate que la société TVM a bien intérêt à agir,• déclare que la prescription légale ne saurait être opposée à la demanderesse,• déclare les actions et demandes des sociétés Swib et Wilbois recevables,• dit que seul le droit français est applicable au litige à l’exclusion de tout autre,•
• déboute la société A B C de ses demandes à l’encontre des sociétés FCE TP et
[…] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne les sociétés […], FCE TP et A B C in solidum à payer à la société Swib la somme de 3 000 euros au titre des franchises restant à sa charge;
Condamne la société A B C à payer à la société TVM Verzekeringen NV la somme de
240 453 euros au titre de la garantie des pelles incendiées ;
Condamne in solidum les sociétés […], FCE TP et A B C à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société
Swib et celle de 3 000 euros à la société TVM Verzekeringen NV ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum les sociétés […], FCE TP et A B C aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise réalisée par M Z Y .
Dit que le conseil de la société Swib pourra recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente 1. D E F G
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