Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 nov. 2019, n° 16/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
M
C/
C
VBJ/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/05282 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GPGT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame L M épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN substituant Me Grégoire FRISON de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur N O P C, ès qualités de gérant de l’indivision du […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine GAUBOUR-SZPONAROWIEZ substituant Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocats au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2019, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Sophie PIEDAGNEL, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 novembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
[…] à Amiens dessert vingt parcelles appartenant à 13 propriétaires différents. Il constitue l’unique accès à la voie publique pour les parcelles cadastrées sous les n°170,171,172,173,174,119,110,117, 190, 191, 111, 112. Il permet également la communication entre plusieurs parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, à savoir celles appartenant à la ville d’Amiens, aux époux Y, Z, Gaillot et C.
L’accès à ce chemin se fait par un portail électrique.
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison d'[…] et d’un […], parcelle 171, qu’ils ont acquis suivant acte notarié du 7 avril 1995, l’acte ne contenant aucune précision sur le chemin d’accès.
Une convention d’indivision a été établie par acte notarié du 26 octobre 2007 entre les époux X, les époux B, les époux C, les époux D, les époux Z, les époux E, ls époux Y, les époux F, les époux G et les époux H pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. M. C est gérant de cette indivision.
A l’issue de la période de 5 années, M. et Mme X ont sollicité leur sortie de l’indivision et de bénéficier d’une servitude de passage dans les mêmes conditions que M. J, que la ville d’Amiens et que Mme I.
N’ayant pu obtenir la tenue d’une assemblée générale, suivant acte du 13 juillet 2015, M. et Mme X ont fait assigner M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de Terre de Ville devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement rendu le 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a adopté le dispositif suivant:
'Rejette la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire des indivisaires du chemin des Terres de ville,
Constate l’existence d’une indivision forcée s’agissant de la parcelle cadastrée section […],
Rejette la demande de partage de l’indivision formée par M. et Mme X,
Rejette la demande d’indemnisation formulée par M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville ,
Condamne M. et Mme X à payer à M. C la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.'
M. et Mme X ont interjeté, le 25 octobre 2016, un appel total de cette décision.
L’instruction a été clôturée le 9 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 12 septembre 2019.
Prétentions et moyens des parties:
M. et Mme X demandent à la cour de:
— Infirmer la décision,
— Débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes
— Ordonner à Monsieur N C, en sa qualité de gérant de l’indivision du […]
Ville, de provoquer une réunion extraordinaire de l’assemblée générale de l’indivision, et ce, dans un délai de 3 mois suivant l’arrêt à venir, et de porter à l’ordre du jour de cette réunion les points suivants :
— Approbation de la demande de sortie de l’indivision de Monsieur et Madame X
— Approbation de la demande de Monsieur et Madame X tendant au bénéfice d’une servitude de passage sur le chemin des Terres de Ville, dans les mêmes conditions que celle dont bénficie Madame I ou que celle sollicitée par la ville d’AMIENS et par Monsieur J.
— Dire que l’indivision du chemin des Terres de Ville est une indivision conventionnelle
— Dire que le chemin des Terres de Ville est un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural,
— Enjoindre aux membres de l’indivision d’acter leur sortie et d’approuver leur demande tendant au bénéfice d’un droit de passage dont les conditions devront être les mêmes que celles dont bénéficie Madame I d’une part ou la ville d’AMIENS et les époux J d’autre part.
— Acter leur sortie d’indivision sous réserve de leur accorder le droit d’usage du chemin dans les conditions prévues par l’article L162-1 du code rural
— Dire qu’il appartiendra à l’indivision du chemin des Terres de Ville dont ils ne seront plus membres, de formaliser, ou pas, ce droit d’usage ou de passage dans les mêmes conditions que celui bénéficiant à la ville d’AMIENS et aux époux J,
— Ordonner la restitution par les autres membres de l’indivision de leur part indivise,
— Condamner Monsieur C pris en sa qualité de gérant de l’indivision du chemin des Terres de Ville, à leur payer une somme de 2.300 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
— Condamner Monsieur C pris en sa qualité de gérant de l’indivision du chemin des terre de Ville, à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur C pris en sa qualité de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville, à leur payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Amiens et devant la cour d’appel,
M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville demande à la cour de:
— Dire irrecevables les demandes nouvelles des époux X en cause d’appel ;
— Subsidiairement au fond :
— Dire recevable, mais mal fondé l’appel formé par les époux X et statuant à nouveau:
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
— Infirmant le jugement en ses dispositions relatives aux demandes présentées par Monsieur C ès-qualités, condamner les appelants à payer à Monsieur N C en sa qualité de gérant de
l’indivision du chemin de terre de ville,à l’exclusion des époux X eux-mêmes, les sommes de 3.000,00 euros pour action abusive et frustratoire et 5000 euros en application de l’article 700 du NCPC.
Subsidiairement: Si par impossible la Cour réformait le jugement pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du défendeur dire que la condamnation n’interviendrait pas à l’encontre de Monsieur N C pris en sa qualité de gérant, mais à l’encontre de l’indivision elle-même telle que représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2018 par M. et Mme X et le 14 novembre 2018 par M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville.
SUR CE:
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X aux fins d’une nouvelle réunion extraordinaire de l’ assemblée générale de l’indivision:
Considérant que non soumise à l’appréciation des premiers juges en ce que M. et Mme X avaient déclaré qu’elle était devenue sans objet du fait de la réunion d’une assemblée générale en cours de procédure, cette demande tendant à la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire dont il n’est pas démontré qu’elle procède de faits révélés en cause d’appel, sera déclarée irrecevable.
Sur l’indivision:
Il y a indivision forcée chaque fois qu’une dépendance est utilisée en commun en vue de l’exploitation de plusieurs propriétés.
Ainsi un chemin d’accès nécessaire à l’usage commun des immeubles qui le bordent et qui ne disposent d’aucun autre accès constitue une indivision forcée entre les propriétaires de ces immeubles.
Une telle indivision forcée est justifiée par le fait que le partage du chemin, bien indivis, porterait atteinte à sa destination et à l’usage collectif auquel il a été voué, et ainsi il ne peut, par sa nature et sa destination, faire l’objet d’une appropriation individuelle ou devenir un bien sans propriétaire.
Lorsqu’un bien en indivision forcée est toujours nécessaire pour l’usage des immeubles principaux, seule l’unanimité des indivisaires peut faire cesser l’indivision.
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, les plans cadastraux fournis établissent que le chemin des terres de ville est la seule voie d’accès à la voie publique pour les parcelles cadastrées n°170,171,172,173,174,119,110,117,190,191,111 et 112. Il permet également la communication entre plusieurs parcelles appartenant aux mêmes propriétaires, à savoir celles appartenant à la ville d’Amiens, aux époux Y, Z, Gaillot et C.
Ce chemin en est donc l’accessoire indispensable et il doit demeurer en commun tant que persiste sa nécessité pour les propriétés concernées. Est ainsi caractérisée l’existence d’une indivision forcée, peu importe qu’ait été octroyée une servitude de passage à un riverain le 5 mai 2014 et qu’un projet de convention soit en cours avec la ville d’Amiens, la portée juridique de ces actes devant nécessairement s’analyser au regard de l’existence de cette indivision forcée
Ainsi dès lors que persiste cette nécessité et qu’existe une telle indivision forcée, seule l’unanimité
des indivisaires peut la faire cesser.
La signature entre les indivisaires concernés d’une convention d’indivision autorisant la sortie d’un indivisaire sur accord de l’assemblée générale n’est pas de nature à faire disparaître l’indivision forcée qui ne peut cesser qu’avec l’accord unanime des indivisaires.
M. et Mme X ne sauraient donc se prévaloir d’une telle convention pour solliciter une sortie de l’indivision sans l’unanimité des coindivisaires et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de partage de l’indivision.
Sur la qualification du chemin de Terres de Ville:
Selon les articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code rural les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le chemin litigieux est bordé de parcelles appartenant à des propriétaires différents qui en sont les seuls usagers, un portail électrique fermant le passage. Ce chemin relie certains fonds mais il n’est démontré aucune exploitation particulière de parcelles via ce chemin.
Au contraire, il résulte de la disposition des lieux que ce chemin a une utilité complémentaire, voir essentielle, celle de permettre la desserte des fonds à partir de la voie publique.
Dès lors que le chemin de sert pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, il n’y a pas lieu de le qualifier de chemin d’exploitation et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages intérêts formée par M. et Mme X:
M. et Mme X sollicitent une somme de 2300 euros à titre de dommages intérêts « tous préjudices confondus » correspondant aux sommes qu’ils ont exposées en demeurant dans l’indivision du fait de l’inertie de M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de Terre de Ville qui a résisté à leurs demandes de sortie de l’indivision et à leur préjudice moral. Ils sollicitent une somme de 2000 euros pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que celui qui cause à autrui un dommage doit le réparer.
En l’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, par courrier du 26 janvier 20115, le conseil de M. C a adressé au conseil de M. et Mme X un courrier faisait état de ce que l’existence d’une indivision forcée faisait obstacle à la sortie de M. et Mme X et à la tenue d’une assemblée générale.
L’indivision existant entre les parties sur le chemin étant une indivision forcée, le refus d’inscrire le partage de l’indivision à l’ordre du jour d’une assemblée générale ne saurait être constitutif d’une faute ni qualifié de résistance abusive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejeté les demandes de dommages intérêts de M. et Mme X.
Sur les demandes de dommages intérêts formée par M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville pour procédure abusive:
L’usage d’une voie de droit n’est constitutif d’une faute que si cet usage dégénère en abus.
Il n’existe en la cause aucun élément de nature à établir que M. et Mme X auraient commis un tel abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits n’étant nullement un abus.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejeté les demandes de dommages intérêts de M. C.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande que M. et Mme X soient condamnés à verser à M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de Terre de Ville la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X aux fins de réunion d’une assemblée générale extraordinaire de l’indivision,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 14 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne M. et Mme X à payer à M. C ès qualités de gérant de l’indivision du chemin de terre de ville la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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