Infirmation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 juin 2020, n° 17/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 1 septembre 2017, N° 16/00457 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Juin 2020
JYS / NC
---------------------
N° RG 17/01303
N° Portalis DBVO-V-B7B -CP56
---------------------
X-D C épouse Y
A F Y
C/
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 256-20
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur A F Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : La Mathère, 32200 SAINTE X
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004230 du 15/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame X-D C épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
représentés par Me X-I G, SCP G-H, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 1er septembre 2017, RG 16/00457
D'une part,
ET :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 552 120 222
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DAUDIGEOS-LABORDE, SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : L M, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : J K, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
Suivant acte notarié du 13 juillet 2011, la Société Générale a consenti à A Y un prêt immobilier dit 'prêt habitat' de 60'000 euros au taux de 3,83 % d'intérêt annuel remboursable après un différé de 6 mois, en 6 mensualités de 208,90 euros, 27 mensualités de 259,90 euros et 207 mensualités de 404,42 euros garanti par le cautionnement hypothécaire de X-D C épouse Y sa mère, soit 240 mensualités jusqu'au 7 août 2031 pour financer des travaux de rénovation dans la maison de famille de Sainte X (Gers) dont elle a l'usufruit et son fils a la nue-propriété.
L'Eurl Argileo de fabrication, fourniture et pose de matériaux de construction et dérivés gérée par A Y à Ste X a facturé le 5 juin 2011 pour 31'650 euros de mise en 'uvre de cloisons intérieures neuves en briques et remaniements de toiture en tuiles et le 20 septembre 2011 pour 28'379,50 euros de doublages de murs, enduits intérieurs et extérieurs, installation électrique, de chauffage et de plomberie et assainissement.
Les fonds ont été libérés au vu en banque desdites factures.
Les échéances étant impayées depuis celle de février 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme le 12 août 2015 en faisant délivrer un commandement de payer 62'983,83 euros.
L'Eurl Argileo a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Auch le 9 janvier 2015.
La Société Générale a fait délivrer un commandement de saisie-vente de l'immeuble hypothéqué le 14 septembre 2015 pour un montant de 62'983,83 euros.
PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier délivré le 12 avril 2016, A Y et X-D C épouse Y ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance d'Auch pour manquement au devoir de mise en garde sur le fondement de l'article 1147 du code civil en paiement de 70'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2017, le tribunal a :
- rejeté les requêtes formées par A Y et X-D C épouse Y,
- condamné solidairement A Y et X-D C épouse Y à payer à la Société Générale 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe le 24 octobre 2017, A Y et X-D C épouse Y ont formé appel en ce que le tribunal a rejeté les demandes formées par A Y et X-D C épouse Y et a condamné solidairement A Y et X-D C épouse Y à payer à la Société Générale 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PRÉTENTIONS
Par conclusions visées au Greffe le 14 octobre 2019, A Y et X-D C épouse Y demandent de :
- condamner la Société Générale au paiement de 70'000 euros à titre de dommages et intérêts et 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d'avocat G H.
Les appelants exposent que l'entreprise Argileo était confrontée à un résultat négatif de 37'468,01 euros à l'exercice clos le 9 mars 2011'; à l'agence d'Auch de la Société Générale qui tient ses comptes, il a été préconisé à A B, emprunteur non averti, la souscription d'un prêt, avec la caution de sa mère également non avertie'; l'objet du prêt était d'apporter des fonds à l'entreprise'; les factures du 5 juin et du 20 septembre 2011 n'étaient pas réelles.
Ils font valoir que la même agence bancaire tenait également le compte courant de l'Eurl Argileo qui était négatif'; la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde en ce qu'elle connaissait la situation exacte des deux entités familiale et professionnelle'; A Y est bénéficiaire du revenu de solidarité active'; il n'a pas signé la fiche des informations personnelles que la conseillère a remplie unilatéralement et qu'elle ne lui a pas communiquée'; le plafond d'endettement du tiers du revenu aurait dû limiter ses mensualités à 90 euros'pour lui laisser un 'reste à vivre''; les fautes de la banque ont fait perdre la chance de garder le patrimoine familial.
Par conclusions visées au greffe le 19 avril 2018, la Société Générale demande de :
- débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner solidairement chacun des époux Y à payer 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée expose que l'acte de prêt est notarié'; A Y a déclaré un revenu professionnel de 855 euros mensuels diminué de 186 euros de remboursement de prêt à la consommation, il pouvait donc rembourser jusqu'à 260 euros par mois.
Elle fait valoir qu'il appartenait à A Y de ne pas cacher qu'il était allocataire du revenu de solidarité active'; il ne rapporte la preuve par aucun élément de ses allégations envers la conseillère de clientèle'; il ne peut se prévaloir de sa turpitude par les fausses factures de son entreprise'; subsidiairement, la réparation de la perte de chance ne saurait dépasser le montant de la créance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 11 décembre 2019.
MOTIFS
Pour débouter les consorts Y C, le tribunal a jugé qu'A Y ne prouve pas qu'il a été orienté vers un crédit immobilier au lieu d'un prêt personnel pour les besoins du refinancement de la société Argileo dont il est gérant'; la preuve de la faute de la banque dans la fourniture d'un crédit abusif n'est pas rapportée car A Y n'a pas informé le banquier lorsqu'il a constaté l'erreur à la fiche de renseignements sur sa véritable absence de revenu sauf les minima sociaux.
1 / Sur le soutien abusif :
En l'espèce, la Société Générale a libéré des fonds à Oliver Y au vu de deux facturations totales de 60'029,50 euros par lui-même au nom de sa propre entreprise à lui-même.
Concomitamment, les relevés bancaires de l'agence de la Société Générale à Auch tenant le compte de l'Eurl Argileo inscrivaient des soldes débiteurs de 7'016 euros à 7'759 euros entre janvier et juin 2011.
La société Générale ne pouvait donc ignorer, dès avant les versements de fonds, qu'elle consentait un
crédit équivalent à un prêt à la consommation à un dirigeant d'entreprise qui n'était plus en état de dégager un revenu personnel de son activité et qui serait amené à consommer tout ou partie du montant du prêt comme son revenu de substitution.
La banque qui consent une opération de crédit, au dirigeant d'une société en grande difficulté, ayant pour objet ou pour effet de renflouer celle-ci, participe ainsi à une opération de soutien abusif par personne interposée et doit mettre en garde ce dirigeant, quand il est non averti, des risques qu'il encourt.'
Il revient au prêteur d'établir la qualité avertie ou profane de l'emprunteur.
La qualité de gérant ne confère pas automatiquement le statut d'emprunteur averti.
La Société Générale ne justifie pas qu'A Y, simple artisan, disposait de connaissances financières et d'expérience du crédit bancaire.
Le devoir d'information n'a pas été rempli.
La fiche de renseignements à l'appui du dossier de demande de prêt immobilier indique un seul revenu mensuel de 855 euros, soit le seuil de pauvreté en France, et une seule charge mensuelle de 186 euros de remboursement d'emprunt à la consommation pour une durée indéterminée.
A supposer ces renseignements exacts, il en ressort un endettement de 21,75 %.
Y ajoutant les charges des premières mensualités de crédit immobilier de 209 euros arrondis, le taux d'endettement augmentait dans les six mois du prêt à 46,19 %'; si le crédit à la consommation était alors remboursé, le taux d'endettement redescendait à 24,44 %, puis à 30,40 % en février 2012 et enfin revenir au niveau de 47,25 % à partir de mai 2014 jusqu'en août 2031.
A Y ni aucun débiteur ne pouvait supporter une telle progression de l'endettement.
Indépendamment de l'insincérité de la fiche d'information, la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde.
La demande d'A Y et X-D Y est fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 / Sur la perte de chance :
La réparation de la perte doit être mesurée à la chance'et elle ne peut être égale, ni encore moins supérieure, à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée.
La preuve de l'existence de la chance incombe au demandeur en réparation et si aucun élément ne permet de l'étayer, la victime n'est pas fondée à réclamer réparation d'un préjudice alors purement hypothétique.
En l'espèce, A Y n'a pas hésité, ni 'a minima' à laisser subsister à l'agence bancaire une fiche de renseignement erronée, ni, de son propre aveu, à obtenir la libération des fonds par tous les moyens, même par deux fausses facturations successives.
Il en ressort chez A Y une telle détermination à se procurer le crédit convoité qu'il n'existait plus de son propre fait qu'une faible chance sur dix de conserver le patrimoine familial entier.
Il convient d'allouer la somme de 6'000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3 / Sur les dépens :
La Société Générale qui succombe dans le principe de son appel les supportera'avec distraction au profit de Me G H en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
Infirme le jugement du 1er septembre 2017 du tribunal de grande instance d'Auch en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
Condamne la Société Générale à payer à A Y et X-D C épouse Y 6'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt immobilier du 13 juillet 2011,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens d'appel et dit que la SCP X-I G - Clara H pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente de chambre, et par J K, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
J K L M
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