Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2017, n° 15/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 juillet 2015, N° 15/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ERATOSTENE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03786
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
23 juillet 2015
RG:15/00311
X
C/
SARL Z
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
2 lot de la Grande Bastide
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SARL Z
XXX
XXX
représentée par Me Edith DELBREIL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, publiquement, le 14 mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur D X, né le XXX, a été embauché le 10 septembre 2013 par la société Jimmy Z en contrat d’apprentissage dont le terme était fixé au 31 août 2015, dans le but de préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’installateur sanitaire, moyennant une rémunération mensuelle brute à l’embauche de 715,12 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment occupant moins de onze salariés.
Il saisissait, le 21 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de la société Jimmy Z et sollicitait à titre principal la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de:
— 6.541,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture,
— 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 6.319,53 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.685,38 euros au titre du défaut de visite médicale d’embauche,
— 173,04 euros au titre des congés payés du mois de décembre 2014,
— 3.000 euros pour exécution fautive du contrat d’apprentissage.
La juridiction prud’homale d’Avignon, statuant en la forme des référés, rendait, le 23 juillet 2015, la décision suivante:
' Prononce la résiliation du contrat d’apprentissage à la date du 20 avril 2015.
Condamne la SARL Jimmy Z au paiement des sommes suivantes à M. X:
- 70,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
- 173,04 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur X et la SARL Jimmy Z du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL Jimmy Z aux entiers dépens, frais d’exécution et de signification.'
MonsieurThéo X interjetait régulièrement appel de ce jugement par déclaration faite le 31 juillet 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 22 mars 2013 et 7 décembre 2016, développées oralement à l’audience, monsieur D X demande à la cour:
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 173,04 euros au titre des congés payés du mois de décembre 2014,
— d’infirmer la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner la société Jimmy Z à lui verser les sommes de:
* 6.319,53 euros à titre de salaires jusqu’à la résiliation du contrat
* 8.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de rupture
* 7.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1.685,38 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
* 42,00 euros en remboursement de vêtements de sécurité,
et d’ordonner la délivrance des bulletins de salaire en original et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— de condamner la société Jimmy Z prise en la personne de son représentant légal d’avoir à régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe les 17 mai 2016 et 7 décembre 2016, réitérées oralement à l’audience, la société Jimmy Z sollicite la réformation du jugement déféré dans la mesure où celle-ci ayant été saisie en tant que juridiction des référés devait de déclarer incompétente au profit de la juridiction du fond, le rejet de toutes les demandes présentées par monsieur D X et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En cause d’appel, monsieur D X ne maintient pas sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros présentée en première instance au titre d’une exécution fautive du contrat d’apprentissage de sorte que ce chef de prétention rejeté par la décision déférée et non critiqué par l’intimée n’entre pas dans le cadre des dispositions soumises à la cour.
- sur l’exception d’incompétence de la juridiction des référés:
In limine litis, la société Jimmy Z souligne que monsieur D X a saisi, par sa requête reçue le 21 avril 2015, la juridiction des référés, qu’en l’état il n’y avait manifestement pas urgence et que compte tenu des contestations sérieuses soulevées, la juridiction des référés devait se déclarer incompétente au bénéfice de la juridiction du fond. Il précise que la rédaction de la décision déférée est particulièrement confuse puisqu’elle parle de jugement et non d’ordonnance de référé et de conseil au lieu de juridiction des référés et que l’affaire a bien été plaidée devant une juridiction des référés et non devant un bureau de jugement.
Monsieur D X ne présente aucune observation particulière sur cette exception d’incompétence.
Sur l’incompétence de la juridiction des référés soulevée, le jugement, sur le fondement des articles L.6222-18 et R.1455-5 du code du travail, précise :
' Qu’en l’espèce les parties demanderesse (en subsidiaire) et défenderesse (au principal ) demandent à voir renvoyer l’affaire au fond soit pour mieux statuer, soit pour cause de contestation sérieuse;
En conséquence, le conseil dit que si l’article L.6222-18 du code du travail impose au juge de statuer 'en la forme des référés', cela ne signifie pas que le contentieux soit transféré au juge des référés. Le juge exerce bien les pouvoirs dont dispose la juridiction du fond, mais son jugement est rendu dans des délais plus courts, ce qui, pour la rupture d’un contrat d’apprentissage est souhaitable pour l’apprenti comme pour l’employeur.'
Il résulte des pièces du dossier que monsieur D X alors mineur, représenté par sa mère, madame Y, a saisi d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, non pas la juridiction des référés mais le conseil de prud’hommes d’Avignon, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 avril 2015 et reçue le 21 avril 2015 sur le fondement de l’article L.6222-18 du code du travail et qu’ensuite les parties ont été convoquées régulièrement devant le bureau de jugement de cette juridiction du fond.
L’article L.6222-18 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, applicable au cas d’espèce, prévoit que la rupture du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés.
Ainsi, la juridiction saisie par monsieur D X étant bien le conseil de prud’hommes et non la juridiction des référés était compétente pour statuer sur les demandes des parties et il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté l’exception d’incompétence présentée par la société Jimmy Z.
- sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage :
L’article L.6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que la rupture du contrat d’apprentissage peut être prononcée en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Monsieur D X fonde sa demande sur les griefs suivants :
— Il n’a jamais été convoqué à une visite médicale d’embauche, ce grief est d’autant plus important qu’étant mineur de 18 ans au moment de la signature du contrat il bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée en vertu des dispositions des articles R.4624-18 et R.4624-10 du code du travail.
— Son premier salaire de septembre 2013 d’un montant de 846,29 euros a été réglé avec un chèque sans provision et ne sera régularisé que le 23 octobre 2013.
— Ses salaires postérieurs lui ont été versés sans régularité. Ainsi son salaire de juillet 2014 a été acquitté le 20 août 2014 et celui d’octobre 2014 a été payé le 10 novembre 2014.
— Ses heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes exceptionnelles, ce qui est interdit, et de plus, étant mineur, par application de l’article L.6222-25 du code du travail, il ne pouvait effectuer des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail après avis de la médecin du travail, autorisation non produite en l’espèce, et sa journée de travail ne pouvait excéder 8 heures. Il accomplissait 10 heures supplémentaires par semaine soit 480 heures supplémentaires par an alors que ces heures ne doivent pas dépasser sans autorisation le contingent de 220 heures pour l’année.
— Il n’a reçu en guise de bulletins de salaire que des copies de fax, les originaux étant adressés directement à sa banque pour virement de son salaire. De plus son bulletin de salaire de décembre 2014 comporte de nombreuses zones illisibles.
— Suite à sa déclaration d’arrêt de travail du 23 février 2015, il a appris que la société Jimmy Z avait suspendu, sans l’informer, la garantie arrêt de travail du contrat souscrit par l’établissement auprès de la PROBTP,
— L’employeur n’a pas mis à sa disposition le matériel de sécurité nécessaire pour assurer ses fonctions et il a du acheter lui-même une paire de chaussures de sécurité dont il communique la facture.
— En décembre 2014, son employeur l’a frappé derrière la tête en prétextant qu’il avait été insolent puis, le 17 février 2015, lui a donné une gifle et bousculé contre un mur. Il verse aux débats un certificat médical établi le même jour mettant en évidence 'un épistaxis résolu de la narine gauche sans déformation de la cloison nasale ni hématome de la cloison' sans ITT et son dépôt de plainte. Il a été placé en arrêt de travail suite à cette agression.
Dans son audition à la gendarmerie le 17 février 2015 à 9h55, monsieur D X déclare : ' ce matin je me suis présenté sur son lieu d’emploi chez mon patron à 7h45. Il a commencé à me reprocher des choses pas forcément valable. Le ton est monté. Il m’a menacé en me disant 'arrête de me répondre où je te mets une gifle'. J’ai continué à lui tenir tête et il m’a mis une gifle au visage. Je l’ai repoussé et il m’a agrippé par le pull m’a bousculé contre le rayonnage avant de me retirer vers lui. Je l’ai repoussé et nous sommes tombé au sol tous les deux. Il m’a retourné et s’est positionné sur moi pour me maintenir au sol. Les autres employés sont intervenus et il m’a laissé. Il m’a demandé de partir, qu’il ne voulait plus me voir.
Je suis parti le nez en sang suite à la gifle. C’est le seul vrai coup qu’il m’a porté. Je me suis rendu à votre demande chez le médecin qui m’a remis un certificat médical ne mentionnant aucune ITT.'
Madame Y, la maman de D X explique dans son audition que la situation entre son fils et monsieur Z s’est rapidement dégradée, que ce dernier, selon son fils, le traitait mal, le malmenait verbalement et le ridiculisait. Elle rapporte que déjà monsieur Z avait admis avoir donné une tape derrière la tête de D X car il aurait été insolent et précise que son fils a déjà fait des stages dans d’autres structures et qu’elle n’avait eu aucun retour négatif.
Monsieur A formateur aux compagnons du devoir confirme dans un courriel que D X lui avait fait part, en début d’année scolaire, de ses soucis rencontrés avec son patron ainsi qu’avec certains ouvriers de l’entreprise. Dans un autre courriel, il écrivait que D X ne lui a jamais dit qu’il avait été frappé ou avait reçu des coups, qu’il avait seulement expliqué que son patron lui criait souvent dessus.
Le gérant de l’EURL Louche Cyrille attestait que pendant ses stages de 3e en plomberie du17 au 21 décembre 2012 et du 25 février au 8 mars 2013, D X s’était bien comporté.
La société Jimmy Z conteste ces griefs et fait valoir :
— que monsieur D X ne respectait pas les consignes données,
— que les attestations qu’elle verse aux débats démontrent que l’altercation du 17 février 2015 ne s’est pas déroulée comme le prétend l’apprenti qui en réalité s’est montré virulent et agressif envers monsieur Z,
— que monsieur D X ne s’est pas présenté à la convocation fixée pour la visite médicale et que son absence résulte du fait de l’apprenti,
— que l’appelant ne justifie nullement avoir accompli des heures supplémentaires et que les primes versées sont totalement indépendantes de ces heures prétendument réalisées,
— que son cabinet comptable transmettait les bulletins de salaire par mail, que ceux-ci étaient édités et remis à chaque salarié, qu’un problème a concerné un seul bulletin de salaire celui de décembre 2014 qui a été envoyé par fax par le comptable, que l’affirmation selon laquelle les originaux étaient transmis à la banque est fantaisiste,
— qu’elle a effectivement rencontré des difficultés financières et en rencontre toujours mais que le salaire de septembre 2013 a été régularisé,
— qu’elle est bien assurée auprès de l’organisme PROBTP,
— que son personnel a toujours eu à sa disposition le matériel de sécurité réglementaire, chaussures incluses, que chaque salarié avait des chaussures à sa pointure et qu’elle ne comprend pas pourquoi monsieur D X en a acheté une paire justement auprès de la société Richardson à Aix en Provence où travaille son père.
Monsieur D X ne produit, comme en première instance, aucun élément pour étayer ses seules affirmations concernant l’accomplissement d’heures supplémentaires, le versement de primes exceptionnelles ne signifiant pas la réalisation d’heures supplémentaires de sorte que ce grief ne peut être retenu.
La société Jimmy Z rapporte la preuve, par la communication d’un courrier de son cabinet comptable et d’attestations de salariés, de l’édition sur support papier des bulletins de salaire de son personnel dont D X lequel ne prétend pas ne pas en avoir été destinataire et qui ne démontre nullement que les originaux auraient été adressés à sa banque. La lecture des bulletins de salaire produits montre que ces documents comportent toutes les mentions obligatoires et qu’ils sont parfaitement lisibles y compris celui de décembre 2014.
L’intimée verse aux débats des éléments démontrant qu’elle est à jour de ses cotisations 2015 relatives à ses contrats souscrits auprès de la caisse de garantie PRO.BTP et d’ailleurs l’appelant ne prétend pas avoir subi un préjudice du fait de ses arrêts de travail.
S’agissant des congés payés, elle précise que la somme de 173,04 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ne l’est qu’à titre indicatif et elle se fonde sur l’attestation de son cabinet comptable Ariance qui explique que concernant les apprentis, il n’y a pas d’obligation de cotiser à la caisse des congés payés et intempéries du bâtiment et que les apprentis peuvent prendre par anticipation leurs congés payés tout en ayant leur salaire du mois maintenu.
Le bulletin de salaire de décembre 2014 porte mention de 5 jours de congés payés pris par avance du 24 au 31 décembre 2014 ce qui représente un salaire de 173,04 euros somme qui n’est comptabilisée ni en crédit ni en débit, et le salaire de base de 722,69 est effectivement maintenu en son intégralité.
Par conséquent, ce grief n’est pas établi et il convient d’infirmer la décision déférée qui a condamné la société Jimmy Z à payer à D X la somme de 173,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de débouter l’appelant de ce chef de demande.
L’employeur communique également des attestations de salariés selon lesquels l’équipement de sécurité (chaussures, lunettes, casque auditif, casque de chantier et gants de travail) a toujours été fourni, une facture concernant du matériel de sécurité, y dont des chaussures de sécurité marque Beta pointure 42 pour D X, établie le 30 septembre 2013 par son fournisseur la quincaillerie Aixoise alors que la facture de chaussures Deka P.40 produite par l’appelant date du 1er décembre 2014 soit 15 mois après le début de la relation de travail.
Des attestations produites par la société Jimmy Z, il ressort que monsieur Z élevait souvent la voix pour réprimander D X en raison selon son maître d’apprentissage, du non respect des consignes de sécurité, des consignes de travail et de ses erreurs.
Un ancien salarié de l’entreprise, monsieur B, qui avait la responsabilité de former les apprentis atteste que D X acceptait difficilement les remarques et les conseils qu’il lui donnait.
Selon le témoignage de monsieur F G, salarié de la société Jimmy Z, le 17 février 2015,D X n’a pas écouté les consignes lors de la prise de travail puis a démarré un véhicule ce qui lui est interdit étant apprenti, mineur et non titulaire du permis de conduire, qu’en réponse à la remarque en ce sens de monsieur Z, il a répondu sèchement que 's’il n’est pas content de lui il n’a qu’à lui faire un papier pour qu’il rentre chez lui', que l’employeur lui a demandé de rester poli et correct et que le jeune homme lui a tourné le dos en disant 'vous me gonflez', qu’une dispute a éclaté, qu’il s’est avancé et qu’il a vu ' D X faisant reculer monsieur Z en l’empoignant par son tee shirt, tous deux tombent au sol et de là j’interviens pour essayer de les séparer ce qui est très compliqué car D X avait une force décuplée par sa colère ce que je ne comprend pas ! C’est ainsi que je me suis retrouvé au sol et c’est pour cela qu’un collègue Peter est venu nous prêter main forte. Ayant séparé D X et monsieur Z, monsieur Z demande à D X de rentrer chez lui et tout est redevenu calme.'
Peter Van Leeuwen écrit :' Je me trouvais près du portail électrique avec C lorsque j’ai entendu des raccords PVC tomber. Les cris de F insistant pour que D lâche monsieur Z nous sont parvenus et on a accouru pour voir ce qu’il se passait. A cet instant j’ai vu F à terre tentant de séparer D qui tenait monsieur Z par sa veste. Ce dernier essayait de se dégager. Je suis alors intervenu en tirant le bras de D. Celui-ci mis quelques secondes avant de lâcher prise. Monsieur Z dit à D de partir. Il pris ses affaires et est parti de l’atelier. Je n’ai constaté aucune blessure malgré la veste déchirée de monsieur Z.'
C H témoigne dans le même sens. Il 'a vu F l’ouvrier couché au sol en train de retenir D qui lui était accroché à monsieur Z qui essayait de s’en dégager, je suis arrivé pour les séparer et ensuite D a quitté le dépôt sans aucune trace ni aucune blessure.'
Ces témoignages, qu’aucun élément objectif ne permet d’écarter ni de jeter un doute sur la véracité des propos tenus, contredisent utilement les déclarations faites par D X à la gendarmerie lors de son dépôt de plainte deux heures après l’altercation.
Par conséquent, l’agression dont il se prévaut dans les termes et les circonstances relatés dans son audition et ses conclusions n’est pas établie et ne saurait être retenue pour justifier une résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage et ce, peu important que D X se soit bien comporté lors de stages de 3e et qu’il n’ait eu ni courrier d’avertissement ni mise à pied pour comportement déplacé au CFA, ces circonstances n’étant pas incompatibles avec les faits attestés par les témoins susvisés.
De l’analyse du dossier, il résulte ainsi que les seuls manquements susceptibles d’être retenus sont l’absence de visite médicale d’embauche, la société Jimmy Z ne justifiant pas avoir convoqué D X à cette visite et le paiement tardif des salaires de septembre 2013, juillet 2014 et octobre 2014, versés respectivement les 23 octobre 2013, 20 août 2014 et 10 novembre 2014.
Cependant, il y a lieu de souligner que ces griefs n’ont pas été invoqués en première instance, que l’appelant n’allègue d’aucun préjudice particulier lié à l’absence de visite d’embauche alors que la relation de travail s’est déroulée du
1er septembre 2013 au 17 février 2015, que les salaires des mois de septembre 2013, juillet 2014 et octobre 2014 ont été intégralement payés et qu’il n’est pas démontré qu’au jour de la demande en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, soit le 21 avril 2015, l’employeur restait lui devoir des sommes à titre de salaire ou que sa rémunération était toujours payée de manière irrégulière.
Par conséquent, les manquements relevés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de monsieur D X qui doit être débouté de sa demande présentée à cette fin et de celles en découlant, soit l’octroi de ses salaires jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de rupture.
La décision déférée qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage au 20 avril 2015 est infirmée en ce sens.
Elle est en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture présentées par D X.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à hauteur de 7.000 euros par l’appelant qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui découlant directement de la rupture du contrat d’apprentissage.
- sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Monsieur D X sollicite la somme de 1.685,38 euros en affirmant que son préjudice est certain et établi mais sans étayer sa demande ni produire d’éléments démontrant le préjudice allégué de sorte que cette demande qui n’est pas justifiée, doit être rejetée et le jugement déféré, qui lui a alloué à ce titre la somme de 70,00 euros, est infirmé en ce sens.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’intimée au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Jimmy Z,
— débouté monsieur D X de ses demandes en paiement :
* de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture,
* de dommages et intérêts pour préjudice moral
* d’un rappel de salaire ;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur D X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage ;
Déboute monsieur D X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Déboute monsieur D X de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur D X à payer à la société Jimmy Z la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;
Condamne monsieur D X aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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