Infirmation 2 juillet 2020
Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 déc. 2021, n° 20/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02289 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2020, N° 18/6294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE TOMMASINI FRERES c/ S.A.S. KILOUTOU |
Texte intégral
N° RG 20/02289 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPW2
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/6294)
rendue par le Cour d’Appel de DOUAI
en date du 02 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. ENTREPRISE TOMMASINI FRERES
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VIENNE de sous le numéro 337 220 297, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société par Actions Simplifiée, au capital social de 10 441 555 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 317 686 061, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me CECCALDI en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins d’un chantier de maçonnerie, la Sas Entreprise Tommasini Frères a loué à la Sas Kiloutou un chariot élévateur qui lui a été livré le 31 août 2015.
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2015, le matériel a subi des dégradations par incendie volontaire.
La société Kiloutou a réclamé à la société Tommasini la prise en charge du dommage en se prévalant des stipulations de ses conditions générales de location et lui a facturé diverses indemnités.
La société Tommasini a refusé de s’acquitter de ces sommes et la société Kiloutou l’a faite assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Tommasini Frères,
— débouté Tommasini Frères de sa demande d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Vienne,
— se déclarant compétent,
— condamné la Sas Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou 28.654,25 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017,
— condamné la Sas Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Sas Tommasini Frères aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 81.12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 21 novembre 2018, la société Tommasini a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il s’est déclaré compétent et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble, devant laquelle l’instance s’est poursuivie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Tommasini demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la Sas Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou 28.654, 25 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017,
. condamné la Sas Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Tommasini Frères aux dépens.
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger que la société Kiloutou ne justifie nullement de la communication, de l’acceptation et de l’opposabilité de ses conditions générales de location à la société Entreprise Tommasini Frères ;
— dire et juger que la rédaction des conditions générales de location est telle qu’aucune attention n’est attirée sur les déchéances de garantie et que la société Tommasini ne peut être considérée comme en ayant eu connaissance;
— dire et juger que les conditions générales de location et, notamment, l’article relatif à une quelconque exclusion de garantie, sont inopposables à la société Entreprise Tommasini Frères ;
— débouter la société Kiloutou de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Kiloutou ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre de l’indemnité réparatrice de ses prétendus préjudices sollicitée dans sa facture n°16459422,
— débouter la société Kiloutou de sa demande de paiement de la somme de 38.688,91 euros,
— débouter la société Kiloutou de sa demande formulée à titre subsidiaire, visant à voir condamner la société Tommasini Frères d’avoir à verser des dommages et intérêts à hauteur la somme de 34.385,10 euros ttc,
— débouter la société Kiloutou de sa demande de paiement des sommes sollicitées au titre de « la reprise PL fixée à 99 euros ht dans la facture et l’opération de grutage 938 euros ht »,
— à titre plus subsidiaire,
— minorer la somme à laquelle serait condamnée la société Tommasini, à titre de dommages et intérêts, à la somme de 27.274, 25 euros, correspondant au devis de réparation de la machine ,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Kiloutou de ses demandes de dommages et intérêts contractuels, pénalités légales de retard et indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle formulée par la société Kiloutou sur le fondement de la résistance abusive et, subsidiairement, débouter la société Kiloutou de cette demande nouvelle,
— condamner la société Kiloutou à payer à la société Entreprise Tommasini Frères la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jean-Luc Medina de CDMF Avocats, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
La société Tommasini fait valoir que :
— les conditions générales de location qui fondent l’action de la société Kiloutou ne lui ont pas été communiquées avant la conclusion du contrat et qu’elle ne les a jamais acceptées,
— elles sont illisibles et ne permettent pas de prendre connaissance des clauses d’exclusion de garantie,
— la société Kiloutou ne justifie pas des montants réclamés,
— l’indemnité ne peut être assujettie à la TVA.
Elle conteste l’existence d’un préjudice résultant du retard de paiement des factures de réparation du matériel compte tenu de l’application d’un taux d’intérêts contractuel, soulève l’irrecevabilité de la demande pour résistance abusive, à raison de sa nouveauté en cause d’appel, et l’absence d’abus de droit.
Selon ses conclusions notifiées le 11 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Kiloutou entend voir :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de la Sas Entreprise Tommasini Frères,
— débouter la Sas Entreprise Tommasini Frères de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Entreprise Tommasini Frères à réparer le préjudice de la Société Kiloutou,
— réformer le jugement en ses montants de condamnation,
— à titre principal,
— fixer le préjudice de la société Kiloutou conformément à sa facture, soit à la somme de 38.688, 91 euros ttc,
— condamner la société Entreprise Tommasini Frères au paiement de ladite somme, outre intérêts légaux à compter du 13 avril 2017 date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— subsidiairement,
— confirmer le montant retenu par le tribunal sauf à le fixer en ttc et en y ajoutant les frais de transport et de grutage,
— condamner la société Entreprise Tommasini Frères au paiement de la somme de 35.629,50 euros ttc, outre intérêts légaux à compter du 13 avril 2017, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— en toutes circonstances,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Kiloutou de sa demande indemnitaire liée au retard et à la résistance abusive,
— condamner la société Entreprise Tommasini Frères au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros en première instance en y ajoutant, en cause d’appel, une somme complémentaire de 5000 euros,
— condamner la société Entreprise Tommasini Frères aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La société Kiloutou soutient que :
— elle a adressé ses conditions générales de location à la société Tommasini avant la conclusion du contrat,
— la société Tommasini a accepté ces conditions générales de location en signant le bon de livraison qui se réfère expressément à leur communication et prise de connaissance,
— elles étaient déjà en relation d’affaires et la société Tommasini avait précédemment pris connaissance de ses conditions générales au travers de ses documents commerciaux.
Elle se prévaut de l’exclusion de garantie en cas de vandalisme prévue à l’article 8 de ces conditions générales et de la réparation de la perte du matériel prévue à hauteur de sa valeur résiduelle, ainsi que des frais annexes.
Elle considère que l’indemnité doit être soumise à la TVA, que la société Tommasini a fait preuve de mauvaise foi pour s’opposer à ses réclamations et que sa résistance abusive doit être sanctionnée.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
Il résulte des pièces contractuelles et des échanges de courriels versées aux débats que la société Tommasini a commandé à la société Kiloutou, le 9 juin 2015, une première location d’un chariot
élévateur jusqu’au 31 juillet suivant, puis a renouvelé cette location à compter du 31 août 2015 dans le cadre du contrat n°18079049 en litige.
La société Kiloutou justifie avoir adressé à sa cocontractante, par courriel du 29 juillet 2015, une réservation d’un chariot télescopique pour une location à compter du 31 août, ainsi que ses conditions générales de location.
Il n’est pas établi que ces documents ont été signés par la société Tommasini.
Le contrat de location n°18079049, qui ne comporte aucune mention relative aux conditions générales de location, n’a pas non plus été ratifié par la locataire.
Cependant, cette dernière a signé, le 31 août 2015, le bon de livraison du matériel comportant la mention suivante précédant immédiatement sa signature : 'Je reconnais avoir reçu et accepté les conditions générales de location Kiloutou, préalablement à la location'.
En conséquence, les conditions générales de location ont bien été communiquées à la société Tommasini qui les a expressément acceptées avant que la location ne se forme par la délivrance de la chose louée.
Si la présentation de ces conditions générales, selon une typographie très ramassée dans une police de caractères de petite taille, sans saut de ligne entre les paragraphes en rend la lecture ardue, et ne permet notamment pas de repérer facilement les articles relatifs aux responsabilité/assurance (article 7) et aux déchéances de garantie (article 8) invoqués par la société Kiloutou pour justifier sa réclamation, l’emploi de caractères gras et du surlignage sur les seules phrases suivantes :
— '1) dommages aux tiers (responsabilité civile)',
— ' 2) dommages au bien loué'
— 'toutes les conséquences du sinistre sont à la charge du locataire et facturées en intégralité',
est de nature à attirer l’attention du lecteur sur les conséquences des dommages subis par le matériel loué et à le convaincre d’approfondir son examen des conditions de sa mise à sa disposition.
La société Tommasini ne peut prétendre que ces conditions générales de location lui sont inopposables.
2°) sur la demande en paiement :
Il n’est pas discuté que les dommages causés au chariot élévateur loué résultent d’actes de vandalisme, perpétrés pendant la période de location, alors que le matériel se trouvait sous la garde de la locataire.
Or, l’article 8 des conditions générales exclut expressément les dégâts causés par vandalisme du champ de sa renonciation à recours à l’encontre de sa locataire.
Ces stipulations étant opposables à la société Tommasini, la société Kiloutou est bien fondée à lui réclamer réparation.
Le 1er octobre 2015, un constat de l’état du chariot a été dressé contradictoirement entre les parties qui fait apparaître que la cabine de l’engin a été incendiée, des réserves étant émises sur l’état général.
Le fabricant a établi un devis de remplacement total de la cabine s’élevant à 27.274,25 euros ht.
Compte tenu de ces constatations et du caractère réparable des dommages, la société Kiloutou ne peut se prévaloir des stipulations de ses conditions générales de location relatives à la perte du matériel l’autorisant à facturer une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du matériel.
C’est donc de manière justifiée que le tribunal a retenu le montant des réparations comme base de l’indemnisation.
Les dégradations du matériel le rendent indisponible à la location et privent la société Kiloutou des gains résultant de son exploitation pendant le temps nécessaire à sa réparation.
En l’absence de tout élément comptable justifiant notamment de sa marge brute, la société Kiloutou ne peut cependant revendiquer l’application d’un montant journalier fixé de manière forfaitaire et abstraite.
La décision du tribunal, qui a calculé la perte d’exploitation sur la seule base du chiffre d’affaires mensuel tiré de la location du matériel en cause, sera infirmée sur ce point. Le préjudice de la société Kiloutou sera apprécié pour une durée d’un mois et indemnisé par une somme de 60 euros.
La société Kiloutou ne fournissant aucun justificatif de ses préjudices allégués au titre des frais de grutage et de « reprise PL », elle doit être déboutée de ce chef de ses prétentions indemnitaires.
La société Kiloutou entend assujetir les indemnités allouées à la TVA.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 256 du code général des impôts qui soumet à la TVA ' les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux', les indemnités ne peuvent être assujetties que pour autant qu’elles correspondent à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
Tel n’est pas le cas de dommages et intérêts qui sanctionnent un manquement contractuel et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’application de la TVA sur les dommages et intérêts alloués. Leur décision devra être confirmée sur ce point.
En conséquence, la cour infirmera le jugement sur le montant de la condamnation retenue à hauteur de 28.654,25 euros et condamnera la société Tommasini à payer à la société Kiloutou 27.334,25 euros de dommages-intérêts.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, les sommes réclamées ne constituent pas la contrepartie de prestations objets du contrat et leur défaut de paiement ne correspond pas à l’hypothèse d’une inexécution contractuelle envisagée tant par l’article 15 des conditions générales de location, que par les dispositions combinées des articles L.441-6 et D.441-6 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Kiloutou au titre des pénalités légales de retard et indemnité forfaitaire.
3°) sur la résistance abusive :
Si aucune demande à ce titre n’a été soumise aux premiers juges, elle ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, alors qu’elle vise tout autant que celles initialement soutenues à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la société Kiloutou, qu’elle constitue la conséquence du rejet des demandes portant sur l’application de dispositions sanctionnant le retard et un fondement différent à la réparation de ce chef de préjudice et qu’au surplus, elle découle d’un fait nouveau s’agissant de l’appel interjeté par la société Tommasini.
La société Kiloutou sera déclarée recevable en sa demande.
Au demeurant, l’exercice d’une voie de recours, comme la défense à une action en justice constituent des droits fondamentaux qui ne peuvent dégénérer en abus, sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute, qu’au cas particulier la société Kiloutou ne caractérise pas.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 8 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la Sas Tommasini Frères à payer à
la Sas Kiloutou 28.654,25 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017,
statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sas Entreprise Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou la somme de 27.334,25 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
DECLARE la Sas Kiloutou recevable en sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la Sas Kiloutou du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la Sas Entreprise Tommasini Frères à payer à la Sas Kiloutou la somme complémentaire en cause d’appel de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Entreprise Tommasini Frères aux dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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