Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 oct. 2019, n° 19/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 25 mars 2019, N° 19/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y Z
copie exécutoire
le 9/10/19
à
SELARL DELAHOUSSE
M. Y Z
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 09 OCTOBRE 2019
*************************************************************
N° RG 19/03060 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJKM
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 25 MARS 2019 (référence dossier N° RG 19/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C X E ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HOMEGA
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur F Y Z
né le […]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2019, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 09 octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 octobre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé du 25 mars 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur F Y Z à son ancien employeur la Sas Homega représentée par Maître C X ès qualités de mandataire liquidateur, se déclarant compétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi a :
— donné acte au salarié de ce qu’il se désiste de ses prétentions au titre de la remise d’une attestation pole emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie de février 2019, du solde de tout compte et de la lettre de licenciement sous astreinte de 100€ par jour de retard
— ordonné au mandataire liquidateur de remettre au salarié le certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 10€ par jour de retard
— dit qu’à défaut d’exécution complète de ce qui est ordonné ci-dessus, une astreinte provisoire de 10€ par jour de retard commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la présente ordonnance au liquidateur ès qualités
— dit que le conseil de prud’hommes d’Abbeville dans sa formation de référé se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire
— débouté le salarié du surplus de ses demandes
— renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge du fond
— mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2019 par voie électronique par le mandataire liquidateur à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée
Vu l’ordonnance de fixation de calendrier au visa de l’article 905 du code de procédure civile rendue le 31 mai 2019 par le président de la chambre prud’homale.
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’ordonnance de fixation de calendrier et des conclusions de l’appelant à l’intimé par voie d’huissier de justice remis à domicile le 28 juin 2019.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2019 par lesquelles l’appelant, soutenant le caractère mal fondé de l’astreinte prononcée et faisant valoir la régularisation de la demande formée par le salarié sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé une astreinte.
Vu l’absence de constitution et de conclusions de l’intimé.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 septembre 2019.
Vu les conclusions transmises le 27 juin 2019 par l’appelant auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE ,
Monsieur F Y Z a été embauché par la société Homega le 3 octobre 2016, celle-ci ayant comme activité principale la construction de bâtiments. Par jugement du 20 décembre 2018 le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a nommé Maître X ès qualité de mandataire liquidateur. Le 17 janvier 2019 le mandataire a procédé au licenciement du personnel présent.
Le 11 mars 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville en la forme des référés pour solliciter la remise de l’attestation pole emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie de février 2019, le certificat pour la caisse des congés payés, le solde de tout compte et la lettre de licenciement sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Il résulte des pièces versées par le mandataire que le salarié a reçu notification de sa lettre de licenciement le 18 janvier 2019, qu’il a établi l’attestation destinée à pole emploi le 28 février 2019, qu’il a procédé au paiement du solde de tout compte et établi le certificat de travail ainsi que le
bulletin de paie le 20 mars 2019 et enfin qu’il a procédé à la régularisation de certificat destiné à la caisse des congés payés le 21 mai 2019, procédant au paiement des jours de congés payés le 10 juin 2019.
Aux termes des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, peut, même d’office , ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, qu’elle est destinée non à réparer un préjudice mais à sanctionner l’inexécution volontaire d’une décision de justice.
Or il résulte des pièces versées aux débats et notamment eu égard aux diligences réalisées par le mandataire en vue de parvenir à l’obtention de ce certificat qu’il ne pouvait établir lui-même. En effet aux termes des articles D3141-9 et D3141-10 du code du travail, la délivrance de ce certificat est soumise à la détermination des droits à congés par la caisse des congés payés, et que ce n’est qu’une fois que la caisse a déterminé l’étendue des droits du salarié, que l’employeur est à même de remettre au salarié ledit certificat.
En l’espèce au vu des échanges entre le mandataire, le cabinet comptable de la société liquidée, et la caisse des congés payés, à raison d’un dysfonctionnement informatique non imputable au mandataire, au retard apporté par la caisse dans le traitement de la demande, il résulte que le mandataire n’avait pas la possibilité de procéder à la remise au salarié dudit certificat avant la saisine du conseil de prud’hommes.
En conséquence le prononcé d’une astreinte ne s’imposait pas et il convient de réformer l’ordonnance querellée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme l’ordonnance de référé du 25 mars 2019 du conseil de prud’hommes d’Abbeville sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Donne acte à Maître C X ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Homega de la remise du certificat faisant état de ses droits à congés payés et du paiement de ceux-ci à monsieur F Y Z.
Dit que les dépens d’appel seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective de la Sas Homega.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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