Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 déc. 2020, n° 18/18807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 avril 2018, N° 2013F00861 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES c/ SAS DSV AIR & SEA, Société ANL SINGAPORE LTE LTD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18807 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FNZ
Décision déférée à la cour : jugement du 03 avril 2018 -tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2013F00861
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 985 520 154
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054 substitué à l’audience par Me
Noémie ROUILLARD de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
INTIMÉES
SAS DSV AIR & SEA
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 300 961 018
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice WITVOET de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ ANL SINGAPORE PTE LTD, société de droit étranger ayant un établissement en France chez CMA CGM […]
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me André JEBRAVEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme B-C D, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille X, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Y Z-A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y Z-A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (ci-après la société « DRT ») a pour activité la fabrication et la vente de produits chimiques dérivés résiniques et terpéniques.
La société DSV Air & Sea (ci-après la société DSV) a pour activité la commission de transport, commission en douane, le transport public routier de marchandises et la location de véhicules pour le transport routier avec conducteur.
La société ANL Singapore Pt Ltd (ci-après la société ANL) est une société singapourienne de transport et logistique.
La société DRT a vendu à la société de droit indien Avery Dennison India Priv Ltd 36 tonnes de Dertoline PLS en 1.440 sacs, selon deux factures du 14 mai 2012.
La société UTI France, devenue la société DSV Air & Sea , est intervenue à la demande de la société DRT pour l’acheminement de cette marchandise.
La prestation a été facturée le 1er juin 2012 par la société DSV Air & Sea.
Le transport maritime de la marchandise, séparée en deux conteneurs, a été confié à la société ANL Singapore Pt Ltd.
À l’arrivée de la marchandise, le destinataire s’est plaint de la prise en masse de celle-ci auprès de son vendeur, la société DRT.
La société DRT a adressé, le 8 août 2012, une réclamation à la société DSV Air & Sea, l’informant de la réclamation de son client et du coût de rejet des deux conteneurs, s’élevant à 43.740 USD par conteneur, outre les frais de réexpédition.
Une expertise extrajudiciaire qui a été réalisée par le cabinet DPS à la demande de la société DRT et de la société Avery Dennison India Priv Ltd a conclu à la prise en masse des marchandises et évalué le montant du dommage à la somme de 74.358 USD.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2013, la société DRT a assigné la société DSV Air & Sea devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir le versement de la somme de 74.358 USD, le paiement des frais de réexpédition et d’expertise.
La société DSV Air & Sea a appelé en garantie, par assignation délivrée le 29 septembre 2014, la société ANL Singapore Pt Ltd.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige et débouté la société ANL Singapore Pte Ltd de ses exceptions d’incompétence, et a :
— dit que la preuve d’absence d’intérêt à agir de la société DRT n’est pas rapportée et que la société DRT n’a pas été sommée de rapporter utilement de rapporter la preuve de son intérêt à agir ; la déclare donc recevable en sa demande,
— dit que la société UTI France, devenue DSV Air & Sea est intervenue es qualité de transitaire et débouté la société DRT de sa demande de la voir qualifiée de commissionnaire,
— dit qu’aucune preuve de faute de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea ni de la société DRT n’est rapportée,
— dit que si la preuve d’une faute contractuelle de la société ANL Singapore Pte Ltd est rapportée, aucune preuve du dommage par renversement de la présomption de livraison conforme bénéficiant à la société ANL Singapore Pte Ltd n’est rapportée, aucune preuve compète du dommage allégué par la société DRT et du quantum n’est rapportée et aucun lien de causalité sérieux n’est établi entre la faute de la société ANL Singapore Pte Ltd et le dommage allégué par la société DRT,
— dit que les demandes de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea contre la société ANL Singapore Pte Ltd sont irrecevables compte tenu de la qualification de transitaire de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea,
— constaté que la société DRT n’a formulé aucune demande de condamnation de la société ANL Singapore Pte Ltd,
— dit qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prescriptions éventuelles au profit de la société ANL Singapore Pte Ltd, les demandes à son encontre étant inexistantes,
— débouté toutes les parties de leurs indemnités au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DRT aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2018, la société DRT a interjeté appel de ce jugement.
La société DSV Air & Sea a assigné la société ANL Singapore Pte Ltd en appel provoqué devant la cour d’appel de Paris par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2018 afin d’être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre.
Par conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 17 juin 2019, la société DRT demande à la cour de :
Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code des transports,
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu les pièces,
— constater que la société DSV Air & Sea vient aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande à l’encontre de la société DSV Air & Sea, SAS ;
— donner acte à la société DRT qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel incident de la société ANL Singapore Pt Ltd ;
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de,
— dire et juger que la société UTI France, devenue DSV Air & Sea est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ;
— dire et juger que la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea est responsable de plein droit des dommages survenus au cours du transport dont elle avait la charge ;
— dire et juger que la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea n’est pas en droit de se prévaloir de la présomption de livraison conforme ;
— dire et juger en tout état de cause que l’absence de réserves ne prive pas la société DRT de la possibilité de rapporter la preuve que les dommages sont survenus au cours du transport et que cette preuve est rapportée ;
— dire et juger que la preuve d’un cas excepté n’est pas rapportée en l’espèce ;
— dire et juger que le transporteur maritime a commis une faute en ne respectant pas l’interdiction de transbordement, que cette faute est à l’origine des dommages et que la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea en répond à l’égard de la société DRT ;
— condamner en conséquence la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea à payer à la société DRT la somme 74.358 USD, ou sa contrevaleur en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de la première réclamation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner également la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea à rembourser à la société DRT la somme de 2.840 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les frais de réexpédition, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de la première réclamation ;
— condamner la société DSV Air & Sea, SAS venant aux droits de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea à payer à la société DRT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2020, la société DSV Air & Sea demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 75 et 1448 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la convention de Bruxelles amendée,
Vu les dispositions de l’article 1153 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— se déclarer compétente sur l’appel en garantie de la société DSV Air & Sea à l’encontre de la société ANL Singapore Pt Ltd ;
— dire et juger irrecevable et mal fondée la société DRT en son action à l’encontre de la société DSV Air & Sea et l’en débouter ;
En conséquence,
— la condamner à payer à la société DSV Air & Sea la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à la relever de toute indemnité pour frais irrépétibles mise à sa charge au profit de la société ANL Singapore Pt Ltd ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société DSV Air & Sea recevable et bien fondée en son action en garantie à l’encontre de la société ANL Singapore Pt Ltd et condamner cette dernière à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société DRT en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles et intérêts ;
— condamner la société ANL Singapore Pt Ltd au paiement d’une indemnité de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 11 septembre 2019, la société ANL Singapore Pt Ltd demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les connaissements FR5274979 et FR5274981,
Vu la clause d’arbitrage y figurant,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 avril 2018 (n°2013F00861) en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige à l’égard de la société ANL Singapore Pte Ltd,
En conséquence,
— se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en arbitrage à Singapour,
Sinon, si par extraordinaire la cour venait à se déclarer compétente,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société UTI France, devenue DSV Air & Sea est intervenue ès-qualités de transitaire,
— constater que la société Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) n’a pas assigné la société ANL Singapore Pte Ltd,
— dire et juger que la société UTI France, devenue DSV Air & Sea SAS n’a pas de droit d’action contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
— débouter la société DSV Air & Sea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
Sinon, subsidiairement sur l’action de la société DSV contre ANL,
Vu la jurisprudence,
Vu les termes des reports de prescription conditionnés accordés par ANL Singapore Pte Ltd à la société Carter Marine,
— dire et juger prescrit l’appel en garantie de la société UTI France, devenue DSV Air & Sea à l’encontre de la société ANL Singapore Pte Ltd,
En conséquence,
— débouter, la société DSV Air & Sea SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
Plus subsidiairement sur l’action principale,
— infirmer le jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de la société Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT),
— dire et juger irrecevable l’action principale de la société Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT),
En conséquence,
— déclarer sans objet l’action de la société UTI France devenue DSV Air & Sea SAS à l’encontre de la société ANL Singapore Pte Ltd,
— débouter la société DSV Air & Sea SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ANL Singapore Pte Ltd ;
Encore plus subsidiairement, sur le fond,
— dire et juger la société ANL Singapore Pte Ltd au bénéfice de la livraison conforme,
— dire la preuve de la responsabilité du transporteur ANL Singapore Pte Ltd non établie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune preuve du dommage ne venait renverser la présomption de livraison conforme bénéficiant au transporteur maritime ANL Singapore Pte Ltd,
En conséquence,
— débouter la société DSV Air & Sea SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
A titre encore plus subsidiaire,
— exonérer la société ANL Singapore Pte Ltd de toute responsabilité en vertu des cas exceptés exonératoires prévus à l’article 4.2[i] et/ou à l’article 4.2[q] de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
En conséquence,
— débouter de plus fort la société DSV Air & Sea SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ANL Singapore Pte Ltd,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger non justifiés les montants réclamés par la société DRT (DRT) à la société UTI France devenue DSV Air & Sea SAS,
En conséquence,
— débouter de plus fort la société DSV Air & Sea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
En tout état de cause,
— dire et juger abusif l’appel en garantie dirigé par la société UTI France, devenue DSV Air & Sea contre la société ANL Singapore Pte Ltd,
En conséquence,
— condamner la société DSV Air & Sea SAS à payer à la société ANL Singapore Pte Ltd la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner tout succombant à payer à la société ANL Singapore Pte Ltd la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats sur leur affirmation de droits.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur l’action principale en paiement de la société DRT envers la société DSV
-sur la recevabilité
La société DSV critique le jugement en ce qu’il a dit l’action au principal de la société DRT à son encontre recevable alors que cette dernière n’a pas prouvé que son assureur ne l’avait pas déjà indemnisée.
Cependant, comme le soutient à bon droit la société DRT, ce n’est pas parce qu’elle a pris l’initiative de faire établir une expertise privée, au cours de laquelle elle était représentée par le courtier maritime Filhet-Allard qui a agi à sa requête pour rechercher les causes du sinistre, qu’elle a été indemnisée pour ledit sinistre.
Rien au dossier ne permet de dire que la société DRT a été indemnisée par son assureur qui devrait être subrogé dans les droits de cette dernière.
L’action au principal de la société DRT à l’encontre de la société DSV sera donc dite recevable, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
-sur le fond
La société DRT sollicite la condamnation de la société DSV en sa qualité de commissionnaire de transport qui lui serait redevable d’une réparation du sinistre ayant fait l’objet d’une réclamation du 8 août 2012 de son client, la société de droit indien Avery Dennison India Priv Ltd, relative au coût de rejet de deux conteneurs sinistrés. La société DRT critique le jugement de première instance en ce qu’il a, d’une part, qualifié la société DSV de transitaire et non de commissionnaire de transport et d’autre part, a jugé qu’il n’était pas prouvé que la société DSV avait engagé sa responsabilité dans ledit sinistre.
La société DSV, quant à elle, sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce quant à l’action au principal envers la société DSV.
-la qualification de la mission confiée par la société DRT à la société DSV
A l’appui de son allégation tendant à affirmer que la société DSV est intervenue dans le transport objet du présent litige en qualité de commissionnaire, la société DRT fait valoir que la société DSV a eu le libre choix des voies et moyens pour organiser le transport depuis Dax à destination de l’Inde, qu’elle n’a fait que donner à la société DSV des instructions en sa qualité de donneur d’ordres eu égard à la spécificité de la marchandise, c’est à dire l’interdiction de transbordement et le temps limité de transport pour éviter la surchauffe.
La société DSV soutient que c’est la société DRT qui a organisé le transport en donnant des indications très précises qui doivent s’analyser, comme l’a fait le tribunal, comme des instructions d’embarquement. Elle prétend n’être intervenue que comme mandataire de la société DRT pour superviser la mise à bord du navire au port du Havre et qu’elle n’ était pas en charge d’organiser le transport de bout en bout, soit à partir de Dax jusqu’au lieu de livraison final en Inde.
Sur ce ;
L’article L.1411-1 du code des transports définit les commissionnaires comme « les personnes qui organisent et font exécuter , sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant », c’est notamment lui qui choisit le transporteur, c’est lui qui signe le contrat de transport et qui organise le transport de bout en bout.
En l’espèce, le sinistre porte sur les commandes référencées « OC-DRT-12-02737 et OC-DRT-12-02422 ». (lettre du 8-08-12 de DRT à DSV, en pièce 8 de DRT)
Les deux bons de commande du 10 mai 2012 correspondant à ces références établis par la société DRT à l’attention de la société DSV indiquent les « instructions d’embarquement » (pièces 3 et 4 de la société DRT) et mentionnent des « instructions connaissements : jeu complet shipped on board à établir ».
En outre, la facture du 1er juillet 2012 relative à la mission réalisée par la société DSV pour la société DRT correspondant à ces commandes (pour le prix de 1.990 euros par container) a comme objet : « order mise à FOB », il n’ y est pas mentionné le transport routier entre Dax et le port du Havre puis le transport routier entre le port d’arrivée en Inde et le lieu final de livraison. (pièce 5 de DRT)
Quant au contrat de transport maritime, il est conclu directement entre la société DRT, l’expéditeur (shipper), et la société ANL, le transporteur (carrier), le nom de la société DSV n’apparaît pas sur le connaissement (bill of lading) » du 7 juin 2012. (pièce 6 et 7 de DRT).
S’il est vrai que la société DSV a comme activité principale celle de «commissionnaire en douane, commissionnaire de transport» au vu du Kbis produit, néanmoins cela n’est pas déterminant car un auxiliaire de transport peut selon les circonstances agir soit à titre de commissionnaire soit à titre de transitaire. La Cour doit analyser la prestation effectivement réalisée par la société DSV pour la société DRT dans le présent litige.
Or, il résulte des éléments du dossier que pour le transport des deux conteneurs sinistrés, la mission de la société DSV a consisté à représenter le chargeur (DRT) lors des opérations d’embarquement à bord du navire au départ du port du Havre auprès du transporteur maritime, la société ANL qui a été contracté directement avec la société DRT.
Les juges de première instance ont donc, à bon droit, écarté la qualification de commissionnaire de transport pour retenir celle de transitaire.
-la cause du sinistre et la faute de DSV
La société DRT soutient que le dommage est survenu au cours du transport en s’appuyant sur le rapport d’expertise qu’elle a fait établir et duquel il ressortirait que la marchandise litigieuse a « pris en masse » au cours du transport maritime entre la France et l’Inde entre la mi-mai 2012 (date de l’empotage) et la mi-juillet 2012 (date du dépotage), en particulier en raison de transbordement des conteneurs aux Emirats Arabes Unis.
La société DSV sollicite la confirmation de la décision de premièreinstance en ce qu’elle a jugé que le rapport d’expertise versé aux débats ne permettait pas d’établir cette allégation.
Sur ce ;
Le transitaire n’agit pas en son nom propre, il n’est qu’un intermédiaire ne se substituant pas, pour la
signature des contrats de transport ou l’exécution d’une prestation annexe, à son client. En conséquence, il n’est responsable que des fautes qu’il commet.
Sa mission était de représenter le donneur d’ordres lors de l’embarquement des deux conteneurs sur le navire au Havre en date du 10 mai 2012 auprès du transporteur maritime.
Pour établir qu’un dommage est intervenu au cours du transport maritime, l’appelante verse aux débats sa lettre de réclamation du 8 aout 2012 adressée à la société DSV, et le rapport d’expertise qu’elle a fait établir par le cabinet Filhet-Allard maritime.
Or, la livraison n’a fait l’objet d’aucune réserve immédiate et l’expertise privée a été établie le 4 juillet 2013 soit plus d’un an après ledit transport, l’expert a travaillé au vu de clichés photographiques fournis par le client et au vu de données météorologiques prises sur internet pour conclure dans les termes suivants : « il est impossible de savoir avec précision où et quand l’agglomération est survenue ni où et quand les températures les plus élevées ont été enregistrées à l’intérieur des deux conteneurs » (..;) « nous ne pouvons faire que des suppositions (…) il convient de noter que la société DRT est convaincue que l’agglomération a été directement provoquée par le transbordement (') De notre point de vue, cependant, ceci ne constitue pas une preuve directe. Si les deux conteneurs ont été stockés sans protection du soleil en France et par conséquent exposés à une forte lumière directe du soleil durant la totalité de la deuxième moitié de mai 2012 (une période exceptionnellement chaude en France) l’agglomération aurait très bien pu se produire déjà là-bas, et non aux Emirats Arabes Unis où, par exemple, les conteneurs ont pu être stockés dans un lieu couvert(..) et par conséquent, peut-être non exposés à la lumière directe du soleil ».
En outre, la marchandise a fait l’objet de deux transports routiers entre Dax et Le Havre et le port de Nhava Sheva en Inde jusqu’au lieu de livraison finale.
Il en résulte que la société DRT échoue à prouver si la cause du sinistre est survenue lors du transport maritime, l’existence d’une faute du transitaire dans sa mission pour représenter l’expéditeur auprès du transporteur maritime n’est donc pas établie.
Le jugement en ce qu’il a débouté la société DRT de sa demande à titre principal envers la société DSV sera par conséquent confirmé.
Sur le recours en garantie de DSV envers ANL
Aucune demande en paiement n’est faite par la société DRT à l’encontre du transporteur maritime, la société ANL et à défaut de condamnation en paiement de la société DSV, il n’ y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie de la société DSV à l’encontre de la société ANL Singapore, lequel ne peut prospérer.
Le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce recours en garantie tant sur l’exception d’incompétence (validité de la clause de compétence mentionnée sur le connaissement) que sur le fond en analysant l’existence d’une faute contractuelle du transporteur maritime.
La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les entiers dépens y compris les frais seront mis à la charge de la société DRT qui succombe tant en première instance qu’en appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur les frais irrépétibles que chacune des parties conservera à sa charge. Les frais de l’expertise extrajudiciaire
resteront à la charge de la société DRT qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté sur les chefs relatifs à l’action en garantie de la société DSV Air & Sea (DSV) envers la société ANL Singapore Pt Ltd (ANL) ;
Statuant de ces chefs infirmés,
DIT qu’à défaut de condamnation de la société DSV Air & Sea (DSV), il n’ y a pas lieu à statuer sur son recours en garantie envers la société ANL Singapore Pt Ltd (ANL),
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) aux entiers dépens.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
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