Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 oct. 2019, n° 17/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier, 22 novembre 2017, N° 51-16-0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/FF
B Z
I C Z épouse X
C/
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/01134 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5IS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de
SAINT-DIZIER, décision attaquée en date du 22 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 51-16-0003
APPELANTS :
B Z
[…]
52170 BAYARD-SUR-MARNE
représenté par Maître Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
I C Z épouse X
Fermes de Ruetz
[…]
représentée par Maître Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
D E
[…]
[…]
représenté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELARL FV JURICONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et Sophie BAILLY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président de Chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président de Chambre, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 septembre 2019,à effet au 1er octobre 2019, Monsieur F Z et Madame Y-G H épouse Z ont donné à bail à ferme pour une durée de 18 ans, à Monsieur D E diverses parcelles sises sur les communes, de […] ( parcelles cadastrées A 387, […], […], […],[…] ( parcelles cadastrées […], […], […], […], […], […], […]) et de NARCY( parcelles cadastrées ZM 16,[…], ZM 25) pour une contenance totale de 138 ha 20a 90ca.
Monsieur Z est décédé le […].
Selon acte authentique du 8 juillet 2004, Madame Y-G H a fait donation en avancement d’hoirie, à son fils, Monsieur B Z de la nue-propriété des parcelles précitées, avec rapport «' en moins prenant pour sa valeur à ce jour'»' .
Madame Y-G H veuve Z est décédée le […].
Considérant que Monsieur B Z occupait illégalement certaines des parcelles louées, Monsieur D E a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à libérer les lieux.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a ordonné ,avant-dire droit, une expertise dont la mission était de déterminer si des entraves avaient été perpétrées sur les parcelles cadastrées A 387, […], A 394, 226 A 57, la grange et les dépendances situées sur la parcelle 226 ZE 7p. Le tribunal paritaire des baux ruraux a également condamné Monsieur B Z à payer 1500 € à Monsieur D E en réparation du préjudice subi du fait de la reprise irrégulière d’une partie de la parcelle pour l’habitation du bailleur.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement querellé sauf à réduire l’indemnité allouée à 300 € en réparation du préjudice subi du fait de la reprise pour y
construire une habitation, et à compléter la mission de l’expert en lui demandant de vérifier si les parcelles sises à BAYARD SUR MARNE numérotées ZM27, ZM 31, et […] étaient occupées et/ou exploitées par Monsieur D E.
Par acte d’huissier du 29 avril 2013 à effet au 30 septembre 2017, Monsieur B Z, en qualité d’usufruitier et «' en tant que de besoin'» Mademoiselle Z I, en qualité de nue-propriétaire ont fait délivrer à M. D E un congé pour reprise aux fins d’exploitation des biens par sa fille Madame I Z épouse X.
Saisi le 6 juin 2013 en contestation de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT DIZIER a,par jugement du 15 mai 2014 :
— sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du TGI de CHAUMONT,saisi le 27 février 2014, d’une contestation des testaments et donations consenties par Madame Madame Y-G H veuve Z à Monsieur B Z.
— rappelé en tant que de besoin, à Monsieur B Z et à Madame I Z que le congé délivré aux fins de reprise au profit d’un descendant doit strictement répondre aux conditions des articles L.411-47,L.411-58,L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2014.
Par acte d’huissier du 21 mars 2016 à effet du 30 septembre 2017, Monsieur B Z et Madame I Z épouse X, nue-propriétaire, ont délivré à Monsieur B Z un nouveau congé pour reprise, aux fins d’exploitation des biens par Madame I Z épouse X.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Chaumont a débouté les consorts Z de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande d’annulation des testaments de Madame Y-G H veuve Z. Il a également écarté comme irrecevables en l’absence de demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, les demandes de rapport à la succession de Madame Y-G H veuve Z, des donations entre vifs consenties à Monsieur B Z, ainsi que des primes d’assurance-vie des contrats dont ce dernier est bénéficiaire.
Saisi en contestation du congé signifié le 21 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier a, par jugement du 22 novembre 2017 :
— annulé le congé pour reprise délivré à Monsieur D E par acte d’huissier de justice du 21 mars 2016 à effet du 30 septembre 2017 ;
— dit que le bail en date du 28 septembre 1999 s’est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 ;
— débouté du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur B Z et Madame I Z épouse A aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2017, Monsieur B Z et Madame I Z épouse A ont régulièrement interjeté appel dudit jugement qui leur avait été notifié le 1er décembre 2017 pour Madame X I, l’avis de réception de la lettre de notification du jugement n’étant pas rentré pour Monsieur B Z.
Par conclusions enregistrées au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2018 soutenues oralement à l’audience par son conseil et régulièrement signifiées, Monsieur B Z et Madame
I Z épouse A sollicitent de la Cour :
au visa des articles 378, 379 du code de procédure civile, L.331-2, R.331-2, D343-4, L.411-59 et L.411-39 du code rural et de la pêche maritime,
— rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur D E,
— dire et juger que Madame I X remplit l’ensemble des conditions de reprise du fond imposées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
En conséquence,
— Dire et juger que le congé pour reprise délivré par Monsieur B Z à Monsieur D E, par acte d’huissier du 21 mars 2016 à effet du 30 décembre 2016 est parfaitement valable,
— Condamner Monsieur D E à verser 2000 € à Madame I Z épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. D E aux entiers dépens.
À l’audience des débats, le conseil de Monsieur D E a développé ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2019 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT DIZIZER du 22 novembre 2017, au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation outre aux dépens de Monsieur B Z et Madame I Z épouse A au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que selon acte du 28 septembre 2019, à effet au 1er octobre 2019, Monsieur F Z et Madame Y-G H épouse Z ont donné à bail à Monsieur D E, pour une durée de 18 ans, diverses parcelles de terre sises sur les communes, de […], de BAYARD SUR MARNE et de NARCY pour une contenance totale de 138 ha 20a 90ca ;
Attendu que selon acte délivré par huissier de justice du 21 mars 2016, Monsieur B Z usufruitier venant aux droits des bailleurs initiaux et Madame I Z épouse X, nue-propriétaire, ont donné congé à fin de reprise au bénéfice de Madame I Z épouse X pour le 30 septembre 2017 ;
Attendu que Monsieur B Z en sollicite l’annulation au motif que Madame I Z épouse X ne remplit pas les conditions de fond prévues à l’article L.411-59 du code rural ;
Attendu que l’article L.411-59 du code rural dispose que : «' le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris où une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfaisait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'» ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.411-59 du code rural, il appartient au bénéficiaire de justifier par tous moyens qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5,ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ; qu’il est admis que les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet du congé sauf lorsque le juge est saisi a posteriori pour sanction du manquement du bénéficiaire de la reprise à une des obligations imposées ;
Attendu que le bénéficiaire doit posséder le matériel nécessaire à l’exploitation ou à défaut les moyens de les acquérir ;
Attendu que Madame I X soutient être en capacité de posséder le matériel nécessaire à l’activité purement céréalière qu’elle projette d’exercer ; qu’elle argue être en mesure de procéder aux investissements et produit deux attestations d’accord de crédit «' sous réserve'» du CREDIT AGRICOLE du 20 avril 2017, aux termes desquelles elle a reçu un avis favorable pour un prêt de 70 000 € pour la construction d’un hangar et un prêt de 145 000 € pour la reprise de matériel ;
Attendu que le matériel auquel Madame X fait référence est supposé provenir d’après elle d’un exploitant suréquipé; que la liste du matériel n’est toutefois ni détaillée, ni précisée ; qu’aucune pièce émanant de l’exploitant désireux de céder son matériel d’exploitation n’a été produite tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Attendu que Madame I X indique également que son mari exploitant agricole pourra lui mettre à disposition du matériel agricole, ou qu’une mutualisation du matériel pourra intervenir dans le cadre d''un groupement agricole d’exploitation en commun ;
Que le congé tel qu’il a été signifié mentionne une exploitation personnelle au profit de Madame I X ; qu’il n’est pas justifié par Madame I X d’une mise à disposition par son époux ou par un groupement agricole d’exploitation en commun, dont la dénomination n’est pas précisée, du matériel nécessaire à son exploitation à titre individuel ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que fait défaut la condition de fond de la reprise consistant dans la possession du matériel ou des moyens de l’acquérir ;
Attendu que concernant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, il n’est pas contesté que Madame I X ne dispose pas au jour de la reprise, soit à la date du 30 septembre 2017, du diplôme exigé par l’article D.343-4 du code rural et de la pêche maritime, à savoir un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité «' conduite et gestion de l’exploitation agricole «' ou au brevet professionnel option «'responsable d’exploitation agricole'» ;
qu’elle produit en effet un brevet d’études professionnelles agricoles option «'services'» et spécialité «' secrétariat'» délivré le 29 septembre 2007 et en cause d’appel, un brevet professionnel option «'responsable d’exploitation agricole'» obtenu le 31 août 2018 ;
Attendu que Madame I X se prévaut des dispositions dérogatoires édictées par l’article D.343-4 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir qu’elle remplit la condition de capacité professionnelle agricole ;
Attendu que l’article R.343-4 du code rural et de la pèche maritime en son 4e alinéa énonce que la capacité professionnelle agricole est attestée par la possession cumulée d’un des diplômes ou certificats requis pour l’aide à l’installation et d’un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D.343-22 validé par le préfet du département ;
Attendu que Madame I X verse aux débats un agrément au plan de professionnalisation personnalisée délivré le 10 septembre 2014 par le préfet de la Haute-Marne ; que cet agrément comporte un article 2 stipulant que «'le candidat à l’installation s’engage à réaliser les actions de professionnalisation prévues dans le plan et à les soumettre à la validation du préfet dans un délai de trois ans à compter du présent agrément» ;
Attendu que Madame I X produit en cause d’appel un agrément du plan de personnalisation personnalisée délivré le 31 mai 2018 comprenant l’obligation d’accomplir le stage collectif de 21 heures avant septembre 2018 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par Madame I X de la validation par l’autorité préfectorale de son plan de professionnalisation personnalisé, ni du fait qu’elle pouvait se prévaloir d’une acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole telle que visée au dernier alinéa de l’article D.343-3 du code rural et de la pêche maritime, à la date de la reprise soit au 30 septembre 2017 ;
Attendu que l’article R.331-2 du code rural et de la pêche maritime énonce que satisfait aux conditions de capacité professionnelle ou d’expérience professionnelle le candidat à l’installation qui à la date de l’opération dispose de 5 années minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur au sens de l’article L.321-5 ;
Attendu que le fait que Madame I X ait été inscrite à la Mutualité sociale agricole du 01/10/2010 au 31/12/2010 puis en qualité de cotisante de solidarité depuis le 01/01/2011 ne démontre une participation aux travaux de l’exploitation de son époux de façon effective et permanente, caractérisant l’expérience professionnelle nécessaire à défaut de diplôme ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que Madame I X ne répond pas, à la date de la reprise, à la condition de la compétence professionnelle ; qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé tenant au bénéfice du régime dérogatoire de la déclaration, il y a lieu de retenir que Madame I X ne justifie pas qu’à la date d’effet du congé, elle répondait à l’ensemble des conditions et obligations imposées par l’article L.411-59 du code rural ;
que le congé à fin de reprise délivré le 21 mars 2016 doit être annulé et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant dans l’instance, Monsieur B Z et Madame I Z épouse A en supporteront les entiers dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit l’appel de Monsieur B Z et Madame I Z épouse A ;
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur B Z et Madame I Z épouse A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
J K L M
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