Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 6 mars 2018, n° 16/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 15 décembre 2015, N° 201500438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 06 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2015 00438
APPELANT :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Didier MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur Z Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JM PROMOTION, dont le siège social était 14, […].
[…]
[…]
Assigné à étude le 29 mars 2016
MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[…]
[…]
représenté par Monsieur Laurent BEBON, substitut général
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Patricia GONZALEZ, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
La procédure a été communiquée le au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’appel de Montpellier, représenté par M. Laurent BEBON,Substitut Général
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la procédure collective initiée à l’encontre de la Sarl JM Promotion, le tribunal de commerce de Narbonne, saisi par requête du Ministère Public le 29 janvier 2008, a, par jugement du 18 novembre 2008, prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans de M. B-C X. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Par requête du 15 mai 2015, M. B-C X a saisi le tribunal de commerce de Narbonne aux fins d’être relevé de cette mesure.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Narbonne l’a débouté de cette demande et condamné aux dépens.
Cette décision a retenu que M. X s’était désintéressé de la procédure collective en ne collaborant pas avec le mandataire liquidateur, qu’il ne justifiait pas de son adresse à Gruissan à la date de l’assignation du 27 mai 2008, qu’il n’avait pas contribué volontairement au paiement d’une partie du passif.
M. X a relevé appel total de cette décision par déclaration du 22 janvier 2016.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été dénoncées à Maître Y par acte du 29 mars 2016. Maître Y n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2017, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la Cour :
— de rejeter comme injustes et mal fondées toutes conclusions contraires,
— Vu l’article 653-4 du code de commerce, de déclarer son appel recevable en la forme et justifié sur le fond,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de le relever de la mesure de faillite personnelle prononcée par le jugement du 18 novembre 2008,
— de condamner le ministère public et Maître Y aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— le jugement du 18 novembre 2008 n’est pas contradictoire et ne lui a jamais été notifié, il mentionne une adresse à Arcachon qui correspondait à celle d’un bien immobilier ne lui appartenant plus depuis 1994 alors qu’il était domicilié à Gruissan et que la requête du ministère public saisissant le tribunal de commerce de la demande de faillite personnelle mentionnait ce domicile personnel, la signification du jugement a été faite selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— il a été prévenu du jugement par la Banque de France par courrier du 25 novembre 2008 mais ne pouvait en faire appel puisqu’il n’en connaissait pas l’intégralité, c’est pour cette raison qu’il a demandé un relevé de déchéance,
— dans sa requête, le ministère public a visé une gérance de fait de la Sarl JM Promotion mais cette procédure lui est inopposable puisqu’il n’en n’a pas été tenu au courant et il n’a pu faire valoir aucun moyen de défense, le ministère public n’a pas communiqué l’intégralité des pièces du dossier et le tribunal, dans l’instance actuelle, n’a pas demandé communication de pièces, le contradictoire n’a pas été respecté, la cour doit enjoindre au Ministère Public et à Maître Y de communiquer les documents ayant abouti à la décision du 18 novembre 2008,
— le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé sa faillite personnelle sans l’avoir entendu et sans qu’il ait eu connaissance des pièces, il s’agit d’un vice de procédure,
— il a contribué à faire diminuer le passif de la société en vendant sa part d’un appartement de Bordeaux et la somme de 28.282 euros a été attribuée au Trésor public sans qu’il ne conteste la saisie-attribution en saisissant le juge de l’exécution comme il en avait la possibilité,
— il a un diplôme lui permettant d’être capitaine de marine marchande, de créer une entreprise artisanale ou commerciale et d’organiser des promenades en mer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le ministère public demande à la cour :
— vu les articles L 653-11 et R 653-4 du code de commerce, de déclarer l’appel de M. X recevable,
— de déclarer l’appel non fondé,
— de confirmer le jugement querellé.
Il souligne que :
— il n’appartient pas à la cour saisie d’une demande de relèvement d’une mesure de faillite personnelle de se prononcer sur la régularité du jugement ayant prononcé la sanction personnelle du dirigeant social de droit ou de fait d’une entreprise placée en liquidation judiciaire ni d’évoquer le bien fondé de cette sanction,
— le jugement du 18 novembre 2008 passé en force de chose jugée est irrévocable ; M. X a été informé de la décision le 25 novembre 2008 et il lui appartenait d’en faire appel ou de demander un relevé de forclusion ; il ne peut se prévaloir de sa négligence,
— M. X était gérant de fait de la Sarl JM Promotion qui avait un passif de 197.000 euros, que son dirigeant n’avait pas volontairement contribué à réduire, alors qu’une saisie-attribution sur son compte bancaire a permis d’obtenir 20.282 euros,
— le stage de formation en comptabilité et gestion suivi par l’intéressé est insuffisant à démontrer la capacité de gérer une personne morale.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 653-4 du code de commerce, le dirigeant social frappé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer peut en être relevé en tout ou en partie s’il justifie avoir apporté une contribution suffisante au passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L 653-8, s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger une société commerciale ou une entreprise artisanale . Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
En l’espèce, M. X a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans aux termes du jugement du 18 novembre 2008.
La cour relève que l’argumentation principale de M. X au soutien de sa demande de relèvement revient à contester cette dernière décision aux motifs d’une dénonciation des actes d’huissier à une mauvaise adresse violant le principe du contradictoire et de l’absence de pièces justificatives.
Force est cependant de constater que M. X n’a pas formé appel du jugement du 18 novembre 2008 ni présenté une demande de relevé de forclusion alors qu’il justifie lui-même en avoir été mis rapidement au courant par un courrier de la Banque de France du 25 novembre 2008, et en avoir demandé communication.
Or, quelle que soit la pertinence des arguments de M. X sur le lieu de citation et de signification du jugement du 18 novembre 2008, force est de constater que la présente cour n’est saisie que de la demande de relèvement de la faillite personnelle et qu’elle ne peut se prononcer sur la régularité du jugement qui a force de chose jugée ayant prononcé cette sanction et donc sur le bien fondé de celle-ci.
L’argumentation principale de M. X visant à remettre en cause la décision prononçant sa faillite personne est donc totalement inopérante.
Concernant les éléments apportés par M. X au soutien de sa demande de relèvement, l’appelant ne rapporte aucunement la preuve d’avoir contribué volontairement au passif de la société JM Promotion dont il était le gérant de fait.
Si le Trésor public a été désintéressé à hauteur de la somme de 20.282 euros, c’est au moyen d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, laquelle est une voie de recouvrement forcé et ne peut être en aucun cas assimilée à un paiement volontaire.
D’autre part, M. X justifie avoir obtenu un diplôme de 'capitaine 200" le 3 octobre 2013 et d’avoir effectué un stage de comptabilité et de gestion d’une durée de 620 jours du 15 janvier 2013 au 31 mai 2013 auprès du lycée de la mer Paul Bousquet de Sète (34). Cependant, M. X n’a pas fait l’objet de la sanction prévue par l’article L 653-8 du code de commerce mais d’une faillite personnelle, de sorte que ces éléments, par ailleurs trop parcellaires et non significatifs, sont totalement inopérants.
C’est donc de manière justifiée que la demande de relèvement a été rejetée et le jugement du 15 décembre 2015 est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe sur ses prétentions prendra à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision de défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Narbonne.
Condamne M. B-C X à supporter les dépens d’appel.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
PG
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