Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 mai 2019, n° 18/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 décembre 2017, N° 15/09933 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2019
(n° 2019/ 128 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03217 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 15/09933
APPELANTE
SA CNP ASSURANCES la CNP ASSURANCES, représentée par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062 00024
Représentée par Me Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Zohra PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 379 502 644 00048
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Le 26 janvier 2012, monsieur Y X et madame Z A ont souscrit deux prêts auprès de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE en vue de l’acquisition d’un terrain et d’une construction neuve, un « Prêt jeune » n°248992 d’un montant de 157.811 euros et un « Prêt à taux zéro » n°249198 d’un montant de 59.400 euros.
En complément, monsieur Y X a souscrit auprès de la CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance, un premier couvrant le risque « Perte d’emploi » et un second couvrant les risques « Décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire et totale ».
Le 31 janvier 2014, monsieur X a été placé en arrêt maladie et, lors de deux visites médicales réalisées les 16 octobre et 5 novembre 2014, il a été déclaré inapte à tout poste définitif au sein de l’entreprise dans laquelle il était salarié.
La société CNP ASSURANCES, vers laquelle monsieur X s’est tourné pour la prise en charge de ses échéances mutuelles, lui a indiqué que toute prise en charge était inenvisageable au titre de l’assurance « Décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire et totale ».
Le 29 janvier 2015, monsieur X a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise. Après son licenciement, il a sollicité la société CNP ASSURANCES au titre de la garantie « Perte d’emploi » sans obtenir de réponse.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2015, monsieur Y X a fait assigner la société CNP ASSURANCES et la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance d’Évry afin que la société CNP ASSURANCES prenne à sa charge les échéances mensuelles des deux crédits ouverts au sein de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Par jugement du 8 décembre 2017, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société CNP ASSURANCES à prendre à sa charge les échéances mensuelles du crédit Prêt jeune n°248992 d’un montant de 157.811 euros souscrit par monsieur X auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à compter de son licenciement, a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et a condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.500 euros à monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2018 enregistrée au greffe le 14 février 2018, la société CNP ASSURANCES a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de prise en charge au titre des garanties « Décès », « Perte totale et irréversible d’autonomie » et « Incapacité temporaire et totale ».
Elle lui demande en conséquence de débouter monsieur X et la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, et de condamner monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2018, monsieur Y X demande à la cour de dire non fondé l’appel formé par la CNP ASSURANCES et de confirmer le jugement dont appel.
En conséquence, il demande à la cour à titre principal de juger que la garantie « Incapacité temporaire totale » du contrat n°7538 T qu’il a souscrit auprès de la CNP ASSURANCES est applicable, et en conséquence de la condamner à prendre à sa charge les échéances mensuelles des deux crédits ouverts au sien de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, le crédit « Prêt jeune U3 » et le crédit « A taux zéro » depuis le 16 octobre 2014 et celles restant à courir.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la garantie « Perte d’emploi » du contrat n°0019W souscrit par lui auprès de la société CNP ASSURANCES est applicable, et en conséquence de condamner cette dernière à prendre à sa charge les échéances mensuelles des deux crédits ouverts au sein de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2018, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, de condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et de le condamner avec la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2019.
MOTIFS
Considérant que la CNP Assurances soutient les moyens suivants :
— que s’agissant de la garantie ITT, celle-ci n’est pas due comme les premiers juges l’ont rappelé,
puisque les conditions exigées à cette fin ne sont pas remplies, en ce que monsieur X bénéficie d’un régime de prévoyance complémentaire qui lui permet de bénéficier de 100% de son salaire brut, qu’ainsi son niveau d’indemnisation est supérieur aux 75 % aménagés comme seuil;
— que s’agissant de la pathologie dont souffre monsieur X, celle-ci est exclue des garanties;
— que monsieur X ne justifie pas qu’il remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie réclamée;
— que s’agissant de la garantie perte d’emploi, monsieur X ne verse pas les documents utiles à la prise en charge sollicitée;
Considérant s’agissant de monsieur X, que ce dernier fait état des arguments suivants :
— que pour la garantie ITT, il démontre qu’il était bien à l’expiration d’un délai de 90 jours dans l’impossibilité absolue, médicalement constatée, d’accomplir son activité professionnelle, que par ailleurs il justifie être en invalidité seconde catégorie, comme il en rapporte la preuve;
— que pour la pathologie pour laquelle il se trouve en invalidité, il s’agit en réalité de multiples pathologies et qu’il s’ensuit que la lombalgie ne peut pas être retenue comme seule cause de l’incapacité-invalidité garantie, ce qui permet d’écarter la clause d’exclusion alléguée;
— que dans ces conditions, la garantie Incapacité Temporaire Totale doit être appliquée pour les deux prêts ouverts dans les livres du Crédit Immobilier de France;
— que pour mise en oeuvre de la garantie perte d’emploi, monsieur X expose qu’il justifie de l’ensemble des conditions exigées pour en bénéficier;
SUR CE
Considérant que la cour doit constater que les parties à la procédure ne versent devant la présente juridiction, aucun élément nouveau ou distinct de ceux qui ont été débattus devant les premiers juges et qui ont été parfaitement analysés;
- Sur la demande de garantie de l’assurance : Décès- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Temporaire et Totale:
Considérant s’agissant de cette garantie, que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les bulletins d’adhésion au titre de cette couverture, versés par chacune des parties, sont différents, que le bulletin produit par monsieur X pour le contrat N° 7538T n’est pas signé par le prêteur, alors que celui produit par la CNP l’est par ces deux parties, que cependant il est constant que ledit bulletin vise les deux prêts en litige;
Que monsieur X soutient qu’il doit bénéficier de cette garantie pour les deux prêts puisqu’il établit que conformément aux dispositions contractuelles (article 9.3 de la notice d’information) il a été en arrêt maladie le 31 janvier 2014, qu’il n’a pas repris son activité professionnelle depuis lors et qu’à l’expiration du délai de 90 jours aménagé, il a été dans l’impossibilité absolue constatée sur le plan médical, d’accomplir son activité professionnelle, cela d’autant que le 7 octobre 2014, il s’est vu notifier une pension invalidité de 2e catégorie;
Que cependant, la CNP lui oppose deux moyens comme cela a déjà été effectué en première instance, à savoir d’une part que monsieur X ne justifie pas d’un niveau d’indemnisation inférieur à 75 % de son salaire brut et que d’autre part la pathologie dont il souffre est exclue de celles couvertes par l’assurance;
Considérant concernant le seuil des 75%, que monsieur X devant la cour dans ses écritures ne répond pas à ce moyen, quand il résulte des dispositions de l’article 9.3.3 de la notice d’information du contrat d’assurance T 7538T que :
— 'pour bénéficier d’une prise en charge du montant des échéances telle que définie au paragraphe Prestations Garanties; l’assuré, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire doit avoir un niveau d’indemnisation inférieure à 75% de son salaire brut ( revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale);
Que la cour constate que monsieur X n’apporte pas les éléments chiffrés, détaillés et justifiés permettant de calculer son niveau d’indemnisation par rapport à son salaire brut, alors qu’il lui appartient d’y procéder;
Qu’en conséquence comme cela a été apprécié et tranché par les premiers juges, le niveau d’indemnisation de l’assuré étant une des conditions de mise en oeuvre de la garantie en cause, la demande de monsieur X au titre de celle-ci, sera rejetée en l’absence de tout élément permettant de chiffrer son niveau d’indemnisation, que ce moyen est suffisant pour écarter la mise en oeuvre de la garantie, sans qu’il soit utile d’examiner le refus de garantie au motif du type de pathologie dont souffre monsieur X, et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
- Sur la demande de garantie de l’assurance Perte d’Emploi :
Considérant que pour ce poste également la cour doit constater que les premiers juges ont parfaitement analysé les éléments qu’il leur était soumis, en décidant que les bulletins d’adhésion versés aux débats par les parties diffèrent en ce que le bulletin communiqué par monsieur X couvre les deux prêts souscrits auprès du Crédit Immobilier de FRANCE, alors que le bulletin versé par la CNP ne mentionne que le crédit Prêt Jeune E3 d’un montant de 157 811 euros;
Que confrontés à cette absence de conformité, les premiers juges ont utilement retenu que le bulletin de monsieur X était incomplet dans la mesure où celui-ci ne porte pas de cachet de l’organisme prêteur ni le numéro de collectivité et que la formule d’assurance pour laquelle le contrat a été conclu n’a pas été déterminée, alors que le bulletin versé par la CNP Assurances porte la signature de monsieur X, le cachet du Crédit Immobilier de France, le numéro de collectivité, ainsi que l’indication de la formule souscrite soit Protection Active Emploi 6;
Que de ces constatations, c’est ainsi à juste titre que le bulletin à appliquer doit être celui versé par la CNP Assurances qui ne couvre que le Prêt Jeune, ce qui exclu le prêt à Taux Zéro;
Considérant s’agissant de la mise en oeuvre de cette garantie qui est contestée par la CNP Assurances, au seul motif de la non délivrance par l’assuré de deux documents soit la copie de l’attestation de l’employeur permettant à l’assuré de faire valoir ses droits aux allocations de l’assurance chômage et la copie de l’avis de versement de l’allocation ASSEDIC ou d’une prestation équivalente, que la cour doit en déduire que la CNP Assurances ne conteste pas que monsieur X est en capacité de remplir les conditions fixées par l’article 5.1.1 de la notice d’information, en ce que comme les premiers juges l’ont relevé :
— monsieur X établit qu’il a été employé en tant qu’opérateur de production entre le 1er décembre 2003 et le 29 janvier 2015;
— l’intéressé verse également la notification de son licenciement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2015 en raison d’une inaptitude constatée à l’emploi occupé;
Que l’intimé produit à la procédure :
— l’attestation de salaires et traitements établie par son employeur le 19 septembre 2014, son certificat de travail, son attestation d’inscription à Pôle Emploi, ce qui exige que soit fourni l’attestation d’emploi délivrée par l’employeur, qui est par ailleurs aux débats en date du 19 septembre 2014, ainsi que la notification de ses droits adressée par Pôle Emploi le 29 avril 2015;
Que concernant la signature de la charte d’engagement ECONOVA LEE HECHT HARRISON, exigée par l’article 5.1.1 (2), les premiers juges avaient relevé que la CNP Assurances ne l’avait pas envoyée à cette fin à monsieur X, que l’assureur répond que ce document a été paraphé par monsieur X comme inclus à l’offre de prêt, en page 23 et suivantes, qu’en effet il doit être constaté que ce document est produit aux débats, ce qui démontre que la CNP Assurances en tout état de cause le détient, et ce qui établit que l’intimé l’a approuvé;
Que de plus comme l’intimé l’explique, il n’apparaît pas que l’assureur ait transmis à monsieur X le nom et les coordonnées du chef de projet ECONOVA LEE HECHT HARRISON;
Considérant qu’il en résulte comme les premiers juges l’ont retenu, que monsieur X satisfait aux conditions ouvrant droit aux prestations au titre de la garantie perte d’emploi, puisqu’au moment de son licenciement, ce dernier avait plus d’un an d’ancienneté et qu’il reçoit des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi et sachant que la CNP Assurances ne justifie pas avoir à quelque moment que ce soit, réclamé pour cette garantie des documents à la constitution du dossier de son assuré;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances à la prise en charge des échéances du prêt au titre la garantie 'Perte d’emploi à compter de la date du licenciement et cela limité au seul remboursement du prêt Livre Jeune pour un montant de 157 811 euros, le prêt à taux zéro n’étant pas couvert par cette garantie;
- Sur les autres demandes :
Considérant que la cour n’a pas à déclarer le présent arrêt opposable au Crédit Immobilier de France puisque cet organisme est partie à la procédure;
Considérant que monsieur X réclame une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la CNP Assurances, que la cour considère que le principe de ce préjudice est démontré en ce que la CNP Assurances a persisté à dénier sa garantie en dépit du jugement entrepris, sans présenter en appel des éléments probants de nature à envisager d’autres solutions, ce qui permet d’allouer à monsieur X la somme de 2500 euros de dommages-intérêts, ce dernier subissant les effets d’une contestation de la garantie à laquelle il pouvait légitimement prétendre;
Considérant sur les frais irrépétibles, que l’équité permet d’accorder à monsieur X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui lui sera versée par la CNP Assurances, ce qui conduit à rejeter la réclamation présentée par le Crédit Immobilier de France de ce chef, en ce que celle-ci est dirigée contre monsieur X, la CNP Assurances appelante étant perdante au procès, supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Condamne la société CNP Assurances à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts;
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la société CNP Assurances de toutes ses demandes;
— Rejette toutes autres demandes en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Crédit Immobilier de France;
— Condamne la société CNP Assurances en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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