Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 oct. 2021, n° 20/14769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 1 octobre 2020, N° 20/00782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14769 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQQ
Décision déférée à la cour : jugement du 01 octobre 2020 -juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 20/00782
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE QUETIGNY II,
représenté par son syndic la SA CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT,
dont le siège est 67 route de la Reine-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie GARCON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS
Monsieur E C D
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
n’a pas constitué avocat
Madame Y X
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
n’a pas constitué avocat
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. A B, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. A B, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Arrêt :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. C D et Mme X sont copropriétaires dans la résidence Quetigny II sise 10/12 rue Dumas à Epinay-sur-Seine.
En exécution d’un jugement du 15 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Bobigny, le syndicat des copropriétaires de la résidence Quetigny II a fait signifier le 9 octobre 2019 à la Caisse d’Epargne une saisie-attribution, pour paiement d’un solde d’un montant de 5 661,39 euros, saisie dénoncée le 15 octobre 2019.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a dit recevable la contestation de cette saisie, a ordonné mainlevée de cette mesure et a rejeté les demandes de dommages-intérêts ainsi que celles au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 15 octobre 2020.
Par conclusions du 3 décembre 2020, il poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de valider la saisie-attribution et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros de frais irrépétibles de première instance, outre 2 000 euros à hauteur d’appel.
Par acte du 27 novembre 2020, l’appelant a fait signifier aux intimés la déclaration d’appel et ses conclusions. Par acte du 4 décembre 2020, il leur a fait signifier l’avis de fixation. M. C D et Mme X n’ont pas constitué avocat.
Par message Rpva du 16 septembre 2021, la cour a demandé à l’appelant de produire sa pièce 3, soit les conclusions des débiteurs prises devant le tribunal de grande instance de Bobigny en 2019, la pièce 3 versée aux débats étant des conclusions d’appel. Cette pièce a été adressée le 17 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisies-attribution :
Pour ordonner cette mainlevée, le juge de l’exécution a rappelé que le syndicat des copropriétaires, s’il a initialement imputé les chèques émis sur les causes du jugement du 15 novembre 2017 correspondant à la dette la plus ancienne, le syndicat des copropriétaires a retenu, à la suite de la seconde instance en paiement de charges, que les débiteurs avaient imputé ces mêmes paiements sur les charges postérieures. Il a cependant estimé qu’il n’était pas établi que les débiteurs avaient sollicité cette nouvelle imputation puisqu’ils soutiennent avoir payé tant les causes du jugement de 2017 que celles du jugement de 2019. Il a donc considéré qu’en l’absence de précision, les paiements devaient s’imputer sur la dette la plus ancienne, soit celle visée par le jugement du 15 novembre 2017, qui ne pouvait donc pas faire l’objet de la saisie litigieuse.
Par jugement du 15 novembre 2017, les débiteurs ont été condamnés à payer la somme de 8 643,56 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 mai 2017. Par jugement du 16 octobre 2019, ils ont été condamnés à payer celle de 8 751,98 euros, pour les charges du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2019.
Dans leurs conclusions prises dans le cadre de cette seconde instance, M. C D et Mme X soutenaient avoir payé, entre le 1er trimestre 2015 et le 4e trimestre 2018, par 16 chèques devant être encaissés chaque mois à compter du 25 octobre 2016, la somme totale de 20 178,26 euros, d’où un crédit à leur profit de 8 915,55 euros. Le jugement de 2019 mentionne que les paiements invoqués par les débiteurs ont été imputés dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires et les a en conséquence condamnés à payer la somme de 8 751,98 euros.
Comme le soutient justement l’appelant, lors de la seconde instance en paiement des charges de copropriété, les débiteurs ont notamment entendu contester l’imputation de leurs six paiements des 14 mai 2018, 20 juin 2018, 23 juillet 2018, 24 août 2018, 21 septembre 2018 et 24 octobre 2018, d’un montant de 1 199,63 euros pour les deux premiers et de 1 213,57 euros pour les quatre autres, imputation initialement faite sur les causes du jugement de 2017, pour les voir imputer sur celles du second jugement de 2019. Cela résulte tant des termes de leurs conclusions prises lors de la seconde instance en paiement des charges, faisant état parmi leurs paiements des six susvisés, que des mentions apposées sur le talon des chèques correspondant à ces paiements, le premier paiement de 1 199,63 euros devant être imputé sur les charges du troisième trimestre 2017 et ainsi de suite, et donc sur les charges postérieures au 5 mai 2017.
C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a modifié l’imputation de ces six paiements, initialement faite sur la dette la plus ancienne résultant du jugement de 2017, pour les imputer sur les charges postérieures ayant fait l’objet du jugement de 2019.
Les débiteurs ne sauraient soutenir devant le juge de fond en 2019 que ces paiements s’imputent sur les causes du jugement de 2019 tout en plaidant devant le juge de l’exécution qu’ils doivent l’être sur celles du jugement de 2017. C’est à tort que le premier juge a retenu dans ses motifs que les débiteurs soutenaient avoir réglé tant les causes du premier jugement que celles postérieures. En effet, sauf à remettre en cause l’autorité de la chose jugée en 2019, peu important que ce second jugement soit frappé d’appel, le jugement du 16 octobre 2019 porte condamnation des débiteurs, de sorte qu’il ne peut pas être retenu que ses causes ont été réglées.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie du montant de la saisie du 9 octobre 2019 pratiquée en exécution du jugement de 2017, donc sans déduire les versements effectués postérieurement au 20 avril 2018, mais en tenant compte du produit d’une précédente saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2019.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les autres demandes :
L’appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne caractérisant aucun préjudice distinct des frais de procédure qu’il a dû engager.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros, au titre de ces frais en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit régulière la saisie-attribution du 9 octobre 2019 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Quetigny II sise […] à Epinay-sur-Seine ;
Condamne in solidum M. E C D et Mme Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Quetigny II sise […] à Epinay-sur-Seine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E C D et Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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