Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 28 mars 2019, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Corinne BOULOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS STOLZ SEQUIPAG c/ SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L'AGRO I NDUSTRIE "CFCAI" |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 28 Mars 2019
A l’audience publique des référés tenue le 28 Février 2019 par Madame Corinne BOULOGNE, président de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 29 janvier 2019,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 19/00020 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGJV du rôle général.
ENTRE :
[…]
[…]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER-BACQUET, Huissiers de Justice, en date du 08 Février 2019, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 08 Novembre 2018,
Représentée, concluant par Maître PLATEAU de la SCP MILLON-PLATEAU, avocat au barreau d’Amiens et plaidant par Maître JOOS, avocat au barreau de Saint-Omer.
ET :
SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE 'CFCAI’ prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée, concluant par Maître DUBUC LARIBI, de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d’Amiens et plaidant par Maître JAHANGARD substituant Maître LAYE, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître JOOS, avocat de la SAS STOLZ SEQUIPAG,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître JAHANGARD, avocat de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE 'CFCAI'.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2019 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Messieurs Y X, A B et C D, après avoir été salariés de la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE, ont été embauchés par la société STOLZ SEGUIPAG, dont l’activité principale est la recherche, l’étude, la conception et la réalisation de biens d’équipement dans le domaine alimentaire et agro-alimentaire.
Saisi par la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE, d’une demande tendant à voir dire que la société STOLZ SEGUIPAG a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, le tribunal de commerce de BEAUVAIS, par jugement rendu le 8 novembre 2018, a notamment :
— reçu la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE en sa demande, et la dit bien fondée pour partie ;
— reçu la société STOLZ SEQUIPAG en sa demande reconventionnelle, la dit mal fondée et par suite, l’en a débouté ;
— débouté la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE de sa demande d’interruption de la fabrication et de la commercialisation des séchoirs de la société STOLZ SEQUIPAG sous astreinte ;
— débouté la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE de sa demande indemnitaire au titre du transfert et d’utilisation illicite de son savoir-faire à l’encontre de la société STOLZ SEQUIPAG ;
— condamné la société STOLZ SEQUIPAG à payer à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE la somme de 285.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
— dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement ;
— condamné la société STOLZ SEQUIPAG à payer à la société consortium français de constructeurs pour l’agro industrie la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société STOLZ SEQUIPAG en tous les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros TTC.
La société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 4 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 8 février 2019, la société STOLZ SEQUIPAG a fait assigner la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE devant la Première Présidente de la cour d’appel, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’existence de circonstances manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de BEAUVAIS du 8 novembre 2018 ;
— en conséquence, suspendre l’exécution provisoire attachée à l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de BEAUVAIS du 8 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 285.000,00 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de SAINT-OMER ;
Dans tous les cas,
— condamner la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE (C.F.C.A.I), SAS, à payer la somme de 2.500,00 euros à la société STOLZ, SA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société STOLZ SEQUIPAG fait valoir à titre principal que l’exécution provisoire ordonnée par la décision dont appel a des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient d’une part que le jugement présente une contradiction en ce qu’il a conclu à l’absence d’actes de concurrence déloyale mais la condamne au paiement de 285.000 euros de dommages et intérêts en raison de 'l’avantage décisif’ que lui aurait procuré l’arrivée de plusieurs anciens salariés de la société CFCAI ; que la notion 'd’avantage décisif’ ne caractérise en aucun cas une faute et ne peut donc justifier l’indemnisation d’un préjudice lié à une simple concurrence sur le plan commercial, que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce constitue dès lors une atteinte manifeste à la liberté du commerce.
Elle argue d’autre part qu’il existe un risque quant au recouvrement des condamnations mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une réformation du jugement dont appel compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CFCAI.
Pour cette même raison et compte tenu des capacités financières qui sont les siennes, elle demande à titre subsidiaire à être autorisée à consigner la somme de 285.000 € entre les mains d’un séquestre pour garantir le paiement des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par la cour.
Par conclusions du 27 février 2019 signées par le greffier à l’audience, la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE sollicite Madame la Première Présidente de :
— constater que la société STOLZ SEQUIPAG ne justifie pas de l’existence de conséquence manifestement excessive
— constater que la société STOLZ SEQUIPAG ne peut solliciter de Madame la Première Présidente qu’elle statue sur le bien fondé du jugement de première instance
— constater que la société STOLZ SEQUIPAG ne justifie pas de circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance éventuellement due en cas d’infirmation du jugement de première instance
— constater que la société STOLZ SEQUIPAG ne justifie pas de circonstance particulière justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en conséquence
— débouter la société STOLZ SEQUIPAG de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS
— débouter la société STOLZ SEQUIPAG de sa demande à titre subsidiaire de consignation de la somme de 285 000 euros sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile
— débouter la société STOLZ SEQUIPAG de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société STOLZ SEQUIPAG à verser à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle a rétorqué que l’activité de création et de commercialisation de séchoirs industriels n’est apparues qu’en 2015 date de l’arrivée de Monsieur X au sein de la société STOLZ SEQUIPAG qui a fourni les fichiers techniques et commerciaux ayant permis de développer cette activité nouvelle pour elle ; que le constat dressé par huissier dans son établissement a permis d’établir la réalité de faits de concurrence déloyale à son encontre, que la demande vise à apprécier la régularité juridique du jugement en invoquant la contrariété de motifs, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs de la Première Présidente.
Elle a ajouté que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CFCAI date de 2009 et qu’elle a réglé la dernière échéance y mettant un terme, qu’elle dispose de capitaux propres de 4 581 273 euros et enregistre des résultats bénéficiaires chaque année.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président ' statuant en référé’ et dans les cas suivants:
— 1° si elle n’est pas interdite par la loi
— 2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures des articles 517 à 522
le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision
Lorsque l’exécution provisoire st de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à 'article 522. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS est assorti de l’exécution provisoire facultative et la société STOLZ SEQUIPAG argue qu’il existe une contrariété de motifs dans cette décision en ce qu’elle constate l’absence d’actes de concurrence déloyale mais la condamne au paiement de 285.000 euros de dommages et intérêts en raison de 'l’avantage décisif’ que lui aurait procuré l’arrivée de plusieurs anciens salariés de la société CFCAI .
Toutefois, il convient de relever que le Premier Président, ou son délégataire, statuant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas compétent pour apprécier le bien
fondé des jugements assortis de l’exécution provisoire ni les chances d’une réformation de la décision de première instance.
Il ne statue qu’au regard des risques d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.
La société STOLZ SEQUIPAG soutient que le versement des dommages et intérêts risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle car elle entraînerait le péril de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds versés en application de la condamnation qui est dans une situation financière précaire.
Cependant, si la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en 2009 en raison de difficultés financières, elle a produit aux débats le compte de répartition du 9e dividende du plan de sauvegarde établi au mois de mars 2018 qui démontre qu’elle avait régularisé son obligation.
Il est soutenu à l’audience que le plan est terminé par le versement du dernier dividende en février 2019 mais sans justificatif.
Toutefois la société STOLZ SEQUIPAG ne conteste pas ce versement qui a permis de mettre fin au plan de sauvegarde.
Par ailleurs, la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE verse aux débats son bilan et compte de résultat de l’année 2017 qui est positif.
Enfin, la somme à laquelle a été condamnée la société STOLZ SEQUIPAG est relativement peu importante pour une société importante, elle ne démontre pas être en situation économique difficile.
La société STOLZ SEQUIPAG n’établissant pas la preuve du caractère excessif des conséquences pour elle du paiement des sommes dues en application du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS, il y a lieu de la débouter de sa demande en suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, ainsi que de celle à titre subsidiaire en consignation de ces sommes entre la mains du tel séquestre .
La société STOLZ SEQUIPAG succombant à la présente instance il y a lieu de la condamner à verser à société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La société STOLZ SEQUIPAG supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
DEBOUTONS la société STOLZ SEQUIPAG de sa demande en suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de commerce de BEAUVAIS,
CONDAMNONS la société STOLZ SEQUIPAG payer à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUCTEURS POUR L’AGRO INDUSTRIE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes demandes des parties plus amples ou contraires à la présente décision,
CONDAMNONS la société STOLZ SEQUIPAG aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 Mars 2019, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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