Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 14 sept. 2021, n° 20/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 25 novembre 2019, N° 18/98 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00411 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWVS
AFFAIRE :
M. B X
…
C/
Société d’Economie Mixte D’AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 18/98
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme C D
Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame E Y épouse X
[…]
[…]
Madame G X
74 Boulevard L-Jaurès
[…]
Madame Z X
Chez Melle H X – […]
[…]
(ROYAUME-UNI)
Représentant : Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTS
****************
Société d’Economie Mixte D’AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS 92
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bruno CHAUSSADE, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame C D, direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. B X, Mme E X née Y son épouse, Mme I X et Mme Z
X (les consorts X) sont propriétaires d’un ensemble immobilier mis en location situé 9
[…] édifié sur la parcelle […].
L’opération d’aménagement de la ZAC Multi-sites « Chandon-République », qui inclut cette parcelle,
a été déclarée d’utilité publique au profit de la Société d’économie mixte d’aménagement de
Gennevilliers (SEMAG 92) suivant arrêté préfectoral du 14 juin 2013 qui a déclaré immédiatement
cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation.
Le transfert de propriété du bien exproprié au profit de la SEMAG 92 a été prononcé suivant
ordonnance d’expropriation du 17 septembre 2014.
A défaut d’accord intervenu entre les parties, la SEMAG 92 a saisi le juge de l’expropriation le 23
juillet 2018 pour voir fixer l’indemnité de dépossession.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— fixé l’indemnité totale à revenir aux consorts X pour la dépossession du bien immobilier situé 9
[…], sur la parcelle cadastrée AI 10 d’une contenance de 196 m², à
la somme de 228.978 € en valeur occupée, terrain intégré, se décomposant comme suit :
* 195.700 € au titre de l’indemnité principale ;
* 20.570 € au titre de l’indemnité de remploi ;
* 12.708 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
— alloué aux mêmes, ensemble, une somme de 4.300 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— rappelé que les dépens sont de droit supportés par la SEMAG’ 92 en vertu de L. 312-1 du code de
l’expropriation.
Les consorts X, expropriés ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 9 janvier
2020 à l’encontre de la SEMAG 92.
Ils demandent à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 juillet 2020, notifiées à
l’expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 21 aout 2020), de :
— déclarer recevable et fondé l’appel du jugement entrepris ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à 195.700 € , n’a pas tenu compte de
l’ensemble des surfaces habitables du bien et fixé à six mois la perte de revenus ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— fixer les indemnités à revenir aux consorts X à l’expropriation du bien, immeuble de rapport à
destination locative comme suit :
* indemnité principale : 630.490 €
* indemnité de remploi : 64.049 €
* perte de revenus locatifs : 24.360 €
* débours pour frais de géomètre : 1.800 €
* article 700 du CPC en première instance : 2.500 €
* article 700 du CPC en cause d’appel : 3.500 €.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 octobre 2020,
notifiées à l’expropriant (AR signé le 24 octobre 2020), et aux expropriés (AR signé le 26 octobre
2020) sollicite la fixation de l’indemnité principale à la somme de 195.700 € et à la somme de 16.732
€ au titre des frais de remploi. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La SEMAG 92, expropriante, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 novembre 2020,
notifiées aux expropriés et au commissaire du gouvernement (AR signés le 19 novembre 2020),
demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, sur le fondement de la surface utile cadastrale, fixé la
surface du bien des consorts X à 103m² , alloué aux consorts X la somme de 12.708 euros au
titre de la perte de revenus locatifs et retenu, pour évaluer le bien des consorts X, un prix unitaire
de 1.900 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau et sur le fondement d’un prix unitaire de 1.440 euros,
— fixer l’indemnité d’expropriation du pavillon situé 9, […], […] à
Gennevilliers, appartenant aux consorts X à la somme totale de 164.512 euros soit 148.320 euros
à titre d’indemnité principale et 15.832 euros au titre du remploi, outre 12.708 euros au titre de la
perte de revenus locatifs.
Les consorts X, par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 janvier 2021, notifiées à
l’expropriant (AR signé le 22 janvier 2021) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 21
janvier 2021) répondent aux conclusions de l’expropriante, maintiennent leurs demandes et
produisent 10 pièces supplémentaires.
— n°31 invitation géomètre-expert,
— n°32 Factures d’entretien,
— n°33 CONSUEL du 26/4/2019,
— n°34 étude Qualiconsult du 14/5/2018,
— n°35 étude Ecco Etanchéité du 20/12/2018,
— n°36 facture protection,
— n°37 arrêté de la ville de Gennevilliers,
— n°38 arrêté de péril,
— n°39 travaux suite arrêté de péril,
— n°40 courrier conseil X du 10/11/2019).
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l’article R 311-23 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les articles 1 et 2 de
l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 14 avril 2020
et l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, prorogeant de deux mois ce délai, s’il expire entre le 12
mars et le 23 juin 2020, les conclusions des parties sont recevables, étant observé qu’il n’est pas
contesté que la production des pièces 31 à 40 ci-dessus visées des consorts X a été rendue
nécessaire par les écritures adverses.
***
Vu les articles L321-1 , L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Il n’est pas en débat que le bien exproprié est un immeuble de rapport type pavillon, construit en
1930 en R+2, composé de 4 appartements, loués, auquel s’adjoint un bâtiment en plain pied qui
abrite un local de chaufferie et une cave, sur une parcelle de 196 m² située, en fond d’impasse, en
zone UA du PLU de Gennevilliers à la date de référence ,cette zone correspondant à un usage en
milieu urbain, en continuité du centre-ville.
En revanche, les parties s’opposent sur les points suivants :
— la surface habitable, soit 180,14 m² pour les appelants et 103 m² pour l’expropriante, le commissaire
du gouvernement et le jugement entrepris,
— le ratio unitaire à retenir pour l’évaluation du bien exproprié soit 3.500 €/m² pour les appelants,
1.450 €/m² pour l’expropriante, 1.900 €/m² pour le commissaire du gouvernement et le jugement
entrepris,
— l’indemnité pour perte de revenus locatifs, d’un an selon les appelants mais de six mois selon le
commissaire du gouvernement, l’expropriante et le jugement entrepris.
• sur la surface habitable
Le jugement entrepris retient exactement une surface utile de 103 m² correspondant à la surface
cadastrale compte tenu d’un arrêté préfectoral du 30 mars 2004, soit antérieur à l’ordonnance
d’expropriation , interdisant les logements en sous-sol de la location aux fins d’habitation (jugement
entrepris p.7 et 12).
Dès lors, peu importe l’état dressé le 28 mars 2019 par le géomètre expert intervenu en première
instance, au surplus non contradictoirement et les appelants procèdent par affirmation quant à
l’inclusion de la surface de terrase dans la surface utile.
• Sur le ratio unitaire à retenir
Le jugement entrepris retient un ratio à 1.900 €/m², sur la base de quatre termes de comparaison
(tableau p.13).
Les trois termes de comparaison situés […], écartés par ce jugement (p. 13 in fine) ne
sont pas repris en appel et le commissaire du gouvernement ne propose plus que les références
retenus par le jugement entrepris.
Les consorts X proposent 6 termes de comparaison, soutenant que leur bien de rapport a fait
l’objet d’une remise aux normes progressive mais contante.
L’expropriante se ralie à la comparaison du bien exproprié avec des immeubles de rapport et
produit trois termes de comparaison en conséquence, soutenant que ce bien est insalubre ou à tout le
moins en mauvais état et conteste de ce chef les termes de comparaison adverses.
La cour retient ce qui suit.
A l’instar du premier juge et comme l’admet l’expropriante, il convient de retenir le mauvais état
général de l’ensemble et un environnement peu agréable, en fond d’impasse et en mitoyenneté avec
des immeubles murés ou en ruine.
En effet, les trois arrêtés d’interdiction d’habiter et les rapports du service de l’hygiène de la
commune datés de 2018-2019, assortis de diverses mises en demeure quant à la salubrité et la mise
aux normes des lieux loués sont certes postérieurs au 17 septembre 2014, date de l’ordonnance
d’expropriation à laquelle le bien doit être évalué selon sa constistance à cette même date. Ils sont
donc inopérants, de même que les développements des appelants sur l’état du bien après cette date et
sur les travaux entrepris postérieurement à la date de référence, que les parties s’accordent à fixer au
28 mai 2013 eu égard au droit de préemption urbain institué par délibération du 23 mars 2005
(conclusions p. 8 et 18).
Néanmoins, les consorts X ne justifient par aucun document probant antérieur au 17 septembre
2014 du bon état d’entretien et de la mise aux normes à cette date du bien exproprié, alors que :
— l’état de l’insalubrité du logement du premier étage résulte à suffisance de l’injonction de la ville,
datée du 10 septembre 2014, soit une semaine avant l’ordonnance d’expropriation,
— les deux études d’étanchéité de 2018 produites aux débats (pièces 34-35) ne suffisent pas à établir
ces allégations, faute de précision chronologique et factuelle suffisante quant à la date d’apparition et
à l’origine de l’humidité à l’approche des murs mitoyens qu’ils relèvent.
De même, il y a lieu d’exclure la cession de 2011, trop ancienne (41 rue L-J K) et les
termes de comparaison ne correspondant pas à l’état du marché pertinent concernant :
— des biens situés hors de Gennevilliers,
— les biens d’une surface bien supérieure à celle du bien exproprié soit 2.385 m², (5ème référence des
appelants, qui plus est à Asnières sur Seine, pour un ratio de 3.429 €/m²), ou 562 m² (immeuble de
rapport situé […], arrêt de cette cour du 28 mars 2017, pièces 7 et 9 appelants, pour
un ratio de 2.850 €/m²),
— des biens situés dans le 'village' de Gennevilliers, environnement bien meilleur que celui du fond de
l'[…] de cette ville, concernée par l’opération d’aménagement en examen ( référence 3 du
jugement entrepris , bien situé 50 rue L-J K, ratio de 2.049 €/m² et référence des
appelants, bien situé 2, place L M, ratio de 4.198,47 €/m² ),
— le terme de comparaison retenu par le jugement entrepris pour un ratio de 1.647 €/m² situé […]
P Q R à Gennevilliers, cependant, non comparable au bien exproprié en ce qu’il
correspond à la vente en bloc de 3 types de bien ( lots de copropriété à usage d’habitation,
commercial et industriel) sans que soit distinguée la valeur allouée à chacun de ces usages distincts.
Enfin, les appelants revendiquent vainement la prise en compte de simples annonces dont il est
constant qu’elles ne sauraient constituer des références pertinentes dès lors qu’elles ne correspondent
pas à des ventes effectives.
En revanche, l’expropriante est fondée à voir retenir :
— le terme de comparaison également proposé par le commissaire du gouvernement en première
instance, pour un ratio de 1.630 €/m² et une surface 184 m², terme correspondant à la vente, le 9
juillet 2019 , de l’immeuble de rapport situé […] à Gennevilliers, dans un état et
une situation géographique comparables à celui retenu pour le bien exproprié en dépit des allégations
contraires des appelants à cet égard,
— la cession de la maison individuelleen R+2 de 106 m² située […] à Gennevilliers et se
décomposant en deux appartements , pour un ratio de 1.038 €/m², sauf à majorer ce ratio de 20 %
pour tenir compte de l’état plus délabré de ce bien que celui du bien exproprié, lors de la vente du 14
novembre 2018, selon l’acte de vente, manifestement corroboré par les photos produites par les deux
parties.
Les appelants font également valoir à bon droit :
— les deux cessions retenues par le jugement entrepris, pour des ratios de 2.727 et 2.480 €/m²(termes
de comparaison 1 et 4), de biens comparables quant aux surfaces (258 et 215 m² ), à la situation
locative et à la situation géographique, qui comportent en rez-de-chaussée un commerce, sauf à
minorer de 20% chacune de ces deux valeurs pour tenir compte de cette circonstance plus favorable
étrangère à celle du bien exproprié,
— la forte tendance haussière du marché immobilier de Gennevilliers qui ne saurait être imputée
exclusivement à l’opération d’aménagement en débat et qui doivent dès lors être pris en compte en
vertu de l’article L 322-2 dernier alinéa du code de l’expropriation (V. Notamment Cons. const. ,11
juin 2021, décision 2021-915916 QPC, point 18).
En définitive, le ratio à retenir, égal à 1.760,30 €/m² peut être porté à 1.900 €/m², ainsi que l’a
retenu le jugement entrepris.
En conséquence, la méthode de calcul de l’indemnité de remploi n’étant pas contestée, celle-ci
s’établit également comme retenu par le premier juge, soit 20.570 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
• Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs
Il est constant que la perte des revenus locatifs est indemnisable, compte tenu de l’existence d’un lien
de causalité entre l’expropriation et la perte de revenus locatifs, qui génère un préjudice direct et
distinct accessoire de celui résultant de la dépossession foncière. Ce préjudice correspond au délai
nécessaire à l’exproprié, habituellement fixé à six mois, pour acquérir un bien et trouver un locataire
équivalents.
Les appelants ne contestent pas utilement cettedurée de six mois retenue par le jugement entrepris à
ce titre, faute d’établir davantage qu’en première instance tant la rareté alléguée du bien exproprié que
la réalité des difficultés particulières invoquées pour trouver un bien de rapport équivalent.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également.
• Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l’expropriante
conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation et fait une application équitable de
l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties, dont le recours échoue, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Monsieur N O,
Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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