Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-25.195, Inédit
TGI Grenoble 26 juin 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 juillet 2019
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CASS
Cassation 24 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que l'obligation de mise en garde n'est pas limitée à la disproportion manifeste de l'engagement, mais doit également prendre en compte les capacités financières de la caution et le risque d'endettement.

  • Accepté
    Évaluation de la perte de chance

    La cour a jugé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamnée à payer 200 000 euros de dommages-intérêts aux époux [G] pour manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription de leur engagement de caution. La CRCAM conteste cette décision en invoquant deux moyens. Le premier moyen soutient que la banque n'a pas d'obligation de mise en garde si l'engagement de la caution n'est pas disproportionné à ses biens et revenus, en vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'obligation de mise en garde ne se limite pas au caractère disproportionné de l'engagement. Le second moyen avance que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, selon le même article du code civil. La Cour de cassation accueille ce moyen, jugeant que la cour d'appel a violé le texte en allouant aux cautions l'intégralité de l'avantage qu'aurait procuré la chance de ne pas s'engager. En conséquence, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour une nouvelle décision sur le montant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-25.195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.195
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2019, N° 17/03806
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384682
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00813
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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