Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 sept. 2020, n° 19/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/09/2020
N° de MINUTE : 20/380
N° RG 19/04482 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQUE
Offre Fiva du 04 Juin 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Haas, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 25 juin 2020 tenue par Z A et B C
magistrats chargés d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
B C, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24
septembre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. X Y, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle. L’existence de plaques pleurales et d’une fibrose pulmonaire a été diagnostiquée le 11 février 2014 alors qu’il était âgé de 74 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après dénommée la CPAM) a reconnu le caractère professionnel des maladies de M. X Y et lui a fixé un taux d’incapacité de 5% à compter du 10 mai 2014.
M. X Y a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé le FIVA) d’une demande d’indemnisation et celui-ci, par lettre datée du 18 décembre 2015, lui a notifié une offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
— préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle : en attente,
— préjudice moral : 9 900 euros,
— préjudice physique : 300 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros.
M. X Y a accepté cette offre d’indemnisation.
L’état de santé de M. X Y s’est aggravé au cours de l’année 2016. La CPAM des Flandres a maintenu son taux d’incapacité à 5%. M. X Y a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux qui, après expertise, l’a fixé à 10% à compter du 9 mars 2016. Suite à une nouvelle aggravation de l’état de santé de M. X Y, la CPAM a fixé son taux d’incapacité à 10% à compter du 27 avril 2018.
M. X Y a de nouveau saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation à la suite de l’aggravation ses préjudices et celui-ci, pat lettre du 4juin 2019, lui a notifié l’offre d’indemnisation suivante :
— préjudice d’incapacité (20% à compter du 9 mars 2016) : déjà indemnisé,
— préjudice moral : 1 000 euros complémentaires,
— préjudice physique : 1 000 euros complémentaires,
— préjudice d’agrément : 1 000 euros complémentaires,
— préjudice esthétique : pas de préjudice indemnisable.
Par courrier recommandé du 2août 2019, M. X Y a contesté cette offre.
A l’audience de la cour du 25 juin 2020, M. X Y, représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions datées du 27 août 2019 et reçues au greffe le 2 septembre 2019, sollicite de la cour de :
— dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 4 juin 2019 au titre de l’aggravation des préjudices physique, moral et d’agrément subis par M. X Y ne sont pas suffisantes,
En conséquence,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices subis :
• préjudice physique : 10 000 euros,
• préjudice moral : 40 000 euros,
• préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de la cour du 25 juin 2020, le FIVA, représenté par son conseil développant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience, sollicite de la cour de :
— constater que M. X Y a déjà été indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux pour son taux d’incapacité de 10%,
— dire et juger que l’aggravation de l’état de santé de M. X Y ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation,
— prendre acte de l’accord des parties sur le taux d’incapacité de M. X Y en raison de l’aggravation de son état de santé tel qu’il a été fixé par le médecin conseil du FIVA, en l’espèce, 20% à compter du 9 mars 2016,
— constater que M. X Y ne conteste pas la décision du FIVA du 4 juin 2019 concernant son préjudice fonctionnel et son préjudice esthétique,
En conséquence :
— confirmer l’offre du FIVA en date du 4 juin 2019 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux de M. X Y en raison de l’aggravation de son état de santé :
• Préjudice moral : 1 000 euros complémentaires,
• Préjudice physique : 1 000 euros complémentaires,
• Préjudice d’agrément : 1 000 euros complémentaires,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement versées par la cour, la provision amiable versée par le Fiva,
— débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’accord des parties sur le taux d’incapacité de M. X Y en raison de l’aggravation de son état de santé tel qu’il a été fixé par le médecin conseil du FIVA, en l’espèce 20% à compter du 9 mars 2016,
Sur la réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé
Il est constant qu’une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation d’un état de santé doit être étudiée indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation de son préjudice initial et des aggravations antérieures éventuelles.
Le rôle de la cour est ainsi de déterminer si l’aggravation de l’état de santé invoqué et caractérisé par la hausse d’un taux d’incapacité a accru les préjudices extrapatrimoniaux de la victime par rapport à ce qu’ils étaient avant cette aggravation.
Sur ce, il y a lieu d’étudier les chefs de préjudice dont l’aggravation est alléguée par le requérant.
Sur le préjudice physique
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
La réduction du potentiel physique résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel, et c’est effectivement à ce titre que des troubles comme la dyspnée ou la gêne respiratoire doivent en principe être indemnisés, sauf cas particulier.
Il résulte de l’examen des documents médicaux produits au débat que M. X Y est atteint de plaques pleurales calcifiées bilatérales et d’asbestose. Les docteurs Pagnier et Pretorian ont décrit une aggravation de l’état de santé de M. X Y. Ces pathologies entraînent des souffrances physiques dont une dyspnée qui s’aggrave et des toux fréquentes.
L’indemnisation ne saurait en outre prendre en considération le préjudice physique indépendant de la pathologie liée à l’amiante, les pièces médicales démontrant que M. X Y présente un ancien tabagisme, un syndrome d’apnées du sommeil, une hypercholestérolémie, des troubles du rythme cardiaque, une cardiomégalie, des calcifications coronariennes et une prothèse totale de la hanche.
En l’état de ces énonciations, l’offre du FIVA en réparation du préjudice physique de M. X Y à hauteur de 1 000 euros complémentaires apparaît suffisante.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié au fait de savoir qu’elles ont été exposées à l’amiante.
L’annonce de la maladie a incontestablement créé pour M. X Y un préjudice lié à l’anxiété générée par les pathologies liées à l’amiante, se traduisant par des angoisses et une modification de l’humeur. M. X Y doit s’astreindre à un suivi médical régulier générant
de l’inquiétude. Son préjudice moral est réel et actuel.
Néanmoins, son état intercurrent n’a pas à être pris en considération pour évaluer le préjudice moral indemnisable par le FIVA.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’offre du FIVA en réparation du préjudice moral de M. X Y à hauteur de 1 000 euros complémentaires apparaît suffisante.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir comme elle le faisait avant sa maladie, alors que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel.
M. X Y ne justifie en l’espèce d’aucune activité spécifique dont il serait privé ou dont la pratique serait limitée du fait de l’aggravation de son état de santé, la marche, le vélo et les activités de la vie courantes alléguées étant réparées au titre du préjudice fonctionnel.
Ainsi, l’offre du FIVA en réparation du préjudice d’agrément de M. X Y à hauteur de 1 000 euros complémentaires apparaît suffisante.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. X Y de ses demandes au titre de ses préjudices physique, moral et d’agrément ;
Déboute M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse au FIVA la charge des entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Z A
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