Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 juillet 2018, n° 16/04394
TGI Nanterre 1 septembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication d'informations nécessaires à la négociation

    La cour a jugé que le syndicat n'avait pas formalisé sa demande d'informations durant les NAO, et que la société avait respecté ses obligations d'information.

  • Accepté
    Application d'un facteur de performance non contractuel

    La cour a déclaré que l'application du facteur de performance, qui peut modifier unilatéralement la part variable, est illicite car non prévue dans les contrats de travail des salariés.

  • Accepté
    Grille de valorisation de la performance individuelle arbitraire

    La cour a jugé que la grille de valorisation de la performance individuelle ouvre la possibilité d'une décision arbitraire, la rendant illicite.

  • Accepté
    Coefficient d'élasticité non transparent

    La cour a estimé que le coefficient d'élasticité, fixé sans transparence, est illicite car il ne permet pas aux salariés de comprendre comment leur part variable est déterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la société devait supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre concernant la négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2015 au sein de la société Technicolor. Le syndicat Symetal Sud Francilien CFDT avait saisi le tribunal pour enjoindre la société à reprendre les négociations sur les salaires après communication d'informations détaillées sur les rémunérations variables et les primes, et pour déclarer illicite le calcul de la rémunération variable. Le tribunal avait rejeté la demande de reprise des négociations, jugeant que les informations n'avaient pas été formellement demandées pendant les NAO, mais avait ordonné à la société de fournir ces informations pour les futures NAO. La cour d'appel a confirmé cette décision, mais a infirmé le jugement concernant l'illicéité de la rémunération variable VCP/ICP, déclarant illicite la grille de valorisation de la performance individuelle, le facteur de performance et le coefficient d'élasticité depuis l'exercice 2014, en raison de leur caractère arbitraire et de l'absence de communication préalable des critères de performance. La cour a condamné Technicolor à verser 2 500 euros au syndicat pour frais de justice et a déclaré l'arrêt opposable aux autres syndicats intervenants, condamnant également la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 26 juil. 2018, n° 16/04394
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/04394
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 septembre 2016, N° 16/01823
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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