Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 mai 2021, n° 19/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2019, N° F16/01889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/389
N° RG 19/02748 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA6P
CAPA/VM
Décision déférée du 16 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F16/01889)
Z A
C/
B X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 21/05/2021
à :
— Me SAINT-GENEST
— Me DUPUY-JAUVERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
et par la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. H, présidente, Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 5 juillet 2010 par la SAS Algeco suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien d’exploitation, coefficient 190, niveau II , échelon 3, selon les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.
Le 1er juin 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 6 novembre 2015.
Le 10 novembre 2015, M. X a fait l’objet d’une visite de reprise du travail, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis l’avis suivant: « Inapte au poste occupé. Inapte au poste du fait des contraintes posturales et des manutentions au poste d’agent d’exploitation ».
Le 25 novembre 2015, à l’issue de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à une « inaptitude au poste occupé. Etude de poste et des conditions de travail réalisée ce jour dans l’entreprise sur le site de Toulouse / Saint Sauveur ''.
Le 7 décembre 2015, la SAS Algeco a informé M. X de son impossibilité à trouver une solution de reclassement et lui a adressé un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2015.
Le 18 décembre 2015, la SAS Algeco a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement était ainsi rédigée:
«Suite à votre deuxième visite médicale de reprise en date du 25 novembre 2015, le docteur Y, médecin du travail, vous a déclaré « Inapte au poste occupé ''.
Suite à cela nous avons interrogé le Docteur Y afin de connaître ses préconisations de reclassement. Il nous a été répondu que vous pourriez être reclassé sur un poste administratif ou de responsable magasin.
Compte-tenu de ces éléments, nous avons étudié les possibilités de reclassement au sein de notre organisation.
Malheureusement nous n’avons aucun poste disponible et compatible avec les préconisations de la médecine du travail.
Nous vous avons informé de cette impossibilité par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 décembre 2015.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude. Cet entretien s’est déroulé le 15 décembre 2015.
Par conséquent, nous constatons que le maintien dans votre poste actuel est impossible du fait de votre inaptitude et que votre reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe s’est révélé impossible.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.
Vous avez été embauché le 5 juillet 2010 et occupez actuellement le poste de Technicien d 'exploitation 3.
Etant dans l’impossibilité d’exécuter votre préavis, vous ne percevrez pas d’indemnité compensatrice et votre contrat sera rompu à la date de première présentation de ce courrier».
Le 12 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne a informé la société Algeco de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par M. X le 27 novembre 2015, parvenue à la CPAM le 18 décembre 2015.
Le 12 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester le licenciement dont il a fait l’objet et réclamer la réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que M. X ne démontrait pas que la SAS Algeco avait connaissance de l’existence de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— dit que la SAS Algeco a failli à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamné la SAS Algeco à payer à M. X :
* 3 675,25 € bruts au titre du préavis,
* 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Algeco de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 837,62 € bruts,
— rappelé que les intérêts moratoires étaient de droit,
— condamné la SAS Algeco aux entiers dépens.
La SAS Algeco a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 juin 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Algeco demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la SAS Algeco a failli à son obligation de sécurité,
* dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Algeco à payer à M. X :
* 3 675,25 € bruts au titre du préavis,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Algeco de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS Algeco aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. X ne démontre pas que la SAS Algeco avait connaissance de l’existence de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
* débouté M. X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondé le licenciement de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la société Algeco a failli à son obligation de sécurité,
* dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Algeco à lui payer :
— 3 675,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
y ajoutant,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 500 €,
— allouer au salarié la somme de 367,52 € au titre des congés payés sur préavis.
statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Algeco avait connaissance de l’existence de la demande de maladie professionnelle au moment de son licenciement,
— condamner la SAS Algeco à lui payer les sommes suivantes :
* solde d’indemnité de licenciement : 2 642,86 €.
* rappel de salaire : 3 228,80 €
* congés payés sur rappel de salaire : 322,88 €
* dommages intérêts pour non-respect du principe travail égal/salaire égal : 8 000 €,
— condamner la SAS Algeco à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Algeco aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que, si, dans les motifs de ses conclusions, la société Algeco soutient que nombres de demandes de M. X sont prescrites, pour autant, elle ne formule aucune demande de déclaration d’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n’examinera pas ces fins de non recevoir.
Sur la connaissance par la société Algeco de la maladie professionnelle de M. X et sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement doublée
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause,
la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre
droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il est constant que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2015 et que ce certificat médical a bien été notifié à l’employeur qui a fait état de cet arrêt de travail sur le bulletin de paye de M. X, peu important qu’auparavant, et ce, depuis juin 2015, M. X ait été en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
La connaissance par l’employeur de son arrêt de travail pour maladie professionnelle est ainsi établie à compter du 27 novembre 2015 jusqu’au jour du licenciement du 18 décembre 2015.
Et M. X démontre encore que, dans le cadre des échanges de l’employeur avec le médecin du travail, ce dernier lui a notifié le 26 novembre 2015 , par mail, le fait que la pathologie de M. X relevait bien d’une pathologie professionnelle.
Dès le 25 novembre 2015, le médecin du travail avait établi un avis d’inaptitude de M. X susceptible d’être en lien avec une maladie professionnelle du 1er juin 2015 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne a reçu le 1er décembre 2015 une demande d’indemnisation d’inaptitude temporaire au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il est exact que ce n’est que le 12 janvier 2016 que la société Algeco a reçu un courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne portant à sa connaissance le fait que monsieur X avait établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, cette demande lui étant parvenue le 18 décembre 2015, jour du licenciement de M. X.
Pour autant, la cour estime, contrairement au conseil de prud’hommes, que M. X fait bien la preuve qu’il a informé son employeur avant le licenciement par l’envoi du certificat médical du 27 novembre 2015 du fait que son arrêt de travail relevait de la législation sur les maladies professionnelles et que son inaptitude résultait bien de lombalgies en lien avec une maladie professionnelle, comme l’a certifié le médecin du travail dès le 25 novembre 2015, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ayant conduit à la notification de prise en charge de la maladie professionnelle, à savoir une sciatique par hernie discale par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne le 6 juin 2016.
Il en résulte que M. X est bien fondé à obtenir en application de l’article L. 1226-14 du code du travail une indemnité de préavis que le conseil de prud’hommes lui a justement allouée à hauteur de la somme de 3 675,25 €, la cour y ajoutant, sur demande de M. X la somme de 367,52 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 2 642,86 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1°': Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2°': Des actions d’information et de formation ;
3°': La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Le 23 février 2012, à l’occasion d’une visite médicale à la demande de l’employeur, M. X a été reconnu «apte au poste» par le médecin du travail qui précisait «dans le cadre de la prévention des pathologies rachidiennes et des TMS (troubles musculo-squelettiques) je préconise : – formation aux gestes et postures – favoriser la mécanisation des manutentions via la formation à la conduite de chariots automoteur»';
La société Algeco établit le parcours de formation suivi par M. X, lequel fait apparaître :
— une formation d’une journée aux gestes et postures suivie le 7 juin 2012,
— une formation de 2 jours pour l’habilitation électrique réalisée le 20 octobre 2014,
— une formation d’une journée sur l’élingage chef de man’uvre effectuée le 22 octobre 2014,
— une formation d’une journée pour les sauveteurs secouristes réalisée le 25 novembre 2014,
— une formation d’une journée en tant qu’équipier de 1re intervention réalisée le 14 avril 2014.
Il en résulte que, comme le soutient justement l’intimé, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été totalement respectées par la société Algeco, notamment la mécanisation des manutentions via une formation à la conduite de chariot automoteur.
M. X verse aux débats un courrier du docteur Y, médecin du travail, du 10 novembre 2015, qui détaille la pathologie suivante’le concernant :
«- le 20 août 2011, une 1re constatation de lombosciatalgie du territoire L5,
— le 1er juin 2015, une récidive herniaire avec sciatique par hernie discale gauche L4-L5 avec atteinte radiculaire concordante du territoire L5.
De ce fait, monsieur X présente une maladie professionnelle indemnisable au titre du tableau n° 98 du régime général»';
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, qu’un lien est établi entre la situation médicale de M. X entre 2011 et 2015.
Le licenciement de M. X repose sur une inaptitude médicalement constatée en 2015 et dont l’origine remonte à l’année 2011.
La société Algeco ne rapporte pas la preuve d’avoir complètement mis en place les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité de son salarié au cours des années 2011 à 2015, se bornant à lui faire réaliser des formations dont certaines sans lien avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail.
La cour estime en conséquence, comme le conseil de prud’hommes, que la société Algeco n’a pas respecté son obligation de sécurité telle que prévue à l’article L.4121-1 du code du travail et que l’inaptitude au poste déterminée par le médecin du travail trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement de M. X sera jugé sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
M. X, né en 1982, comptait 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui occupait plus de 10 salariés.
Il a perçu pendant les 6 derniers mois complets de travail une rémunération moyenne de 1 939 €. Il justifie d’une situation de chômage postérieurement au licenciement jusqu’en janvier 2017.
La somme allouée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, soit 15 000 €, correspond à une juste indemnisation de son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La cour fera également application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
La cour renvoie expressément à la motivation pertinente du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande en faisant une juste application de la loi et de l’accord ARTT et confirmera en conséquence le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe : 'à travail égal salaire
égal'
M. X forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la règle à travail égal, salaire égal, sans aucunement se comparer à un quelconque des salariés de la société Algeco ne permettant nullement à la cour de vérifier s’il a effectivement été victime d’une inégalité de traitement qu’il conviendrait d’indemniser.
En réalité, il tente de démontrer par une attestation d’un collègue de travail en contentieux prud’homal avec son ancien employeur que sa qualification professionnelle de technicien d’exploitation ne correspondait pas à celle qu’il exerçait effectivement, à savoir des fonctions de chef d’équipe classées au niveau III coefficient 240 ; la cour estime que cette attestation émanant d’un collègue en contentieux avec la société Algeco ne suffit pas à faire cette preuve, M. X qui a la charge de cette démonstration ne produisant aucun organigramme et aucune pièce permettant de le comparer avec ses collègues de travail.
Il en résulte qu’il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
La société Algeco qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions sur la connaissance par la société Algeco de la situation de M. D X de victime de maladie professionnelle et sur le rejet de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Dit que la société Algeco avait connaissance de l’existence d’une maladie professionnelle de M. X au moment de son licenciement,
Condamne la SAS Algeco à payer à M. X les sommes suivantes :
— 367,52 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
— 2 642,86 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Ordonne à M. X de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X entre le licenciement et le jugement à hauteur de 6 mois d’indemnités,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
.
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