Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 janv. 2021, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 mai 2019, N° 16/00249 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 05 JANVIER 2021
N° RG 19/01657 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMKI
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
10 mai 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL IDEAL PLAFOND prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme ABAD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Novembre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Janvier 2021 ;
Le 05 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 13 décembre 2012, la SARL Idéal Plafond (la société) a fait l’objet d’un contrôle diligentée par les services de l’inspection du travail relevant de la DIRECCTE Lorraine contrôle sur le chantier de construction de l’Ehpad de Vézelize.
Sur le fondement d’un procès-verbal des services de l’Inspection du travail dont s’est prévalue l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf), celle-ci a adressé le 23 juin 2015, un avis de redressement sur le fondement des articles L. 243-7-5 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale pour les motifs suivants :
— motif n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
— motif n°2 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé,
— motif n°3 : annulation des déductions patronales loi TEPA suite constat de travail dissimulé,
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 16 365 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2015, reçue le lendemain, l’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 19 343 euros, dont 16 365 euros de cotisations et 2 978 euros de majorations.
Contestant ce redressement, par courrier du 24 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 30 mars 2016, a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2016, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’une contestation à l’encontre du rejet de la commission.
Par jugement du 10 mai 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent, a :
— infirmé la décision de rejet du 30 mars 2016 de la CRA de l’Urssaf de Lorraine saisie par la SARL Idéal Plafond par courrier du 24 novembre 2015,
— débouté l’Urssaf de Lorraine de ses demandes,
— condamné l’Urssaf de Lorraine aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 juin 2019, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 30 avril 2020, l’Urssaf demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TGI, pôle social, de Nancy en date du 10 mai 2019 (RG […]) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Idéal Plafond à lui verser la somme de 16 365 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, outre la somme de 2 978 euros à titre de majorations de retard, somme à parfaire au titre des majorations dues depuis la mise en demeure du 3 novembre 2015 notifiée le 4 novembre 2015,
— condamner la SARL Idéal Plafond à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de la présente instance,
— débouter la SARL Idéal Plafond de ses demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables ou injustifiées.
Suivant ses conclusions en réplique déposées sur RPVA le 16 juin 2020, la société demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS de Nancy en date du 10 mai 2019.
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 30 mars 2016 ensemble la mise en demeure en date du 3 novembre 2015,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisse le bénéfice de ses plus amples explications.
Par arrêt du 1er septembre 2020, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l’effet pour l’URSSAF de Lorraine de produire l’original du Procès-verbal du 4 janvier 2013 sur lequel le redressement est fondé ou encore du document qui lui a été adressé et pour les parties de produire leurs observations de ce chef, l’affaire étant communiquée au parquet.
A l’audience du 24 novembre 2020, l’URSSAF expose produire la copie du procès reçue de la DIRRECTE de Lorraine et expose s’en rapporter pour le surplus à ses écritures antérieures.
La société expose s’en rapporter à ses précédentes écritures, rappelant que pas moins de trois exemplaires différents ont été produits
Le ministère public reprenant substantiellement les termes de son de avis, expose qu’il y a lieu de prendre en compte le dernier exemplaire de procès-verbal, précisant que les deux précédents exemplaires qui ont été produits aux débats devant le juge de première instance, puis la cour d’appel, constituait des exemplaires de travail.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées,
reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la valeur probante du procès-verbal :
Il convient de constater au vu du document produit en fin de compte par l’URSSAF que cette dernière justifie bien que le procès-verbal ayant servi de fondement au redressement a bien été signé et établi par l’inspecteur du travail et le contrôleur du travail mentionné sur ce document, ce que tend à confirmer le bordereau de transmission de la DIRECCTE du 8 octobre 2020, l’exemplaire produit sous ce timbre comportant la signature des auteurs de ce procès-verbal, sa date, son numéro et l’absence des marques qui avaient été constatées comme apposées sur les deux premiers exemplaires produits par l’URSSAF.
2/ Sur le bien-fondé du redressement :
Il résulte des dispositions de l’article L 1221-1 du code du travail que le contrat se définit comme est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération (arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1954 (Bull. civ. IV, no 576),.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée (Soc. 12 juillet 2005, no 03-45.394, Bull V no 244,, Soc. 3 novembre 2010, no 09-43.215;). De même, l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ( Soc. 9 mai 2001, no 98-46.158, Bull V no 155).
Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409).
Au cas présent, il convient de rappeler que selon les constatations opérées par les services de l’inspection du travail, la société qui était chargée de procéder à des travaux dans le cadre de la construction d’un nouvel EHPAD sur la commune de VEZELIZE, avait recours à des salariés relevant d’une entreprise individuelle dénommée Techni platrerie. Selon ces mêmes constatations, le dirigeant de cette entreprise a déclaré intervenir en qualité de sous-traitant de la société, alors même que le coordinateur chantier avait déclaré ne pas avoir connaissance de l’intervention d’une entreprise techni plâtrerie, seule la société se trouvant titulaire du lot plâtrerie isolation.
Selon le dirigeant de cette entreprise, seul le personnel était fourni, le prix de la prestation facturé à raison de 12 € /m2, selon correspondant au seul cout de la main d''uvre, sans fourniture ni facturation de matériaux de construction, exposait travailler habituellement pour la société et précisait qu’aucun contrat n’a été signé, seul était émise une facture à raison du travail effectué sur la base du cout au m2 décidé par la société ou son représentant.
Au regard de ces constatations, la société ne saurait se prévaloir d’un contrat de sous-traitance régulière et les pièces produites par cette dernière, à savoir le contrat et l’attestation sur l’honneur de l’entreprise Technique platerie ne sauraient être considérés comme étant de nature à justifier d’une telle relation alors même qu’elles se trouvent en contradiction avec les déclarations faites par le dirigeant de l’entreprise lors de son audition par les services de l’inspection du travail et les constatations faites par à cet égard par les fonctionnaires de la DIRECCTE.
Au contraire, et nonobstant les pièces produites par la société quant à l’existence d’un contrat de
sous-traitance et l’existence d’une relation d’emploi des salariés de l’entreprise techni plâtrerie, les constatations opérées par les services de l’inspection du travail mettent évidence que les salariés de l’entreprise techni plâtrerie ainsi que son dirigeant se trouvaient sous la subordination de la société qui décidait des horaires de travail, des conditions d’exécution de la prestation à fournir et même de la rémunération puisque le prix se trouvait, fixé par m2 de travail se trouvait fixé par la société elle-même ou l’un de ses représentant, le contrôle de la prestation étant effectué par la société ou l’un des représentants, étant par ailleurs admis que cette dernière était en position de pouvoir exclure du chantier le dirigeant de l’entreprise ou l’un de ses salarié si le travail n’était pas effectué comme souhaité.
Il s’ensuit que le dirigeant de l’entreprise ainsi que les salariés se trouvaient en réalité sous la subordination de la société, qui ne saurait en tout état de cause faire état d’une absence d’intention frauduleuse, alors même que se trouvait mis en place un système qui ne peut en aucune manière s’assimiler à une relation de sous-traitance mais bien de prêt de main d''uvre à caractère onéreux, excluant par là même que tout autre personne que la société ait pu exercer une relation de direction de personnel dans un rapport de subordination. Dans ces conditions, l’URSSAF est bien fondée à procéder au redressement litigieux qui ne tend qu’au paiement des cotisations afférentes à la constatation de la situation de salariat qui a été mise en évidence par l’enquête des services de l’inspection du travail relavant de la DIRECCTE compétente.
Par voie de conséquence, les redressements opérés au titre des déductions dites Fillon et TEPA se trouvent également bien fondés et l’URSSAF est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 16 365 € au titre du rappel de cotisations dues, outre majorations de retard.
3/ Sur les mesures accessoires :
La société qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 10 mai 2019 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Idéal Plafond à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 16 365 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, outre celle de 2 978 € au titre des majorations de retard afférentes ;
Condamne la société Idéal Plafond à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Idéal Plafond aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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