Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er avril 2021, n° 18/04516
CPH Grenoble 2 octobre 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 1 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de transmission des contrats

    La cour a estimé que l'avenant a été conclu hors délai, entraînant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 12 septembre 2016.

  • Rejeté
    Absence de motif précis de recours au CDD

    La cour a jugé que la mention de 'facteur' était suffisante et que le motif de recours au CDD était conforme à la législation.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de carence entre les CDD

    La cour a estimé que le contrat du 31 août 2016 était le premier CDD signé, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

    La cour a jugé que le recours aux CDD était légal et ne visait pas à pourvoir durablement à un emploi permanent.

  • Rejeté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de visite médicale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de préjudice justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations relatives à l'assurance chômage

    La cour a jugé que la Société LA POSTE avait respecté ses obligations et que le retard d'indemnisation était dû à la carence du salarié.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'apportait pas de preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A X a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et a sollicité diverses indemnités suite à la rupture de son contrat. Le Conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de requalification, considérant que les CDD étaient valides. En appel, la cour a infirmé partiellement cette décision, requalifiant les CDD en CDI à compter du 12 septembre 2016, en raison d'un renouvellement tardif et d'autres irrégularités. La cour a également condamné la SA LA POSTE à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite médicale. Toutefois, elle a débouté Monsieur A X de plusieurs autres demandes, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/04516
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04516
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 octobre 2018, N° 17/00353
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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