Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 octobre 2018, N° 17/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/04516
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXXV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00353)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Société LA POSTE – DSCC ISERE PAYS DE SAVOIE LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de
GRENOBLE, substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021,
M. Frédéric BLANC, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Avril 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA LA POSTE exerce une activité de distribution de courrier dans le cadre d’une délégation de service public'; la convention qui lui est applicable est la convention commune LAPOSTE FRANCE TELECOM.
Monsieur A X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en remplacement de Monsieur B Y, du 31 août au 10 septembre 2016, en qualité de Facteur relevant du niveau de classification 1-3 de la convention commune. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1 498, 31 euros pour un temps complet.
Monsieur A X n’a pas passé de visite médicale.
Le 8 septembre 2016, son contrat à durée déterminée a été renouvelé du 11 septembre 2016 au 11 Septembre 2016 par avenant.
Le 12 Septembre 2016, la SA LAPOSTE a fait signer à Monsieur A X un nouvel avenant toujours à compter du 11 septembre mais allant cette fois jusqu’au 1er octobre 2016.
Le 25 Octobre 2016, Monsieur A X a signé un nouveau contrat pour le remplacement de Monsieur B Y, du 27 octobre au 3 décembre 2016, en qualité de Facteur relevant du niveau de la classification 1-3 de la convention commune. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1 498,31 euros pour un temps complet.
Le 30 Novembre 2016, la SA LA POSTE a renouvelé le contrat à durée déterminée du 4 décembre 2016 au 7 janvier 2017.
Le 6 janvier 2017 la SA LA POSTE a renouvelé de nouveau le contrat à durée déterminée du 8 janvier 2017 au 14 février 2017.
Enfin, le 15 février 2017 Monsieur A X a signé un nouveau et dernier contrat de remplacement du 15 février au 5 mars 2017, aux mêmes conditions que précédemment.
Le 7 mars 2017 Monsieur A X s’est inscrit à Pôle Emploi.
Le 12 avril 2017, Pôle Emploi a adressé à Monsieur A X un refus d’allocation lui indiquant de se rapprocher de son employeur avec cette notification car ayant été employé par la SA LA POSTE qui relève du secteur public, sa demande d’allocation ne relevait pas de la compétence de Pôle Emploi.
Le 26 avril 2017, Monsieur A X a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE aux fins d’obtenir, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 31 août 2016.
Le 2 mai 2017, le Service Chômage de la SA LA POSTE a demandé à Monsieur A X des pièces manquantes pour l’étude de son dossier.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT la requête de Monsieur A X recevable et rejeté l’exception de nullité de la SA LA POSTE ,
— DIT n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur A X en contrat à durée indéterminée,
— DÉBOUTE Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes,
— DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNE Monsieur A X aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés par Monsieur A X (date inconnue) et le 8 octobre 2018 par la SA LA POSTE.
Appel de la décision a été interjeté par Monsieur A X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 31 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, Monsieur A X sollicite de la cour de':
— DIRE et JUGER recevable l’appel interjeté par Monsieur X
— REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
Statuer de nouveau,
— PRONONCER la requalification du contrat de travail de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 31 août 2016
— DIRE et JUGER que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Indemnité spécifique de requalification du CDD en CDI : 1 498,31 € (1 mois de salaire)
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 996,62 € nets de CSG CRDS
— Des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement : 1498,31 € nets de CSG CRDS
— Indemnité compensatrice de préavis : 399,56 € bruts, outre 39,95 € au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la Société La POSTE à verser à Monsieur X la somme de 1498,31 € nets de CRG CRDS, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d’embauche
— CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur X la somme de 2996,62 € nets de CSG CRDS pour défaut de prise en charge au titre de l’assurance chômage.
— CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions,'Monsieur A X fait valoir que':
Concernant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en CDI :
— Sur le non respect du délai de transmission des contrats :
Le salarié souligne que pour renouveler un CDD, l’avenant de renouvellement doit être transmis au plus tard au jour du terme du contrat. L’employeur a ici manqué à ses obligations légales en transmettant tardivement l’avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée : l’avenant a été remis pour signature après le terme du contrat (le 12 septembre alors que le CDD se terminait le 10 septembre et que l’avenant concernait la journée du 11 septembre).
La computation des délais décrits par le code de procédure civile ne s’applique pas : pour le renouvellement du CDD, aucun délai n’est prescrit puisque le renouvellement doit avoir lieu avant l’arrivée du terme de celui-ci.
' La Cour dira en conséquence que l’avenant de renouvellement du 12 septembre 2016 a bien été conclu hors délai, entrainant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur l’absence de motif précis de recours au CDD :
Le salarié met en avant que pour tous les remplacements effectués par Monsieur A C, la qualification du salarié remplacé, Monsieur B Y, n’est jamais indiquée : la Société LA POSTE aurait dû indiquer la qualification du salarié remplacé définie par la fonction précise et le grade de l’emploi occupé ; en l’espèce seul un intitulé général d’emploi est indiqué. Or, l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé entraîne une présomption de contrat à durée indéterminée.
' La Cour retiendra que la qualification du salarié remplacé n’est pas indiquée. En conséquence, la Cour ordonnera la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur le non-respect de la forme et des délais de carence entre les contrats de travail à durée déterminée :
Le salarié souligne qu’entre les mois de septembre 2016 et mars 2017, il est engagé par LA POSTE en remplacement de Monsieur B Y. Pour chaque nouvelle absence de Monsieur Y l’employeur aurait dû conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée mais cela n’a pas été le cas puisque l’employeur a soit conclu des avenants de renouvellement du CDD , soit des nouveaux contrats de travail à durée déterminée.
Pour une seule et même absence, un seul contrat de travail à durée déterminée doit être conclu pour cette période. Un seul contrat de travail aurait dû être conclu avec Monsieur A X pour l’absence liée à sa prolongation d’arrêt maladie du 4 au 26 septembre 2016'; ce qui n’a pas été le cas (absence couverte par deux contrats distincts).
Enfin, si le nouveau contrat de travail n’est pas conclu pour pallier à une nouvelle absence du salarié remplacé, l’employeur est tenu de respecter un délai de carence. Si le délai de carence n’est pas respecté, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée. Or, deux contrats se sont succédés sans respecter le moindre délai de carence alors même qu’il n’était pas question d’une nouvelle absence du salarié remplacé.
' La Cour dira que la relation de travail sera nécessairement requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, en raison du non-respect du délai de carence par l’employeur.
— Sur l’existence d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise :
Le salarié met en avant qu’il ressort que Monsieur Y n’était pas systématiquement absent lors des différents contrats de Monsieur A X. A plusieurs reprises, LA POSTE ne dispose pas d’un motif de recours pour conclure avec Monsieur A X un contrat de travail à durée déterminée.
' La Cour requalifiera donc nécessairement la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Concernant les conséquences financières de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée :
Dès lors que la Cour requalifiera le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il conclura que Monsieur A X est bien fondé à solliciter la condamnation de la POSTE à lui verser les indemnités afférentes à la rupture du contrat qui s’analyse en un licenciement abusif et son indemnisation pour non-respect par l’employeur, de la procédure de licenciement.
' La Cour condamnera LA POSTE à verser à Monsieur A X les sommes demandées dans les motifs.
Concernant l’exécution déloyale de contrat de travail :
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat car un salarié absent ne peut être remplacé par plusieurs salariés successifs embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou par contrat de travail temporaire, sauf s’il y a suspension du contrat du salarié remplaçant, rupture anticipée due à son fait ou refus par celui-ci du renouvellement de son contrat, auquel cas le recours à un autre salarié recruté par contrat de travail à durée déterminée ou à un autre intérimaire est possible. En l’espèce, l’employeur aurait dû continuer d’engager Monsieur A X pour pallier au remplacement de Monsieur Y.
' Monsieur A X est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 500,00 € nets au titre du préjudice subi du fait de l’attitude déloyale de la Société LA POSTE.
Concernant l’absence de visite médicale d’embauche :
Monsieur A X n’a effectué aucune visite médicale d’embauche, le manquement de l’employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d’embauche cause nécessairement au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages intérêts.
' Monsieur A X est bien fondé à solliciter la somme de 1 498,31 € ensuite du non-respect par l’employeur de son obligation de résultat.
Concernant les manquements relatifs à l’assurance chômage :
Les salariés de LA POSTE bénéficient du régime d’assurance, la POSTE assurant directement la charge et la gestion de l’assurance chômage. LA POSTE devait donc assurer directement l’assurance chômage au bénéfice de Monsieur A X dès la fin de son contrat de travail, soit le 5 mars 2017'; ce qui n’a pas été le cas. Le préjudice de Monsieur A X est significatif puisque près de 2 mois après la fin de son contrat de travail, il n’a pu être indemnisé par l’assurance chômage.
' Monsieur A X est bien fondé à solliciter la somme de 2 996,62 € nets de CSG CRDS (2 mois de salaire) du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’assurance chômage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2019, la SA La Poste sollicite de la cour de':
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement de la Section Commerce du Conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 2 octobre 2018 (RG F17/00353) ;
En conséquence :
A. Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) :
— DIRE ET JUGER que LA POSTE a respecté les dispositions légales en matière de délai de remise des contrats à durée déterminée ;
— DIRE ET JUGER que LA POSTE a respecté les dispositions légales, concernant les précisions du motif de recours au contrat à durée déterminée ;
— DIRE ET JUGER que les dispositions légales relatives aux délais de carence ne s’appliquent pas en l’espèce ;
— DIRE ET JUGER que l’emploi de Monsieur X n’est pas lié à l’activité normale et permanente de LA POSTE ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2016 ;
B. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’indemnité spécifique de requalification de CDD en CDI, à hauteur de 1 498,31 € ;
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2 996,62 € nets de CSG et CRDS ;
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement, à hauteur de 1 498,31 € nets de CSG et CRDS ;
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 399, 56 € bruts, outre la somme de 39,95 € au titre des congés payés afférents ;
C. Sur la visite médicale d’embauche de Monsieur X :
— CONSTATER que LA POSTE n’a pas commis de manquement concernant la visite médicale d’embauche de Monsieur X ;
— CONSTATER que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 498, 31 € nets de CSG et CRDS, pour défaut de visite médicale ;
D. Sur les demandes relatives à l’assurance chômage :
— CONSTATER que LA POSTE a respecté ses obligations relatives à l’assurance chômage ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 996,62 € nets de CSG et CRDS, pour défaut de prise en charge au titre de l’assurance chômage ;
E. A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de LA POSTE concernant la restitution des sommes perçues par Monsieur X au titre des indemnités de précarité :
— CONSTATER que Monsieur X a perçu la somme totale de 942, 73 € au des indemnités de précarité ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur X à la restitution de la somme de 942, 73 € au titre des indemnités de précarité perçues dans le cadre des différents CDD ;
F. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— DIRE ET JUGER que Monsieur X n’apporte aucun élément permettant de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € ;
G. En tout état de cause, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire :
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions,'la SA La Poste fait valoir que':
Concernant la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI):
— Sur le délai de transmission des contrats :
Tout d’abord, l’employeur souligne que Monsieur A X sollicite une requalification à compter du 31 août 2016, alors même qu’il se fonde sur un avenant débutant le 11 septembre 2016 : cette demande est totalement abusive. Le 31 août 2016, LA POSTE a régularisé un contrat de travail à durée déterminée avec Monsieur A X, pour la période du 31 août 2016 au 10 septembre 2016 : le délai de signature du contrat à durée déterminée (48 heures) a été respecté et le motif de recours au contrat à durée déterminée est légal (remplacement d’un salarié absent). En conséquence, concernant ce premier contrat de travail, aucune irrégularité ne pourra être reprochée à LA POSTE et la demande de requalification à partir du 31 août est impossible.
De plus, le 8 septembre 2016 (soit avant le terme initial au 10 septembre 2016 du premier CDD), un avenant a été proposé et régularisé par Monsieur A X pour le renouvellement de son CDD. Cet avenant a été conclu pour la période du 11 septembre 2016 au 11 septembre 2016 : il s’agit d’une erreur de plume, LA POSTE souhaitant corriger son erreur concernant la période mentionnée, a proposé à Monsieur A X un nouvel avenant le lundi 12 septembre 2016 mentionnant la période du 11 septembre 2016 au 1er octobre 2016. Le 11 septembre étant un dimanche, en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai pour présenter l’avenant à Monsieur A X a été automatiquement reporté au 12 septembre 2016 à minuit.
' La Cour confirmera la régularité des contrats signés entre Monsieur A X et LA POSTE. En analysant la chronologie de la relation contractuelle entre LA POSTE et Monsieur A X, la Cour confirmera que la demande de requalification est totalement abusive et surtout non fondée.
Si par extraordinaire, la Cour estimait que la demande de requalification de Monsieur A X était fondée, la Cour ne pourra pas faire droit à la demande de requalification à compter du 31 août 2016. Il est indéniable que le litige ne porte que sur la régularisation de l’avenant du 12 septembre 2016.
— Sur le motif de recours au CDD :
L’employeur a respecté la législation en mentionnant le nom du salarié absent (Monsieur Z), sa qualification professionnelle (Facteur) et sa classification (catégorie « autres personnels ») dans l’ensemble des CDD conclus. En aucun cas le texte impose de préciser la classification du salarié remplacé.
' La Cour confirmera que le motif de recours au CDD est bien en conformité avec l’article L1242-12 du code du travail. En conséquence, elle déboutera Monsieur A X de sa demande et confirmera le jugement de première instance.
— Sur le respect des délais de carence entre les CDD :
L’employeur rappelle que la conclusion de CDD successifs avec le même salarié sans avoir à observer un délai de carence est possible lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent. Le délai de carence n’est pas davantage applicable dans l’hypothèse où les CDD successifs concernent un même poste de travail et sont conclus pour assurer le remplacement d’un salarié absent': ce qui est le cas en l’espèce.
' L’argumentation tirée du non-respect des délais de carence pour tenter d’obtenir une requalification de ses CDD en CDI devra être rejetée comme étant inopérante.
— Sur l’activité normale et permanente de l’entreprise :
L’employeur souligne qu’un salarié permanent de l’entreprise, Monsieur Z, a été en absence continue pour maladie du 25 août 2016 au 14 mars 2017 : les arrêts de travail pour maladie étaient renouvelés de mois en mois ainsi qu’il ressort du relevé des absences de ce salarié. Le recours à un CDD avec pour motif le remplacement de Monsieur Z est ainsi tout à fait légal. Les CDD n’avaient donc pas, pour objet, de pourvoir durablement à un emploi permanent de l’entreprise.
' La Cour ne fera pas droit à la demande de requalification faite par Monsieur A X et confirmera le jugement de première instance.
Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur A X :
La demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Monsieur A X n’est pas fondée. En conséquence, la Cour ne pourra que débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Si par extraordinaire, la Cour estimait que la demande de requalification de Monsieur A X devait aboutir, la Cour ne ferait pas droit aux demandes indemnitaires afférentes :
— il n’est justifié d’aucun préjudice pour solliciter des dommages et intérêts ;
— les demandes indemnitaires formées par Monsieur A X sont totalement disproportionnées :
1) l’indemnité spécifique de requalification de CDD en CDI : demande disproportionnée ;
2) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 permet de fixer des indemnités, Monsieur A X ne compte pas une année complète d’ancienneté au sein de LA POSTE, l’indemnité maximale s’élève à un mois de salaire brut et non à deux comme demandé ;
3) les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : aucune démonstration du préjudice subi.
Concernant la visite médicale d’embauche de Monsieur A X :
Monsieur A X sollicite la somme d’un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, alors même qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
' La Cour confirmera et déboutera purement et simplement Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts.
Si par extraordinaire, la Cour condamnait LA POSTE pour absence de visite médicale d’embauche, il conviendrait alors de ramener la demande à de plus justes proportions.
Concernant les demandes relatives à l’assurance chômage :
L’employeur souligne qu’au terme de sa relation contractuelle avec LA POSTE, Monsieur A X a reçu l’intégralité des documents de fin de contrat dont l’attestation destinée au Pôle Emploi pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge au titre de sa période de chômage. LA POSTE, employeur public en auto assurance, assure elle-même la charge et la gestion des allocations de chômage de ses salariés mais chaque salarié qui quitte l’entreprise doit procéder à son inscription préalable sur la liste des demandeurs d’emploi auprès du Pôle Emploi dès le lendemain de sa perte d’emploi. Pour se faire, le salarié reçoit de LA POSTE un courrier explicatif sur les démarches administratives à réaliser et la liste des documents à produire.
Après la lettre de rejet de Pôle emploi et un courrier adressé par La Poste mentionnant que son dossier était incomplet, Monsieur A X n’a pris aucune initiative pour régulariser sa situation.
' La Cour constatera que LA POSTE a remis tous les documents nécessaires à Monsieur A X pour réaliser les démarches de demandeur d’emploi. Le retard de l’indemnisation au titre du chômage de Monsieur A X provient de sa propre carence à accomplir les démarches nécessaires : la Cour déboutera Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par LA POSTE des obligations relatives à l’assurance chômage.
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de LA POSTE, concernant la restitution des sommes perçues par Monsieur A X au titre des indemnités de précarité :
Si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l’existence d’un CDI, LA POSTE est bien fondée à réclamer au salarié le remboursement des indemnités de précarité versées dans le cadre des différents CDD qui ont été régularisés. En effet, le salarié ne peut pas bénéficier de l’indemnité de précarité en cas de poursuite de son CDD en CDI.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’employeur soutient que Monsieur A X est totalement défaillant dans la démonstration de la preuve concernant une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail de la part de LA POSTE. Or, la partie qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail doit apporter la preuve d’une déloyauté dans l’exécution de travail et démontrer un préjudice pour obtenir réparation.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
L’article L 1243-13 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 énonce que':
le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis
au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3.
L’avenant doit néanmoins être soumis au salarié avant le terme initialement prévu et il doit impérativement être signé par le salarié au plus tard le dernier jour du contrat de travail initial. À défaut, le salarié peut obtenir la requalification du CDD en CDI.
Au cas d’espèce, le contrat initial du 31 août 2016 prévoit que le contrat peut être renouvelé deux fois par accord entre les parties.
La SA LA POSTE justifie avoir fait signer un avenant de renouvellement le 8 septembre 2016, soit avant l’expiration du terme initial fixé au 10 septembre 2016, pour une durée couvrant uniquement le 11 septembre 2016.
Le second renouvellement pour la période du 11 septembre 2016 au 1er octobre 2016 est en revanche intervenu tardivement puisque l’avenant est du 12 septembre 2016, soit du lendemain du précédent renouvellement.
La SA LA POSTE n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 642 du code de procédure civile, qui ne concerne que les actes de procédure.
Le moyen selon lequel le dimanche ne devrait pas être compté, le 11 septembre 2016 l’étant, n’a aucune portée dès lors qu’elle se prévaut d’une règle distincte relative au délai de transmission du contrat à durée déterminée initial alors que s’agissant de l’avenant, celui-ci doit en tout état de cause être signé au plus tard le dernier jour prévu par le contrat initial, étant relevé au demeurant qu’en fait, le moyen est dépourvu de valeur puisque la SA LA POSTE produit elle-même un premier avenant de renouvellement signé le 8 septembre 2011 applicable uniquement pour le 11 septembre 2016.
Le moyen qu’elle développe relatif à la nouvelle rédaction des articles L 1245-1 et L 1251-40 du code du travail telle qu’issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est parfaitement inopérant puisque ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats conclus postérieurement à la publication de l’ordonnance sus-visée.
Enfin, une prétendue erreur de plume ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public relatives aux contrats à durée déterminée, qui bénéficient d’un régime d’exception devant être strictement observé, par rapport au contrat de droit commun à durée indéterminée.
En conséquence, Monsieur X est fondé pour ce seul motif à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à tout le moins à compter du 12 septembre 2016.
Il convient d’analyser les autres moyens présentés de manière concomitante par Monsieur X afin de déterminer s’il peut revendiquer une requalification dès le 31 août 2016, soit le premier jour de travail du premier contrat à durée déterminée initial.
S’agissant de l’absence alléguée de la qualification professionnelle du salarié remplacé au visa de l’article L 1242-12 du code du travail, il résulte de l’accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité postérieur au contrat du 31 août 2016 qu’il existait au sein de la SA LA POSTE avant l’entrée en vigueur de cet accord instaurant des fonctions de facteur polyvalent et de facteur services experts, les fonctions de facteur, de facteur d’équipe et de facteur qualité.
Il s’ensuit que la mention de «'facteur'», s’agissant de la qualification de Monsieur Z, salarié indiqué comme remplacé par Monsieur X sur le contrat du 31 août 2016 est suffisamment précise, la notion de fonction visée par la convention collective correspondant au cas d’espèce à celle de qualification, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser en sus le niveau de classification non imposée par le texte sus-visé, étant précisé que le terme 'facteur’ ne constitue aucunement simplement, comme soutenu par l’appelant, la définition de l’emploi, que pourrait être le terme 'employé de de la poste'.
Il s’ensuit que le contrat de travail à durée déterminée du 31 août 2016 ne saurait être requalifié pour ce motif.
S’agissant du moyen tiré du non-respect du délai de carence, il se trouve inopérant puisque le contrat du 31 août 2016 est le premier contrat à durée déterminée signé par le salarié.
Concernant le motif de recours au contrat à durée déterminée du 31 août 2016 à savoir le remplacement d’un salarié absent, Monsieur Y, la SA LA POSTE établit de manière suffisante par la production de la fiche EDARAX que Monsieur Y était à tout le moins en arrêt maladie du 25 août 2016 au 26 septembre 2016 de sorte que le SA LA POSTE établit le bien fondé du motif de recours et le fait que Monsieur X n’a pas pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise à tout le moins sur la période du 31 août 2016 au 12 septembre 2016.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 12 septembre 2016 et de débouter Monsieur A X du surplus de sa demande de ce chef.
Il convient également au visa de l’article L 1245-2 du code du travail de condamner la SA LA POSTE à payer à Monsieur A X une indemnité de requalification de 1 498,31 euros nets.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
La SA LA POSTE a rompu le contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le 5 mars 2017 au terme du dernier contrat signé entre les parties sans observer la moindre procédure de licenciement de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige antérieure au 24 septembre 2017, eu égard au salaire perçu par Monsieur X et à son ancienneté dans l’entreprise de l’ordre de 5 mois et demi, il convient de condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 2996,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 498,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Au visa de l’article L 1234-1 1°) du code du travail, de l’article 69 de la convention collective applicable prévoyant un préavis de 8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois pour les autres personnels, il convient de condamner la SA LA POSTE à payer à Monsieur X la somme de 399,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 39,95 euros au titre des congés payés afférents, la Cour étant limitée par le montant des prétentions.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Sous couvert d’une exécution fautive alléguée du contrat de travail, Monsieur X critique en réalité de manière inopérante et redondante par rapport à sa demande de requalification à laquelle il est pour partie fait droit les modalités de recours par la SA LA POSTE aux contrats à durée
déterminée si bien que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a omis de statuer sur cette demande mais Monsieur X est pour autant débouté de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire à raison de l’absence de visite médicale':
Au visa de l’article R 4624-10 du code du travail, la SA LA POSTE ne justifie aucunement d’avoir fait passer une visite d’embauche à Monsieur X.
Cette absence de visite crée à tout le moins un préjudice moral au salarié qu’il convient de fixer à 500 euros nets, somme à laquelle la SA LA POSTE est condamnée, le surplus de la demande de ce chef est rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la SA LA POSTE':
Il résulte de l’interprétation de l’article L 1243-8 du code du travail que l’indemnité de fin de contrat versée par l’employeur reste acquise au salarié à raison de la précarité dans laquelle il s’est trouvé nonobstant la requalification du ou des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’assurance-chômage':
Au visa des articles L 5424-1 et suivants et R 5424-1 et suivants du code du travail, il appert que Monsieur X ne justifie pas s’être rapproché de la SA LA POSTE après le courrier de POLE EMPLOI du 12 avril 2017 lui refusant le bénéfice de l’indemnisation de son chômage et lui expliquant dans le détail les démarches à faire pour être indemnisé par son employeur au titre du chômage et ce, avant que la SA POSTE ne lui adresse un courrier du 2 mai 2017 sollicitant de sa part un certain nombre de documents manquants, étant relevé que Monsieur X devait en tout état de cause au préalable s’inscrire comme il l’a fait à PÔLE EMPLOI le 7 mars 2017 et justifier auprès de son employeur qu’il n’était pas indemnisé par cet organisme de sa période de chômage, la réponse de POLE EMPLOI à ce titre étant intervenue le 12 avril 2017.
En conséquence, la SA LA POSTE justifie suffisamment avoir accompli les diligences à sa charge pour l’indemnisation du chômage de Monsieur X de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner la SA LA POSTE à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SA LA POSTE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande au titre de la prise en charge de l’assurance chômage,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée signés par Monsieur A X avec la SA LA POSTE en contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 12 septembre 2016,
DEBOUTE Monsieur A X du surplus de sa demande au titre de la requalification,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Monsieur A X les sommes suivantes':
— mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes (1 498,31 euros) nets à titre d’indemnité de requalification,
— deux mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes (2 996,62 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes (1 498,31 euros) nets à titre de des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,
— trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-six centimes (399,56 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (39,95 euros) au titre des congés payés afférents,
— cinq cents euros (500 euros) nets en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d’embauche.
DEBOUTE Monsieur A X du surplus de ses prétentions financières au principal,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2 000 euros,
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA POSTE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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