Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 18/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 30 janvier 2018, N° 17/00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 18/01209
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGJS
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :12 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Christophe LEDUC, plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentée par Me Céline LOISEL, plaidante/constituée, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057, substituée par Me Claire GINISTY, avocate au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Novo Nordisk Production, entreprise danoise de santé disposant d’un site à Chartres, a pour activité la fabrication et le remplissage d’appareils pour injection d’insuline destinés aux malades diabétiques. Elle emploie environ mille deux cents salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
Mme A X, née le […], a d’abord été engagée par cette société par le biais de plusieurs missions de travail temporaire pour la période courant du 30 janvier 2012 au 3 janvier 2014.
Puis elle a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 4 février 2014 jusqu’au 19 décembre 2014, en qualité d’agent revue des dossiers de lots, groupe 4, niveau B au sein du service procédés aseptiques, rattaché au département Assurance Qualité pour un surcroît d’activité lié
à la réorganisation du département Assurance Qualité.
Le 20 décembre 2014, la relation de travail s’est prolongée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), la qualification de la salariée demeurant inchangée, sa classification passant de 4B à 3B, sous forme d’un avenant au contrat initial. Elle percevait alors une rémunération mensuelle brute de base de 1 800 euros.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail d’abord discontinus puis de onze arrêts de travail continus du 28 juillet 2015 au 15 mai 2016.
Après un entretien préalable fixé au 9 mai 2016 auquel elle ne s’est pas rendue, Mme X s’est vu notifier son licenciement par courrier du 17 mai 2016, motifs pris d’absences prolongées perturbant l’activité de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres en contestation de son licenciement et en requalification de son CDD initial en CDI, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2018, la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres a :
— dit que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était fondée,
— condamné la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 2 500 euros au titre de la demande de requalification du contrat de travail,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté la SAS Novo Nordisk Production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Novo Nordisk Production aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel partiel du jugement par déclaration n° 18/01209 du 22 février 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, Mme X conclut à l’infirmation du jugement entrepris excepté en ce qu’il a ordonné la requalification du CDD en CDI et en ce qu’il a condamné la société Novo Nordisk Production à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification et demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner la SAS Novo Nordisk Production à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la SAS Novo Nordisk Production de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante sollicite en outre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS Novo Nordisk Production, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er décembre 2020, la SAS Novo Nordisk Production demande à la cour d’appel de :
— dire mal fondée Mme X en son appel et en ses demandes,
— dire et juger que le CDD de Mme X en date du 4 février 2014 est justifié par un cas légal de recours au contrat à durée déterminée,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité de requalification,
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que la demande de requalification du CDD en CDI est fondée,
— confirmer ladite décision en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Mme X est parfaitement justifié,
— condamner Mme X à restituer à la société Novo Nordisk production la somme de 3 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit.
Elle sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la requalification du CDD
A l’appui de sa demande de requalification en CDI, Mme X soutient qu’un CDD ne peut être conclu au motif de la réorganisation d’un service, comme l’a pourtant fait l’employeur, puisqu’une réorganisation relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La SAS Novo Nordisk Production oppose qu’elle a eu recours au CDD pour un accroissement
temporaire d’activité lié à une réorganisation suite à des investissements et une embauche importante de personnel outre la mise en 'uvre d’un accord sur l’organisation et la durée du travail.
Sur ce, l’article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise. »
L’article 3 du CDD signé entre les parties stipule : « Article 3 ' Objet et durée du contrat. Mme A X est engagée à compter du 4 février 2014 jusqu’au 19 décembre 2014 inclus pour un surcroît d’activité lié à la réorganisation du département Assurance Qualité » (pièce 2 de la salariée).
Aux termes de cette disposition, Mme X a été engagée en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de la réorganisation du département Assurance Qualité, le litige devant se limiter à cette seule mention portée par l’employeur sur le contrat de travail.
Pour justifier de la réorganisation du département Assurance Qualité et en expliquer les modalités, la SAS Novo Nordisk Production ne produit cependant qu’essentiellement la proposition de
modification d’organisation au département AQ soumise au CE du 7 février 2014 (sa pièce 3), laquelle, s’agissant d’une simple proposition dont on ne connaît pas l’issue, ne permet pas de retenir qu’une réorganisation a effectivement été mise en place et surtout qu’elle a entraîné un accroissement temporaire d’activité. Ni l’évolution de la charge de travail AQ produits de 2014 à juin 2016 (pièce 1 de l’employeur), ni la présentation des métiers de l’AQ Produits (pièce 2 de l’employeur), communiqués en complément, ne sont de nature à changer cette appréciation.
Il s’en déduit que la SAS Novo Nordisk Production a recouru à un CDD sans pouvoir justifier d’un motif valable, alors que cette charge lui incombe.
Tout CDD conclu en dehors des cas de recours autorisés est requalifié automatiquement en CDI en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.
La requalification du CDD en CDI commande la condamnation de l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie en CDI à l’issue du CDD ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du CDD initial qu’il estime irrégulier et le salarié garde la possibilité de bénéficier de l’indemnité de requalification.
L’indemnité de requalification à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, sera fixée à la somme de 2 500 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture d’un CDI. C’est ainsi que l’absence prolongée du salarié, ou ses absences réitérées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Mme X a été licenciée par courrier du 17 mai 2016 dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre convocation par lettre recommandée avec AR en date du 27 avril 2016 à un entretien préalable pour le 9 mai 2016 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif, pour assurer un fonctionnement normal du service.
Cette mesure est justifiée par les motifs suivants, qui vous ont été présentés lors de notre entretien du 9 mai 2016.
Depuis le 28 juillet 2015, vous êtes en arrêt de travail pour maladie.
Cette absence a été justifiée par onze arrêts de travail : du 28 juillet au 13 août 2015
du 14 août au 17 septembre 2015
du 17 septembre au 23 octobre 2015
du 26 octobre au 31 octobre 2015
du 27 octobre au 17 novembre 2015
du 17 novembre au 18 décembre 2015
du 18 décembre 2015 au 20 janvier 2016
du 18 janvier au 18 février 2016
du 18 février au 15 mars 2016
du 11 mars au 18 avril 2016
du 19 avril au 15 mai 2016
Cette absence prolongée fait suite à de nombreuses absences répétées sur 2015, justifiées par les cinq arrêts suivants :
du 14 avril au 17 avril 2015
du 20 avril au 21 avril 2015
du 17 juin au 3 juillet 2015
du 9 juillet au 12 juillet 2015
Dans la mesure où nous espérions votre retour au sein de l’entreprise à la fin de chacun de ces arrêts de travail, nous ne pouvions pas nous permettre de former un remplaçant à votre poste compte tenu de la durée de vos arrêts (trois semaines à un mois). En effet, la durée de la formation, pour une habilitation totale au poste d’agent de revue est de trois à quatre mois.
Cette durée de formation représente un coût et un investissement conséquent qui ne peuvent être engagés que pour les salariés permanents de l’entreprise.
Votre absence a été palliée dans un premier temps par :
- les pharmaciens assurance qualité pour les sites NNP1 et NNP2 qui ont effectué les tâches de revue pour le process remplissage,
- les techniciens assurance qualité pour les sites NNP1 et NNP2 qui ont effectué les tâches de revue pour le process lavage et stérilisation,
Ces tâches qui font partie intégrante de votre poste représentent 120 heures de travail pour une trentaine de dossiers par mois.
De fait, cette charge s’est ajoutée à la charge de travail de routine des pharmaciens et des techniciens.
Dans un second temps, votre absence a été palliée par les pharmaciens, les techniciens et un nouvel agent de revue arrivé dans le service le 1er juillet 2015, arrivée prévue avant votre départ en arrêt maladie pour assurer un deuxième poste d’agent de revue.
En effet, au 1er juillet 2015, la charge de travail des agents de revue au service assurance qualité produits production aseptique nécessitait deux postes à temps complet afin de permettre au service assurance qualité produit aseptique d’assurer l’intégralité de la revue des dossiers de lots d’une partie de la production aseptique (site NNP1) et de la revue des dossiers de lots de l’autre partie de la production aseptique (site NNP2 dont le démarrage était prévu en août 2015).
Finalement, la production du site NNP2 ayant démarré plus tard que prévu, les impacts pour le service se sont ressentis à partir de mi-novembre 2015.
Avant cette date, le deuxième agent de revue a assuré une partie des tâches de revue. Cependant, les missions vous incombant ont été prises en charge par les pharmaciens et techniciens au détriment de leur présence sur le terrain et de certaines des missions prévues dans leur fonction.
Votre absence a donc généré une désorganisation de l’entreprise et une répartition de vos missions sur les autres membres de l’équipe créant ainsi une augmentation de leur charge de travail.
A partir de mi-novembre 2015 avec le démarrage de la production NNP2, la charge de travail représentait 54 dossiers de lots supplémentaires soit une augmentation de 50% de la charge de travail.
De plus, depuis le 1er décembre 2015, le service assurance qualité produit production aseptique a une nouvelle activité lui incombant concernant le contrôle statistique lors d’une délimitation, d’un tri ou d’une inspection manuelle.
Cette activité incombe aux techniciens assurance qualité et aux agents de revue.
De ce fait, afin de pallier votre absence, un agent de revue d’un autre service est venu aider pendant deux mois (du 15 novembre 2015 au 15 janvier 2016) le service assurance qualité produit production aseptique afin d’absorber cette charge de travail et ainsi rééquilibrer les charges de travail de chacun.
Cette personne n’ayant été présente que deux mois, elle n’a pas pu être intégralement formée aux process de l’assurance qualité produit production aseptique (le temps de formation étant de trois à quatre mois). Une répartition des tâches différente a dû à nouveau être mise en place en ajustant les rôles des pharmaciens, techniciens et agents de revue.
Durant cette période (plus particulièrement en décembre 2015), votre absence a entraîné l’accomplissement d’heures supplémentaires pour vos collègues en particulier pour les techniciens assurance qualité. Pour les pharmaciens et votre manager, la charge de travail a été également plus importante.
De janvier 2016 à début avril 2016, le site NNP2 au département de production aseptique était en arrêt technique, ceci a permis au service assurance qualité produits production aseptique d’assurer les activités en répartissant vos missions sur les autres membres de l’équipe créant ainsi une augmentation de leur charge de travail.
Cependant, le redémarrage début avril 2016 a doublé la charge de revue de dossiers de lots.
Avec l’augmentation de la charge de travail et la demande croissante du marché, la livraison de nos patients dans les temps impartis doit être assurée ce qui nécessite le respect des délais de revues et de libérations. Or, celui-ci est compromis en raison de la charge de travail supplémentaire liée à l’absence d’un agent de revue dans l’organisation.
En tant qu’entreprise socialement responsable, nous ne pouvons plus faire reposer le report de votre charge de travail sur celle de vos collègues, cela afin d’assurer leur santé et sécurité au travail.
Le report de votre charge de travail sur vos collègues ne permet pas d’assurer l’ensemble de certaines autres activités critiques du service notamment les activités de formation, les tris statistiques selon le planning établi, la présence terrain et toutes les activités d’amélioration continue.
Certaines activités telles que la mise à disposition, les libérations, la revue des dossiers de lots de la ligne de production 38G sur le site NNP2 reposent uniquement sur 3 personnes formées, les autres personnes du service n’ayant pas pu être formées puisqu’elles prennent en charge les autres activités de votre fonction pour pallier votre absence.
Le risque consiste donc en une libération retardée des produits insuliniques pouvant engendrer une rupture de stock sur certains marchés et ainsi le défaut de livraison de nos patients en temps et en heure.
Votre absence prolongée perturbe donc le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cette situation apparaît d’autant plus préjudiciable que la bonne réalisation de la revue des dossiers de lot en temps utile répond aux objectifs de libération de production d’insuline, et en particulier les flacons Vials. Cela est un enjeu majeur pour l’entreprise et est une condition à la pérennité du site Novo Nordisk production de Chartres. Au regard des impératifs liés aux conditions strictes de l’industrie pharmaceutique applicables à l’activité de l’entreprise, le besoin de chaque service support de la production est d’avoir des personnes présentes, habilitées et formées à toutes les tâches de leur poste de travail, ceci afin de nous permettre de :
- revoir les dossiers de lots remplissage et lavage et stérilisation, et pouvoir par la suite prendre en charge la revue des dossiers de lots inspection,
- revoir les logbooks (journal de bord),
- réaliser les tris statistiques libératoires (limite d’acceptation AQ),
- assurer la présence assurance qualité dans la limite du périmètre défini,
- travailler à l’amélioration de nos standards.
Nous sommes donc contraints, pour assurer un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise, de vous notifier votre licenciement en raison des motifs exposés ci-dessus.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Nous vous précisons que, pour ce préavis, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur.
A l’issue de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation d’assurance chômage, dans les plus brefs délais.
Nous vous informons qu’à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, vous bénéficiez à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance, à savoir des remboursements de soin liés à la maladie, l’accident ou la maternité ainsi que des garanties du contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder douze mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droits qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation de votre contrat de travail.
A la réception de la présente vous voudrez bien nous faire parvenir par tous moyens les matériels et documents mis à votre disposition par l’entreprise et qui seraient restés en votre possession.'
Pour fonder le licenciement en pareille hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par la prolongation de l’absence du salarié ou ses absences réitérées et la nécessité de son remplacement définitif, ces deux conditions étant cumulatives.
La désorganisation s’apprécie in concreto à partir de différents critères tenant au salarié, -l’emploi occupé, sa qualification-, à l’entreprise -sa taille, son activité, son organisation- et à la durée de l’absence du salarié.
Mme X appartenait à un service dont l’effectif était de trente personnes au 30 août 2015 (pièce 25 de l’employeur), l’entreprise bénéficiant d’un effectif de mille deux cents salariés sur son site de Chartres.
Mme X occupait un poste d’ « agent revue dossiers de lots » (pièce 5 de l’employeur contenant la description du poste).
Ce poste s’inscrit dans la spécificité de l’usine de Chartres de la SAS Novo Nordisk Production imposant le respect des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques.
Certes ce poste implique une formation spécifique qui, compte tenu de sa durée et de son coût, ne peut être envisagé que pour les salariés permanents de l’entreprise. Cette exigence doit toutefois être relativisée dès lors que les salariés sont formés au fur et à mesure tout en exerçant une partie de leurs fonctions, seule l’habilitation totale pouvant être acquise en cours de contrat étant de trois à quatre mois.
Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que l’absence de la salariée a pu être palliée par des remplacements internes et la réalisation d’heures supplémentaires.
Les explications données par la SAS Novo Nordisk Production pour justifier du remplacement en cascade de Mme X sont éclairantes sur le fonctionnement de l’entreprise. En effet, il est indiqué, page 21 des conclusions de l’intimée, que « Mme Y [remplaçante de Mme X] a vu son contrat de travail d’opérateur de production transformé en contrat de travail d’agent revue des dossiers de lots au sein du service AQ (assurance qualité) Produits rattaché au département Assurance Qualité, à compter du 16 mai 2016 (') Pour remplacer Mme Y à son poste de travail, la SAS Novo Nordisk Production a recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, Mme C D sur le poste de Mme Y. (') Mme Y a été mutée du poste d’opérateur de production au poste d’agent de revue de dossiers de lots, dans le cadre de la charte de mobilité ». Il se déduit de ces explications que l’entreprise embauche des salariés en qualité d’agent de production et favorise la promotion de ceux qui donnent satisfaction en qualité d’agent de revue, lui permettant ainsi de bénéficier d’un potentiel d’agents qualifiés, cette pratique ayant été de nature à favoriser la gestion de l’absence de Mme X.
La SAS Novo Nordisk Production se limite à produire des documents généraux comme la présentation des métiers de l’AQ Produits (sa pièce 2), ou une présentation du processus de formation des agents de revue (sa pièce 18).
Elle ne produit aucun élément de preuve précis permettant de chiffrer les répercussions financières de l’absence de la salariée, les retards pris dans l’activité, ni la surcharge de travail des collègues dont elle fait plus particulièrement état.
Dès lors, au regard des seuls éléments versés aux débats, la SAS Novo Nordisk Production n’établit pas, alors que cette charge lui incombe, la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme X.
Il convient au demeurant de relever qu’aux termes de ses conclusions, l’employeur allègue de la perturbation du fonctionnement du seul « service assurance qualité produit production aseptique », alors que la désorganisation doit être constatée au niveau de l’entreprise et non pas au niveau du service.
Il résulte au surplus du courrier de Mme X à son employeur du 5 mai 2016 que celle-ci était motivée pour reprendre son travail : « Je vous informe que je veux garder mon poste au sien du groupe novonordisk. Cependant, comme vous pouvez le constater sur les documents ci-joints, le corps médical novonordisk a remarqué que mon état psychique est en souffrance au travail. Par ce fait, j’ai suivi leurs conseils comme ils me l’ont demandé, actuellement, je suis en thérapie avec le docteur Z. Je suis en voie de guérison mais cette dernière me déconseille mon retour pour le moment malgré ma volonté de reprendre mon poste (…) J’étais assidue et motivée à mon poste de travail car j’aime mon travail. J’ai toujours eu des félicitations de ma hiérarchie pour mon implication et le travail fourni. » (pièce 10 de la salariée).
Ainsi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’effectivité du remplacement de la salariée.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
Au regard du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, Mme X peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l’ancienneté de la salariée, son salaire et son âge au moment du licenciement conduisent à fixer à la somme de 15 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié
du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS Novo Nordisk Production, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens dont distraction au profit de Me Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
La SAS Novo Nordisk Production sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 30 janvier 2018 excepté en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes au titre du mal fondé du licenciement et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SAS Novo Nordisk Production à l’égard de Mme A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme A X une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS Novo Nordisk Production aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme A X dans la limite de deux mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme A X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Novo Nordisk Production de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Leduc, avocat.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Céline Bergeon, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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