Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mars 2019, n° 18/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 5 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°146
X
E
C/
SARL LE BRETON & ASSOCIES
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2019
N° RG 18/00526 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4H6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
La société LE BRETON & ASSOCIES (SARL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2019 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. F G
PRONONCE :
Le 28 Mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. F G, Greffier.
DECISION
MM. Y et C X étaient associés à parts égales au sein de la société ACE dont le siège social est à Chambly dans l’Oise et qui a pour objet social la réalisation de diagnostiques de biens immobiliers.
Au début de l’année 2013, M. C X a informé son associé de son souhait de se retirer de la société et de démissionner de ses fonctions de gérant. Il a alors cédé à sa nièce Melle Z X les 50 parts sociales qu’il détenait pour un prix de 4 400 €, par acte du 31 mai 2013. L’acte a été rédigé par la SARL Le Breton qui était l’expert comptable de l’entreprise.
Apprenant que les parts auraient pu être valorisées à un montant bien supérieur et que la validité de la cession était susceptible d’être remise en cause au motif que l’épouse de M. C X mariée sous le régime de la communauté n’étant pas intervenue à l’acte de cession et que la valorisation de la société ACE était critiquable, monsieur et madame X ont entrepris une nouvelle négociation avec le concours de monsieur B, expert-comptable et sur la base d’une nouvelle évaluation des parts sociales à plus de 200 000 euros, un protocole d’accord étant conclu le 1er février 2016 au prix de 90 000 €.
C’est dans ces circonstances que par acte du 14 décembre 2016, M. et Mme C X ont assigné la SARL Le Breton & Associés afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par ses manquements lors de l’évaluation des parts sociales et de la première cession.
Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a débouté M. et Mme C X de leur demande au motif principal que le préjudice invoqué n’était pas démontré et les a condamnés aux dépens. Il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme C X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 novembre 2018, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la SARL Le Breton à payer à M. C X la somme de 10 880 € au titre de l’irrégularité des actes de cession et des frais générés du fait de cette irrégularité, ainsi que la somme de 60 000€ au titre d’une perte de chance consécutive à l’erreur dans l’évaluation des parts, l’ensemble étant majoré des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SARL Le Breton en tous dépens outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent les circonstances de la vente des parts sociales litigieuses et soutiennent que la SARL Le Breton qui a ignoré le régime matrimonial des cédants, est responsable de l’inefficacité juridique de la première cession et qu’elle a manqué à son obligation de conseil sur la valeur réelle des parts cédées. Ils font valoir que si un protocole d’accord a été signé sur un prix de cession plus élevé que le vil prix initialement convenu, plus de quatre années se sont écoulées entre les deux actes.
Ils indiquent avoir exposé des frais du fait de l’irrégularité de la cession initiale et avoir perdu une chance de négocier plus avantageusement la cession de leurs parts, du fait de l’erreur commise dans la valorisation de celles-ci dans la mesure où le temps nécessaire à la régularisation d’une nouvelle cession les a placés dans une situation de contrainte économique et où l’activité économique du secteur a faibli parallèlement.
Ils relèvent que si la société Le Breton conteste avoir procédé à la première estimation des parts, elle s’est néanmoins employée à défendre cette évaluation lors des opérations menées par monsieur B sollicité pour fournir une autre évaluation.
Ils contestent l’exception d’irrecevabilité soulevée contre leur demande de remboursement des frais exposés en relevant qu’elle procède de leur demande indemnitaire initiale relative au manquement dans la rédaction de l’acte de cession et ils soutiennent être légitimes à augmenter leurs demandes chiffrées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2018, la SARL Le Breton demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. et Mme C X fondées sur l’irrégularité de l’acte de cession du 31 mai 2013,
— de déclarer mal fondées l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de constater l’absence de préjudice indemnisable et de débouter les demandeurs de leurs demandes,
— plus subsidiairement de fixer à 170 € le montant du préjudice en cas de reconnaissance d’une perte de chance,
— de condamner M. et Mme C X au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Breton soutient que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile contractuelle au sens de l’article 1147 ancien du code civil ne sont pas réunies.
Elle fait valoir à titre principal que le grief invoqué au titre de l’irrégularité de l’acte de cession est nouveau en cause d’appel et est en conséquence irrecevable. Elle soutient à titre subsidiaire que cette irrégularité a donné lieu à l’annulation de la cession, le cédant ayant donc été rétabli dans l’intégralité de ses droits.
S’agissant de la valorisation des parts sociales, l’expert-comptable soutient qu’il n’a pas reçu mission de procéder à l’évaluation des titres de la société ACE. Il fait également valoir que les circonstances de cette cession intra-familiale et simple n’appelaient pas la mise en oeuvre de son devoir de conseil. Il ajoute que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, sauf à titre subsidiaire, à ce qu’il soit évalué à 1% de la différence entre la valeur théorique retenue par l’expertise amiable et le prix de revente des titre en 2016, la réparation de la perte de chance ne pouvant être intégrale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 17 janvier 2019.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que propriétaire de la moitié des parts sociales de la société ACE, monsieur H X a convenu de céder ces parts à madame Z I le 31 mai 2013 moyennant le prix de 4 400 euros.
Le même jour, l’assemblée générale des associés de la société ACE, messieurs Y et C X avait agréé madame Z X en qualité de nouvelle associée à compter du jour où la cession serait signifiée à la société ; elle avait aussi approuvé les comptes de l’exercice 2012, la décision de la gérance d’affecter le bénéfice de 31 302 euros au compte 'autres réserves’ ; elle avait enfin décidé un prélèvement sur le compte 'autres réserves’ de la somme de 367 515 euros destinée à être distribuée à titre de dividendes à compter du 3 juin suivant, soit la somme de 183 757,50 euros au bénéfice de monsieur C X.
Sollicité – à une date qui demeure inconnue de la cour – pour valoriser les parts sociales de la société ACE au 31 décembre 2012, monsieur B, expert-comptable et commissaire aux comptes a souligné que la somme de 188 157,50 euros ainsi perçue globalement par monsieur C X à l’occasion de son retrait de la société ACE représentait exactement la moitié des capitaux propres de l’entreprise.
Il a exposé que la valeur des parts sociales pouvait être appréciée en fonction de la valeur mathématique de l’entreprise, soit une valeur patrimoniale fondée sur le montant de l’actif net corrigé et d’une sur-valeur ou bien en fonction de la valeur de rendement exclusivement basée sur la rentabilité de l’entreprise ; il a proposé une combinaison des deux méthodes en établissant un ratio de 2 pour 1 entre la valeur mathématique et la valeur de rendement en tenant compte de la taille et de l’activité de l’entreprise.
Monsieur B a ainsi conclu que l’entreprise pouvait être évaluée à 775 654 euros au 31 décembre 2012.
Le 15 mars 2016, prenant acte de la décision des parties à la cession conclu le 31 mai 2013 d’annuler ce contrat, l’assemblée générale des associés de la société ACE a réintégré rétroactivement monsieur C X dans l’intégralité de ses droits d’associés et, monsieur X participant à cette assemblée, elle a décidé d’une réduction du capital social par rachat des parts de monsieur C
X au prix de 90 000 euros.
Monsieur C X reproche ainsi à la société Lebreton & associés, expert-comptable qui a procédé à la rédaction de l’acte de cession conclu le 31 mai 2013 d’avoir commis des fautes dans la valorisation des parts sociales destinées à être cédées et en omettant d’appeler madame X commune en biens à l’acte de cession.
Or, s’il n’est pas contesté que la société Lebreton & associés était l’expert-comptable de la société ACE, monsieur C X ne produit aucun élément de fait susceptible d’établir que la société Lebreton & associés a été sollicitée pour donner un avis sur la valeur des parts cédées.
La combinaison de la cession des parts et de la décision de distribuer la totalité du postes 'autres réserves’ corrobore au contraire la réalité d’une démarche éclairée, négociée en fonction de la situation de l’entreprise connue des deux frères, associés à part égale.
Il convient de relever que monsieur C X qui chaque année percevait des dividendes de la société ACE et qui était suffisamment rompu aux affaires pour exposer avoir souhaité, après son retrait, investir dans une nouvelle affaire, ne pouvait ignorer que l’entreprise pouvait avoir une valeur patrimoniale supérieure à ses capitaux propres. Or, dans le contexte d’une négociation intra-familiale entre des personnes averties, aucun élément du dossier ne fait état de ce que l’avis du cabinet Lebreton & associés ait été sollicité même implicitement sur les termes de la cession litigieuse.
Par ailleurs, dès lors que monsieur C X a été rétroactivement rétabli dans l’ensemble de ses droits d’associé au mois de mars 2016, la cession conclue le 31 mai 2013 ayant été annulée, il n’est justifié d’aucun préjudice direct en lien avec le prix convenu en 2013 ; de fait monsieur C X a conclu une nouvelle cession au prix de 90 000 euros qui s’ajoute à la distribution de la somme de 183 757,50 euros au mois de juin 2013.
Si monsieur C X affirme que le délai écoulé entre les deux cessions successives l’a placé dans une situation de négociation défavorable, il n’explicite pas cette affirmation ni ne l’étaye alors qu’il met en avant le fait qu’il rencontrait déjà en 2013 'des problèmes de santé suffisamment importants pour qu’il ne soit pas à même de mener directement des négociations avec son frère’ (page 4 des conclusions). Il ne justifie pas de l’évolution de sa situation personnelle entre ces deux cessions ni de l’évolution du marché du diagnostic immobilier susceptible de démontrer qu’une négociation menée en 2013 sur la base d’une valorisation plus favorable de l’entreprise aurait pu aboutir à un prix de cession supérieur à 90 000 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de monsieur X de ce chef.
L’appelante fait en revanche valoir à juste titre que la société Lebreton & associés en acceptant de rédiger l’acte de cession a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte en négligeant de faire intervenir madame X commune en biens pour accepter la cession.
Pour autant, force est de constater que c’est cette erreur qui a permis à monsieur X désormais juridiquement assisté de faire annuler la cession conclue à un prix très faible.
Or, les frais dont monsieur X sollicite le remboursement ont été exposés non pas pour remédier à des conséquences péjoratives de cette erreur pour monsieur X qui a su paradoxalement en tirer avantage, mais pour remettre en cause la valorisation initiale de l’entreprise dont il a été indiqué ci-dessus qu’elle ne pouvait pas être imputée à faute à la société Lebreton & associés.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la majoration devant la cour
de la demande indemnitaire présentée par monsieur X de ce chef, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa prétention.
Succombant dans ses prétentions, monsieur C X supporte les dépens d’appel.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamne monsieur C X aux dépens d’appel ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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