Confirmation 4 décembre 2019
Infirmation partielle 2 septembre 2021
Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 déc. 2019, n° 19/17834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2019, N° 16/18196 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18196
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SDC DE L’IMMEUBLE SIS 66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES ET 49-51 RUE DE PONTHIEU […], représenté par son Syndic la SAS ATRIUM GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416
à
DÉFENDEUR
SCI SENACHAMPS
66 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Novembre 2019 :
L’immeuble sis 66 avenue des Champs-Elysées et […] est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application régissant le statut des immeubles en copropriété.
Le cabinet Atrium Gestion est le syndic de l’immeuble désigné lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015 , réitérée par l’assemblée générale du 22 novembre 2016.
La société Senachamps se présente comme copropriétaire au sein de l’immeuble de 420 lots correspondant à des emplacements de parkings.
Par acte en date du 12 décembre 2016, la SCI Senachamps a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 66 avenue des Champs-Elysées et […] , aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 novembre 2016 et à titre subsidiaire l’annulation des résolutions 6 à 8, 12 à 17 et 43 .
Par jugement en date du 27 juin 2019 , le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé dans son ensemble l’assemblée générale de copropriétaires de l’immeuble 66, avenue des Champs-Elysées, […], tenue en date du 22 novembre 2016 ;
— dispensé la SCI Senachamps de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 66, Avenue des Champs-Elysées, et […] au dépens.
Le Syndicat des copropriétaires a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Senachamps devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris , et ce au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, représenté par son conseil , il soutient les conclusions déposées lors de ladite audience et demande à la cour de faire droit à sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, tout en portant sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
Il fait valoir:
— que le tribunal de grande instance a curieusement motivé sa décision de prononcer l’exécution provisoire du jugement par le fait qu’il était nécessaire d’assurer la continuité de la gestion de la copropriété ;
— qu’or justement, en annulant l’assemblée générale qui a emporté élection du syndic, et en assortissant sa décision d’une exécution provisoire, le tribunal a précisément empêché la continuité de la gestion du syndicat des copropriétaires;
— qu’en conséquence de la décision, le syndic perd son mandat et ne pourra plus organiser la tenue des assemblées générales;
— qu’en raison de difficultés financières liées à de nombreux impayés, au rang desquels figure la
SCI Senachamps, le Syndicat des copropriétaires a déjà fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire confiée à Maître X par une ordonnance en date du 12 février 2015;
— que c’est le fonctionnement d’une copropriété particulièrement importante, composé de 66 copropriétaires qui se trouverait paralysée si l’exécution provisoire n’était pas arrêtée.
La SCI Senachamps , représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et demande à la présente juridiction de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes;
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux condamnations et frais susvisés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision ne sont absolument pas caractérisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire si la motivation du jugement est pertinente, si le tribunal a commis des erreurs de fait ou de droit dans le cadre de sa décision, non plus que d’évaluer les chances de réformation de cette dernière dans le cadre de l’appel interjeté.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel que la décision d’annulation qui a ipso facto mis fin aux fonctions du syndic désigné lors de l’assemblée générale litigieuse sera de nature à entraîner une paralysie de la gestion de la copropriété et risque d’aboutir à nouveau à un placement de la copropriété sous administration provisoire.
Toutefois, comme le fait justement observer la partie défenderesse, l’article 88 de la loi dite Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 17 de la loi du 10 juillet 1967 en y ajoutant un alinéa. Celui-ci dispose que lorsque la copropriété est dépourvue de syndic, « l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic. »
Cette disposition très large permet donc maintenant à tout copropriétaire qui considère que la présence d’un syndic est nécessaire d’en choisir un et de le proposer à l’assemblée générale.
Il n’est donc plus nécessaire de recourir à la désignation d’un administrateur provisoire pour réunir l’assemblée générale afin de voir désigner un nouveau syndic.
Dès lors, la paralysie susceptible d’être encourue par la copropriété n’est pas suffisamment caractérisée pour constituer une conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 66 avenue des Champs-Elysées et […]
Ponthieu Paris 8e doit, par conséquent, être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2019.
Ce même syndicat , partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la défenderesse une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2019 ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 66 avenue des Champs-Elysées et […] 8e aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Senachamps la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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