Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 sept. 2019, n° 17/14983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2017, N° F16/10758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14983 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F16/10758
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
SASU FACILIT’RAIL FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 803 612 175
représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036 substitué par Me Guillaume COEURDEVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur Z X notifiées par voie électronique le 3 juin 2019 et celles de la société SASU FACILIT’RAIL France notifiées par voie électronique le 28 mai 2019 et développées à l’audience du 5 juin 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société SERESE devenu AVIRAIL, sous-traitant de la SNCF pour la restauration dans les TGV, par contrat à durée déterminée à effet du 21 décembre 1995, qui s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’avitailleur à compter du 1er mai 1996.
Par avenant du 1er mai 2006, il est devenu assistant niveau 1 au sein des métiers de la logistique, statut agent de maîtrise, selon la convention collective de la restauration ferroviaire ; la dernière rémunération mensuelle brute est de 2.532,36 euros ; la société employait plus de 10 salariés.
Monsieur X a été victime d’un accident du travail le 28 février 2012 et placé en arrêt de travail jusqu’au 29 août 2012, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2012.
Le 1er novembre 2012, il a été muté du service « production » au service « transport ».
Le 7 novembre 2012, le Médecin du travail a déclaré Monsieur X « apte – pas de port de charges lourdes » et le 11 septembre 2013, il a été reconnu apte.
A compter du 8 février 2016, le salarié a été affecté à l’environnement « Production et Economat » par permutation avec un autre salarié Mr Y en raison des contraintes familiales momentanées de ce dernier.
A la suite de la visite médicale du 11 février 2016, Monsieur X a été reconnu apte au poste d’assistant d’exploitation niveau 1 avec restrictions : pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs, restrictions incompatibles avec le poste environnement économat ».
Lors de la visite médicale du 15 février 2016, Monsieur X a été déclaré « apte avec restrictions » par le Médecin du travail : « Pas de manutention répétée, ni de charges lourdes supérieure à 6 kg ' en attente d’une étude de poste détaillée de son poste actuel d’assistant transport ».
Le 1er mars 2016, il est devenu salarié de la société FACILIT’RAIL France qui a repris le marché du service à terre (SAT) de la société AVIRAIL.
Le 18 juin 2016, Monsieur X a été victime d’un second accident du travail : entorse cervicale gauche et douleur scapulaire gauche. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 25 juillet 2016.
Le 20 juin 2016, l’employeur a décidé, compte tenu des contestations de Monsieur X sur le changement de poste et sa demande de réintégrer le poste « Transport », de permuter de nouveau
les deux collaborateurs mais que compte tenu du nouvel accident de travail et de l’arrêt de travail, il fallait aménager un poste au service Transport avec une formation et un travail en binôme.
Le 5 juillet 2016, le Médecin du travail assisté d’un ergonome en prévention des risques professionnels a procédé à l’étude des deux postes de travail occupés par Monsieur X : « économat boisson », et « assistant 1 transport » et a conclu que « l’activité de l’opérateur montre au poste économat boisson un port de charges important, répété sur les 8 heures de travail, ainsi qu’une sollicitation des membres supérieurs lors de la prise avant la dépose sur les armoires (élévation des épaules). Le second poste observé : assistant 1 transport se compose lui aussi de port de charges mais de façon ponctuelle ». Le médecin du travail concluant qu’il devait se prononcer sur l’orientation professionnelle de Monsieur X compte tenu des éléments de ce compte rendu et de l’état de santé du salarié.
Le 26 juillet 2016, le Médecin du travail a déclaré Monsieur X « apte avec restriction – Assistant d’Exploitation niveau 1 – Apte au poste d’assistant transport dans son intégralité (avec possibilité de conduite occasionnelle de tracteur et de chargement des TGV avec aide de la plate-forme élévatrice si absence de tractoriste. Contre-indication à tout poste où le port manuel de charges lourdes est répété sur la journée. Contre-indication au travail au froid »
Monsieur X prétend que son changement d’affectation (à l’Economat) de février à août 2016 aurait eu lieu du jour au lendemain sans information préalable et lui aurait fait perdre les primes de production qualité dite PPQ (attribuée aux tractoristes) et de faisant fonction dite FF (remplacement de l’assistant 2) et que l’employeur aurait mis en danger sa santé en le faisant travailler sur un poste pour lequel il a été déclaré inapte et enfin qu’il aurait été discriminé en l’affectant sur des fonctions au service Transport sans responsabilité et sans les primes susvisées.
Il a donc saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 octobre 2016 aux fins d’obtenir des sommes au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de veiller à la santé et sécurité de ses salariés, au titre de la discrimination et demandé le rétablissement dans ses fonctions et statut occupé jusqu’au 12 février 2016 sous astreinte, et le paiement de la perte de salaire à hauteur de 350 euros par mois.
Par jugement rendu le 22 septembre 2017, le conseil a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel le 21 novembre 2017 et demande d’infirmer le jugement et de condamner la société FACILIT’RAIL France au paiement des sommes de :
— 15.000 euros au titre de l’article L.4121-1 du code du travail sur la base du salaire de l’année
2015,
— 36.000 euros sur la base de l’article L.1132-1 du code du travail,
— 350 euros au titre de la perte de salaire entre le 8 février 2016 et la date de réintégration effective dans ses fonctions,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société FACILIT’RAIL France de rétablir Monsieur Z X dans ses fonctions et statut qu’il occupait jusqu’au 12 février 2016 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamner la société FACILIT’RAIL aux intérêts légaux et aux dépens.
La société FACILIT’RAIL demande de confirmer le jugement déféré et de constater que :
— l’aptitude de Monsieur X, constatée par la médecine du travail dans l’avis d’aptitude en date du 11 septembre 2013, était compatible avec son affectation sur le poste d'« Assistant 1 Economat » à compter du 8 février 2016 ;
— le poste d'« Assistant 1 Transport » qu’occupait Monsieur X jusqu’au 7 février 2016 est désormais incompatible avec les restrictions médicales visées dans les avis de la médecine du travail en date du 11 février, du 15 février et du 25 juillet 2016 au regard notamment de l’analyse de postes réalisée par les services de santé au travail,
— la société n’a cessé de rechercher une solution de reclassement /aménagement, en lien avec les services de la médecine du travail, compatible avec les contre-indications médicalement constatées ;
— Monsieur X a, dès le 20 juin 2016, été affecté sur un poste d’ « Assistant 1 Administratif transport », au sein de l’environnement Transport, entièrement compatible avec son niveau de qualification et ses restrictions médicales.
— En conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les avis du médecin du travail et les postes occupés à compter du 8 février 2016
Il résulte des différents avis médicaux depuis février 2016, du nouvel accident du travail du 18 juin 2016, et de l’étude de poste menée par le médecin du travail le 25 juillet 2016 que le salarié ne peut occuper le poste à l’Economat boisson, auquel il a été affecté de février à juin 2016, soit durant cinq mois.
Dans un courrier du 17 novembre 2016 adressé au directeur général de la société, Monsieur X reconnaît que le médecin du travail l’a déclaré apte avec beaucoup de réserves pour le poste auquel il a été affecté le 8 février 2016 à l’Economat, mais il reproche à juste titre à l’employeur de l’avoir laissé sur ce poste alors que dès le 11 février 2016, le médecin du travail avait indiqué « apte au poste d’assistant d’exploitation niveau 1 avec restrictions : pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs, restrictions incompatibles avec le poste environnement économat » ; en effet, il a été affecté au poste Economat boisson de février à juin 2016, date à laquelle l’étude de poste a été effectuée le médecin du travail, soit durant 5 mois,
Le second accident du travail en juin 2016 démontre à l’évidence le non-respect par l’employeur des obligations lui incombant quant à la surveillance de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Sur le fondement de l’article L 4121-1 du code du travail, il sera alloué une somme de 2.000 euros à Monsieur X pour manquement à la sécurité et la protection de ses salariés.
Quant au poste occupé au service Transport, le médecin du travail a, selon avis du 26 juillet 2016, indiqué : « apte avec restriction – Assistant d’Exploitation niveau 1 – Apte au poste d’assistant transport dans son intégralité (avec possibilité de conduite occasionnelle de tracteur et de chargement des TGV avec aide de la plate-forme élévatrice si absence de tractoriste. Contre-indication à tout poste où le port manuel de charges lourdes est répété sur la journée. Contre-indication au travail au froid » et selon l’étude de poste comparant les deux postes à l’Economat et au Transport il indiquait pour le second « se compose lui aussi de port de charges mais de manière ponctuelle » tout en précisant que le moindre tiroir faisait quasiment 10 kg.
En reclassant le salarié à un poste d’assistant 1 Administratif -Transport sans aucun port de charges, force est de constater que l’employeur a cherché des solutions de reclassement / aménagement du poste de travail de Monsieur X pour tenir compte des contre-indications médicales et du risque encouru par le salarié après deux accidents du travail, nonobstant la perte de primes non contractualisées et dont le salarié n’a pas toujours bénéficié, et qui ne sont ni récurrentes car liées au remplacement d’un supérieur, ni compatibles avec l’état de santé du salarié car liées aux sujétions des tractoristes qui comportent des gestes répétitifs et un port de charge supérieur à 6 kg.
Le salarié n’a donc pas été victime à son retour du second accident du travail d’une discrimination s’agissant du poste auquel il a été affecté, celui-ci ne justifiant pas, comme il le prétend, n’être occupé qu’une heure et demie par jour et ainsi mis au placard, alors en outre que depuis juin 2017, il assume
des fonctions de contrôle du travail exercées par les agents de la société Newrest Wagons-lits et de celui des agents de la société FACILIT’RAIL lors du chargement et déchargement des trains dans le bar TGV qui sont loin de représenter un petit temps de travail au vu du nombre de TGV journaliers.
Enfin, le salarié fait valoir devant la cour d’appel qu’il est représentant syndical et que l’employeur a porté atteinte à son statut de salarié protégé tout en faisant référence à l’article L 2411-1 du code du travail qui concerne la protection contre les licenciements des salariés protégés, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce en l’absence de tout licenciement.
Cependant, indépendamment du fait qu’il ne justifie pas de ses fonctions, ce moyen est irrecevable comme nouveau devant la cour d’appel.
Monsieur X sera débouté de sa demande fondée sur l’article L 1132-1 du code du travail relative à la discrimination, ainsi que celle relative à la perte de salaire et le rétablissement dans ses fonctions occupées jusqu’au 12 février 2016 qui ne sont pas compatibles avec les restrictions médicales examinées, ses anciennes fonctions supposant de pousser et soulever des charges importantes.
Succombant au moins partiellement, la société FACILIT’RAIL sera condamnée aux dépens ; la solution du litige et l’équité commandent de condamner celle-ci à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’article L 4121-1 du code du travail,
Condamne la société SASU FACILIT’RAIL France à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 euros à ce titre,
Condamne la société FACILIT’RAIL France à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société FACILIT’RAIL France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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