Désistement 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 mars 2022, n° 21/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00140 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Mars 2022
N° RG 21/00140 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTLA
Appelante
Mme G L M N H épouse A-J, demeurant
[…]
Représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau
d’ALBERTVILLE
contre
Intimés
M. B X, demeurant […]
MARIE DE CUINES
Mme C D épouse X, demeurant […]
[…]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme E F, demeurant […]
Représentée par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème
Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu
l’ordonnance suivante le 10 Mars 2022 après examen de l’affaire à notre audience de mise en état du
10 Février 2022 et mise en délibéré :
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
- dit que les parcelles cadastrées section C numéros 36, 1212, 1213 et 1214 sises sur la commune de
Sainte-Marie de Cuines, et appartenant aux époux B X / C D sont enclavées,
- dit que l’assiette de la servitude légale permettant de les désenclaver est acquise par prescription, le passage se faisant à partir de la voie publique sur la partie non construite de la parcelle cadastrée C 39 appartenant à Mme G H épouse A-J,
- fait interdiction à Mme A-J de faire obstruction au passage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,
- débouté Mme A-J de ses demandes,
- mis Mme E Z, propriétaire de parcelles voisines à celles des époux X, hors de cause,
- débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme A-J :
. aux dépens
. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros aux époux X et la somme de 1 500 euros également à Mme Z.
Mme A-J a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021 puis a notifié ses conclusions au fond le 6 avril 2021.
Dans leurs conclusions au fond du 5 juillet 2021, les époux X ont demandé la confirmation partielle de ce jugement dont ils ont interjeté appel incident en ce qu’ils avaient été déboutés de leur demande indemnitaire.
Mme Z a demandé la confirmation du jugement, selon conclusions du 30 juin 2021.
Par acte du 28 juillet 2021, les époux X ont vendu les parcelles C 39, 1212, 1213 et 1214 aux époux A-J. En page 9 de cet acte, au paragraphe relatif à l’accès au bien vendu, la présente procédure a été rappelée et il a été indiqué qu’elle n’avait plus lieu d’exister. La fin de la clause est ainsi rédigée : 'Aussi, les parties conviennent purement et simplement de se désister réciproquement de l’instance et action diligentées à l’encontre de l’autre, étant précisé que Madame
A-J étant appelante, devra se désister de la procédure devant la Cour d’Appel de
CHAMBÉRY. Ce désistement devra être acquiescé par Monsieur et Madame X. Les parties font leur affaire personnelle de l’application de la décision du 8 janvier 2021.'
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 18 octobre 2021, Mme A-J présente à titre principal les demandes suivantes :
- voir dire et juger sa demande de désistement d’instance et d’action recevable et fondée,
- voir prononcer le désistement d’instance et d’action,
- voir dire et juger que chaque partie conserve ses frais et honoraires.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 7 décembre 2021, les époux X demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire que le désistement de l’appel de Mme A-J est accepté,
- dire qu’en conséquence, le jugement de première instance retrouve force d’application et que Mme
A-J devra leur régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
- y ajoutant, condamner Mme A-J :
. aux entiers dépens d’appel qui comprendront le timbre fiscal qu’ils ont acquitté pour la recevabilité de leur constitution d’intimés,
. à leur payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 9 décembre 2021, Mme Z présente à titre principal les demandes suivantes :
- juger que le désistement d’appel de Mme A-J est accepté,
- prononcer le désistement d’instance et d’action de Mme A-J,
- juger que le présent désistement d’instance et d’action emporte acquiescement au jugement de première instance en toutes ses dispositions qui devront s’appliquer,
- y ajoutant en cause d’appel, condamner Mme A-J :
. aux entiers dépens comprenant notamment le timbre fiscal
. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses 'frais irrépétibles’ exposés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 907, 787 et 790 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état constate l’extinction de l’instance et peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que le désistement est un des modes
d’extinction de l’instance.
En l’espèce, Mme A-J s’est désistée de son appel, ce que les intimés ont accepté.
Pour leur part, les époux X se sont désistés de leur appel incident.
Il convient de leur en donner acte et de constater l’extinction de l’instance dont la cour est en conséquence dessaisie.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance, ce qui signifie que Mme A-J est tenue aux dépens de première instance et débitrice à l’égard de chacun des intimés de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire entre les parties, les dépens d’appel, comprenant effectivement les timbres payés par les intimés en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, doivent être supportés par Mme A-J.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés.
Dans les circonstances particulières de l’espèce et dans la mesure où l’acte de vente du 28 juillet 2021
a été précédé le 9 juin 2021 d’une promesse de vente des parcelles litigieuses par les époux X aux époux A-J, l’équité conduit à mettre à la charge de Mme A-J une partie des frais non compris dans les dépens que les intimés ont été contraints d’exposer, à hauteur de 1 500 euros pour Mme Z et de 1 000 euros pour les époux X.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte :
- à Mme G H épouse A-J de son désistement d’appel,
- aux époux B X / C D de leur acceptation de ce désistement et de leur désistement d’appel incident,
Constatons, en conséquence, l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 21 / 140,
Disons que la cour est dessaisie de cette instance,
A toutes fins utiles, rappellons à Mme G H épouse A-J qu’elle a acquiescé au jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville à l’exécution duquel elle est tenue,
Condamnons Mme G H épouse A-J :
- aux dépens d’appel
- à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
. 1 500 euros à Mme E Z,
. 1 000 euros aux époux B X / C D.
Ainsi prononcé le 10 Mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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