Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er déc. 2021, n° 21/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HOWA TRAMICO c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARTRES |
Texte intégral
N° RG 21/01596 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IX2H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARTRES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
M. B X, salarié de la société Howa Tramico (la société) a été victime d’un accident du travail survenu le 21 mars 2017, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Chartres (la caisse) et pris en charge par cette dernière, avec attribution d’un taux d’IPP de 15 % à compter du 1er septembre 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable du Centre de Val de Loire d’une contestation de cette décision, laquelle a ramené le taux d’IPP de M. X à 10 %, le 6 novembre 2020.
La société a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement du 18 mars 2021 :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a confirmé la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire du 6 novembre 2020,
— a condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises le 16 avril 2021, reprises oralement à l’audience, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de l’infirmer et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 0 %.
Par conclusions remises le 8 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le salarié a subi à l’occasion de son accident du travail une entorse grave du genou gauche. Le taux d’IPP a été fixé à 15 % par la caisse compte tenu d’une limitation de la flexion du genou et de la perte musculaire quadricipitale modérée.
Au soutien de sa contestation la société produit l’avis du docteur Y, qu’elle a mandaté, lequel indique dans un rapport du 30 septembre 2020 que le salarié a déjà été victime de deux accidents du travail ayant provoqué des lésions du même genou, le premier, en 1996, ayant entraîné un taux d’IPP de 6 % pour une lésion interne et le deuxième, en 2002, avec un taux d’IPP de 15 % pour laxité du genou. Il en déduit que cette laxité existait et était déjà indemnisée avant l’accident du 21 mars 2017, ce qui n’exclut pas que cet accident ait pu rompre le ligament croisé antérieur et le ligament externe antérieurement laxes. Il conclut que ce troisième accident du travail a sans doute cassé la réparation réalisée après l’accident de 2002 ; que l’intervention du 6 novembre 2018 a réparé à nouveau les ligaments cassés permettant un retour à l’état antérieur tel qu’il était constaté et indemnisé en 2003 à la date de consolidation du deuxième accident, de sorte qu’il n’existe pas de nouvelles séquelles directement et certainement imputables à l’accident de 2017. Il estime que seules des précisions sur l’état au moment de la consolidation après l’accident de 2002 permettraient de faire la part exacte des séquelles imputables à celui-ci et de celles qui sont imputables au dernier accident du travail.
Par note en délibéré, sollicitée par la cour, la caisse a confirmé que la commission médicale de recours amiable avait eu connaissance de l’avis du docteur Y lorsqu’elle a rendu sa décision ramenant le taux d’IPP à 10 %.
La caisse indique que l’examen médical réalisé lors de la consolidation de l’accident du travail de 2002, ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %, mentionnait une flexion et une extension du genou gauche complètes, en décubitus, alors que l’examen réalisé lors de la consolidation de l’accident du travail de 2017, qui a nécessité une troisième reconstruction ligamentaire révélait une limitation de la flexion au-delà de 100°.
C’est dès lors à juste titre qu’elle a considéré que cette limitation de la flexion s’ajoutait aux séquelles de 2003 et était donc imputable à l’accident de 2017.
Le barème indicatif des invalidités pour les accidents du travail suggère un taux de 5 % pour une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° et de 15 % lorsqu’elle ne peut se faire au-delà de 90°. Compte tenu de la limitation constatée, il convient de rejeter le recours de la société et de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne la société aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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