Infirmation partielle 7 septembre 2017
Désistement 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 sept. 2017, n° 16/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 janvier 2016, N° 2013007691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS c/ Société ALPHA INSURANCE A/S, SARL CABINET LE BRUN, SCI ETCHE BOLLENE, Société ALBIC, SARL ETCHE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00863
MR/PS
DDP
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
29 janvier 2016
RG:2013007691
SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS
C/
X
[…]
Société Z INSURANCE A/S
SARL CABINET LE BRUN
Société Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me REGNIAULT de SIMMONS ET SIMMONS LP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B X
ès qualités de curateur de la société Y, société de droit belge, dont le siège social est sis chaussée de Tervuren, 1798, […]
[…]
[…]
assigné à domicile le 15/04/2016 et 05/09/2016
[…]
prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N i c o l a s O O S T E R L Y N C K d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N i c o l a s O O S T E R L Y N C K d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Z INSURANCE A/S
société de droit danoisprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
C/o Harbour House
[…]
[…]
Représentée par Me Carole SPORTES de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie SIMON, avocat au même barreau
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL CABINET LE BRUN
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-Sophie PIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société Y
Société de droit belge,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chaussée de Tervuren, 1798
[…]
assignée à étude d’huissier le 14/04/2016 et assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 12/09/2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2017, prorogé au 07 septembre 2017,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 07 septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
****
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 février 2016 par la SAS France assurance consultants à l’encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2013 00 7691
Vu l’acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007 adressé par acte d’huissier de justice du 11 avril 2016 à la demande de la SAS France Assurance Consultants à la SA Y.
Vu l’acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007 adressé par acte d’huissier de justice du 11 avril 2016 à la demande de la SAS France Assurance Consultants à M. B X, en qualité de curateur de la faillite de la société Y.
Vu l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 par acte d’huissier de justice du 05 juillet 2016 à la société Y à la demande de la Sarl Le Cabinet Le Brun.
Vu l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 par acte d’huissier de justice du 05 juillet 2016 à M. X à la demande de la Sarl Le Cabinet Le Brun.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 avril 2017 par la SAS France Assurance Consultants – ci-après désignée FAC- et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 03 mars 2017 par la SCI Etche Bollène et la SARL Etche France, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 avril 2017 par la SARL le cabinet Le Brun et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 18 avril 2017 par la Société Z Insurance A/S – ci-après désignée Z- et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2017 en date du 16 novembre 2016.
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 avril 2017 fixant la clôture de la procédure au 02 mai 2017;
* * *
La société Etche France a pour activités l’acquisition, la location d’immeubles et la prise de participation dans des sociétés immobilières. Elle détient une filiale immobilière dénommée SCI Etche Bollène, propriétaire de bâtiments à usage industriel situés ZI du Sactar à Bollène qui ont été loués à la société Egide selon contrat de bail sous-seing privé du 3 mars 2010.
Le 22 février 2012, la société Etche France a souscrit pour le compte de sa filiale, un contrat d’assurance « tous risques sauf » , sous le numéro 2012D3344845 garantissant notamment les dommages aux biens du fait de l’incendie. L’assureur y était désigné comme étant Z via Y, les sociétés 'Cabinet Le Brun’ et la société FAC, comme courtiers.
Le 1er mars 2012, un incendie est survenu dans les locaux loués par la société Egide et des déclarations de sinistre ont été faites aux assureurs du locataire et du bailleur.
Deux sociétés d’expertise sont intervenues respectivement en qualité non contestée d’expert d’Z et de la société Etche France et ont estimé les dommages à 147'015,67 euros dont 95'786,29 euros, en règlement immédiat et 51'229,38 euros « valeur à neuf » en règlement différé, sur justificatifs de la réalisation des travaux chiffrés par les experts.
La société Egide en faveur de qui la SCI Etche Bollène s’était désistée, a accepté la lettre de conclusions des experts et le 19 octobre 2012, la société FAC a adressé au cabinet Lebrun un chèque de 93'286,29 euros déduction faite d’une franchise contractuelle de 2500 €, le courrier de transmission précisant que le différé de 51'229,38 euros serait versé sur présentation de justificatifs
La société Egide a été réglée de cette première somme par la société Le Cabinet Le Brun mais n’a pas reçu la seconde malgré une mise en demeure adressée le 21 mars 2013 à cette dernière.
Elle apprenait alors l’existence d’un contentieux opposant Y à Z qui contestait la validité de la police d’assurance établie le 22 février 2012, en raison de la résiliation au 31 décembre 2011 du contrat de délégation internationale de souscription d’assurance conclue le 11 décembre 2011 avec Y par lequel elle l’avait autorisée notamment à souscrire des assurances .
Pour éviter tout litige avec son locataire, la société Etche lui a réglé la somme restant en litige au moyen de trois versements de 17'076,66 euros.
Par exploit du 19 septembre 2013, les sociétés Etche France et Etche Bollène ont fait assigner la société Z Insurance, la société Fac et la société Le Cabinet le Brun, à titre principal pour obtenir le paiement par la première de l’indemnité différée et subsidiairement le paiement de la même somme conjointement et solidairement par les deux autres, devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 29 janvier 2016, a :
— condamné conjointement et solidairement les sociétés France Assurance Consultants (Fac) et le cabinet Le Brun à payer à la société Etche Bollène la somme de 50'346,51 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs carences,
— condamné conjointement et solidairement les sociétés Fac et le cabinet Lebrun à payer la somme de 8000 € à la société Etche Bollene à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— condamné conjointement et solidairement les sociétés France Assurance Consultants et le cabinet Lebrun aux dépens, dont frais de greffe liquidés en entête
La FAC a relevé appel de ce jugement pour voir:
— à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nivelles en Belgique dans le litige actuellement pendant opposant la société Z Insurance A/S à la société Y,
— à titre principal, constater l’obligation de couverture à la charge de la société Z Insurance A/S et en conséquence
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre de cette société,
— rejeter toutes demandes formées contre Fac,
— à titre subsidiaire, constater que sa responsabilité contractuelle, ne saurait être engagée,
— constater que la preuve d’un manquement délictuel de sa part n’est pas rapportée,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa responsabilité à la perte de chance des sociétés Etche France et Etche Bollène de bénéficier d’une couverture d’assurance,
— dire que la société Y devra la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 30'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la scp Chatelain Gutierrez Quoirez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société « Le cabinet Lebrun » forme appel incident pour voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon
— à titre liminaire prononcer le sursis à statuer
— à titre subsidiaire, constater que la garantie d’Z Insurance doit s’appliquer,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans un lien de causalité avec le préjudice allégué,
— en conséquence débouter les sociétés Etche France et Etche Bollène de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle,
— débouter les sociétés Etche France et Etche Bollène et l’ensemble des intimés, de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle et de leurs appels incidents,
— débouter Fac de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de tout appel incident,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de selarl Lexavoué Nimes.
La SCI Etche Bollène et la sarl Etche France forment appel incident pour voir :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer et subsidiairement limiter le sursis à statuer à la demande relative à la condamnation éventuelle d’Z Insurances à garantir les sociétés FAC et le cabinet Le brun,
— au visa des articles L. 113'5 du code des assurances, 1315 du Code civil, 1382 du même code à l’égard de la société Fac à titre principal, 1147 du même code à l’égard de la société cabinet le Brun à titre principal et à l’égard de la société FAC à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Etche Bollène de sa demande à l’encontre d’Z Insurance
— le confirmer en ce qu’il a condamné les sociétés Le Cabinet Le Brun et Fac,
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement la société Z Insurance à verser à la société Etche Bollène la somme de 50'346,51 euros correspondant au paiement de l’indemnité différée du sinistre intervenu le 1er mars 2012 et les sociétés cabinet et le brun et Fac à payer à la société Etche Bollène la somme de 50'346,51 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de leurs carences,
— confirmer la condamnation prononcée au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant condamner conjointement et solidairement les sociétés Z Insurance, cabinet Le Brun et Fac au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Z Insurance, cabinet Le Brun et Fac au paiement de la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z Insurance A/S conclut pour voir
— à titre principal, dire et juger qu’il n’y avait pas de police d’assurance valablement souscrite au nom et pour le compte d’Z Insurance A/S au jour du sinistre et confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 29 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
— en conséquence la mettre hors de cause,
— débouter les sociétés Etche France et Etche Bollène de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions prises à son encontre, et dire et juger leur appel incident mal fondé
— débouter la société le cabinet le brun et la société FAC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions prises à son encontre et dire et juger leurs appels mal fondés,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre elle,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société FAC a agi sans mandat, en fraude de ses droits,
— dire et juger que les fautes de la société FAC engagent sa responsabilité délictuelle à son égard,
— en conséquence, condamner la société FAC – ou subsidiairement la société FAC in solidum avec la société SA Y prise en la personne de son curateur Me X- à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— debouter la société Fac de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, dire et juger, si la société Fac devait par extraordinaire se voir reconnaître la qualité de mandataire substitué d’Y, que celle-ci a manqué à ses obligations et commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard,
— dire et juger que la société Fac s’était engagée le 16 avril 2012 à replacer la police souscrite par la société Etche France avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 auprès d’un autre assureur et qu’elle a manqué à cet engagement,
— dire et juger que les manquements de la société Fac engagent sa responsabilité contractuelle à son égard,
— en conséquence condamner la société la société Fac – ou subsidiairement la société Fac in solidum avec la société SA Y prise en la personne de son curateur Me X- à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter la société Fac de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en tout état de cause, débouter les sociétés Etche France et Etche Bollène de leur demande d’indemnité pour résistance abusive formée à son encontre,
— débouter les sociétés Etche France et Etche Bollène le cabinet le brun et la société Fac de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fac ou tout succombant au paiement de la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Rappelant que le litige trouve sa source dans un refus de garantie du sinistre opposé par Z au motif d’une résiliation de la convention de délégation internationale de souscription la liant à Y, à effet au 31 décembre 2011, Fac explique que les problématiques liées aux relations contractuelles Z/Y font l’objet d’un contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Nivelles dans le cadre duquel Y conteste la validité sinon l’existence même d’une résiliation de ladite convention de sorte qu’une réponse positive apportée à cette contestation par le tribunal permettra d’évacuer l’essentiel de l’argumentaire opposé par Z.
La société « le cabinet Le Brun » conclut qu’une bonne administration de la justice commande le prononcé d’un sursis à statuer.
Les sociétés Etche Bollene et Etche France s’opposent à tout sursis à statuer car leurs demandes reposent sur la théorie du mandat apparent à l’égard d’Z et sur l’existence de fautes caractérisées de la part de Fac et du cabinet Le Brun de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la juridiction belge dont elles ignorent l’état d’avancement.
La société Z ne conclut pas sur ce point
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer qui, suspend le cours de l’instance le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
À l’appui de leurs demandes de sursis à statuer, les parties indiquent qu’une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Nivelles en Belgique dans le cadre de laquelle Z et Y s’opposent sur l’exécution de leur convention de délégation internationale de souscription des assurances du 11 décembre 2008.
Mais il n’est pas justifié de l’état d’avancement de cette procédure et ne sont produites que des conclusions du mois de juillet 2012 dans lesquelles Y soutenait la nullité de la résiliation au 31 décembre 2011 de la convention de délégation internationale de souscription des assurances, en raison d’une notification irrégulière à une personne ne la représentant pas et du non-respect des dispositions de l’article 4.2 de la convention encadrant le régime de la résiliation, expliquant encore qu’il y avait eu en janvier et février 2012 poursuite de négociations sur les conditions financières de cette même convention. Mais dans le dispositif de ses conclusions, elle limitait ses demandes à l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de l’euro symbolique sans demander la poursuite des relations contractuelles.
Il n’apparaît ainsi ni nécessaire ni opportun de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans une affaire où il n’est pas établi qu’elle soit toujours inscrite au rôle des affaires en cours ni qu’elle soit susceptible, tenant les demandes strictement monétaires alors formulées, d’avoir une quelconque incidence sur le présent litige.
Sur les qualités respectives des parties
L’appréciation du bien-fondé des prétentions respectives implique de rappeler et de déterminer en quelles qualités elles sont respectivement intervenues.
Il n’est pas discuté que Z est l’assureur et qu’Y est une société de courtier grossiste bénéficiant d’une délégation internationale de souscription d’assurances pour le compte d’Z selon convention du 11 décembre 2008. Elle y apparaît en qualité de Coverholder qui désigne un intermédiaire spécialisé en assurance. Il apparaît ensuite que la société Le Cabinet Le brun est le courtier d’assurance mandaté depuis l’origine par la société Etche, notamment en décembre 2011 pour le regroupement des différentes polices jusqu’alors souscrites auprès d’Z via Y.
Fac revendique la qualité de courtier grossiste ou placeur dans le cadre de la souscription de la police litigieuse et celle de mandataire d’Y dans le cadre de l’encaissement des primes et de la gestion des sinistres alors qu’Z lui reconnaît a minima le rôle d’apporteur d’affaires en lui déniant la possibilité de se prévaloir de la théorie du mandat apparent et lui reprochant d’avoir agi sans mandat régulier et subsidiairement en qualité de mandataire substitué d’Y. Etche soutient quant à elle que dans ses précédentes conclusions, Fac se prétendait mandataire d’Y.
Au vu des extraits Orias produits, Fac détient le code Naf d’activité des agents et courtiers en assurance. Elle était inscrite depuis le 29 mars 2007 dans la catégorie d’intermédiaire en assurance, exerçant une activité d’intermédiation à titre principal et de courtier d’assurance et de réassurance 'COA. Elle est inscrite depuis le 26 septembre 2014 pour l’exercice d’une activité de 'mandataire d’assurance', son mandant étant 'Hardy-Underwriting Agencies LTD'
Prétendant avoir agir en qualité de courtier placeur lors de la souscription du contrat, il convient de rappeler que le code de conduite approuvé par le Conseil National de la CSCA le 14 mai 2009 reconnaît la qualité de courtier d’assurance au courtier grossiste et définit son rôle comme celui consistant à fournir au courtier direct une assistance technique par la délivrance d’informations destinées à lui permettre de distribuer auprès des clients les contrats d’assurance qu’il a conçus et placés auprès des assureurs.
Le courtier grossiste a ainsi pour rôle de créer des produits d’assurance, de les proposer aux compagnies d’assurance pour les placer au sein d’un réseau de revendeurs puis, d’administrer et de gérer les contrats, l’assureur ne portant que le risque et le courtier direct n’ayant pour fonction que de distribuer le produit.
Mais en l’espèce, il n’apparaît nulle part que les contrats souscrits par la société Etche aient été conçus et placés par Fac directement auprès d’Z. S’agissant de la police litigieuse, elle indiquait dans différentes correspondances avoir 'préparé’ sous les instructions d’Y, le contrat correspondant couvrant et regroupant l’ensemble des risques déjà assurés par Z via Y. Elle précise encore dans ses dernières conclusions qu’elle n’avait eu tout au long du processus de souscription qu’un rôle d’exécution des ordres transmis par Y, n’établissant la police d’assurance qu’une fois l’accord de cette dernière obtenu. Elle reconnaît également s’agissant de la gestion de cette police et de l’encaissement des primes, qu’elle était bien mandatée par Y.
Cette dépendance décisionnelle l’obligeant à soumettre ses propositions à l’accord et instructions d’Y n’est pas compatible avec la définition du courtier grossiste ci-dessus rappelée
Il apparaît ainsi que Fac était seulement mandataire d’Y dans les deux aspects de sa mission (souscription et gestion) et la circonstance qu’elle n’était pas alors inscrite à l’Orias comme mandataire d’assurances n’est pas de nature à écarter cette qualification étant constant qu’une entreprise d’assurance peut donner à un courtier des mandats pour la délivrance de notes de couvertures ou pour l’encaissement des primes et qu’un courtier entre en tout état de cause dans la catégorie des personnes habilitées pour exercer une activité d’intermédiation en assurance ou réassurance en vertu de l’article R.511-2 I du code des assurances.
Elle a bien agi à ce titre mandataire d’assurances au sens des articles L.520-1 et R.511-2 du code des assurances
Sur l’obligation de garantie d’Z'
Les sociétés Etche soutiennent qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, Z est tenue de les indemniser car Fac avait de manière constante indiqué avoir émis et géré la police d’assurance souscrite en qualité de mandataire d’Y en les plaçant dans la croyance légitime qu’elles bénéficiaient d’une couverture d’assurance efficace souscrite en vertu d’une chaîne de mandats qu’elles n’avaient pas à vérifier, soulignant que le 21 décembre 2011, Fac avait émis des attestations d’assurance au bénéfice de l’une de ses filiales et qu’il ne peut leur être fait grief de ne l’avoir pas exigée en l’espèce.
Fac conclut à l’obligation de couverture par Z en exécution des conventions signées et subsidiairement en vertu du mandat apparent d’Y. Elle explique qu’une première police d’assurance n° 2011D3342950 à effet au 1er janvier 2011 avait été conclue avec la société Etche France représentée par son courtier d’assurance le Cabinet le Brun, puis reconduite tacitement pour une période de garantie allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et que cette police avait fait l’objet en accord avec Y, d’un regroupement avec d’autres risques d’Etche France sous une même police d’assurance n° 2012D3344845 « tous risques sauf, dommages directs avec dérogation à la règle proportionnelle » conclue le 9 janvier 2012 à effet rétroactif au 4 novembre 2011. Ainsi, en application de la Convention de délégation internationale de souscription d’assurance n° ALB/3387207/06 du 11 décembre 2008 conclue avec Y dont la résiliation n’est pas prouvée, Z est tenue de couvrir le risque, en présence d’une souscription et d’une gestion du contrat d’assurance réalisées par Y, son mandataire en France agissant par l’intermédiaire de Fac. Subsidiairement, elle soutient qu’Z doit indemniser les sociétés Etche des pertes subies au visa de l’article
1998 du Code civil, puisqu’en continuant de souscrire des polices d’assurance directement ou par l’intermédiaire de Fac, Y aurait outrepassé les termes de son mandat et l’avait ainsi placée ainsi dans la croyance légitime qu’elle disposait toujours de la faculté de lui déléguer des pouvoirs de souscription et de gestion, forgée par l’absence de communication par Z sur la rupture de ses relations avec Y. De même, Y avait placé les sociétés Etche dans la croyance légitime qu’elles bénéficiaient d’une couverture d’assurance efficace, d’autant que de nombreux risques avaient été assurés par Z via Y/Fac, sans qu’Z n’émette la moindre contestation ni réserve quant à la validité de ce mode de gestion qu’elle connaissait.
La société Z soutient que la police d’assurance n’a pas été valablement souscrite par Etche France puisque le 22 février 2012, Y ne disposait plus de mandat régulier en raison de la résiliation à compter du 31 décembre 2011 du mandat de souscription du 11 décembre 2008 . Fac ne disposait quant à elle d’aucun mandat de souscription et ne pouvait valablement pas bénéficier d’un sous-mandat de la société Y qui n’avait aucune autorisation de déléguer ses pouvoirs sans l’accord exprès de l’assureur. De plus, la police en cause ne s’analyse pas comme la tacite reconduction d’un contrat souscrit en 2011, car distincte en tous points de celui-ci (numéro, parties, garanties), Fac ayant d’ailleurs admis dans ses correspondances, qu’il s’agissait d’une affaire nouvelle. Elle conteste que celle-ci puisse invoquer le bénéfice de la théorie du mandat apparent en l’absence de « croyance légitime », lui faisant grief de n’avoir pas vérifié en tant que professionnel, la validité et l’étendue des pouvoirs qu’elle prétend détenir de la société Y dont elle n’avait pas davantage vérifié la capacité de délégation. Elle conclut à la mauvaise foi de Fac dans la mesure où pleinement informée depuis avril/mai 2012 de la résiliation de la convention de délégation internationale, elle avait sciemment émis le 12 octobre 2012 un avenant à un contrat d’assurance à effet du 8 novembre 2012, contestant avoir été informée du « mode de gestion » mis en place d’autant que Fac n’avait pas reversé les primes perçues.
La société « le cabinet Lebrun » oppose également le défaut de preuve de cette résiliation mais également les dispositions de l’article 1998 du Code civil obligeant l’assureur en vertu de la jurisprudence constante, à donner sa garantie au titre des contrats émis par son mandataire lorsque ces contrats sont d’apparence régulière sauf s’il est établi que le contrat d’assurance a été placé auprès d’un autre assureur.
* Les échanges de mails entre le Cabinet Le Brun/Fac laissent conclure que courant décembre 2011, le premier avait été mandaté par Etche pour un regroupement de ses contrats d’assurance. Il résulte du mail du 28 décembre 2011 adressé par Fac à Y (pièce N° 4 dossier Fac) qu’une police a été préparée par les soins de Fac courant décembre 2011 puis conclue après accord d’Y et qu’elle visait à regrouper dans une seule et même convention les différentes polices jusqu’alors souscrites par la société Etche.
Ainsi, le 22 février 2012 – et non le 9 janvier 2012-, la SARL Etche France agissant pour le compte de sa filiale a souscrit le contrat d’assurance « tous risques sauf » n° 2012D 3344845 délivré par la compagnie Z via Y qui a été signé par M. A, représentant légal d’Y pour le compte de l’assureur, la société le cabinet Lebrun et la société Fac étant désignés comme courtiers.
Il est inopérant de soutenir que cette police d’assurance a été conclue au cours de la période de reconduction d’une précédente convention signée en octobre 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 dans la mesure où une reconduction matérialise en tout état de cause un nouveau contrat et que cette reconduction serait intervenue au 1er janvier 2012, soit postérieurement à la date de résiliation invoquée de la convention de délégation de souscription internationale liant Y à Z.
Si Z ne justifie effectivement pas de la lettre de résiliation de la convention de délégation la liant Y, il reste qu’étant un tiers à la relation Z/Y, Fac ne peut lui opposer le défaut de justification de ce courrier alors que l’existence de cette résiliation est en tout état de cause corroborée par les pièces et le comportement des différents protagonistes.
En effet dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Nivelles, Y ne contestait pas l’existence du mail de résiliation du 15 septembre 2011 à compter du 31 décembre 2011 adressé par Z, mais soutenait une notification irrégulière et l’absence de confirmation écrite dans les 48 heures prévues à l’article 4.2 de la convention.
Mais il ne résulte d’aucune pièce que la juridiction belge aurait tiré une quelconque conséquence de ces griefs à les supposer avérés et il n’est pas démontré que le non-respect du formalisme contractuel, aurait pour conséquence d’obliger Z à la poursuite de sa relation contractuelle avec Y après le 31 décembre 2011, cette demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions d’Y déposées devant la juridiction belge.
Le courrier adressé à Z le 16 avril 2012 par Fac laisse ensuite conclure qu’à cette date, elle était informée du litige opposant Z à Y. Tirant les conséquences de la rupture de leurs relations contractuelles, elle indiquait que sur un total de 420 polices conclues par Z par le biais d’Y dont 224 renouvelées depuis le 1er janvier 2012, elle estimait pouvoir annuler 3 polices, et remplacer Z ab initio pour 179 polices. Elle lui demandait de souscrire 42 risques restés sans couverture.
Il apparaît donc que loin de discuter cette rupture, Fac avait pris, dès le courant premier trimestre 2012, des mesures pour prendre acte du fait qu’Z ne reconnaissait pas les polices souscrites après le 1er janvier 2012.
Il résulte de ce qui précède que ni Fac ni la société « le cabinet Lebrun » ne peuvent soutenir l’obligation de garantie d’Z en exécution des contrats souscrits dès lors qu’Z avait mis fin à compter du 31 décembre 2011 à la convention de délégation de souscription du 11 décembre 2008 la liant à Y.
* Il convient d’examiner en conséquence si la société Etche d’une part puis Fac d’autre part peuvent invoquer la théorie d’un mandat apparent à leur profit.
En application de cette théorie, la croyance dans l’existence d’un mandat est définitive lorsque les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire. Mais il résulte des dispositions combinées des articles 1384 du code civil et L.511-1 du code des assurances que le mandant n’est civilement responsable du fait de son mandataire que si ce dernier a commis une faute.
Il est établi que plusieurs polices d’assurance avaient été souscrites par la société Etche auprès d’Z en 2011 par l’intermédiaire d’Y. Courant décembre 2011, Fac est intervenue à la demande de la société Le Cabinet Le Brun elle-même mandatée par la société Etche, pour la préparation et la négociation avec Y d’une nouvelle police regroupant les polices antérieurement souscrites auprès d’Z. Ainsi, une note de couverture en date du 9 janvier 2012 a été émise par Fac et soumise à l’accord de l’assurée et d’Y dans laquelle Z était bien identifiée comme l’assureur. La police d’assurance en litige a été rédigée avec l’indication explicite qu’elle était délivrée par Z via Y puis a été signée par la société Etche et par M. A représentant la société Y. Le cabinet Le Brun s’adressait régulièrement à Fac dans le cadre de la gestion des précédentes polices puis dans celle du sinistre (transmission des règlements, déclaration du sinistre, versement du premier chèque d’indemnisation) n’étant pas discuté qu’un expert a bien été désigné pour le compte d’Z (l’erreur matérielle contenue dans le procès-verbal d’expertise désignant axa au lieu et place d’Z n’est pas discutée ni discutable au regard du mail explicatif du 5 septembre 2013 de l’expert) lequel au terme d’un rapport du 22 août 2012 a estimé les dommages à la somme de 93'286,29 euros franchise déduite. Enfin des primes ont bien été réglées entre les mains de la société 'Le cabinet Lebrun’ et reversées à Fac en exécution des polices antérieurement souscrites et effectivement dans le cadre d’une autre police souscrite par une filiale, une attestation a bien été délivrée en décembre 2011 par Fac désignant Z comme assureur 'via Y'.
L’ensemble de ces éléments ont pu légitimement faire croire à l’assurée de bonne foi comme à son mandataire direct que Fac avait mandat d’Y pour souscrire une police d’assurance dans les termes convenus.
En effet, la référence constante à Z dans les documents contractuels et le comportement de Fac les ont placés dans la croyance légitime qu’elles étaient liés à l’assureur en vertu d’une chaîne de mandats. Et Y a manifestement commis une faute en donnant son accord après le 31 décembre 2011 à la souscription de la police d’assurance en litige alors que la convention de délégation internationale de souscription avait été résiliée par Z ou était menacée de l’être.
Il en résulte qu’Z doit répondre des engagements pris en son nom, sans qu’il puisse être fait grief à la société Etche et son mandataire, le Cabinet Lebrun, de n’avoir pas vérifié l’étendue du mandat de Fac et a fortiori celui d’Y
Fac soutient avoir également été placée dans la croyance légitime qu’Y avait la faculté de lui déléguer ses pouvoirs sans expliquer ni démontrer selon quel formalisme et selon quelles conditions s’est nouée la relation contractuelle avec Y. S’il est certain que le défaut d’information par Y de la volonté d’Z de résilier leur convention et le fait pour Y d’agir comme si cette convention n’avait pas été résiliée notamment dans le courant du dernier trimestre 2011 et début janvier 2012 ont pu laisser croire qu’elle était toujours mandatée par Z, il reste que Fac, professionnelle d’assurance a fait preuve de négligence en ne s’étant pas enquis du contenu et des conditions de cette convention qui encadrait de manière précise les conditions de souscription des polices d’assurance par Y sous peine de résiliation en application de l’article 16.3.2 dans l’hypothèse notamment où elle ne se conformerait pas à l’une quelconque des dispositions du contrat au nombre desquelles l’impossibilité de subdélégation des pouvoirs octroyés ou encore la limitation dans le temps des contrats d’assurance et l’impossibilité de les reconduire tacitement.
La connaissance par Z de son implication dans la souscription des assurances et la gestion des polices et éventuellement des sinistres est ensuite affirmée et nullement démontrée.
En effet, les courriers visés à l’appui de cette affirmation sont tous postérieurs à la prise de contact entre Fac et Z résultant de la lettre du 16 avril 2012 par laquelle la première indiquait à la seconde le nombre de polices impactées et il n’est pas établi qu’elles se rapportent à des affaires où Y serait intervenue. Les bordereaux de paiement allégués ne sont pas davantage probants n’étant pas établi qu’Z en aurait été destinataire.
Il convient en conclusion de conclure à une négligence de la part de Fac ne l’autorisant pas à se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Sur les demandes indemnitaires
Les sociétés Etche soutiennent la responsabilité délictuelle de Fac en raison de fautes commises consistant dans le fait d’avoir placé des assurances, encaissé des primes et géré des sinistres sans avoir vérifié que son propre mandant direct -Y- avait bien le pouvoir d’engager Z et le pouvoir également de déléguer ce pouvoir. Or tout en se prétendant simple courtier placeur, elle avait estimé pouvoir engager Z, encaisser les primes et gérer les sinistres en dehors de tout protocole de partenariat avec Y . Le préjudice en résultant est le refus par Z de verser l’indemnité différée et non seulement la perte d’une chance d’obtenir la garantie de l’assureur.
Dans l’hypothèse où la cour la considérerait engagée par la police émise en son nom, Z soutient également l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Fac qui avait agi sans mandat régulier, en fraude de ses droits en établissant et en émettant une police sans mandat de souscription, puis en s’octroyant des pouvoirs d’encaissement de primes et de gestion dont elle n’avait jamais été investie d’autant qu’Y n’avait aucune possibilité de délégation. Elle soutient subsidiairement la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle en raison de fautes commises dans le cadre d’une mission de mandataire substitué d’Y consistant dans le fait de :
— n’avoir pas vérifié la régularité et l’étendue du mandat qui lui a été prétendument confié par cette dernière, au regard des dispositions restrictives de l’article R. 511'2 du code des assurances relatif à l’activité des mandataires d’intermédiaires d’assurance dont sont exclus la gestion des contrats d’assurance et le règlement des sinistres, faisant également valoir que Fac n’est pas inscrite à l’Orias à ce titre.
— n’avoir pas respecté les termes du contrat de délégation concernant la durée de la police et l’engagement maximum de l’assureur
— n’avoir pas tenu compte de la résiliation du contrat de délégation dont elle aurait dû informer l’assuré.
— d’avoir été négligente dans la gestion du sinistre, en s’engageant auprès de l’assuré pour Z sans avoir informé Y et en s’abstenant de respecter le formalisme particulier imposé mais également de reverser une quelconque prime à l’assureur.
— d’avoir enfin manqué à son engagement de replacement des polices auprès d’un autre assureur et d’avoir omis de replacer la police en cause auprès d’un autre assureur
Fac objecte que les conditions d’une mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies à l’égard de la société Etche à laquelle elle n’est pas liée contractuellement, soulignant que le seul préjudice admissible au titre d’une responsabilité délictuelle au demeurant non démontrée serait celui de la perte d’une chance d’Etche de bénéficier d’une couverture d’assurance. Etant un tiers à la relation contractuelle entre Z et Y, elle n’avait pas davantage à avoir connaissance des termes de leur convention ni de sa prétendue résiliation. N’ayant commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de courtier placeur, il était inopérant d’invoquer la violation des dispositions de l’article R. 511'2 du code des assurances sur l’obligation pour un mandataire d’intermédiaire d’assurance d’être immatriculé à l’Orias puisqu’elle n’a jamais été ni davantage Y, 'mandataire d’intermédiaires d’assurance'. Simple intermédiaire entre le courtier de l’assuré et Y, son rôle consistait à rassembler les informations relatives aux assurés potentiels et attendre ensuite la position Y pour établir la police d’assurance qui était ensuite signée par le représentant d’Y. Elle disposait bien d’un mandat d’encaissement de primes et de gestion des sinistres au su d’Z et explique avoir reversé l’intégralité des primes à Y déduction faite des sommes que pouvait lui devoir cette dernière, dans le cadre de paiement par compensation en compte courant. Enfin, elle n’avait pu replacer la police en litige puisque le sinistre avait déjà eu lieu.
Au visa de l’article 1984 du Code civil, le mandataire engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers au titre des fautes commises soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission, cette faute pouvant consister dans une abstention comme dans un acte positif.
L’article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’occurrence, ainsi que retenu ci-dessus, Fac a agi en qualité de mandataire ou de délégataire d’Y et non pas comme courtier grossiste ou simple intermédiaire. Elle a laissé l’assurée, tiers à sa relation avec Y, dans la croyance légitime d’une chaîne de mandats régulière et commis vis-à-vis d’Z une négligence en ne s’assurant pas des conditions dans lesquelles Y pouvait engager l’assureur car cette seule vérification lui aurait permis d’apprécier l’incompatibilité de la police proposée avec les conditions imposées par Z et le risque de résiliation en résultant en cas de non-respect de ces conditions.
Le préjudice subi par la société Etche correspond effectivement à la somme dont elle a été privée du fait de la non reconnaissance par Z de la police souscrite et non seulement la perte d’une chance d’obtenir une prise en charge intégrale de son préjudice car les vérifications auxquelles Fac auraient dû procéder l’aurait amenée à souscrire un contrat auprès d’un autre assureur aux conditions lui offrant la couverture effective du risque.
Fac devra en conséquence répondre solidairement aux côtés d’Z de l’indemnisation mise à la charge de cette dernière,justement évaluée à la somme de 50 346,51 euros.
L’article 1994 du code civil dispose dans un dernier alinéa que le mandant peut également agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.
Au regard de cette disposition et du mandat par lequel Y s’est substituée à Fac, Z est bien fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière qui a souscrit une police d’assurance dans les conditions précitées en s’abstenant de toute vérification.
Il en résulte que Fac sera condamnée à relever et garantir Z des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient enfin de retenir les fautes d’Y ayant consisté à outrepasser ses pouvoirs en subdéléguant au mépris des termes de la convention la liant à Z, les pouvoirs qu’elle lui avait concédés puis à accepter et à signer pour le compte d’Z la police d’assurance litigieuse alors que ses relations avec Z étaient devenues conflictuelles au point de motiver l’envoi d’un mail de résiliation.
Elle sera condamnée in solidum avec Fac à relever et garantir Z des condamnations prononcées à son encontre mais également à relever et garantir Fac.
Sur la responsabilité de la société 'Cabinet Lebrun'
La société le cabinet Lebrun conteste l’engagement de sa responsabilité car elle n’est pas responsable des actes de Fac qui était seule en relation avec Y et Z assurance et sur qui pesait l’obligation d’effectuer les vérifications nécessaires quant à la validité de leurs accords. Elle estime que Fac est responsable de ses actes à son égard au visa de l’article 1992 du Code civil de sorte qu’il ne peut y avoir condamnation solidaire, étant pour sa part mandatée par l’assuré à l’égard de qui elle avait effectué toutes diligences en soulignant que le jour où elle avait mis en relation les sociétés Etche et Fac, soit en octobre/novembre 2011, elle ne pouvait connaître la résiliation du contrat de délégation internationale de souscription.
Les sociétés Etche soutiennent l’engagement de responsabilité de la société le cabinet Lebrun en raison de plusieurs fautes (défaut de vérification de la réalité du mandat de Fac auprès d’Y et de l’enregistrement effectif de la police d’assurance par la société Z, méconnaissance du fonctionnement entre Fac et Y et ignorance du sort des primes versées, défaut de délivrance d’une attestation d’assurance émanant de la société Z).
La société le cabinet Lebrun a agi comme courtier mandataire de la société Etche. Étant un tiers à la relation Fac/Y et a fortiori à la relation Y/Z et n’ayant jamais agi en qualité de mandataire occasionnel de l’assureur, la société Etche n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité, car elle a été placée comme elle dans la certitude d’un mandat apparent, tenant les polices antérieurement souscrites par l’intermédiaire de Fac, les attestations d’assurance délivrées dans ce cadre, n’étant ensuite ni allégué ni démontré qu’elle aurait manqué à ses obligations classiques d’information et de conseil à l’égard de l’assuré.
La société Etche sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société le cabinet Lebrun.
Sur la demande en dommages intérêts pour résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre par la SCI Etche Bollène et la sarl Etche France.
Sur les frais de l’instance :
Z et Fac, qui succombent pour l’essentiel, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer à la SCI Etche Bollène et la sarl Etche France une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs relations entre elles, Fac paiera à Z la somme de 4000 euros en application du même article.
La SCI Etche Bollène et la sarl Etche France qui succombent dans leurs prétentions dirigées contre la société Le Cabinet Le Brun devront lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions à l’égard d’Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer et en ce qu’il a condamné la SA France Assurance Consultants à payer à la société Etche Bollene la somme de 50 346,51 euros et la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Z Insurance A/S aux côtés de la SA France Assurance Consultants à payer à la société Etche Bollène la somme de 50 346,51 euros.
Condamne la SA France Assurance Consultants in solidum avec la société Y à relever et garantir la la société Z Insurance A/S des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Condamne la société Y prise en la personne de son représentant légal à relever et garantir la SA France Assurance Consultants des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Deboute la SCI Etche Bollène et la sarl Etche France de leurs demandes dirigées contre la société Le Cabinet Le Brun.
Deboute la SCI Etche Bollène et la sarl Etche France de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dit que la société Z Insurance A/S et la SA France Assurance Consultants supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et paieront in solidum à la société Etche Bollène une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société France Assurance Consultants paiera à la société Z Insurance A/S la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCI Etche Bollène et la SARL Etche France paieront à la société Le Cabinet Le Brun une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la scp « Chatelain Gutierez Choirez» et la Selarl Lexavoué Nîmes pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elles auront fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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