Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 octobre 2020, n° 18/02690

  • Assurances·
  • Véhicule·
  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Vol·
  • Contrats·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Déchéance·
  • Conditions générales

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 19 septembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 22 oct. 2020, n° 18/02690
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02690
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B C

Z

C/

Compagnie d’assurance MACIF

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

SP/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02690 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAPA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Madame H B C épouse X

née le […] à […]

de nationalité Portugaise

[…]

[…]

Monsieur D Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentés par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS

APPELANTS

ET

Compagnie d’assurance MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2 et […]

[…]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Société au capital de 80.000.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Emmanuel ARNAUD, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 18 juin 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 22 octobre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

Selon offre acceptée le 20 mars 2010, la SNC BMW Finance Département BMW Lease (BMW Finance) a consenti à Mme H B C épouse X et M. D Z (les consorts B C/Z) un contrat de location avec option d’achat (LOA) destiné à financer un véhicule BMW X5 immatriculé AN-136-VC valant 73.914,50 euros moyennant 36 loyer de 1.688,53 euros chacun.

M. Z a assuré le véhicule auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF).

Mme B C a déposé plainte le 24 janvier 2013 pour le vol du véhicule la veille. Le même jour, M. Z a rempli un document CERFA de déclaration de vol confirmant la date et le lieu du vol. Le véhicule a été retrouvé incendié le 1er avril 2013.

Par lettre simple datée du 25 janvier 2013, M. Z, faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, a déclaré le vol dudit véhicule à son assureur, la MACIF.

La MACIF a délégué un expert du cabinet ADC pour chiffrer la valeur du véhicule et, devant l’importante du sinistre, a missionné un enquêteur aux fins de vérifier les circonstances du vol et le fait de la plainte tardive.

Le rapport d’enquête a conclu à la violation par l’assuré de ses obligations envers la MACIF par fausse déclaration.

Suite au rapport d’enquête, la MACIF a prononcé la déchéance de garantie par lettre du 12 juillet 2013. Cette décision a été confirmée par lettres des 6 septembre 2013, 28 novembre 2013 et 5 janvier 2015.

La MACIF a déposé plainte le 26 août 2013 pour tentative d’escroquerie commis par M. Z et joint le rapport de l’enquêteur.

Le 19 novembre 2013, M. Z s’est vu notifier un rappel à la loi pour avoir à Chantilly entre le 23 janvier et le 1er août fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets sur une déclaration exigée en vue d’obtenir d’un organisme, en l’espèce la société d’assurance MACIF, un paiement ou un avantage quelconque indu, en l’espèce en donnant une fausse déclaration sur les circonstances, la date et le lieu du vol du véhicule BMW immatriculé AN-136-VC en vue d’obtenir le remboursement du véhicule.

Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal d’instance de Senlis a, notamment, condamné conjointement les consorts B C/Z à payer à BMW Finance la somme de 34.113,39 euros, arrêtée au 20 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de signification de l’acte introductif d’instance.

Par actes d’huissier en date des 12 et 13 mai 2016, les consorts B C/Z ont assigné la MACIF et la SA Swisslife Assurances de Biens (Swisslife) devant le tribunal de grande instance de Senlis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L112-2 du code des assurances, aux fins de voir déclarer inopposables les conditions générales, de dire que la garantie vol devra s’appliquer, de condamner in solidum les défenderesses à leur payer les sommes de 73.914,50 euros au titre de l’indemnisation du vol de leur véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013, 2.000 euros pour résistance abusive, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 98.185 euros pour privation de jouissance du véhicule et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens,

Dans leurs dernières conclusions, les consorts B C/Z ont maintenu leurs demandes de condamnations pécuniaires des deux défenderesses in solidum, sauf à solliciter la somme de 3.000

euros au titre des frais irrépétibles, fondant leurs demandes sur les articles 1134 du code civil et L112-2, L112-1 alinéa 1 et L112-6 du code des assurances.

La MACIF a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et L113-8 et L113-11 du code des assurances, de juger que la clause de déchéance est opposable aux demandeurs, d’ordonner sa mise hors de cause, de condamner les demandeurs solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Swisslife a demandé au tribunal de déclarer l’action des consorts B C/Z irrecevable et mal fondée, a conclu au débouté des prétentions de ces derniers et à leur condamnation à une indemnité de procédure de 2.000 euros, outre les dépens.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a :

— débouté les consorts B C/Z de leur demande de condamnation de la MACIF et de Swisslife

— condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à Swisslife la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties

— condamné in solidum les consorts B C/Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Peggy Laermans

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2018, les consorts B C/Z ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2019, les consorts B C/Z demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil (devenus les articles 1103 et 1104), 1353 du code civil (devenu l’article 1382) et L112-2 et R112-3 du code des assurances, de :

— recevoir les consorts B C/Z en leur appel, fins et conclusions

— dire et juger les consorts B C/Z bien fondés en leurs demandes et écritures,

— débouter la MACIF et Swisslife de leurs demandes formées à l’encontre des consorts B C/Z

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. débouté les consorts B C/Z de leur demande de condamnation de la MACIF et de Swisslife

. condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral

. condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

. condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à Swisslife la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties

. condamné in solidum les consorts B C/Z aux dépens, avec distraction au profit de Me Peggy Laermans

Et statuant à nouveau

— déclarer l’inopposabilité des conditions générales de la MACIF

— dire et Juger que la garantie vol devra s’appliquer

— dire et Juger que les consorts B C/Z ont un intérêt à l’assurance souscrite auprès de Swisslife

— déclarer l’inopposabilité de la clause de déchéance invoquée par Swisslife

— dire et Juger que la garantie « ICA + » devra s’appliquer

En tout état de cause et en conséquence

— condamner in solidum 73.914,50 euros m la MACIF et Swisslife à payer aux consorts B C/Z la somme au titre de l’indemnisation du vol de leur véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et la capitalisation des intérêt,

— condamner in solidum la MACIF et Swisslife à payer aux consorts B C/Z la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral

— condamner in solidum la MACIF et Swisslife à payer aux consorts B C/Z la somme de 37.275,00 euros pour privation de jouissance dudit véhicule

— condamner in solidum la MACIF et Swisslife à payer aux consorts B C/Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner in solidum la MACIF et Swisslife aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, la MACIF demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et L113-8 et L113-11 du code des assurances, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. débouté les consorts B C/Z de leur demande de condamnation de la MACIF et de Swisslife

. condamné in solidum les consorts B C/Z à payer la MACIF la somme de 1.500 euros en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Y ajoutant

— condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts B C/Z à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral le fondement de l’article 1202 du code civil dans sa rédaction applicable au moment du litige

— condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts B C/Z à verser à la MACIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts B C/Z aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2019, Swisslife demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts B C/Z de leur action engagée à l’encontre de Swisslife et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— les déclarer mal fondés en leurs demandes formulées devant la cour à l’encontre de Swisslife et les en débouter

— condamner les consorts B C/Z à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Swisslife au titre de la procédure devant la cour d’appel d’Amiens

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 18 juin 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 octobre 2020.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les contrats d’assurance ont été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme ; il sera également fait référence aux articles du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.

Sur la déchéance de garantie prononcée par la MACIF

Les consorts B C/Z soutiennent en substance, au visa des articles L112-2 et L113-8 du code des assurances, que :

— pour se prévaloir d’une déchéance de garantie, il appartient à l’assurance de prouver que les conditions générales visées ont bien été portées à la connaissance de l’assuré et ce intégralement

— la MACIF oppose à M. Z la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit et ne fonde pas ses prétentions sur l’article L113-8 du code des assurances.

— la MACIF ne rapporte pas la preuve de la remise effective, à tout le moins antérieurement au sinistre, des conditions générales à M. Z

— M. Z n’a signé ni les conditions particulières, ni les conditions générales de son contrat d’assurance, or, la Cour de cassation rappelle que pour être opposable une clause du contrat doit figurer dans un document signé par l’assuré ou à tout le moins qui lui est opposable

— la MACIF verse aux débats les conditions générales Réf : VEH/AUTO/19 ' 04/10 ' N828, or, aucun élément ne permet d’établir que les conditions générales versées au débat par la MACIF sont applicables au sinistre en cause

— il est de jurisprudence constante que l’obligation d’information pesant sur l’assureur n’est pas remplie par la seule mention « lu et approuvé » et/ou la signature portée par l’adhérent sous une clause dactylographiée du bulletin d’adhésion

— la MACIF tente maladroitement de tromper la vigilance de la cour en versant au débat, non pas les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. Z, mais la déclaration de risques renseignée à la souscription du contrat par ce dernier, or, cette déclaration ne renvoie pas aux conditions générales versées dans le cadre du présent litige, de sorte que la signature de M. Z apposée sur ce document, ne saurait rendre la clause de déchéance de garantie opposable aux appelants

— s’agissant du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, il résulte de cet adage que tout acte entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité or, la MACIF a opposé à M. Z une déchéance de garantie et non une nullité du contrat d’assurance ; dans ces conditions, le principe général du droit selon lequel « la fraude corrompt tout » ne peut être opposé à M. Z.

La MACIF fait valoir pour l’essentiel que :

— M. Z a signé le 6 avril 2010 un document rappelant les conditions particulières de son contrat d’assurance automobile sur lequel il est indiqué les garanties qu’il a souscrites ainsi qu’une clause de déchéance

— en l’espèce, les conditions particulières signées par M. Z le 6 avril 2010 dans lesquelles il est inséré une clause de déchéance, renvoient de ce fait automatiquement aux conditions générales qui prévoient en page 61, cette même garantie de déchéance ; par conséquent, cette acceptation ne fait aucun doute dès lors que M. Z a apposé sa signature sur ce document en portant la mention «lu et approuvé» qui doit être considéré comme un élément contractuel qui a contribué à la formation ou à la réalisation du contrat en tant qu’élément du contrat

— ce document contractuel a été «rédigé de manière claire et non équivoque», afin d’être opposable à l’assuré

— à cela s’ajoute un courrier du 14 mai 2012 aux termes duquel, M. Z a fait savoir à la MACIF qu’il ne remettait pas en cause les conditions générales de son contrat d’assurance en cours

— par ailleurs, M. Z a fait l’objet d’une condamnation pénale et a été reconnu coupable de

tentative d’escroquerie vis à vis de la MACIF, or, la jurisprudence est constante pour affirmer, que l’assuré qui établit une fausse déclaration, l’assurance peut s’en prévaloir à bon droit pour refuser sa garantie.

— l’article 113-8 du Code des assurances prévoit à ce titre la nullité en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ; l’article L.113-11 du Code des assurances prévoit également que : « Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; » ainsi, les articles L113-8 et L113-11 du Code des assurances n’interdisent pas de sanctionner par la déchéance l’exagération frauduleuse des conséquences d’un vol.

— à titre subsidiaire, si l’argumentation développée ci-dessus n’était pas retenue, la Cour confirmera la motivation des premiers juges.

Il ressort des éléments du dossier que selon offre acceptée le 20 mars 2010, BMW Finance a consenti aux consorts B C/Z un contrat de location avec option d’achat (LOA) d’un véhicule BMW X5, pour le prix de 73.914,50 euros, assortie d’un taux d’intérêt de 2,072 % stipulée remboursable en 36 loyers d’un montant chacun de 1.688,53 euros.

Le véhicule est assuré auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF), au nom de M. Z.

L’existence d’un contrat d’assurance liant M. Z à la MACIF n’est pas contestée.

La MACIF produit les conditions générales du « CONTRAT D’ASSURANCE Automobile Voitures particulières, fourgons et fourgonnettes » (documents de 80 pages) comprenant un lexique, la présentation des formules de garantie, le tableau des garanties tant principales que complémentaires, ainsi que les services associés, les « informations générales », la « vie du contrat » et les «dispositions diverses » (document ne comprenant ni paraphe ni signature).

Elle verse également au débats un document établi à la demande de M. Z intitulé « DOCUMENT A RETOURNER SIGNE AVANT LE 19/04/2010 » dont il ressort que le contrat concerne un véhicule BMW X5 immatriculé AN-136-VC, ayant comme conducteur principal M. D Z et que sont garantis la responsabilité civile, le vol, l’incendie, les dommages aux véhicules, les bris de glace et les catastrophes naturelles, « Formule : PROTECTRICE » comprenant des « Garanties complémentaires : Valeur majorée du véhicule et accessoires et contenu privé » « pour un usage Privé ' Trajet travail ' Déplacement professionnels ponctuels » moyennant une cotisation annuelle TTC de 1.693 euros, étant précisé qu’une franchise de 920 euros est applicable sur les garanties Vol, Incendie et dommages au véhicule et une franchise de 90 euros est applicable sur la garantie Bris de de glace (document signé par M. Z, la signature étant précédée de la mention « Lu et approuvé ». En dessous de la signature, en tout petit caractère il est indiqué : « Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque connues du proposant entraîne, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L113-8, L113-9 et L121-5 du code des assurances (') Le proposant est informé qu’en cas de résiliation ou de suspension d’un contrat affecté d’au moins un sinistre (engageant sa responsabilité) ou bien vol survenu au cours des 24 derniers mois ou par suite d’un manquement à ses obligations contractuelles (non paiement de la prime ou déclaration inexacte du risque) cette résiliation ou suspension peut être enregistrée dans un fichier central professionnel) ».

Les consorts B C/Z produisent au dossier, notamment, les « CONDITIONS PARTICULIERES AUTOMOBILE ' Voiture particulière ' Contrat A010 » dont il ressort que le véhicule est assuré auprès de la MACIF du 20 avril 2010 au 31 mars 2011, avec renouvellement annuel automatique, pour un usage privé, trajet travail et déplacement professionnels ponctuels, formule « PROTECTRICE » comprenant les garanties principales suivantes : responsabilité civile

(sans franchise), la protection des droits de l’assuré (sans franchise), incendie, explosion et attentat (franchise de 920 euros) insolvabilité des tiers (sans franchise), tempête, grêle et événements climatiques (franchise de 920 euros), catastrophes naturelles (franchise légale) bris de glace réparation (sans franchise) et remplacement (franchise de 90 euros), vol (franchise de 920 euros) et dommages au véhicule et actes de vandalisme (franchise de 920 euros), assistance 24h sur 24 incluses et les garanties complémentaires suivantes : accessoires et contenu privé jusqu’à 1.000 euros (sans franchise) et valeur majorée du véhicule (sans franchise).

Ledit document précise que le conducteur principal est Mme H X, fait état d’un « prêt de volant comprenant une franchise de 762 euros et se termine comme suit :

« MESURE DE PROTECTION ' CONDITIONS DE LA GARANTIE VOL

Pour bénéficier de la garantie vol, le souscripteur doit disposer d’un lieu de stationnement privé et clos pour son véhicule. Celui-ci doit être équipé d’un antivol constructeur ou de type anti-démarrage électronique et ses vitres doivent être gravées (cf. clause E des conditions générales).

[…]

1.693,60 € taxes comprises (tarif en vigueur jusqu’au 31.03.2011) payable en un fois le 1er avril de chaque année. Ce montant tient compte d’un coefficient de réduction-majoration de 0,50 (bonus 40 %) et d’une réduction spéciale de 25 %

Ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises.

Elles remplacent le précédent contrat A010. »

Ce document est daté du 21 avril 2010 et signé par la MACIF uniquement.

Par lettre simple en date du 14 mai 2012 adressée à la MACIF (et produit par cette dernière), M. Z fait référence à un appel téléphonique de Mme A en date du 10 mai 2012, réitère sa demande de résiliation par anticipation des contrats d’assurances de deux véhicules dont le véhicule BMW X5, espérant une fin d’échéance au 31 mai 2012, voire 30 juin 2012 au plus tard : « A cette fin et sans remettre en cause les conditions générales des contrats d’assurances en cours, je me permets de vous solliciter en qualité de Directeur Régional afin d’autoriser, à titre exceptionnel et commercial, la rupture par anticipation des contrats d’assurance pour les 2 véhicules concernés. »

Les consorts B C/Z versent aux débats un récépissé de déclaration dont il ressort que Mme B C a déposé plainte le 24 janvier 2013 pour le vol du véhicule survenu le 23 janvier 2013 entre 7 heures 30 et 22 heures 05 à Chantilly dans le département de l’Oise, près de la gare.

Le véhicule a été retrouvé incendié le 1er avril 2013.

La MACIF produit au dossier un procès-verbal émanant des services de police du 9e arrondissement de Paris par relatif à un dépôt de plainte pour vol d’un véhicule de M. Z dans lequel il déclare : « J’étais en charge le véhicule de ma concubine madame H I B C, en voulant récupérer le véhicule j’ai constaté qu’il avait disparu » puis fait la liste des objets qui se trouvaient dans ledit véhicule (clés de son domicile et clés des locaux de la société de sa femme, chéquier appartenant à sa concubine, une combinaison de ski de marque Rossignol, une paire d’après ski, deux écrans LCD se fixant sur les appuis tête, des lunette de vue et de soleil, etc…)

Le 25 ou 28 janvier 2013, M. Z a déclaré le vol dudit véhicule à son assureur, la MACIF déclarant l’avoir stationné à […] à proximité de la gare de Chantilly et avoir

constaté sa disparition vers 22H00 en revenant de Paris vers le train, indiquant que la voiture avait 90.000 km, être en possession de deux clés de contact et n’avoir jamais refait de clé depuis le jour de l’achat. Cette déclaration porte un cachet mentionnant la date du 28 janvier 2013.

La MACIF a délégué un expert du cabinet ADC pour chiffrer la valeur du véhicule. L’expert a rencontré M. Z le 28 janvier 2013 qui lui a remis deux clés.

Devant l’importante du sinistre, la MACIF a missionné un enquêteur aux fins de vérifier les circonstances du vol et le fait de la plainte tardive.

L’expert a informé l’enquêteur que sur les deux clés remises par M. Z, une était vierge sans information et l’autre indiquait une mise à jour le 23 janvier 2013 à 23H38, soit postérieurement au sinistre. Lors de l’intervention chez BMW, l’enquêteur a découvert qu’il y avait eu une commande de clé pour cette voiture le 6 mars 2013. Devant l’enquêteur, M. Z a reconnu avoir recommandé une clé de son véhicule pour pouvoir en montrer deux à l’expert car il en avait perdu une. Puis l’ayant retrouvée, il a remis à l’enquêteur la deuxième clé indiquant une dernière utilisation le 28 avril 2011. S’agissant de la date du vol, M. Z a indiqué s’être trompé, le vol ayant en réalité eu lieu le 24 janvier 2013 et a annoncé qu’il allait rectifier sa plainte.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juillet 2013, la MACIF a informé M. Z qu’elle faisait application de la déchéance prévue dans les conditions générale du contrat le privant de tout droit à indemnisation, lui reprochant d’avoir effectué une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol du véhicule assuré et d’avoir fait refaire une clé du véhicule postérieurement au sinistre afin d’être ne mesure de fournir les clés demandées alors que l’une d’elle lui faisait défaut et avoir ainsi fait usage, pour tout ou partie de sa déclaration, d’éléments entraînant une appréciation inexacte sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences de cet événement.

En réponse à ce courrier, M. Z a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 juillet 2013, contesté la position de la MACIF arguant de ce qu’à aucun moment il n’avait essayé de tromper la MACIF, que les faits de vol du véhicule étaient parfaitement attestés et qu’il n’était en aucun cas impliqué dans le vol du véhicule.

Par lettre en date du 17 juillet 2013, la MACIF a informé BMW Financial Services qu’elle avait décliné sa garantie auprès de M. Z et ne pouvait donc pas faire droit à leur demande de règlement.

En réponse au courrier du 29 juillet 2013, la MACIF a indiqué à M. Z qu’elle s’engageait à le recontacter dès examen de sa contestation. M. Z a accusé réception dudit courrier par lettre du 4 septembre 2013

La MACIF a déposé plainte le 26 août 2013 pour tentative d’escroquerie commis par M. Z et joint le rapport de l’enquêteur. Elle a émis l’idée que le mobile éventuel pourrait être un litige à venir avec BMW car le véhicule en leasing ne devait pas dépasser 36 mois et 75.000 km, or, M. Z en avait déclaré 90.000 km à la gendarmerie. La MACIF s’interrogeait également sur le fait que M. Z avait déclaré s’être garé sur un emplacement non payant alors qu’il avait une carte d’accès au parking privé de la gare.

Par lettre en date du 6 septembre 2013 adressée à M. Z, la MACIF a déclaré maintenir sa position initiale de non garantie et refusé de recevoir M. Z indiquant à ce dernier « qu’après analyse, votre réclamation n’apporte aucun élément nouveau concernant les circonstances du vol qui demeurent incohérentes ».

Le 19 novembre 2013, M. Z s’est vu notifier un rappel à la loi pour avoir à Chantilly entre le 23 janvier et le 1er août fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets sur une

déclaration exigée en vue d’obtenir d’un organisme, en l’espèce la société d’assurance MACIF, un paiement ou un avantage quelconque indu, en l’espèce en donnant une fausse déclaration sur les circonstances, la date et le lieu du vol du véhicule BMW immatriculé AN-136-VC en vue d’obtenir le remboursement du véhicule.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2013, la MACIF a confirmé la déchéance de garantie « dans la mesure où la fausse déclaration a été reconnue et sanctionnée par le Procureur de la République ».

Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal d’instance de Senlis a condamné conjointement les consorts B C/Z à payer à BMW Lease la somme de 34.113,39 euros, arrêtée au 20 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de signification de l’acte introductif d’instance.

En l’état,

D’une part, aux termes de l’article L113-1 du code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »

En vertu des dispositions de l’article L112-2 du même code :

« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

Selon l’article L112-4 du même code :

'La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

— les noms et domiciles des parties contractantes ;

— la chose ou la personne assurée ;

— la nature des risques garantis ;

— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

— le montant de cette garantie ;

— la prime ou la cotisation de l’assurance.

La police indique en outre :

— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;

— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'

En vertu de cet article, les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il s’ensuit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les clauses d’exclusion de garantie qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police d’assurance ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.

L’article R112-3 précise que : « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »

En l’espèce, la MACIF ne verse aux débats aucun des documents précontractuels prévus par le code des assurances (fiche d’information, projet de contrat et ses pièces annexes ou notice d’information) ni la demande d’adhésion de l’assurance automobile, pas même les conditions particulières qui sont produites par les consorts B C/Z.

En l’absence de production du contrat d’adhésion à l’assurance automobile ainsi que des dispositions particulières du contrat d’assurance et en l’absence de signature par l’assuré des dispositions générales produites par la MACIF, cette dernière ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assuré les dispositions générales, stipulant la clause d’exclusion de garantie litigieuse, au moment de la signature de la police, ou à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, le document produit établi à la demande en date du 20 mars 2010 de M. Z ne faisait aucunement référence ni aux conditions générales du contrat ni aux conditions particulières dudit contrat.

En conséquence, la MACIF ne démontre pas que son assuré avait connaissance de la clause d’exclusion de garantie litigieuse, de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui opposer ladite clause d’exclusion de garantie insérée dans les conditions générales.

La seule référence aux conditions générales figurant dans le courrier du 14 mai 2012 adressé à la MACIF ne vue d’une résiliation dudit contrat, ne permet pas d’établir que les dispositions générales produites la MACIF ont été portées à la connaissance de l’assuré.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’assureur ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à ces conditions générales dans les conditions particulières, que l’assuré avait eu connaissance avant le sinistre de la clause de déchéance de garantie et l’avait acceptée, relevant que le courrier du 14 mai 2012 émanant de M. Z et dans lequel il n’entendait pas remettre en cause les conditions générales du contrat, était postérieur au sinistre litigieux.

D’autres part, aux termes de l’article L113-8 du code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

En vertu de l’article L113-9 du même code :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Il résulte de l’article L113-11 du même code :

« Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. »

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’article L113-8 était inapplicable aux faits de l’espèce, des lors que l’assureur ne demandait pas la nullité du contrat d’assurance et qu’il concernait les fausses déclarations au stade de la conclusion du contrat modifiant l’objet du risque.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil que :

'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

L’obligation de loyauté et de sincérité ainsi que le devoir de coopération associés à l’exigence de bonne foi s’imposent en matière contractuelle et présentent un caractère d’ordre public. La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui l’invoque de la prouver.

En l’espèce, c’est par des motifs pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont, au visa de l’article 1134 et rappelant l’existence du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, jugé que la procédure pénale de rappel à loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de M. Z lorsqu’il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et que lui soit indemnisé le vol et l’incendie du véhicule BMW X5 par la MACIF et débouté en conséquence les consorts B C/Z de leurs demandes.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B C/ Z de leur demande de condamnation de la MACIF.

Sur l’indemnisation du vol par Swisslife

Les consorts B C/Z soutiennent en substance que :

— dans le cadre de la souscription du contrat de location avec option d’achat (leasing), Mme B C a souscrit à l’assurance facultative « Indemnité complémentaire et assistance » (ICA+), proposée par la Swisslife ; cette assurance « ICA + » est une protection financière en cas de vol du véhicule ; elle prévoit un remboursement valeur à neuf du véhicule et ce pendant trois ans en cas de vol du véhicule ; or, Swisslife n’a jamais réalisé aucun paiement

— Swisslife soutient qu’ils ne peuvent prétendre à l’assurance facultative ICA+, cette dernière ayant été souscrite au profit de la société BMW Lease, or, l’assurance pour le compte de qui il appartiendra permet au souscripteur d’obtenir de l’assureur qu’il reconnaisse la qualité d’assuré au bénéficiaire de l’assurance pour compte

— le tribunal d’instance de Senlis a condamné les consorts B C/Z à payer à la société BMW la somme de 34.113,29 euros, correspondant au solde des loyers dus ; la MACIF ayant déchu de son droit à indemnisation M. Z, la société BMW n’avait d’autre choix que de solliciter des consorts B C/Z le paiement des loyers dus ; en outre, et du fait du caractère «complémentaire» de la garantie souscrite auprès de Swisslife, la société BMW ne pouvait donc prétendre au bénéfice de cette assurance ; à ce jour, la société BMW a donc été intégralement remboursée, de sorte les consorts B C/Z sont désormais propriétaires du véhicule litigieux ; la société BMW n’a donc aucun intérêt à invoquer la garantie souscrite auprès de Swisslife ; en revanche, les consorts B C/Z justifient d’un intérêt à la conservation du véhicule litigieux ; par conséquent, Mme B C peut donc en sa qualité de souscripteur et sur le fondement des dispositions des articles L112-1 alinéa 2 et L121-6 du code des assurances, solliciter la mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de Swisslife

— les déchéances de garantie constituent des sanctions contre une négligence ou une faute de l’assuré ; elles doivent remplir des conditions de forme et de fond très strictes

— en la matière, la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil s’applique ; la bonne foi de l’assuré étant présumée, il appartient donc à Swisslife d’apporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont réunies : d’une part, la déclaration de sinistre effectuée par les consorts

B C/Z est tardive et d’autre part, du caractère intentionnel de cette déclaration tardive, or, Swisslife est dans l’impossibilité de rapporter cette preuve

— ils ont contacté téléphoniquement la société BMW dès qu’ils ont constaté le vol de leur véhicule, soit le 24 janvier 2013 ; la déclaration de sinistre a été régularisée postérieurement par courrier, or, la clause de déchéance de garantie opposée ne prévoit nullement l’obligation pour le locataire de déclarer le sinistre par courrier dès lors qu’il est simplement stipulé que l’assuré doit « déclarer dès qu’il en a eu connaissance à BMW FINANCE, dans un délai maximum de 15 jours, tout sinistre pouvant entraîner la mise en épave du véhicule et tout vol » : Swisslife ne peut donc leur opposer une déclaration tardive pour refuser de mettre en 'uvre l’indemnité complémentaire souscrite

— ni la MACIF ni Swisslife n’a jamais contesté la matérialité du vol du véhicule ; par conséquent, conformément aux contrats d’assurance souscrit la garantie vol doit être mise en 'uvre ; dès lors, il y a lieu de constater que tant la MACIF que Swisslife ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Swisslife fait valoir pour l’essentiel que :

— la souscription d’une assurance complémentaire dans le contrat LOA par l’emprunteur en désignant comme seul bénéficiaire de ce contrat BMW, le prêteur, interdit aux appelants de se substituer à BMW pour mobiliser le contrat conclu par cette dernière auprès d’elle

— a fortiori, en l’absence de transmission d’informations sur le contrat de LOA à l’assureur, empêchant ainsi tout lien direct entre le locataire et l’assureur

— par ailleurs, le contrat d’assurances souscrit par le prêteur auprès d’elle à son seul bénéfice n’était pas mobilisable, en l’absence de transmission d’informations requises par le locataire ou l’emprunteur à BMW au moment du sinistre, il crée un fait juridique opposable à l’emprunteur ou locataire

En l’espèce, la MACIF produit au dossier, outre l’offre préalable de location avec option d’achat, l’échéancier de ladite LOA au nom de Mme B C dont il ressort que le loyer mensuel était de 1.531,48 euros, outre 157,05 euros de « services » renvoyant à un second document qui précise lesdites prestations, à savoir :

— assistance LOA 14,76 euros

— entretien SAV N2 PLUS 36 mois 75000 km 68,38 euros

— assurance ICA+ 73,91 euros

Les consorts B C/Z versent aux débats, outre une plaquette publicitaire d’une garantie « ICA+ » sur lequel apparaît en bas de page le nom de BMW Group Financial Services, intervenant en cas de vol et de destruction totale du véhicule (80 % VADE et les plafonds de remboursement), l’offre préalable de location avec option d’achat conclu avec BMW Finance, signée le 20 mars 2010.

En bas de page dudit document, à droite, sous les signatures des consorts B C/Z et du Bailleur, apparaît la signature de Mme B C sous le paragraphe « Adhésion facultative de l’emprunteur à l’assurance indemnité complémentaire et assistance » par lequel elle « demande à adhérer à l’assurance Indemnité Complémentaire et à l’assistance souscrite auprès de la Société SwissLife Assurances de Biens et de Mondial Assistance, selon notices incluses dans les conditions générales. Je désigne le bailleur comme bénéficiaire des garanties d’assurance. J’accepte que la prime soit prélevée avec les échéances. »

Se plaignant de l’arrêt des paiements de loyers et ayant parallèlement appris le vol puis la destruction du véhicule objet du contrat, ainsi que l’absence de pris en charge du sinistre par la MACIF, par acte d’huissier en date du 7 avril 2014, BMW Finance a assigné les consorts B C/Z aux fins de constatation de la déchéance du terme et condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 34.113,39 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 .

Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal d’instance de Senlis a condamné conjointement les consorts B C/Z à payer à BMW Lease la somme de 34.113,39 euros, arrêtée au 20 mars 2014, correspondant aux loyers restant dus dans le cadre du contrat de location avec option d’achat les liant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, étant précisé néanmoins que dans ses motifs, le premier juge a en réalité accordé le paiement sollicité sur le fondement de la défaillance des emprunteurs, la somme de 34.113,39 euros se décomposant comme suit :

—  33.956,34 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme

—  157,05 euros au titre de l’assurance souscrite (primes impayées),

omettant par ailleurs de prononcer ou de constater la déchéance du terme sollicitée.

Swisslife produit au dossier les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite par BMW Finance dont il ressort qu’est désigné « le souscripteur », BMW Finance qui agit en mandataire de ses emprunteurs ou de ses locataires pour la souscription du contrat, et «l’assuré » les titulaires d’un financement ayant adhéré au contrat. Le contrat est réservé au financement de véhicule automobile de tourisme ou utilitaire de moins de 3,5 T ainsi qu’aux véhicules à moteur de 2 ou 3 roue ainsi que les dispositions personnelles issues de l’avenant n° 1 du 27 juin 2008 de la police souscrite par BMW Finance.

Aux termes de l'ARTICLE III ' OBJET ET MONTANT DE LA GARANTIE :

« La garantie s’applique aux opérations de financement effectuées en France métropolitaine, y compris la Corse et la Principauté de Monaco.

La garantie du présente contrat sera mise en jeu dès lors que, par suite d’un incendie, d’un vol, d’un dommage ou d’un autre événement accidentel, le véhicula a subi un sinistre total.

Le véhicule a subi un sinistre total, soit lorsqu’il est déclaré économiquement irréparable à dire d’expert, soit lorsque le montant des réparations TTC est supérieur à 90 % de la valeur à dire d’expert, soit en cas de vol lorsque le véhicule n’est pas retrouvé dans le délai de 30 jours.

L’assureur prendra alors en charge, le préjudice financier subi par le Souscripteur, évalué à la différence si elle est positive entre :

d’une part : le montant de la facture d’origine

d’autre part : la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule ou le montant du remboursement de l’assureur principal, la plus élevée des deux valeurs étant retenue.

Si le sinistre survient plus de 3 ans après la date de la première mise en circulation, l’indemnisation totale ne peut dépasser ni 30.000 € pour les véhicule à 4 roues, ni 10.000 € pour les autres véhicules, ni le préjudice réel subi par l’assuré, ni 40 % de la facture d’origine.

Aux termes de l'ARTICLE IV ' FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

« En cas de mise en jeu de la garantie, l’emprunteur ou le locataire doit, sous peine de déchéance :

— déclarer, dès qu’il en a connaissance à BMW FINANCE, dans un délai maximum de 15 jours, tout

sinistre

— fournir à BMW FINANCE dès réception et au plus tard dans un délai de 3 mois après la date du sinistre, la facture d’origine, la quittance de règlement de l’assurance « dommages » avec le détail du calcul de l’indemnité et le rapport d’expertise

En cas de vol avec disparition du véhicule, la garantie s’appliquera au minimum 30 jours après le dépôt de la plainte.

Aux termes de l'ARTICLE V ' EFFET DE LA GARANTIE :

« Le présent avenant prend effet le 10 juillet 2008.

Les autres dispositions relatives à la garantie du contrat ne sont pas modifiées.

La garantie est acquise pour tous les véhicules dont la date de signature du contrat de financement ou de location se situe pendant la période de validité du présent contrat et pour une durée ferme égale à la durée du contrat de crédit ou de location.

Il est précisé qu’en cas de résiliation du présente contrat, la garantie se poursuivra pour tous les véhicules en garantie à la date de résiliation et ce, jusqu’à expiration des contrat de financement ou des contrats de location.

Cette disposition ne jouera pas s’il s’agit d’une résiliation pour non paiement.

S’agissant des conditions générales figurant au dossier de Swisslife, étant rappelé que l’Assureur est Swisslife, l’Assuré est le souscripteur et toute personne définie éventuellement comme tel aux conditions particulières et que le Souscripteur est la personne définie sous ce nom aux conditions particulières ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties ou du fait du décès du Souscripteur, il résulte de l'ARTICLE 11 -OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ' SANCTIONS que :

« 11.1 Formalités à remplir en cas de sinistre ' conséquences de leur inobservation

11.1.1. La déclaration de survenance du sinistre

a) En cas de survenances d’un sinistre, il doit en être donné avis par écrit ou verbalement au Siège de l’Assureur à Paris ou au Bureau de l’agence dont dépend le contrat

b) Cette déclaration doit être faite dès connaissance du sinistre et au plus tard :

— dans les 2 jours pour le vol

— dans les 5 jours ouvrés dans les autres cas.

11.1.2 Conséquences de l’inobservation du délai de déclaration du sinistre

En cas d’inobservations du délai de déclaration prévu à l’article 11.1.1 b) sauf en cas fortuit ou cas de force majeure, l’Assureur est en droit de refuser la prise en charge du sinistre en cause (déchéance), à la condition qu’il établisse que cette inobservation lui a causé un préjudice.

11.2 Autre obligations en cas de survenance de sinistre

11.2.1 Les obligations

a) Il doit être indiqué dans la déclaration de sinistre ou en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure :

— la date, la cause, la nature, les circonstances du sinistre

— les nom, prénoms, profession, âge et adresse de l’auteur des dommages ou du responsable éventuel de ceux-ci

— les nom, prénom, profession, âge et domicile des personnes lésées

— si possible, les nom, prénoms et adresse des témoins et l’existence éventuelle d’un procès-verbal ou d’un contrat

— les garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d’autres assureurs

— l’endroit où les dommages pourront être constatés

b) L’Assuré ou le Souscripteur doit communiquer à l’Assureur sur simple demande et sans délai, touts documents nécessaires à l’expertise.

c) En cas de vol ou de tentative de vol, l’Assuré ou le Souscripteur doit :

— aviser immédiatement les Autorités locales de Police ou de Gendarmerie et déposer plainte au Parquet

— aviser immédiatement l’Assureur par lettre recommandée dès connaissance de la personne qui détient les biens volés ou dès récupération de ces biens par l’Assuré, à quelque époque que ce soit.

d) En outre, doivent être transmis à l’Assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à la personne visée par l’assurance ou à ses préposés à quelque titre que ce soit, et qui se rapporteraient au sinistre.

11.2.2 Conséquences de l’inobservation des obligations

L’Assureur est en droit de réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que lui cause le manquement aux obligations prévues aux paragraphes a), b) et d) ci-dessus.

11.2.3 Conséquences des fausses déclarations sur les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre

L’Assureur est en droit de refuser la prise en charge du sinistre (déchéance) en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances et les conséquences du sinistre, d’exagération du montant des dommages, de déclaration de destruction d’objets n’existant pas lors du sinistre, de dissimulation ou de soustraction de tout ou partie des biens assurés, d’utilisation comme justification de documents inexacts, d’utilisation de moyens frauduleux ou de non-déclaration d’autres assurances portant sur les mêmes risques.

En outre, l’Assureur a le droit de résilier immédiatement le contrat. »

Enfin, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 janvier 2015 (reçu non produit) et du 1er septembre 2015 (reçu le 2 septembre 2015), Mme B C épouse X a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Swisslife d’indemniser le sinistre survenu le 27 janvier 2013, soit la somme de 73.914,50 euros.

En l’état,

D’une part, aux termes de l’article L112-1 du code des assurances :

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit. »

Dans le cas d’une assurance pour compte de qui il appartiendra, le souscripteur est le cocontractant de l’assureur. Il est donc tenu, en tant que tel, de toutes les obligations découlant du contrat (déclaration de risques et de sinistres). Il peut demander l’exécution de la garantie au profit de l’assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré mais ne peut, en l’absence de convention l’y autorisant expressément, obtenir le paiement de l’indemnité à son profit.

Par l’effet de la clause d’assurance pour compte, le bénéficiaire de la stipulation (l’assuré pour compte) devient de plein droit assuré et créancier du contrat d’assurance. En tant que bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, il dispose d’une action directe contractuelle envers l’assureur pour appréhender l’indemnité d’assurance mais peut se voir opposer toutes les exceptions qui sont opposable au souscripteur conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assurances.

D’autre part, lorsqu’un contrat est conclu entre le souscripteur et l’assureur dans le but de permettre à un ensemble de personnes tierces d’y adhérer et de nouer par là même un ensemble de droits et d’obligations à l’égard de l’assureur, on parle de contrat d’assurance de groupe, associée aux risques attachés à la personne ou de contrat d’assurance collective habituellement associée aux risques de dommages.

L’assurance de groupe peut être facultative ou obligatoire.

Dans le premier cas, chaque assuré consent à devenir membre du groupe. Le contrat d’adhésion est formé aux conditions prédéfinies dans l’accord-cadre conclu en amont entre l’assureur et le souscripteur. Le contrat-cadre définit les conditions du contrat d’adhésion qui se formera en aval entre l’assureur et chaque adhérent. Avant d’adhérer, les conditions de la garantie doivent être portées à sa connaissance.

Dans le second cas, l’assurance de groupe repose sur une stipulation pour autrui dans le contrat conclu entre le souscripteur et l’assureur. Le grand souscripteur reste tenu des obligations pensant habituellement sur le preneur individuel quant à la déclaration des risque et le paiement des primes. L’adhésion au contrat d’assurance de groupe créé un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.

L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assurances qui, bien que n’étant pas d’ordre public, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des assurances terrestres.

Il résulte des éléments du dossier (bulletin d’adhésion et tableau d’amortissement faisant) que Mme B C épouse X a souscrit une assurance de groupe facultative auprès de Swisslife et payé à

ce titre une prime mensuelle de 73,91 euros.

Il ne s’agit pas d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra.

Il convient par ailleurs de préciser que contrairement à ce que prétendent les consorts B C/Z, ces derniers ne sont jamais devenus propriétaires du véhicule faute d’avoir exercé l’option d’achat auprès de BMW Finance, le véhicule étant en tout état de cause détruit.

BMW finance doit être considéré comme le souscripteur et Mme B C comme l’assurée, « titulaire d’un financement ayant adhéré au contrat » de LOA.

Elle est donc, à ce titre, soumise aux conditions prédéfinies dans l’accord-cadre conclu en amont entre Swisslife et BMW Finance.

Pour autant, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies.

Or, force est de constater que les consorts B C/Z ne justifient pas avoir mobilisé l’assurance Swisslife avant le 2 septembre 2015, soit plus de deux ans après le sinistre, soit bien au-delà du délai de deux jours prévu au contrat (article 11.1).

Dans ces conditions, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B C/ Z de leur demande de condamnation de Swisslife.

Sur la demande reconventionnelle de la MACIF (procédure abusive)

En l’état, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, par c’est une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral de la MACIF à la somme de 1.000 euros, estimant que les éléments versés aux débats permettaient de caractériser la mauvaise foi des demandeurs et l’abus de procédure.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts B C/Z à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à la MACIF ainsi qu’à Swisslife qui ont dû engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts B C/Z qui succombent à l’instance supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018, par le tribunal de grande instance de Senlis ;

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum Mme H B C épouse X et M. D Z à payer à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) a somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme H B C épouse X et M. D Z à payer à SA Swisslife Assurances de Biens a somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens d’appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 octobre 2020, n° 18/02690