Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2020, n° 18/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 28 septembre 2015, N° F15/00033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SASU SAGA 02
copie exécutoire
le 15/01/20
à
Me LOMBARD
SELARL DELAHOUSSE
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 JANVIER 2020
*************************************************************
N° RG 18/02910 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA5U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 28 SEPTEMBRE 2015 (référence dossier N° RG F15/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur K X
né le […] à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
SASU SAGA 02
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 octobre 2019, devant M. O P, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. O P en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. O P indique que l’arrêt sera prononcé le 15 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. O P en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. O P, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. O P, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 septembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant monsieur K X à son ancien employeur la Sasu Saga 02 a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’employeur de sa demande
reconventionnelle.
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2015 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de céans en date du 7 mars 2018 ordonnant la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle le 30 mars 2018.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité des faits fautifs invoqués, soutenant ne pas avoir été payé des heures supplémentaires effectuées, faisant valoir un rappel sur la prime d’intéressement et une modification unilatérale de son contrat de travail sur le véhicule de service mis à sa disposition sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre du rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, pour les heures supplémentaires, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité contractuelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappel de prime d’intéressement, de restitution d’avantages en nature, d’indemnité de procédure, qu’il soit statuer ce que de droit sur l’indemnité due à Pôle Emploi et sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Vu les conclusions en date du 19 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, du fait qu’il a été intégralement rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE, LA COUR
Après avoir effectué un contrat de qualification à compter du 28 septembre 2004 pour une durée d’un an, monsieur X a été engagé en qualité de vendeur automobile confirmé à compter du 28 septembre 2005 par la société Saga 02 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant en date du 30 avril 2010, il a été nommé conseiller des ventes, statut cadre niveau I, degré A, puis par avenant du 1er mars 2013 il a été nommé responsable VO , statut cadre , niveau I , degré A. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5793,92€ .
La société Saga 02, appartenant au groupe Gueudet a pour activité une concession et réparation automobile et emploie plus de 11 salariés. Elle relève de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 20 janvier 2014 l’employeur a notifié un avertissement à son salarié pour avoir notamment passer des factures de pièces en cession interne alors qu’il s’agissait des membres de sa famille. Celui-ci n’a pas contesté cette sanction.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2014 par lettre du 17 précédent avec mise à pied conservatoire, monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2014 dont la teneur est la suivante :
' … Suite à notre convocation qui vous a été notifiée le 17 mars 2014, je vous ai reçu en entretien préalable le mardi 25 mars 2014 dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et qui sont les suivantes :
Le 14 mars 2014, je suis informé par notre Chef d’atelier que vous lui avez demandé, en qualité de Responsable VO et dans le cadre de la garantie VO sur un véhicule vendu à M. Y (TOURAN immatriculé DB 165 PG). d’établir une facture pour un TURBO alors qu’aucun turbo n’a été changé sur ce véhicule. Après quelques recherches, je constate que notre client Monsieur Y a signalé début février une perte de puissance moteur sur son véhicule, le diagnostic est : volant moteur à changer. Le 18 février, un devis est demandé à la Conseillère clientèle pour un remplacement de turbo avec demande de prise en charge à COVEA FLEET qui assure la garantie. Le 21 février 2014, COVEA FLEET donne son accord de prise en charge pour un turbo (1.605,95€)
En atelier, la prestation sur le véhicule est effectuée : le volant moteur est changé sur le Touran.
Inquiet de découvrir cette situation de fausse déclaration auprès d’un partenaire qui assure les garanties clients, j’ai donc demandé que d’autres dossiers soient examinés.
Je constate alors que cette situation n’est pas une première et que des faits similaires se sont déjà produits, notamment sur le véhicule PASSAT de M. Z (prise en charge d’un turbo par Gras Savoye alors que la panne concernait un servo moteur( juin et juillet 2013) sur le vehicule EOS de M. A (prise en charge d’un turbo par COVEA FLEET alors que la panne concernait un volant moteur (novembre 2013).
Au cours de notre entretien de ce 25 mars 2014, vous avez admis les événements ci-dessus rapportés, sans apporter d’explications plausibles au sujet des« fausses factures ". Vous avez admis que ces pratiques frauduleuses avaient été mises en place de votre propre initiative sans que votre hiérarchie ne vous en fasse la demande à aucun moment . Vous avez argumenté que cette pratique existait dans les garages alentour et que cela ne devait pas être un motif de licenciement.
Vos propos lors de notre entretien sont en parfaite contradiction avec les termes de votre courrier de contestation de la mise à pied disciplinaire que vous nous avez adressé le 20 mars 2014, dans lequel vous contestiez les faits reprochés en avançant que la facturation frauduleuse en garantie était «l’application d’un usage promu par votre direction locale». ce qui bien évidemment est parfaitement faux, comme vous l’avez admis au cours de notre entretien.
En tout état de cause, nous considérons que la fraude que vous avez mis en place constitue une grave faute professionnelle dans la mesure où nos partenaires assureurs ont pris en charge des frais supérieurs aux frais réels engagés pour les clients et dans la mesure où nos clients ne pourront plus demander à l’avenir de prise en charge pour les pièces qui ont été facturées à l’assureur et enfin dans la mesure où vous avez exposé votre employeur à une lourde responsabilité.
En conséquence, votre maintien dons l’entreprise, même pendant le temps d’un préavis, s’avère impossible et nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Pour les raisons sus exposées, la période de mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 17 mars 2014 est confirmée et ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous disposerez, à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 120 heures au titre du DIF. Vous pourrez utiliser ce crédit pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation. Vous pourrez en faire la demande auprès de I’ANFA, avenue Antoine Parmentier à Saint-Quentin (02100).
Vous trouverez joint à la présente une note d’information sur la portabilité de vos droits concernant la prévoyance et la mutuelle, accompagnée des documents à nous retourner en fonction de votre décision, vous rappelant que vos droits à portabilité peuvent être exercées pour une durée maximale de 9 mois.
Nous vous informons enfin qu’à l’occasion de la rupture de nos relations contractuelles, nous entendons lever sans réserve la clause de non-concurrence inscrite dons votre contrat de travail. A réception de ce courrier, vous voudrez bien prendre rendez-vous avec M. B pour nous remettre votre véhicule de service ainsi que tous documents, matériels et dossiers appartenant à l’entreprise et qui seraient en votre possession. Nous vous remettrons à cette occasion votre solde de tout compte et les documents liés à la rupture de votre contrat de travail … '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, qui, statuant par jugement du 28 septembre 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
- sur le premier grief relatif aux faits concernant le véhicule Touran :
L’employeur justifie que monsieur C a acquis un véhicule Touran le 20 décembre 2013 avec une garantie VO de trois mois, que suite à une perte de puissance constatée par le client, un devis a été établi pour le remplacement d’un turbo sur ce véhicule pour un montant de 1605,95€ et transmis à l’organisme d’assurance qui a donné son accord le 21 février 2014 limitant sa prise en charge à 833,33€. Il justifie aussi qu’en réalité il a été procédé sur ce véhicule à un changement de volant moteur et que cette réparation a été imputée en cession interne c’est à dire sur le compte du concessionnaire. L’employeur produit l’attestation de monsieur D, conseiller client – accueil après vente selon laquelle monsieur X lui avait demandé de 'faire un faux devis afin d’obtenir des accords de remplacement de pièces pour lesquelles il ne faisait qu’une simple réparation', ainsi que différents mails émis par l’intéressé dans lesquels il rappelle qu’il supervise le process des cessions et des accords en garantie occasion, et les attestations de madame E, membre du service après-vente et de monsieur F, vendeur d’occasion confirmant cette supervision.
Au vu des pièces produites par l’employeur, la matérialité des faits et leur imputabilité à monsieur X sont établis.
En réponse, le salarié soutient que l’attestation de monsieur D est un 'faux témoignage obtenu par la pression de l’employeur',que l’employeur avait dès le 12 février 2014 une parfaite connaissance du dossier, versant un mail de monsieur G qui lui a été adressé dans lequel ce dernier indique ' merci de contacter joel , il confirme que le volant moteur est HS sur le Touran de monsieur C, il évoque même un problème de turbo !!! Nous devons maîtriser le process de la demande et accord AGIR , tenez moi au courant des suites … '. Il soutient que toutes les déclarations aux assurances ont été faites sur instructions de monsieur G en liaison avec le technicien Joel
Rodriguez .
Cependant la cour constate que ce positionnement est en contradiction avec la teneur du courrier adressé par monsieur X à son employeur le 20 mars 2014 dans lequel il indique 'vous alléguez en particulier la facturation frauduleuse en garantie, hors la réalité est toute autre, en effet cette pratique de facturation n’est que l’application d’un usage promu par notre direction locale dans le but de fidéliser notre clientèle', reconnaissant ainsi implicitement la mise en place de faux devis pour actionner la garantie, n’apportant aucun élément à l’appui de cet argumentation contestée par l’employeur dès l’entretien préalable et la cour constate que le mail de monsieur G ne saurait en lui-même corroborer le fait que la direction aurait avalisé cette pratique.
La cour rappelle aussi qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et il appartient au juge d’apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations.
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’un salarié de la société sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce.
Les attestations produites par l’employeur décrivent précisément les éléments portés à la connaissance des salariés rédacteurs. Leurs auteurs témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement assisté. Le fait que les auteurs de ces attestations soient salariés de la société ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’appelant.
Au vu des pièces et documents versés aux débats, il est établi que les travaux dit FREVO (travaux réalisés par le service APV avant la vente) et la garantie des VO (garantie post vente accordée au client pour laquelle l’entreprise s’assure ou pas) sont facturés en cession au service VO dont monsieur X a incontestablement la charge, ce dernier s’adressant directement par l’intermédiaire de ses collaborateurs à l’atelier souhaitant voir les dépenses incombant à son service.
A partir de la commande faite par le service VO, le service APV commande les pièces, gère les travaux à effectuer et établit la facture qui est alors soit acquittée par cession interne soit par un règlement assureur, les attestations fournies par l’appelant étant soit sans rapport avec les faits objet du litige soit insuffisamment circonstanciées, soit émanant d’une salariée ayant attrait l’employeur pour contester son licenciement.
- sur le second grief relatif aux véhicules Passat et Eos :
Monsieur X soutient que ces faits à les supposer démontrés seraient prescrits.
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. La cour rappelle que cet article ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Effectivement, la cour constate que les faits relatés dans la lettre de licenciement sont datés de juin, juillet et novembre 2013 alors que la procédure de licenciement a été engagée à compter du 17 mars 2014 soit postérieurement au délai de deux mois ;
Mais il n’est pas utilement contredit que c’est à l’occasion de la survenance des faits de mars 2014 au vu de l’attestation de monsieur H, que l’employeur a fait procéder à des vérifications concernant la gestion de ce type de dossiers de monsieur X et qu’il a eu connaissance des nouveaux faits survenus antérieurement susceptibles d’être reprochés au salarié et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à prescription.
Au vu des pièces et documents produits par l’employeur, il est établi que monsieur Z a signalé en mai 2013 un problème concernant son véhicule Passat, le diagnostic réalisé mettant en évidence un problème de servo-moteur hors service, que cependant un devis était établi en juin 2013 pour le remplacement d’un turbo à hauteur de 1742,02€ dans le cadre de la garantie VO, transmis à l’assurance Gras Savoye Concept qui acceptait de prendre en charge à hauteur de 50% alors que la facture de réparation de ce véhicule relevant du service VO de juillet 2013 a été établie sous forme de facture de cession interne garantie VO pour un montant de 403,58€, libellée 'dépose, repose et nettoyage turbo’ et qu’une autre facture a été établie à destination de l’assureur en septembre 2013.
Il en est de même pour le véhicule de monsieur A qui a signé un problème de perte de puissance , pour lequel un devis de remplacement de turbo- compresseur a été établi en novembre 2013 à destination de l’assureur alors que le diagnostic portait sur un volant moteur hors service, l’assurance Covea Fleet donnant son accord pour un montant de 1268,08€ alors même qu’une facture en cession FREVO a été effectuée le 20 novembre 2013 pour un montant de 757,70€ correspondant à un changement de la pièce défectueuse constatée lors du diagnostic. Finalement la facture à destination de l’assurance a été acquittée le 30 décembre 2013, privant ainsi le propriétaire du véhicule comme pour la Passat d’une future garantie en cas de réel changement de cette pièce (turbo). La cour constate que sur la facture A à destination de l’assureur il est mentionné ' envoyé par courrier AGIR le 18/11/2013 – OR donné à K – Mr A Q' .
Ces faits et leur imputabilité à monsieur X n’est pas utilement contesté par celui-ci, ce dernier ayant lui-même mis en place une procédure de validation de frais de compte du service VO comme l’atteste son mail en date du 20 novembre 2012 adressé à différents collaborateurs et en copie à sa direction dont la teneur est la suivante : ' … suite au dernier mail intitulé garantie VO, je vous transmets la nouvelle procédure pour tous ce qui concerne le service VO , afin de pouvoir visualisé toutes les décisions que j’ai validé et toutes les facturations diverses qui interviennent sur le compte VO, une bannette noire est placée sur mon bureau, dorénavant je veux avoir toutes les factures de garantie, de préparation diverses (carrosserie, mécanique) les cessions magasins diverses ( consommables et autres) dans cette bannette. Sans ce passage obligatoire des factures dans cette fameuse bannette, je ferais systématiquement annuler toutes les interventions dont je n’aurais pas eu connaissance pour le refacturer au service 'décisionnaire'…' comme cela avait été acté antérieurement lors de la réunion des chefs de service le 13 novembre 2012 à laquelle participait le responsable VO .
Le fait pour un cadre de procéder à des manipulations de facturations fussent-elles dans un but de fidélisation de la clientèle au détriment d’une compagnie d’assurance, partenaire habituel de l’entreprise dans laquelle il exerce ses missions et des titulaires des véhicules concernés, les privant de la possibilité de faire jouer à l’avenir la garantie sur les pièces faussement mentionnées alors même qu’il avait déjà été sanctionné disciplinairement pour avoir fait payer sur le compte de l’entreprise des réparations faites au bénéfice de membres de sa famille pour un montant de 1000,40€ ttc constitue un manquement d’une gravité telle qu’il empêche le maintien du salarié dans l’entreprise même durant le temps limité du préavis, la confiance que pouvait avoir l’employeur dans ce cadre de la direction étant dorénavant entachée.
Par confirmation du jugement, il y a eu lieu de dire fondé sur une faute grave le licenciement de monsieur X, et de le débouter de ses prétentions indemnitaires à ce titre (rappel de salaire pour la mise à pied, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif) et de ses demandes de condamnation de l’employeur au remboursement des prestations chômage et de remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte.
- sur les heures supplémentaires :
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4
du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Monsieur X soutient que ses horaires de travail étaient les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h 30 à 12h et de14 h à 19 h, soit 42h 30 par semaine alors qu’il était rémunéré pour 182h mensuel, sans bénéfice de RTT . Il soutient avoir ainsi effectué 30 heures supplémentaires par mois sans être payé ou compenser, et il sollicite la somme de 6369€ brut à ce titre. Il produit ses bulletins de paie et un suivi des heures travaillées forfait annuel. La cour considère que le salarié étaye suffisamment sa demande.
Il appartient ainsi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. En réponse l’employeur soutient que le salarié était soumis à un forfait en heure sur l’année de 1952 heures, que ces heures ont fait l’objet d’un suivi, que lorsque le salarié était amené à effectuer des heures au-delà de ce contingent, il bénéficiait d’une contrepartie en repos. Il communique le suivi des heures de travail du salarié de mai 2010 jusqu’à son départ démontrant que le salarié bénéficiait des jours de RTT, d’absences autorisées …
La cour constate que l’avenant n° 2 du contrat de travail stipule que 'conformément aux articles 6-03 chapitre VI et 1-09 e) du chapitre I de la convention collective, la prestation de travail de monsieur K X est organisée dans le cadre d’un forfait de 1927 heures sur l’année ..' que l’appelant ne remet pas en cause ce forfait horaire annuel.
Elle constate aussi au vu des pièces versées par l’employeur et notamment des suivis des heures travaillées qu’il justifie que le salarié déposait régulièrement des autorisations d’absence au titre des récupérations, que ces éléments ne sont pas utilement contestés par l’appelant, celui-ci se contentant de prétendre qu’il s’agit de faux sans apporter le moindre fondement à cette allégation.
L’employeur justifiant les horaires effectivement réalisés et les récupérations accordées à ce titre par monsieur X, il convient de le débouter de ce chef de prétention.
- sur la prime d’intéressement :
L’appelant soutient que l’intéressement étant un élément essentiel de sa rémunération, il ne peut être modifié par son employeur sans son accord express et que c’est à ce dernier de rapporter la preuve du caractère consensuel et préalable du mode de calcul de rémunération. Il sollicite à ce titre la somme de 12 760€ à titre de complément de la prime d’intéressement et celle de 21 260€ si le préavis est effectué.
Le contrat de travail de monsieur X stipule que sa rémunération brute est composée d’un fixe de 3500€ dont 500€ au titre d’avance sur prime et d’une part variable de primes trimestrielles sur objectifs sur les items suivants : résultats euros/VO, objectifs de ventes VO, pénétration financement, pénétration gravage, vieillissement du stock , ces primes pouvant représenter un montant annuel de 16000€, 30000€ ou 48000€ (hors PFA et avantages en nature) selon le niveau de performance atteint par rapport aux objectifs fixés.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie produits que monsieur X a perçu au titre de régularisations dites trimestrielles, 7000€ en avril 2013, 7000€ en août 2013 ,4740€ en novembre 2013, 2000€ en janvier 2014, 1000€ en février 2014, 2500€ en avril 2014 et 1000€ en mai 2014. La cour constate aussi que l’employeur verse un document intitulé ' rémunération variable Thibaut X 2013/2014 ' retraçant les objectifs fixés et résultats atteints par le salarié et justifiant du montant des primes versées.
Cependant si effectivement les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le
cadre de son pouvoir de direction, ils doivent cependant être portés à la connaissance du salarié or monsieur X soutient qu’à compter de la fin du second trimestre 2013 son employeur n’a eu de cesse de modifier les critères de calcul, refusant de donner les tableaux détaillés conformes au premier modèle.
En réponse l’employeur soutient qu’à chaque fin de trimestre, l’ensemble des chefs de service bénéficiait d’un entretien avec la direction, que lors de cet entretien, les résultats de la période précédente étaient examinés, la rémunération chiffrée et détaillée et les objectifs du trimestre suivant étaient définis d’un commun accord, les feuilles de primes régularisées par le directeur étant ensuite remises aux chefs de service qui les déposaient eux-mêmes à la comptabilité pour paiement. Il verse pour corroborer ses dires les attestations de messieurs H, L, G et de madame M , la comptable. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par monsieur X.
En conséquence, par confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de débouter l’appelant de chef de prétention, le salarié ayant eu connaissance des objectifs fixés par son employeur et ayant été intégralement rémunéré des primes auxquels il pouvait prétendre selon les résultats atteints.
- restitutions d’avantages en nature injustifiés :
Monsieur X sollicite la somme de 7325,12€ à ce titre. Il soutient que compte tenu de ses fonctions, il avait à sa disposition un véhicule de service qui faisait l’objet d’avantages en nature pour un montant de 332,96€ par mois et qu’à compter de mai 2012 son employeur avait décidé unilatéralement ne plus affecter de véhicule neuf à ce titre, mettant à sa disposition des véhicules d’occasion en vente, dont la carte grise était au nom du précédent propriétaire, rayée dans l’attente de la revente alors même que ces collègues avaient à leur disposition des véhicules de démonstration.
L’article 15 du premier contrat de travail du 28 septembre 2005, non remis en cause par les avenants successifs stipule 'qu’une voiture sera mise à la disposition de monsieur X pour le service, elle pourra lui être laissée pour ses besoins personnels, mais cette disposition ne constituera en aucun cas un droit acquis, les conditions de mise à disposition du véhicule de service figurent en annexe 2 et les conditions d’assurance en annexe 3'. Il échet de cette disposition contractuelle que l’employeur ne précise pas qu’il met à disposition de ce salarié un véhicule neuf , de démonstration ou d’occasion.
Il n’est pas utilement contredit que monsieur X a toujours eu à sa disposition un véhicule de service, peu important le statut de ce dernier d’occasion ou neuf, ou que ces collègues avaient à disposition un véhicule neuf, justifiant ainsi l’avantage en nature mentionné sur son bulletin de paie.
En conséquence, par confirmation du jugement il y a lieu de le débouter de ce chef de prétention .
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de condamner l’appelant à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur X, partie succombante sera condamné aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Déboute monsieur K X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Condamne monsieur K X à payer à la Sas Saga 02 la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne monsieur K X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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