Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 sept. 2017, n° 15/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04866 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 16 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/04866
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 16 Juillet 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me POIGNY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mai 2017 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme DUPONT, greffier lors du délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
Selon deux bons de commande du 28 juin 2011, M. Y X a commandé auprès de la société Vivaldi Environnement :
— la fourniture et pose de 10 panneaux photovoltaïques de type Monocristalin de 0.185 Wc certifiés NF EN 61215 Classe II pour le prix de 17 000 € TTC ;
— la fourniture et pose 10 panneaux photovoltaïques de type Monocristalin de 0.185 Wc certifiés NF EN 61215 Classe II pour le prix de 17 500€ TTC.
Suivant une offre préalable du 8 juin 2011, signée le même jour par M. X, la société Sygma Banque lui a consenti un prêt personnel pour le financement de cette prestation d’un montant de 19 500€ remboursable, après un report d’amortissement de 12 mois, en 156 mensualités de 180.14 € au taux d’intérêts nominal annuel de 5.16% l’an et un TEG de 5.18 %.
Le 19 novembre 2013, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 30 mai 2014 , la société Sygma Banque a fait assigner M. X aux fins de le voir notamment condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes restant dues au titre du prêt devant le tribunal d’instance de Dieppe lequel, par jugement du 16 juillet 2015, a condamné M. X à payer à la société Sygma Banque la somme de 18 338.96 €, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, a condamné M. X aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du, M. X a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2016 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X, soutenant en ce qui concerne l’inexistence du contrat de prêt, que d’une part il n’a pas signé l’offre de crédit, les documents signés, bon de commande et attestation de livraison ne font aucune référence aux conditions et caractéristiques essentielles du prêt et ne peuvent donc valoir consentement au prêt ou ratification, que d’autre part la société de crédit ne prouve nullement la remise des fonds entre les mains du vendeur ; soutenant en ce qui concerne la nullité du contrat de prêt en suite de la nullité du contrat principal, que le bon de commande ne satisfait pas aux dispositions des articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation, que la société de crédit a commis une faute, en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de l’effectivité des contrats de crédits, notamment le respect des dispositions d’ordre public en la matière ; soutenant en ce qui concerne l’enrichissement sans cause faute de restitution des fonds, que cette analyse n’est pas retenue par la jurisprudence lorsque le prêt invoqué n’a pas été signé ; soutenant en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, que la société de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas l’authenticité de sa signature apposée sur l’offre, notamment sa concordance avec la pièce d’identité remise, celle-ci étant au demeurant périmée depuis 8 ans, que cette faute l’a privé de sa possibilité de ne pas contracter le prêt, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal
— débouter la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— annuler le contrat de prêt conclu entre la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque eu égard à la nullité du contrat principal conclu entre M. Y X et la société Vivaldi Environnement,
— constater, dire et juger que la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque est privée de sa créance de restitution,
A titre reconventionnel
— condamner la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque à verser la somme de 1260 € au titre du remboursement des échéances déjà versées,
— condamner la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque à verser la somme de 20 000 € à titre de réparation du dommage subi par M. Y X résultant du manquement de la société Sygma Banque à son obligation de vigilance renforcée,
En tout état de cause
— condamner la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque à verser la somme de 3000 € sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le10 mars 2016, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, soutenant en ce qui concerne l’inexistence du prêt que M. X ne prouve pas que la signature n’est pas la sienne, que les pièces produites montrent que sa signature a beaucoup varié dans le temps, que le tribunal aurait dû en tout état de cause procéder à une vérification d’écritures ; soutenant sur la nullilté du contrat de prêt en suite de la nullité du contrat principal que celle-ci ne peut prospérer faute pour M. X d’avoir mis en cause la société venderesse pour solliciter la nullité du contrat principal, qu’au demeurant l’exécution du contrat principal s’oppose en application de l’article 1338 du code civil à ce que la nullité en soit demandée, soutenant en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de formulaire de rétractation, que M. X a reconnu en signant le prêt être en possession du formulaire de rétractation et qu’il lui appartient de produire son exemplaire d’offre de crédit pour établir que le formulaire n’y figure pas; soutenant subsidiairement si la cour admet l’absence de signature du prêt par l’emprunteur, que l’attestation de livraison par laquelle il sollicite le déblocage des fonds constitue un commencement de preuve par écrit de la réalité du versement des fonds et donc de l’existence du prêt, que les pièces produites complètent ce commencement de preuve par écrit, qu’en outre, M. X qui a reçu livraison des panneaux n’indique pas comment il a financé cette opération ; soutenant subsidiairement si la cour estimait que la preuve d’un prêt n’est pas rapportée, que M. X a commis une faute en signant l’attestation de livraison demandant le déblocage des fonds, soutenant encore plus subsidiairement dans la même hypothèse que M. X qui a bénéficié de l’installation, a donc bénéficié d’un enrichissement sans cause au préjudice de la société de crédit, soutenant enfin en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, qu’aucune faute de la société de crédit n’est établie, M. X ayant fourni une pièce d’identité périmée et dont la signature était similaire à celle figurant sur l’offre, qu’en tout état de cause il n’établit aucun préjudice, la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà été prononcée par le tribunal et M. X ayant bénéficié de l’installation qui doit être réglée au vendeur, demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
Réformant partiellement le jugement
— débouter M. Y X de toutes ses demandes fins et conclusions
— condamner M. Y X, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme principale de 22178,49 €, avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale et ce, à compter de la mise en demeure
À titre subsidiaire,
— condamner M. Y X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 338,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de relever dans les écritures de l’appelant une erreur quant au nom de la société venant aux droits de Sygma Banque, qui est bien la société BNP Paribas Personal Finance intimée et non la société Laser Cofinoga ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.311- 32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé;
Que toutefois, M. X qui sollicite la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques, n’a pas mis en cause la société venderesse dans le cadre de la présente procédure; qu’il ne peut donc qu’être débouté de ses demandes formées sur le fondement de ce texte ;
Attendu que M. X reconnaît avoir signé le contrat de vente et le certificat de livraison mais conteste avoir signé l’offre de crédit ;
Qu’il résulte de l’examen de la signature apposée sur l’offre de crédit et de celle apposée sur le contrat de vente, pourtant datée du même jour, que la signature de M. X est radicalement différente; qu’en outre, la signature figurant sur le certificat de livraison du 5 octobre 2011 est parfaitement similaire avec celle figurant sur le contrat de vente; que ces deux dernières signatures sont encore similaires à celle figurant sur la pièce d’identité de M. X délivrée le 25 juillet 2011;
Que la société BNP Personal Finance ne peut utilement se fonder sur la pièce d’identité de M. X remise au vendeur, qui a été délivrée en 1984, et dont la signature ne présente d’ailleurs aucune similitude avec celle apposée sur l’offre de crédit ;
Que dès lors, c’est à juste titre et sans qu’il soit utile de recourir à une vérification d’écritures, que le tribunal a estimé que M. X n’avait pas signé l’offre de crédit ;
Attendu que M. X admet dans ses écritures s’être vu livrer les panneaux photovoltaïques; que par ailleurs, le contrat de vente prévoit que le financement de l’installation se fait à crédit, et qu’en signant le certificat de livraison le 5 octobre 2011 émis sur un document à en tête de la société Sygma Banque, rappelant qu’une offre de crédit a été signée par l’acheteur, M. X a non seulement attesté que le bien ou la prestation de service a été livrée mais également avoir accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services; que ces éléments sont complétés par les pièces financières de la société BNP Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque établissant que les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2011 au profit de la société Vivaldi Environnement dont un document mentionne les coordonnées bancaires; qu’il résulte également du tableau d’amortissement que M. X a réglé plusieurs échéances du prêt, les échéances ayant été prélevées sur son compte du mois d’octobre 2012 à mars 2013 inclus, M. X faisant ensuite opposition aux prélèvements; qu’il convient en outre d’observer que M. X ne justifie pas avoir financé cet achat par un autre moyen de paiement ou avoir reçu une quelconque réclamation de la société venderesse aux fins d’obtenir le paiement du prix de la prestation ;
Qu’il convient ainsi de considérer que M. X avait la volonté de financer le coût et l’installation des panneaux photovoltaïques au moyen d’un prêt auprès de la société Sygma Banque, que le matériel acquis lui a été livré et que le financement a été versé pour son compte à la société Vivaldi environnement ;
Que cependant, l’absence de signature d’une offre de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11 et suivants du code de la consommation est sanctionnée, en application de l’article L.311-48 du même code alors applicable par la déchéance du droit aux intérêts ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Sygma Banque devenue BNP Personal Finance (et non Laser Cofinoga) les sommes prêtées après déduction des sommes versées; que toutefois, au titre des sommes versées le premier juge a retenu une somme de 1161.04 € alors qu’au vu de l’historique du compte, c’est une somme de 1260 € qui a été réglée et qui sera déduite, le jugement étant infirmé dans cette limite ;
Qu’il convient ainsi de condamner M. X à payer à la société Sygma Banque devenue BNP Personal Finance la somme de 18240€ avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2013, date de la mise en demeure;
Attendu que M. X fonde sa demande de dommages et intérêts sur une négligence de la société de crédit dans la vérification de son dossier de crédit, estimant qu’elle l’a ainsi privé d’une chance de ne pas contracter le crédit ;
Que toutefois, la perte d’une chance de ne pas contracter un contrat de prêt, et donc de ne pas en supporter les intérêts dès lors qu’il a effectivement bénéficié du capital prêté lui ayant permis l’acquisition des panneaux, a déjà été réparée par la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-avant ;
Que M. X sera donc débouté de sa demande;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnité de procédure;
Que M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Déboute M. X de sa demande tendant à la nullité du contrat de crédit en suite de la nullité du contrat principal ;
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Dieppe sauf sur le quantum de la condamnation en paiement des sommes dues au titre du prêt ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamner M. X à payer à la société Sygma Banque devenue BNP Personal Finance la somme de 18240€ avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2013, date de la mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité de procédure ;
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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