Infirmation partielle 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 23 févr. 2018, n° 15/05077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 3 décembre 2015, N° F14/00290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2018
N° 354/18
RG 15/05077
CPW/VD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
03 Décembre 2015
(RG F14/00290 -section 3)
GROSSE le 23/02/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z – Liquidateur amiable de la SARL SECURI’EL SYSTEME
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Adrien CAREL
INTIMÉ :
M. A X
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Décembre 2017
Tenue par G H-I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
G H-I : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 14 février 2011, la société Securi el système a, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, embauché M. A X en qualité de technicien coefficient 130 niveau 3 échelon I, jusqu’au 13 mai 2011.
Par avenant en date du 13 mai 2011, la société l’a embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions, moyennant une rémunération mensuelle de 1 718,88 euros au dernier état de la relation.
M. X a été placé en arrêt maladie du 5 février au 16 mars 2014.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 21 mars 2014, le médecin du travail l’a déclaré apte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2014, l’employeur a demandé à M. X de justifier son absence depuis le 17 mars 2014.
Convoqué le 1er avril 2014 à un entretien préalable à un licenciement fixé le 11 avril suivant, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel le 23 avril 2014.
Considérant que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi le 15 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Lannoy de diverses demandes d’indemnisation.
Par jugement du 3 décembre 2015, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Securi el système à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Securi el système de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Securi el système aux dépens.
La société Securi el système a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2015 par voie électronique.
Par conclusions soutenues à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial, et en conséquence de :
— dire le jugement pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, en particulier l’indemnisation accordée à
M. X.
Elle fait valoir en synthèse que :
— le contrat à durée déterminée était causé par un surcroît d’activité qui, ayant perduré, a justifié sa transformation en contrat à durée indéterminée puisque le salarié donnait alors satisfaction ;
— elle justifie de l’ensemble des griefs allégués dans la lettre de licenciement à savoir, l’absence de respect des directives qui a eu pour conséquence des plaintes de la société NAE qui est sa principale cliente, l’absence de remontrée d’informations et de respect du temps de travail qui lui a fait perdre un client (F), l’incompatibilité d’humeur qui a rendu le climat de travail très désagréable.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la requalification du contrat et ses conséquences et sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de :
— dire et juger que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dés l’origine ;
— condamner la société Securi el système à lui payer :
* 1 900 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
* 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
* 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner la société Securi el système aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— l’employeur n’a jamais justifié d’un surcroît d’activité pouvant expliquer le contrat à durée déterminée ; il importe peu qu’un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu entre les parties puisque le droit à l’indemnité de requalification naît de la conclusion du contrat à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales ;
— la société Securi el système ne prouve pas la réalité des griefs allégués, qui ne sont pas même étayés par un fait quelconque, y compris dans la lettre de licenciement ; s’agissant plus particulièrement de l’incompatibilité d’humeur, il s’agit d’une appréciation purement objective insucceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification :
Aux termes de l’article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire d’activité.
L’article L1245-1 prévoit qu’est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions L1242-1 à L 1242-4 du code du travail.
En l’espèce, il apparaît que dès le terme contractuellement prévu, le contrat à durée déterminée s’est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée.
La circonstance que la relation de travail entre les parties se soit poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ne fait cependant pas obstacle à l’application des textes susvisés.
A ce titre, il convient de relever que la société Securi el système, qui ne justifie pas de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, ne s’oppose pas utilement à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et le contrat à durée déterminée du 14 février 2011 requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, la circonstance que la relation de travail entre les parties se soit poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, telle que prévue par l’article L 1245-2 du code du travail.
Il sera en conséquence accordé à M. X la somme de 1 750 euros de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Au cas particulier, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
' Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Non-respect des directives données pour l’exécution de chantier (E F),
- Pas de remontés d’informations sur l’exécution de chantier (E F, chantier non fonctionnel suite à votre passage, informations relevées par mes propres soins),
- incompatibilité d’humeur entraînant un climat social désagréable,
- les temps de travail ne sont pas respectés.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…)'.
Cette lettre ne vise aucun fait précis.
L’employeur produit, pour prouver la réalité des griefs ainsi allégués, uniquement trois courriels datés des 21 mars (portant sur un problème quantitatif d’un devis relevé par M. X à 15h57), 25 mars (portant sur une demande de devis par M. X rédigé à 22h31) et 10 avril 2014 (portant sur une commande de billet d’avion à 11 heures).
Toutefois, la société Securi el système n’établit pas le lien de ces messages (dont la cour ignore d’ailleurs l’origine) avec le chantier F visé par les deux premiers griefs, avec un éventuel comportement de M. X entraînant un 'climat social désagréable' ou avec une absence de respect des temps de travail.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ainsi pas prouvés par ces courriers électroniques qui ne se rapportent pas aux faits reprochés ni par aucun autre document.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé ne peut être considéré comme reposant sur une cause sérieuse.
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, la société comptant moins de 11 salariés à la date de la rupture, le préjudice de M. X résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué par le premier juge à la somme de 8 000 euros au regard de son âge (28 ans), de son ancienneté (3 ans), de son salaire mensuel de base (1 718,88 euros) au moment de la rupture et du fait qu’il n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 24 août 2015 et donc plus d’un an après la rupture.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Securi el système, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de la condamner en outre à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011,
Condamne la société Securi el système à verser à M. X la somme de 1 750 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne la société Securi el système à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Securi el système aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. D
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