Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 mai 2022, n° 21/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO c/ Mutuelle MATMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/206
N° RG 21/02052
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5ZQ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE FRANCE en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10252.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech 13006,
demeurant 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représenté et assisté par Me Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [U] [L],
Signification de DA le 09/04/2021 PV 659 du CPC,
demeurant 18 Avenue du 24 Avril 1915 – 13012 MARSEILLE
Défaillant.
demeurant 66, Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 17/05/2015, le véhicule Renault immatriculé CD-562-SN de M. [L] a été impliqué dans une collision avec un véhicule Mercedes immatriculé BR-100-ME, et assuré auprès de la SA AXA, à bord duquel se trouvaient Mme [W] et M. [I]. La Matmut a réglé une somme de 6.698,00 € à Mme [W].
Quinze jours auparavant, le 30/04/2015, M. [L] avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la Matmut. Le 15/06/2015, un prélèvement de 32,00 € est revenu impayé pour insuffisance de provision. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 19/06/2015, la Matmut a informé M. [L] de ce qu’elle entendait se prévaloir de la clause de suspension des garanties du contrat d’assurance.
Ultérieurement, M. [L] a informé la Matmut du sinistre du 17/05/2015 et a invoqué le bénéfice du contrat d’assurance automobile 980001197714H01 souscrit le 30/04/2015.
Par courriers recommandés des 16/11/2015, la Matmut a informé le fonds de garantie, Mme [W] et M. [I] qu’elle refusait sa garantie et qu’il revenait au fonds de garantie de prendre en charge le règlement des conséquences pécuniaires de l’accident.
Par courrier du 27/03/2017, le fonds de garantie a contesté le refus de garantie de la Matmut.
Par acte d’huissier de justice du 10/09/2018, la Matmut a assigné M. [L] en paiement de la somme de 6.698,00 € et des dépens, et dénoncé l’assignation au fonds de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 14/01/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— donné acte au fonds de garantie de son intervention volontaire,
— dit que la garantie de la Matmut n’est pas due pour l’accident du 17/05/2015,
— débouté la Matmut de sa demande de condamnation du fonds de garantie,
— rejeté toutes autres demandes,
— déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a’estimé que':
— la Matmut rapporte la preuve que M. [L] n’a pas payé sa première prime d’assurance,
— l’article L.113-3 du code des assurances s’applique aux garanties d’un contrat en cours d’exécution mais non à celles d’un contrat n’ayant pas pris effet, faute de paiement de la première prime d’assurance,
— quoique le contrat d’assurance ait été conclu, la garantie n’est pas due par la Matmut pour l’accident du 17/05/2015.
Par déclaration du 11/02/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a':
— jugé que les éléments invoqués par la Matmut sont suffisants pour décider qu’elle rapporte la preuve que M. [L] n’avait pas payé sa première prime d’assurance,
— jugé que les dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances s’appliquent aux garanties en cours d’exécution d’un contrat dont les garanties ont commencé à courir et ne s’appliquent pas lorsque la garantie n’a pas pris d’effet à défaut de tout paiement,
— jugé en conséquence que, bien que le contrat d’assurance ait été conclu et puisse donner lieu de ce fait à révocation, la Matmut est bien fondée à soutenir que la garantie n’est pas due pour l’accident survenu le 17/05/2015,
— jugé que la garantie de la Matmut n’est pas due à M. [L] pour l’accident du 17/05/2015,
— déclaré le jugement opposable au fonds de garantie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07/10/2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance,
— juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité, article 700 ou dépens, ne pourra être prononcée contre le fonds de garantie et que l’arrêt à intervenir lui sera simplement déclaré opposable,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14/01/21,
— juger que la garantie de la Matmut, au titre de la police 980.0011.977.14.H.01 était bien acquise à M. [L] à compter du 30/04/2015 jusqu’à la suspension du 19/06/2015, et donc au jour de l’accident du 17/05/2015,
— juger que la Matmut était bien redevable de l’indemnisation due à Mme [W], victime de cet accident,
— rejeter toutes les demandes de la Matmut,
— condamner la Matmut aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie développe les moyens suivants :
— le premier juge a retenu de façon contestable le non-paiement de la première prime alors qu’il ressort du relevé comptable visant l’échéancier de paiement accordé par la Matmut à M. [L] que cet échéancier débutait le 15/06/2015 et se terminait le 15/12/2015 pour des prélèvements mensuels de 32,00 € soit un total de prélèvements de 224,02 €'; un premier règlement a donc été perçu par la Matmut, correspondant à la différence entre le montant annuel dû (307,30 €) et le montant des prélèvements échelonnés entre juin et décembre pour 224,02 € ;
— par suite, la clause de suspension de garantie ne pouvait recevoir application et la résiliation ne pouvait intervenir que dans le respect des formalités édictées par l’article L.113-3 du code des assurances'; dans un premier temps, la Matmut a d’ailleurs respecté cette procédure puisqu’après le non-paiement de la première échéance du 15/06/2015, elle a adressé à M. [L] un courrier recommandé le 19/06/2015'; ce n’est qu’après la déclaration de sinistre liée à l’accident du 17/05/2015 que la Matmut a soutenu l’absence de prise d’effet de la police'; l’invocation de la clause suspensive d’effet constitue en réalité un détournement pur et simple des règles d’ordre public régissant la résiliation des contrats d’assurance pour non-paiement de prime';
— la jurisprudence Fidelidade Companhia de Seguros de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 20/07/2017'écarte toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat'; cette jurisprudence a inspiré l’article L.211-7-1 du code des assurances issu de la loi 2019-486 du 22/05/2019'; les garanties de la police souscrite doivent bénéficier au tiers victime, Mme [W].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 26/06/2021, la Matmut demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 05/07/1985 et des articles R.421-5, L.211-20 et L.113-12 du code des assurances, de :
— confirmer en son intégralité les termes du jugement querellé,
— juger que les garanties du contrat multirisque 980.0011.977.14.H.01 souscrit par M. [L] n’ont pas pris effet le 30/04/15 à 15 heures,
— constater que la garantie de la Matmut n’était pas acquise à M. [L] au jour de l’accident,
— constater qu’il appartenait au FGAO de prendre à sa charge l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [W], soit la somme de 6.698,00 €,
— déclarer en tant que de besoin la décision a intervenir opposable au FGAO de manière à ce qu’il rembourse ladite somme à la Matmut dans le respect de ses obligations légales,
— debouter le FGAO de l’intégralité de ses demandes qui seront déclarées infondées,
— condamner tout succombant aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits au pro’t de la SCP Lescudier qui y a pourvu sur son af’rmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la Matmut développe les moyens suivants :
— certes, le contrat d’assurance multirisques 980001197714H01 souscrit par M. [L] avec prise d’effet au 30/04/15 a été valablement formé dès l’échange des consentements'; pour autant, la prise d’effet des garanties a été subordonnée à la condition suspensive du paiement de la première cotisation ou fraction de cotisation'; en l’espèce, le prélèvement du 15/06/15 présenté pour la somme de 32.00 € n’a pas été honoré'; le contrat n’a donc jamais été formé et ne relève pas de la procédure de résiliation prévue par l’article L.113-3 du code des assurances';
— si M. [L] avait réellement réglé la somme de 60,92 €, son compte aurait été débité et il aurait pu justi’er du paiement effectué par la production de son relevé de compte bancaire';
— la clause suspensive d’effet ne constitue ni une nullité (encourue en cas de fausse déclaration ou omission de déclaration) ni une déchéance ou une exclusion (qui ne valent que dans la mesure où le droit à indemnisation est né) mais une condition de garantie dont la constatation de l’absence, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier, est opposable aux victimes';
— par ailleurs, la constatation de l’absence d’une condition de la garantie ne figure pas dans la liste limitative des exceptions que l’article R.211-13 du code des assurances interdit à l’assureur d’opposer aux victimes de l’accident et à leurs ayants-droits.
— la Matmut est donc fondée à demander que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable au FGAO de manière à ce qu’il puisse rembourser la somme de 6.698,00 € à la Matmut dans le respect de l’article L.421-1 du code des assurances.
* * *
Cité le 09/04/2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 30/11/2021.
L’affaire a été fixée le 15/12/2021, renvoyée au 23/03/2022, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la Matmut':
Les conditions particulières du contrat d’assurance Matmut 4 roues souscrit par M. [L], référencé'980 0011 97714 H 01, stipulent’que le contrat prend effet le 30/04/2015 à 15 heures 00 sous réserve que le paiement de la cotisation d’assurance soit honoré (page 1). Elles précisent en outre que l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales (page 2) dont l’article 34-1 précise que les garanties de votre contrat prennent effet après le paiement de votre première cotisation ou fraction de cotisation, sous réserve qu’il soit honoré, et au plus tôt aux date et heure indiquées aux conditions particulières.
Le paiement de la cotisation constitue ainsi une condition suspensive à laquelle la Matmut subordonne la prise d’effet des garanties contractuelles souscrites. La Matmut souligne à juste titre que la simple constatation du défaut de réalisation de la condition n’est soumise à aucun formalisme particulier et ne peut être assimilée à une déchéance, à une exclusion ou à une nullité. Il s’ensuit que que son opposabilité à la victime ne peut être contestée sur le fondement de l’article R.211-13 du code des assurances, et que les articles L.113-3 et L.211-7-1 relatifs à la résiliation et aux effets de nullité du contrat d’assurance ne reçoivent pas application.
Au paiement immédiat des sommes dues entre la souscription du contrat (30/04/2015) et la prochaine date d’échéance secondaire (01/07/2015), M. [L] a préféré le paiement par prélèvements mensuels courant à compter du 15/06/2015 ' ce dont atteste l’échéancier lui ayant été transmis (pièce 2 de la MATMUT). Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement de la première échéance. La MATMUT justifie au contraire par la production d’une attestation de la BNP PARIBAS que cette première échéance le 04/06/2015 a’été rejetée le 18/06/2015 pour impayé. M. [L] ne rapporte pas davantage la preuve du règlement de la somme de 60,92 € mentionnée en page 2 du contrat, qui correspond au montant de la cotisation liquidée au titre de la période courant du 30/04/2015 (souscription du contrat) au 01/07/2015 (échéance secondaire).
Le défaut de paiement de la première cotisation étant avéré, la garantie n’a jamais produit son effet’de sorte que la Matmut ' dont il n’est pas établi qu’elle avait seulement connaissance du sinistre du 17/05/2015 lorsqu’elle a mis en oeuvre la clause suspensive d’effet du contrat d’assurance ' est fondée à se prévaloir vis-à-vis du fonds de garantie des dispositions de l’article L.421-1 du code des assurances.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, et déclaré opposable au fonds de garantie.
Sur les demandes accessoires':
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare le jugement opposable au fonds de garantie.
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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