Infirmation partielle 1 juillet 2021
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2021, n° 19/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 23 mai 2019, N° 09/02007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PERRISSIN & SAILLY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. M.C.C.M. (MAÇONNERIE COUVERTURE CHARPENTE MENUISER IE), Société RESIDENCE DE L'ABBAYE, S.A. SMA, S.A.S. ENTREPRISE MIROUX, S.A.S. GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE ( CIBE ARTOIS) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03848 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOYM
Jugement (N° 09/02007) rendu le 23 mai 2019
par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTES
La SARL Perrissin & Sailly prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Abbaye pris en la personne de son syndic la sarl Immobiliere du Douaisis prise elle-même en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…],
représenté et assisté de Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai
La SNC Kaufman & Broad Promotion 4 prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social, […]
92200 Neuilly-sur-Seine
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Delphine Nowak, membre de la SCP Bignon Lebray Avocats, avocat au barreau de Lille
La SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Gilles Grardel, membre de L’AARPI Keras Avocats,avocat au barreau de Lille, substitué par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille
La SA SMA venant aux droits de la SA Sagena prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La SA SMA venant aux droits de la SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
SAS Genty Couverture […]) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
SAS Entreprise Miroux prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
SAS M. C.C.M. (Maçonnerie Couverture Charpente Menuiserie) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes
représentée par Me X-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 29 mars 2021 après rapport oral de l’affaire par Sophie Tuffreau.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 23 mai 2019,
Vu la déclaration d’appel de la société Perrissin et Sailly et de la société MAF du 8 juillet 2019,
Vu les conclusions de la société Perrissin et Sailly et de la société MAF du 8 janvier 2021,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye du 8 janvier 2020,
Vu les conclusions de la société Kaufman et Broad promotion 4 du 14 avril 2020,
Vu les conclusions de la société Axa du 16 avril 2020,
Vu les conclusions des sociétés Miroux, Genty et SMA du 7 janvier 2020,
Vu les conclusions de la société MCCM du 8 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Kaufman et Broad promotion 4 et la société Kaufman et Broad ont fait construire et ont vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier sis […] et […] à Douai.
La société Kaufman et Broad promotion 4 a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
Sont intervenus à l’opération de construction :
'la société Perrissin et Sailly en qualité de maître d''uvre, assurée par la MAF
' la société Entreprise Miroux, en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMA
' la société MCCM, assurée par la société SMABTP, en charge du lot restauration
'la société Genty, assurée par la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA SA, au titre du lot bardage.
Au cours de l’été 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye a été constitué.
Le 15 novembre 2005, la société Kaufman et Broad promotion 4 a effectué la déclaration d’achèvement des travaux.
Un litige est survenu entre le syndicat des copropriétaire et le vendeur de l’immeuble à construire quant à l’exécution des travaux dans les parties communes de l’immeuble.
Par acte des 13 et 16 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai qui a, par ordonnance du 12 mars 2007, condamné la société Kaufman et Broad à organiser la réception des parties communes dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire.
Par un arrêt du 30 janvier 2008, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la société Kaufman et Broad promotion 4 et la société Kaufman et Broad à exécuter les travaux permettant de remédier aux désordres, à justifier du devis et des travaux de restauration du mur de clôture, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 870,11 euros ;
— infirmé l’ordonnance pour le surplus, et notamment :
— mis hors de cause la société Kaufman et Broad ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société Kaufman et Broad promotion 4 d’organiser la réception contradictoire des parties communes au contradictoire de l’intimé ;
— rejeté les demandes de la société Kaufman et Broad promotion 4 tendant à ce qu’il soit constaté d’une part que la réception de l’ouvrage a été effectuée entre la concluante et l’ensemble des constructeurs et d’autre part que la copropriété a pris possession des parties communes le 15 novembre 2005.
La cour d’appel a également ordonné une expertise sur l’étendue des désordres confiée à Mme Y, ultérieurement remplacée par Mme Z.
Le 12 décembre 2008, l’expert a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SNC Kaufman et Broad promotion 4 devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de la faire déclarer responsable des désordres, malfaçons, défauts de finition constatés par l’expert et la condamner à lui verser la somme de 49 892,26 euros TTC au titre des travaux.
Par ordonnance du 15 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise qu’il a confiée à M. A, lequel a déposé son apport le 29 février 2016.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 22 janvier 2015, la société Kaufman et Broad promotion 4 a assigné devant le tribunal de grande instance de Douai la société Perrissin et Sailly, la société Genty, la société MAF, la société SMA, la société Axa, la société MCCM et la société entreprise Miroux.
Par ordonnance du 30 mars 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les différentes affaires.
Monsieur A a déposé son rapport le 29 février 2016.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment :
'rejeté la demande formée par la société Kaufman et Broad promotion 4 tendant à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 9 décembre 2009 par le syndicat des copropriétaires
'rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts du chef de procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
'rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires ;
— reçu l’action en garantie formée par la société Kaufman et Broad promotion 4 à l’encontre de la société Perrissin et Sailly ;
— dit que la réception est intervenue le 28 septembre 2005 s’agissant des travaux confiés aux entreprises Miroux et MCCM ;
— dit que la réception est intervenue le 11 janvier 2006 s’agissant des travaux confiés à la société Genty ;
— dit que les désordres affectant le mur d’enceinte sont de nature décennale ;
— condamné in solidum la société Kaufman et Broad Promotion 4 et la société Perrissin et Sailly à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye la somme de 134 257,64 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur d’enceinte ;
— rejeté les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires relatives au paiement des factures de 491,16 euros de la société GEO et de 994,87 euros, émise par la société Douelectric ;
— condamné la société MAF en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs à garantir la société Perrisin et Sailly de la condamnation ainsi prononcée contre elle ;
— dit que les franchises contractuelles ne sont pas susceptibles d’être opposées par la société MAF au bénéficiaire des indemnités ;
— rejeté l’action récursoire formée par la société Perrissin et Sailly à l’encontre de la société MCCM ;
— rejeté les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires relatives aux corniches ;
— déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Kaufman et Broad Promotion 4 s’agissant des désordres affectant le bardage en bois ;
— mis hors de cause la société Axa ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 aux dépens de l’instance à hauteur de 50% ;
— condamné la société Perrissin et Sailly aux dépens de l’instance à hauteur de 50% ;
— dit que les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 et la société Perrissin et Sailly in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 et la société Perrissin et Sailly in solidum à verser à la société Miroux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 et la société Perrissin et Sailly in solidum à verser la somme de 2 000 euros à la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 juillet 2019, la société Perrissin et Sailly et la société MAF ont interjeté appel contre ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2021, la société Perrissin et Sailly et la société MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu l’action en garantie formée par la société Kaufman et Broad promotion 4 à l’encontre de la société Perrissin et Sailly ;
— dit que les désordres affectant le mur d’enceinte sont de nature décennale ;
— condamné in solidum la société Kaufman et Broad promotion 4 et la société Perrissin et Sailly à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye la somme de 134 257,64 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur d’enceinte ;
— condamné la société MAF en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs à garantir la société Perrissin et Sailly de la condamnation ainsi prononcée contre elle :
— dit que les franchises contractuelles ne sont pas susceptibles d’être opposées par la société MAF au bénéficiaire des indemnités :
— rejeté l’action récursoire formée par la société Perrissin et Sailly à l’encontre de la société MCCM ;
— condamné la société Perrissin et Sailly aux dépens de l’instance à hauteur de 50% ;
— condamné la société Kaufman et Broad promotion 4 et la société Perrissin et Sailly in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad promotion 4 et la société Perrissin et Sailly in solidum à verser à la société Miroux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société Kaufman et Broad promotion 4 au visa de l’article 1792 du code civil, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Perrissin et Sailly et par conséquent, à l’encontre de la société MAF ;
— dire et juger la société Kaufman et Broad promotion 4 fondée à agir au visa des anciens articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;
- toutefois la déclarer non recevable à agir en défaut de saisine préalable du CROA mais aussi comme étant prescrite ;
Egalement, pour le cas où la cour écarterait les fins de non-recevoir tirées du défaut de saisine préalable du CROA et de prescription ;
— dire et juger qu’à défaut d’un lien de causalité entre la faute qui aurait pu être commise par l’architecte et les préjudices dont il est demandé réparation, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société Perrissin et Sailly et partant, à l’encontre de son assureur, la société MAF ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société Perrissin et Sailly et la société MAF ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de la société Perrissin et Sailly et de la société MAF au titre du mur de clôture,
— dire et juger la société MCCM tenue aux côtés de la société Perrissin et Sailly et de son assureur, la société MAF et la société Kaufman et Broad promotion 4 chacune pour un tiers au visa de l’article 1792 du code civil ;
D’un autre point de vue,
— ramener les prétentions de la société Kaufman et Broad promotion 4 et/ou du syndicat des copropriétaires à de notables proportions, le préjudice subi ne pouvant être équivalent au coût des travaux de remise en état que le promoteur aurait dû préfinancer à l’époque, sur la base d’un premier devis émanant de la société MCCM ;
A tout le moins, vu l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240,
— dire et juger la société MCCM tenue de garantir et relever indemne la société Perrisin et Sailly et son assureur, la société MAF des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la société Kaufman et Broad Promotion 4 au titre du mur de clôture ;
De la même manière,
— dire et juger la société Perrissin et Sailly non tenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Miroux ;
— dire et juger que la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société Perrissin et Sailly en saurait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d’assurance souscrite par l’architecte ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société MAF est en droit d’opposer à la société Kaufman et Broad promotion 4 et à l’ensemble des parties en la cause l’application d’une franchise ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye ;
En tout état de cause, sur les appels incidents et/ou demandes des intimés,
— rejeter toute réclamation dirigée à l’encontre d’une part de la société Perrissin et Sailly et d’autre part de la société MAF ;
— dire et juger n’y avoir lieu à aucune indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable comme étant prescrit en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Perrissin et Sailly et ce, quel que soit le schéma procédural ;
Dans cette mesure,
- condamner tout succombant au paiement au profit de la société Perrissin et Sailly d’une part et de la société MAF d’autre part, chacune d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2020, la société Entreprise Miroux, la société Genty couverture industrielle bardage étanchéité et la société SMA demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit au moyen d’irrecevabilité de l’action récursoire de la société Kaufman et Broad promotion 4 à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
Statuant à nouveau,
— déclarer cette action prescrite sur le fondement des articles 1134, 1147 (dans leurs versions applicables aux faits de la cause) et 2224 du code civil ;
Sur les désordres relatifs aux corniches :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement et, statuant à nouveau, dire et juger que les désordres affectant les corniches étaient des vices apparents relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil et que les demandes du syndicat des copropriétaires sur ce point sont tardives et par conséquent irrecevables ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité en raison du défaut d’entretien manifeste de l’ouvrage ;
Sur les désordres relatifs au bardage,
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel déclarant prescrite les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité en raison du défaut d’entretien manifeste de l’ouvrage ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées contre les concluantes et alloue à la société SMA et à la société Miroux, chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées ou qui viendraient à être formées contre les concluantes ;
— condamner la société Perrissin et Sailly et la société MAF ou toute autre partie succombante à payer aux sociétés Miroux et Genty et à la société SMAune somme de 3 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye demande à la cour de :
— débouter la société Kaufman promotion 4 de son exception d’irrecevabilité ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que ce dernier à condamné la société Kaufman promotion 4 ainsi que la société Perrissin et Sally in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’abbaye la somme de 134 257,64 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur d’enceinte ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné ces mêmes parties à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi aux entiers dépens intégrant les frais d’expertise ;
— réformant partiellement le jugement entrepris pour le surplus, dire et juger la société Kaufman promotion 4 ainsi que la société Perrissin et Sally responsables in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil et à titre infiniment subsidiaire de la garantie contractuelle de droit commun des articles 1147, 1642-1 et 1643 du même code et les condamner à verser au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 17 740,03 euros outre 5 667 euros valeur février 2016 au titre des réparations devant être réalisés sur les corniches et sur le bardage bois de la façade de l’immeuble ;
— en conséquence, condamner la société Kaufman Promotion 4 ainsi que la société Perrissin et Sally in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 159 150,70 euros, valeur février 2016 indexée sur le coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la société Kaufman promotion 4 ainsi que la société Perrissin et Sailly, et la société SMA in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 avril 2020, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4, ci-après la SNC, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— accueillir l’appel incident formé par la société Kaufman et Broad promotion 4 ;
— constater la nullité de l’assignation délivrée par le syndic pour défaut de pouvoir ;
— dire et juger inapplicables les articles 1831-1 et 1792-6 du code civil;
— dire et juger que les désordres relatifs au mur de clôture et à la façade (corniche) étaient apparents à la livraison ;
— en conséquence, dire et juger inapplicables les articles 1646-1 et 1792 du code civil aux désordres relatifs au mur de clôture et à la façade (corniche) ;
— dire et juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, en réparation des désordres relatifs au mur de clôture et à la façade (corniche) ;
— dire et juger que la déformation du bardage en bois s’analyse en un désordre intermédiaire ;
— en conséquence, dire et juger les articles 1792 et suivants du code civil inapplicables à la déformation du bardage en bois en l’absence de faute contractuelle imputable à l’exposante ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic à payer à la société Kaufman et Broad une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le coût des travaux de reprise des ouvrages endommagés ne saurait correspondre à une remise à neuf des ouvrages ayant été livrés il y a plus de dix ans ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires est en partie responsable de l’état actuel de la façade et du bardage en bois pour défaut d’entretien ;
— condamner in solidum la société Perrissin et Sailly et son assureur, la société MAF, à garantir la société Kaufman et Broad de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière concernant le mur de clôture, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise et des dépens de l’instance ;
— condamner in solidum la société Genty et son assureur, la société SMA ainsi que la société Perrissin et Sailly la société MAF, à garantir la société Kaufman et Broad de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière, concernant la déformation du bardage en bois en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise et des dépens de l’instance ;
— en conséquence, dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en réparation des salissures en façade (corniche) en
l’absence de faute contractuelle imposable à l’exposante ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société Miroux, la société Perrissin et Sailly et son assureur la société MAF à garantir la société Kaufman et Broad de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière, concernant les salissures en façade, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise et des dépens de l’instance ;
— condamner in solidum la société Perrissin et Sailly et son assureur, la société MAF, la société Miroux, la société Genty et son assureur la société SMA à payer à la société Kaufman et Broad la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 avril 2020, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai en date du 23 mai 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa et lui a alloué une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Perrissin et Sailly et la société MAF in solidum à payer à la société Axa une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Perrissin et Sailly et la société MAF aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2021, la société MCCM demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées devant les premiers juges par la société Perrissin et Sally et la société MAF, ou toute autre partie, faute d’avoir été régulièrement signifiée à la société MCCM ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société MCCM par la société Perrissin et Sailly et la société MAF ou par toute autre partie s’agissant de prétentions nouvelles en cause d’appel ;
En conséquence,
— débouter la société Perrissin et Sailly et la société MAF ou toute autre partie de toute s demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MCCM ;
En tout état de cause;
— confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Douai, en ce qu’il a notamment rejeté l’action récursoire formée par la société Perrissin et Sailly à l’encontre de la société MCCM ;
— débouter la société Perrissin et Sailly et la société MAF ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MCCM ;
— condamner on solidum la société Perrissin et Sailly et la société MAF à payer à la société MCCM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— condamner la société SMA, venant aux droits de la société SMABTP à garantir la société MCCM de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 avril 2020, la société AXA France Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner la société Perissin et Sailly et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021.
Par note adressée le 7 juin 2021, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 18 juin 2021, sur l’irrecevabilité de la demande de la société Kaufman et Broad 4 tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndic pour défaut de pouvoir.
Par message RPVA du 10 juin 2021, la société Perrissin et Sailly et la MAF ont indiqué s’associer à la demande de la société Kaufman et Broad 4 tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndic pour défaut de pouvoir.
Par message RPVA du 17 juin 2021, la société Kaufman et Broad 4 a indiqué s’en rapporter.
Par note du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que le moyen de nullité soulevé par la SNC était irrecevable comme portante atteinte à l’autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la nullité de l’assignation délivrée par le syndic pour défaut de pouvoir
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La société Kaufman et Broad 4 soulève la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en raison de son défaut de pouvoir d’agir en justice. Elle soulevait devant le tribunal à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour ce même motif, demande qu’elle ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions en appel.
Toutefois, le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires d’agir en justice constitue non une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond, laquelle relève de la seule compétence du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce.
À cet égard, par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Douai a rejeté l’incident soulevé par la société Kaufman et Broad 4 tendant à voir constater la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en raison de son défaut de pouvoir d’agir en justice, considérant que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye avait autorisé son syndic à engager et poursuive toute procédure au fond à l’encontre de cette société, en précisant la nature et l’objet de la procédure suivie, les immeubles concernés par les désordres et la personne morale visée.
Or, il résulte des dispositions de l’article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont ainsi autorité de chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance.
La SNC est donc irrecevable à soulever de nouveau l’exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée par le syndic pour défaut de pouvoir devant le juge du fond. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur cette exception et l’a rejetée.
II’Sur les désordres relatifs au mur d’enceinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC et le maître d''uvre in solidum à lui payer la somme de 134'257,64 euros TTC en réparation des désordres affectant le mur d’enceinte.
À cet égard, il fait valoir que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception, les réserves de l’acquéreur ne concernant en aucune façon la solidité de l’ouvrage et la désagrégation du mur qui ne s’est manifestée que par la suite. Il ajoute que les travaux relatifs au mur ne consistent pas en un simple ravalement mais en une opération de construction au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et que c’est en raison de l’insuffisance des travaux de reprise, de purge et de couverture opérés sur ce mur que les désordres se sont manifestés à compter de 2007. Il soulève à titre subsidiaire la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1646-1 et 1134 et 1147 anciens du code civil, compte tenu de la faute imputable au vendeur qui a caché à l’acquéreur la réalisation de travaux aussi insuffisants risquant de générer le risque qui s’est avéré, et celle de l’architecte, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La SNC soulève le caractère apparent des désordres relatifs au mur de clôture lors de la livraison intervenue le 15 novembre 2005 et en déduit que les garanties décennale et biennale ne sauraient être mobilisées.
Par ailleurs, elle fait valoir la prescription de l’action relative aux désordres apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Enfin, elle conteste devoir sa garantie dans la mesure où la notice descriptive de vente est totalement muette quant au mur d’enceinte existant, que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France lui ont imposé de conserver, et sur lequel elle n’a réalisé aucun travail de construction et donc aucun ouvrage. Elle conclut qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de restauration dès sa prise de possession de l’ouvrage.
La société Perrissin et Sailly, maître d''uvre, et son assureur, la MAF, contestent l’application de la garantie décennale en faisant valoir qu’il ne peut être considéré que les travaux confiés à la société MCCM aient porté sur la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
1. Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1646 -1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. ['] »
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
— Sur la réception
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 28 septembre 2005 par le mandataire du maître d’ouvrage, le maître d''uvre et la société MCCM. S’il est indiqué que ce procès-verbal est établi avec les réserves ci-jointes, aucune autre pièce qu’un constat de levée des réserves du même jour n’y est pourtant annexée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la réception était intervenue le 28 septembre 2005.
— Sur les désordres et leur date d’apparition
En l’espèce, dans son rapport, Monsieur A a indiqué que « depuis la date du 12.12.2008 (dépôt du rapport de Madame B Z) les briques non rejointoyées ont continué à se détacher partiellement et ou en totalité et à choir sur le sol. Lors de notre réunion d’expertise nous avons pu constater que plusieurs briques étaient instables principalement au niveau des linteaux. Ce mur est soumis aux intempéries sur ses deux faces d’où des migrations d’eau pluviale très importantes dans l’épaisseur du mur. Sous les effets répétés du gel, plus significatif en surface, des éclatements de briques et de joints sont possibles. Ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage dans l’immédiat et à le rendre impropre à sa destination. Nous proposons de réaliser une purge sérieuse et totale de toutes les briques susceptibles de se détacher et de tomber au sol. Nous proposons également la réalisation d’un rejointoiement sérieux après ouverture des joints peu résistant sur une profondeur de 25 mm. »
Si, dans le rapport de visite des parties communes en date du 1er décembre 2005, il avait été mentionné la nécessité de sceller des briques au-dessus du portail, ce désordre est sans commune mesure avec ceux constatés par Monsieur A.
Les désordres actuels affectant le mur d’enceinte n’étaient donc pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
— Sur la qualification des travaux d’ouvrage
L’expert explique qu’alors que le devis initial proposé par la société MCCM portait sur la dégradation des joints, gommage parement briques et le rejointoiement du parement pour l’ensemble du mur, soit 938,50 m², ainsi que la pose d’un hydrofuge, le devis qui a été finalement retenu portait sur une surface beaucoup plus réduite : 178,50 m² au titre de la dégradation des joints, 510,50 m² au titre du gommage parement briques de façade et 178,50 m² au titre du rejointoiement. Par ailleurs, l’hydrofuge n’a été retenu que pour la façade de l’immeuble et non pour le mur de clôture. La différence globale entre le devis proposé et non accepté et le devis contractuel est ainsi de 55'394,39 euros. L’expert conclut que « l’absence de rejointoiement sur une majeure partie du mur de clôture et l’absence d’hydrofuge n’ont pu qu’entraîner des dégradations dans la structure du mur. »
Les travaux effectués par la société MCCM, lesquels n’ont porté que sur la réfection d’une surface réduite du mur, ne peuvent dès lors être qualifiés d’ouvrage.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas susceptibles de s’appliquer et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les désordres affectant le mur d’enceinte étaient de nature décennale.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SNC
La responsabilité de la SNC ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires reconnaissant lui-même que ce désordre, qui n’était pas apparent lors de la livraison, n’est apparu qu’en 2007.
En revanche, la responsabilité du vendeur peut être engagée sur le fondement du droit commun de l’article 1147 du code civil pour les dommages postérieurs à la réception.
En l’espèce, la notice descriptive de vente reste muette sur le mur d’enceinte existant et il n’est pas établi que la société Kaufman et Broad se serait engagée à réaliser une réfection complète du mur de clôture, que l’architecte des bâtiments de France lui imposait de conserver.
Ainsi, par courrier du 26 octobre 2005, la société Kaufman et Broad indiquait à la société Immobilière du Douaisis, syndic, s’agissant du mur de clôture : « le constat fait par les professionnels de la réhabilitation me précise que les travaux de nettoyage effectués sur ce mur sont satisfaisants et lui laisse son apparence de mur ancien dans l’esprit de ce qu’avait exigé l’ABF (architecte des bâtiments de France). Néanmoins nous avons proposé à la maîtrise d''uvre de demander un devis pour la restauration de la portée de celui-ci qui comporte des briques abîmées, cassées ou manquantes, nous laisserons à la maîtrise d''uvre la décision de l’utilité de ces travaux. »
Par ailleurs, les dommages affectant le mur d’enceinte sont la conséquence, non pas des travaux ponctuels de rénovation entrepris à l’initiative du maître d’ouvrage, mais de l’absence d’une restauration d’ampleur de celui-ci, laquelle n’était pas à sa charge.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir minimisé les travaux de reprise dans un souci d’économie. En outre, il n’est pas établi que la société Kaufman et Broad ait volontairement caché au syndicat le caractère partiel des travaux entrepris.
En l’absence de faute imputable à la SNC, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur d’enceinte.
3. Sur la responsabilité délictuelle du maître d''uvre
Le syndicat des copropriétaires soulève la responsabilité du maître d''uvre pour n’avoir à aucun moment attiré son attention sur la potentialité de réalisation de ce risque.
Toutefois, le maître d''uvre n’ayant aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires, il n’est pas débiteur d’une obligation de conseil à l’encontre de ce dernier et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Perrissin et Sailly à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des murs d’enceinte et a condamné la MAF à
garantir son assurée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à leur encontre à ce titre.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les actions en garantie.
III’Sur les désordres relatifs au bardage
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel a déclaré irrecevable son action, considérant que le bardage, élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, faisait l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception et que la forclusion biennale était de ce fait acquise.
Il sollicite à ce titre la condamnation de la SNC et de l’architecte à lui payer la somme de 5667 euros en faisant valoir que la responsabilité de la SNC est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Le bardage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 11 janvier 2006 entre le maître d’ouvrage et la société Genty en présence du maître d''uvre s’agissant du lot couverture étanchéité bardage bois extérieur. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la réception de l’ouvrage à cette date.
En l’espèce, l’expert a constaté une déformation des lames de bois en partie basse suite à une absence de fixation, une ouverture importante entre les lames à la jonction inférieure des lames consécutives ainsi qu’un passage d’air et d’eau au niveau de ces ouvertures.
L’expert conclut que le non-respect des prescriptions de pose du DTU 41.2 et des prescriptions de pose du fabricant est de nature à compromettre la solidité du bardage et à le rendre impropre à sa destination, notamment compte tenu du risque de chute des lames de bois. Il propose la déconstruction du bardage dans les zones où les fixations à deux clous sont inexistantes, localisées dans l’angle du bâtiment, ainsi que la fourniture et la pose conforme de nouvelles lames, pour un montant de 5667 euros. Il précise toutefois que « cet habillage bois n’est que décoratif et ne participe pas à l’étanchéité à l’air et à l’eau de la façade » et qu’aucune infiltration dans les logements n’a été constatée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la dépose et le remplacement du bardage existant pouvaient s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage et qu’il pouvait donc être qualifié d’élément dissociable du reste de l’ouvrage. En revanche, le bardage en bois n’étant que décoratif, il n’a pas vocation à fonctionner et ne relève donc pas de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu l’existence de la prescription biennale résultant de cet article.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert a précisé que le bardage n’avait aucune fonction d’étanchéité et a retenu son impropriété à destination en raison du seul risque de chute de lames de bois.
Toutefois, il ne s’explique pas sur ce risque et ce alors même qu’il n’a été constaté aucun détachement ni chute des lames de bois depuis la réception, ayant eu lieu plus de dix ans avant le dépôt du rapport.
Dans ces conditions, l’impropriété à la destination de l’ouvrage n’est pas caractérisée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la SNC sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant du maître d''uvre dont le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité, cette demande n’est soutenue par aucun moyen. Elle sera dès lors rejetée.
IV’Sur les désordres affectant la façade sur rue et les corniches
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel n’a pas retenu le caractère décennal des désordres et l’a débouté de sa demande formée à ce titre. Il sollicite la condamnation de la SNC et de l’architecte à lui payer la somme de 17'740,03 euros à ce titre sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur celui des articles 1147, 1642-1 et 1643 du code civil.
Les travaux réalisés par la société Miroux, en charge des corniches, ont été réceptionnés par procès-verbal du 28 septembre 2005 en présence du mandataire du maître d’ouvrage, du maître d''uvre et de la société entreprise Miroux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé au 28 septembre 2005 la réception des travaux.
En l’espèce, l’expert a relevé des salissures au niveau des façades revêtues d’enduit ainsi qu’au niveau des façades en briques dans l’environnement direct des corniches saillantes. Il explique que dans la presque totalité des jonctions, le casse goutte a été obturé par le mortier de jonction des éléments des corniches, qu’il est donc inexistant en ses points de jonction et que des coulures se produisent sur la façade. Cependant, il précise qu’il n’y a ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à la destination et que le désordre est seulement esthétique. Il conclut que ce sont les malfaçons d’exécution de l’entreprise Miroux, laquelle est intervenue en fourniture et pose des corniches, qui ont provoqué ces salissures sur la façade.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le seul caractère inesthétique des coulées sur la façade n’est pas de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage, qui n’a pas essentiellement une fonction architecturale ou esthétique. Les désordres affectant l’immeuble ne sont donc pas de nature décennale.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1642 -1 du code civil ne sont pas applicables dans la mesure où le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que « ces désordres ne se sont manifestés que bien après la livraison de l’immeuble et ce après le début même des opérations d’expertise ».
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne caractérise aucune faute du maître d’ouvrage, son vendeur, de nature à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. Concernant le maître d''uvre, sa demande en condamnation n’est soutenue par aucun moyen.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la façade et des corniches.
V’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné la SNC à verser à la SMA et à la société Miroux la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance, ces dernières ayant été assignées par la SNC.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SNC d’une part et aux sociétés Perrissin et Sailly et MAF, ensemble, d’autre part la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de
première instance et d’appel.
La société Kaufman et Broad, qui a assigné la société AXA, sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Perrissin et Sailly et MAF, qui ont intimé la société AXA sans pour autant former de demandes à son encontre, seront condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les sociétés Perrissin et Sailly et MAF, lesquelles ont intimé les sociétés Axa, MCCM, Miroux et SMA SA, seront condamnées à payer aux sociétés MCCM, Miroux et SMA SA ensemble, et Axa la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SNC, qui sollicite la condamnation en appel des sociétés Genty et SMA SA, sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la réception est intervenue le 28 septembre 2005 s’agissant des travaux confiés aux entreprises Miroux et MCCM ;
— dit que la réception est intervenue le 11 janvier 2006 s’agissant des travaux confiés à la société Genty ;
— rejeté les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires relatives aux factures de 491,16 euros de la société Geo et de 994,87 euros, émise par la société Douelectric ;
— rejeté les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires relatives aux corniches ;
— mis hors de cause la société Axa ;
— dit que les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 à verser à la société Miroux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kaufman et Broad Promotion 4 à verser la somme de 2 000 euros à la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la société Kaufman et Broad Promotion 4 en nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la société Kaufman et Broad Promotion 4 et la société Perrissin et Sailly au titre des désordres affectant le mur d’enceinte et des corniches ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye à payer à la société Perrissin et Sailly et la MAF la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye à payer à la société Kaufman et Broad Promotion 4 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Kaufman et Broad Promotion 4 à payer à payer à la société AXA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société Perrissin et Sailly et la MAF à payer à payer à la société AXA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Kaufman et Broad Promotion 4 à payer aux sociétés Genty et SMA SA la somme globale de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Perrissin et Sailly à payer à la société MCCM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Perrissin et Sailly à payer aux sociétés Miroux et SMA SA la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Abbaye aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président,
Anaïs Millescamps, C D-E
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