Infirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 16 oct. 2020, n° 17/10617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mai 2017, N° F15/02431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2020
N° 2020/213
Rôle N° RG 17/10617 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUV6
X-F Y
C/
SARL FOSELEV PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
16 OCTOBRE 2020
à :
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02431.
APPELANT
Monsieur X-F Y, demeurant […]
représenté par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL FOSELEV PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Priscilla FAIOLA-GOSSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-F Y a été embauché en qualité de chauffeur-grutier le 26 septembre 2007 par la SARL FOSELEV PROVENCE.
Il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 2 juillet 2013 au 5 janvier 2014 à la suite d’un accident de trajet.
Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 mars au 30 avril 2014 et à partir du 2 juin 2014.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2118,90 euros, incluant la prime d’ancienneté (selon bulletin de paie de juin 2014).
Par courrier recommandé du 15 mai 2014, Monsieur X-F Y a été convoqué à un entretien préalable pour le 2 juin 2014, puis il a été licencié le 18 juin 2014 pour désorganisation du fonctionnement de l’entreprise suite à ses absences répétées et prolongées et nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat et pour non respect des temps de repos, Monsieur X-F Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 4 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de Monsieur X-F Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Monsieur X-F Y aux dépens de l’instance.
Ayant relevé appel, Monsieur X-F Y conclut, aux termes de ses conclusions d’appelant n°
2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de condamner en conséquence la SARL FOSELEV PROVENCE au paiement de 45 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir constater l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SARL FOSELEV PROVENCE, de condamner en conséquence la SARL FOSELEV PROVENCE au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat, de voir débouter la SARL FOSELEV PROVENCE de l’intégralité de ses demandes, de condamner la SARL FOSELEV PROVENCE à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (article 699 du code de procédure civile) et de prononcer la fixation du calcul des intérêts à compter de la saisine et leur capitalisation.
Monsieur X-F Y fait valoir qu’il était en charge au sein de l’agence de Marseille de la conduite des grues mobiles de 35 à 80 tonnes, qu’aucune grue ne lui était spécifiquement attribuée contrairement à ce que soutient l’employeur, que la SARL FOSELEV PROVENCE comptait 14 grutiers, tous polyvalents, et qui pouvaient piloter des grues de 25 à 100 tonnes, qu’ainsi, la grue prétendument affectée exclusivement à Monsieur Y n’a jamais été immobilisée et a toujours été opérationnelle, que l’employeur ne démontre pas en quoi les opérations de sous-traitance invoquées seraient en lien avec l’absence de Monsieur Y, qu’aucun surcoût n’a été opéré par le groupe FOSELEV puisque la sous-traitance a été opérée en interne et non auprès de sociétés extérieures, qu’il n’existe aucune pénurie de main-d''uvre dans le secteur d’activité de levage, que l’employeur n’a eu aucune difficulté pour trouver un remplaçant à Monsieur Y le temps de son absence, qu’en réalité ni la taille de la société FOSELEV PROVENCE, ni la qualification du demandeur, ne pouvait justifier que l’absence de ce dernier puisse provoquer une désorganisation de l’entreprise, que la SARL FOSELEV PROVENCE ne démontre pas la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Monsieur Y, que la société prétend également que Monsieur B G aurait été embauché pour remplacer définitivement Monsieur Y mais elle ne démontre en rien ses dires, que deux chauffeurs grutiers étaient également en longue maladie, l’un d’entre eux, Monsieur Z, étant parti à la retraite pendant cette même période, que la société ne rapporte pas la preuve que l’embauche de Monsieur B G ne venait pas pallier le départ de ce dernier ou l’absence des chauffeurs grutiers, qu’elle ne démontre pas qu’une embauche en CDI a été effectuée pour le remplacement spécifique de Monsieur Y et que le licenciement de celui-ci est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X-F Y invoque également une exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur ne lui ayant fourni aucune mission après son retour d’accident de travail sur certaines périodes, obligeant le salarié à rester à l’entrepôt.
La SARL FOSELEV PROVENCE conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, à ce que Monsieur X-F Y soit déclaré irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et qu’il en soit débouté et à la condamnation de Monsieur X-F Y à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL FOSELEV PROVENCE soutient que Monsieur Y était affecté sur la grue 55 tonnes n° 858, que dans la mesure où il s’agit de l’un des engins les plus demandés, il est évident que les absences de Monsieur Y généraient une perte d’exploitation, que Monsieur Y adressait ses arrêts de travail « au compte gouttes », qu’il ne prévenait jamais son employeur de la prolongation dont il faisait l’objet et se contentait d’adresser l’avis d’arrêt de travail quelques jours après la date de reprise initialement prévue, que la société comptait 14 chauffeurs grutiers dont deux en arrêt longue maladie pour accident du travail, un en formation et Monsieur Y régulièrement absent, soit 9 grutiers opérationnels, qu’afin de remédier à la perte d’exploitation engendrée par l’immobilisation de la grue de Monsieur Y, la société FOSELEV PROVENCE a formé un chauffeur, affecté sur une grue 35 tonnes automotrice lente, et l’a affecté sur une grue 35 tonnes rapide, que le chauffeur affecté sur la grue 35 tonnes rapide a été formé sur la grue de 55 tonnes de Monsieur Y, qu’il s’agissait de limiter la perte d’exploitation en « basculant » le
manque-à-gagner sur une grue de première catégorie, que parallèlement, la société FOSELEV PROVENCE a embauché Monsieur A en contrat de travail à durée déterminée le 9 septembre 2013 en vue de lui faire passer le CACES et ainsi devenir opérationnel sur la grue 35 tonnes lente, que cette solution ne pouvait qu’être temporaire dans la mesure où un grutier évolue progressivement en tonnage et met donc plusieurs années avant de devenir polyvalent, que de la même manière, la société FOSELEV PROVENCE a fait appel à des sous-traitants pour pallier les absences de Monsieur Y, que le coût de la sous-traitance entre le 1er juillet 2013 et le 5 janvier 2014 s’est élevé à 65 371 euros, que si certaines factures couvrent des périodes où Monsieur Y n’était plus en arrêt, c’est que le chantier et la mise à disposition du matériel ont été organisés durant l’absence du salarié, que ces factures font référence à des tonnages de tout type puisqu’il fallait pallier le remplacement des chauffeurs que l’employeur déportait sur la grue de Monsieur Y, qu’il s’avère donc que le remplacement définitif de Monsieur Y était d’une nécessité absolue compte tenu des perturbations engendrées par ses absences répétées et prolongées, que Monsieur H B G, embauché en CDD le 13 janvier 2014, a été embauché en CDI à compter du 14 juillet 2014 sur le poste de chauffeur grutier, que certes Monsieur B aurait pu continuer à travailler en CDD si Monsieur Y avait pris l’habitude de prévenir son employeur de la prolongation de son arrêt de travail avant l’échéance de celui-ci, que la situation imposée par le salarié a contraint la société FOSELEV PROVENCE à remplacer Monsieur Y de manière définitive et que le licenciement de celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La SARL FOSELEV PROVENCE fait valoir que Monsieur X-F Y, en tout état de cause, n’établit pas son préjudice et que l’indemnisation du salarié doit être réduite au minimum légal, soit 6 mois de salaire, dans l’hypothèse où son licenciement serait considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale, la société intimée fait valoir que Monsieur Y ne démontre pas la faute réellement commise par la société, ni la nature et l’étendue de son préjudice, et qu’il doit être débouté de ce chef de demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2019.
L’affaire, fixée à l’audience du 16 septembre 2019 à 9 heures, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mars 2020 à 9 heures en raison d’un mouvement de grève des avocats.
L’audience du 16 mars 2020 a été reportée sine die en l’état de la réduction de l’activité de la cour d’appel à compter du 16 mars 2020 dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 7 septembre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Monsieur X-F Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 juin 2014 en ces termes :
« Vous avez été engagé le 26 septembre 2007 en qualité de Chauffeur-Grutier en contrat à durée déterminée, qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2008. À ce titre, vous étiez chargé au sein de l’Agence de Marseille de la conduite des grues mobiles de 35 à 80 tonnes.
Or depuis 2012, vous êtes absent de votre poste de travail de manière répétée et parfois prolongée : en effet, vous avez été absent du 2 au 17 août 2012, du 3 au 7 décembre 2012, du 2 juillet 2013 au 5 janvier 2014, et du 17 mars 2014 au 30 avril 2014, et du 2 juin 2014 à aujourd’hui. Ces absences répétées et prolongées sont généralement justifiées par des arrêts de travail médicaux, mais sans information préalable de votre hiérarchie de votre absence, de la prolongation de vos arrêts, ou de vos retours au travail. Votre Responsable d’Agence ne sait donc jamais le jour même que vous êtes absent, ne connaît pas la durée prévisible de vos absences, et ne peut savoir à quelle date il peut compter sur votre retour.
Tel a encore été le cas, entre autres exemples, de votre nouvel arrêt maladie du 2 juin 2014, dont vous ne nous avez informés oralement au cours de l’entretien préalable le jour même à 11h30, alors que nous vous attendions pour une reprise du travail après vos congés le matin même à 8h !
Ces absences répétées sont d’autant plus préjudiciables à la bonne marche de l’Entreprise que l’Agence de Marseille est une agence de petite taille, et que vous détenez des compétences spécifiques que les autres salariés n’ont pas.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que l’organisation du planning est très tendue et demande une optimisation de chaque journée, car l’Agence de Marseille compte un chauffeur par grue mobile, et au vu du contexte économique actuel, il est inenvisageable d’embaucher plus de grutiers sans nouvelles machines.
C’est la raison pour laquelle chacune de vos absences perturbe de manière importante le fonctionnement de l’Agence : les missions qui vous étaient confiées doivent le matin même être réaffectées à un autre grutier, et le faible effectif nous oblige régulièrement à demander à vos collègues de modifier leurs congés, ou à faire appel à des sous-traitants dans l’urgence avec le coût afférent. Ces réorganisations de dernière minute, qui souvent se transforment en situations durables au regard de la durée de vos absences, génèrent également des pertes d’exploitation directes pour la société, puisqu’une grue est sous-utilisée durant ces périodes.
En outre, vous êtes un des seuls grutiers aujourd’hui à détenir les compétences vous permettant une polyvalence totale sur des grues mobiles allant de 35 à 80 tonnes, et les habilitations nécessaires pour intervenir sur certains sites spécifiques notamment en raffinerie, comme l’habilitation ATEX et le GIES 1. Votre remplacement au pied levé est par conséquent d’autant plus compliqué que ces compétences, en qualité de grutier, sont rares sur le marché de la sous-traitance ou de l’intérim.
Conformément à la clause conventionnelle de garantie d’emploi d’une durée de 6 mois, nous avons dans un premier temps pallié à votre absence par le recours ponctuel à la sous-traitance. Or le recours à d’autres sociétés de levage pour effectuer les prestations qui vous auraient été confiées a coûté à la société plus de 60 000€ sur les 11 derniers mois. Vos absences contribuent donc significativement à aggraver les pertes de la société (Résultat net avant éléments exceptionnels : -668k€ en 2013, contre -242k€ en 2012 et résultat net après impôt : -128k€ en 2013, contre +40k€ en 2012) et il est de notre responsabilité de ne pas laisser cette situation perdurer et mettre en danger la société et les emplois qui y sont rattachés.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que vos absences répétées et prolongées, qui représentent plus de 9 mois cumulés sur les 12 derniers mois, continuent de perturber de manière importante le bon fonctionnement de notre activité, et entraînent des surcoûts directs et indirects trop significatifs pour notre Agence. C’est pourquoi nous sommes contraints aujourd’hui de procéder à votre remplacement définitif et de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour absences répétées et prolongées désorganisant de manière significative le fonctionnement de l’Entreprise, et entraînant la nécessité de procéder à votre remplacement définitif' ».
La SARL FOSELEV PROVENCE, qui soutient que Monsieur Y était affecté sur la grue 55 tonnes n° 858 et qu’il était "un des seuls grutiers aujourd’hui à détenir les compétences (lui) permettant une polyvalence totale sur des grues mobiles allant de 35 à 80 tonnes, et les habilitations nécessaires pour intervenir sur certains sites spécifiques notamment en raffinerie, comme l’habilitation ATEX et le GIES 1« , verse des bons d' »attachement de travaux« concernant le »chauffeur Y JP", qui travaillait avec la grue 55 tonnes, n° 858.
Toutefois, il résulte de ces bons que Monsieur Y ne travaillait pas exclusivement sur cette grue 55 tonnes n° 858, puisque seuls sont produits les bons correspondant à 2 jours de travail en janvier 2013, 3 jours
de travail en février 2013, 5 jours de travail en mars 2013, 3 jours de travail en avril 2013, 4 jours de travail en mai 2013, 4 jours de travail en juin 2013 et le 1er juillet 2013 (avant la suspension du contrat de travail en date du 2 juillet 2013).
Par ailleurs, il résulte du "tableau polyvalence des grutiers" de l’agence FOSELEV PROVENCE Marseille que sur 13 grutiers (dont 2 en arrêt de travail pour accident du travail, plus un employé M. C A en formation depuis le 09/09/2013), deux chauffeurs-grutiers étaient habilités à conduire une grue 200 tonnes (pour une seule machine n° 897), quatre grutiers étaient habilités à conduire une grue 80 tonnes (pour une seule machine 80 T n° 728 + une machine 200T) et cinq grutiers étaient habilités à conduire une grue 55 ou 60 tonnes (pour une machine 60 T n° 602 + 2 machines 55 T n° 842 et 858 + une machine à 80 T + une machine 200 T).
En l’absence de Monsieur X-F Y, réduisant l’effectif à quatre grutiers pour conduire cinq machines de 55 tonnes et plus, la SARL FOSELEV PROVENCE précise avoir embauché Monsieur C A en contrat de travail à durée déterminée le 9 septembre 2013 en vue de lui faire passer le CACES et qu’il devienne opérationnel sur la grue 35 tonnes lente, avoir formé un chauffeur affecté sur une grue 35 tonnes lente pour qu’il puisse travailler sur une grue 35 tonnes rapide et que le chauffeur affecté sur une grue 35 tonnes rapide a été formé sur la grue 55 tonnes de Monsieur Y.
La société intimée ne prétend pas que ce chauffeur nouvellement formé et affecté sur la grue 55 tonnes de Monsieur Y, ou un autre chauffeur, n’aurait pas été autorisé à intervenir sur les sites spécifiques sur lesquels intervenait Monsieur Y, notamment en raffinerie, et n’aurait pas obtenu les habilitations nécessaires (ATEX et GIES 1), alors que l’appelant expose qu’il s’agit de formations de courte durée (3h pour ATEX, 17h pour GIES). Elle ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’elle ne serait plus intervenue sur lesdits sites.
La SARL FOSELEV PROVENCE ne précise pas dans quel délai les chauffeurs-grutiers ont été ainsi formés en les faisant "basculer« en cascade dans la catégorie supérieure, mais il apparaît que lors de la reprise du travail de Monsieur X-F Y le 6 janvier 2014, un chauffeur avait bien été formé sur la grue 55 tonnes et que l’entreprise disposait bien de cinq chauffeurs-grutiers (en dehors de M. Y) pour travailler sur les cinq machines 55 tonnes et plus. En effet, il ressort des »ordres de mission" versés par Monsieur Y que celui-ci a travaillé :
— sur la machine n° 791 35 T auto du 6 janvier 2014 au 15 janvier 2014 et du 3 au 7 février 2014,
— sur la machine n° 717 35 T les 11 et 12 mars 2014,
— sur la machine n° 802 35 T auto le 14 mars 2014,
et qu’il n’a travaillé sur une grue 55 tonnes que du 20 au 24 janvier 2014, le 19 février 2014 et les 3, 4, 10 et 13 mars 2014, outre que le salarié précise, sans être utilement contredit par l’employeur, qu’aucune mission ne lui a été confiée et qu’il est resté à l’entrepôt sur les périodes du 22 février au 2 mars 2014 et du 5 au 9 mars 2014.
La sous-utilisation de Monsieur Y, lors de son retour d’activité le 6 janvier 2014, démontre que l’entreprise avait organisé son remplacement.
La SARL FOSELEV PROVENCE produit enfin des factures établies par une autre société du groupe FOSELEV, la SAS FOSELEV CÔTE D’AZUR, facturant à FOSELEV PROVENCE la mise à disposition de grues (de 35T à 200T) sur la période du 17 juillet 2013 au 31 mai 2014, et soutient avoir fait appel à des sous-traitants pour pallier les absences de Monsieur Y.
Cependant, il ressort de ces factures que la mise à disposition d’une grue 55 tonnes, sur laquelle était habituellement affecté Monsieur X-F Y selon l’intimée, n’a fait l’objet d’une facturation ponctuelle que les 13 août 2013, 20 novembre 2013, 23, 24 et 25 octobre 2013, 27 mars 2014, 15 et 16 avril
2014 et 5, 6, 7, 8 mai et 14 mai 2014.
Il n’est aucunement démontré que l’appel à des sous-traitants soit en lien avec les absences de Monsieur X-F Y du 2 juillet 2013 au 5 janvier 2014 et du 17 mars au 30 avril 2014 et qu’il n’était pas fait appel à la sous-traitance en dehors de ces périodes d’absence.
En conséquence, il n’est pas établi que les absences de Monsieur Y aient généré une perte d’exploitation pour l’entreprise. Il n’est pas plus établi que Monsieur Y prévenait tardivement de ses arrêts de travail ou de leur prolongation et que les absences du salarié perturbaient le fonctionnement de l’entreprise et nécessitaient le remplacement définitif du salarié.
Alors que la SARL FOSELEV PROVENCE expose avoir embauché Monsieur C A en CDD le 9 septembre 2013, suivi d’un CDI selon mention sur le registre du personnel, pour l’affecter sur une grue 35 tonnes lente et "basculer" successivement un chauffeur dans chaque catégorie supérieure jusqu’à l’affectation d’un chauffeur sur la grue 55 tonnes de Monsieur Y, elle expose également avoir embauché en CDD le 13 janvier 2014 Monsieur H B G sur le poste de chauffeur-grutier, lequel a été ensuite employé en CDI à partir du 14 juillet 2014 en remplacement définitif de Monsieur X-F Y.
Toutefois, la SARL FOSELEV PROVENCE ne verse aucun élément de nature à démontrer que Monsieur B G aurait été affecté sur une grue 55 tonnes, en remplacement de Monsieur Y, alors que la société indique qu’un autre chauffeur aurait d’ores et déjà été formé et affecté sur la grue 55 tonnes de Monsieur Y, bien avant le licenciement de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X-F Y produit la première page de son avis d’impôt 2014 (sans mention des revenus – 0 € d’impôt), la première page de son avis d’impôt 2013 (sans mention des revenus – 280 € d’impôts) et sa carte d’inscription au Pôle emploi en date du 1er septembre 2014. Il ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle, ni sur ses ressources, postérieurement à son licenciement.
En considération des éléments versés sur le préjudice, de l’ancienneté du salarié de 7 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur X-F Y la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur X-F Y fait valoir qu’à son retour d’accident de travail, sur la période du mois de février 2014, la société FOSELEV ne lui a fourni aucune mission, l’obligeant à rester à l’entrepôt, que cette situation s’est reproduite sur la période du 22 février au 2 mars 2014 ainsi que du 5 au 9 mars 2014, qu’en plus de se sentir « mis au placard », il a subi une baisse significative de son salaire, ne percevant plus les primes afférentes à ses différents déplacements sur chantier et qu’il est fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 5000 euros.
La SARL FOSELEV PROVENCE réplique que si Monsieur Y est resté à l’entrepôt durant les deux périodes alléguées, probablement que cela tenait à l’organisation mise en place durant son absence, qu’il ne démontre en l’occurrence ni la faute de la société FOSELEV PROVENCE, ni le dommage subi et le lien direct entre les deux, ni la nature et l’étendue du préjudice, et qu’il doit être débouté de ce chef de demande.
Il a été vu ci-dessus que Monsieur X-F Y a été sous-employé lors de son retour au travail le 6 janvier 2014, n’ayant été affecté sur une grue 55 tonnes que sur la période du 20 au 24 janvier 2014, le 19 février 2014 et les 3, 4, 10 et 13 mars 2014 et ayant été sans affectation du 22 février au 2 mars et du 5 au 9
mars 2014, ce qui n’est pas utilement contredit par l’employeur.
Or, il ressort des bulletins de salaire de janvier à mars 2014 de Monsieur Y que celui-ci n’a pas perçu de « prime de rendement » (par exemple 180 euros perçus en décembre 2012, 630 euros perçus en novembre 2012, 1090 euros en mai 2012, 590 euros en avril 2012, 230 euros en mars 2012, 180 euros en février 2012), ni de « prime grosse machine » (par exemple 152,45 euros en février et mars 2012), à l’exception d’une « prime de rendement » de 90 euros en février 2014.
Il en résulte que le salarié n’a pas perçu un niveau de rémunération équivalent lors de son retour d’arrêt de travail pour accident de travail, ce qui démontre le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Au vu de la comparaison des fiches de paie des mois de janvier, février et mars 2012 en comparaison avec celles de janvier, février et mars 2013 permettant de déterminer le préjudice du salarié, la Cour accorde à Monsieur X-F Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X-F Y, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X-F Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X-F Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL FOSELEV PROVENCE à payer à Monsieur X-F Y :
-13 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SARL FOSELEV PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur X-F Y I euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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