Infirmation 24 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 24 mars 2017, n° 16/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07120 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°166
R.G : 16/07120
M. A X
C/
— SAS SEITA S T
— SA S T U
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur A X
XXX
XXX
ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, du Barreau de RENNES pour Avocat postulant et représenté par Me Fiodor RILOV, Avocat plaidant du Barreau de Paris
INTIMEES :
La SEITA (SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES S T) SAS prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
La Société de droit anglais S T U SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
TOUTES DEUX ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, du Barreau de RENNES pour Avocat postulant et représentées par Me Bérangère DE NAZELLE substituant à l’audience Me Elisabeth GRAUJEMAN, Avocats au Barreau de PARIS
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
M. Y X a travaillé en qualité d’opérateur logistique sur le site de Carquefou au service de la société par actions simplifiées dénommée société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes S T (SEITA) dont la société S T U est l’associé unique.
En 2015, l’usine de Carquefou a fermé et les salariés de cet établissement ont été licenciés.
Par décision en date du 11 décembre 2015, le Ministre du travail a annulé la décision de refus d’autorisation du licenciement des salariés protégés par l’Inspecteur du travail, suite au recours hiérarchique de la SEITA, ce qui était le cas de M. X.
Le 28 décembre 2015, M. X a été licencié pour motif économique.
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 6 juillet 2016, en sa formation des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la production sous astreinte de diverses pièces traduites en langue française.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2016, le conseil des prud’hommes a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation. Pour statuer ainsi, le conseil a relevé l’existence d’une difficulté quant à l’inexistence de certaines pièces ainsi qu’en ce qui concernait leur pertinence au regard des de l’établissement des faits dont dépendra la solution du procès envisagé.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, M. X conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et il demande à la cour d’ordonner la production, sous astreinte de 5.000 €, des pièces suivantes en langue française:
— le manuel financier S T,
— les conventions de prestations de services entre les sociétés SEITA et la société S T U, ou toute société du groupe S T, notamment les conventions de management fee, les conventions de cost plus, les conventions de prix de transfert, les conventions d’assistance notamment celles relatives à la mise en commun des services comptables et des services juridiques
— l’organigramme des organes de direction du groupe dit « corporate management group »,
— les seuils à partir desquels une décision de la société SEITA est soumise à l’autorisation d’une autre société du groupe S T,
— les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société SEITA avec toute société du groupe S T,
— les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société SEITA avec toute société du groupe S T,
— la liste des dix clients les plus importants de S T U (ITL) pour lesquels la société SEITA réalise sa production ainsi que la quantité afférente à chacun de ces clients pour les exercices 2010 à 2015,
— la répartition annuelle des volumes de production entre les usines de cigarettes du groupe S T en Europe de 2010 à 2015,
— la répartition annuelle des investissements entre les usines de cigarettes du Groupe S T en Europe de 2010 à 2015,
— l’organigramme des sociétés du groupe précisant les relations capitalistiques entre les sociétés du groupe S T,
— le pacte d’actionnaires mis en place dans le cadre du LBO lors du rachat de la société SEITA par S T U en 2008,
— les montants de rachat d’actions et de distribution de dividendes de la société SEITA au profit du groupe S T entre 2008 et 2015,
— le(s) contrat(s) de travail conclu(s) entre M. E Z et la société SEITA ou toute société du groupe S T,
— les systèmes de rémunération variables mis en place dans le groupe T, – les livrets d’accueil, de formation et tout autre document remis ou mis à disposition des salariés de la société SEITA par la direction des ressources humaines entre 2013 et 2015,
— les conséquences fiscales de la fermeture du site de Carquefou et de la restructuration.
M. Y X conteste l’inutilité de cette procédure invoquée par la partie intimée au motif qu’une procédure au fond a été initiée par d’autres salariés licenciés qui sont tiers par rapport à la présente procédure. Il précise qu’il n’a pas, pour sa part, engagé de procédure au fond.
Il soutient qu’un litige l’oppose aux sociétés intimées et qu’il est susceptible de donner naissance à une action en justice afin d’obtenir réparation du préjudice découlant de la fermeture de l’usine de Carquefou. Il estime par conséquent qu’il existe un motif légitime en vue d’établir des faits concourant à démontrer une situation de co-emploi, une absence de cause économique et une inexécution de l’obligation de reclassement. Il se fonde sur l’arrêt rendu au sujet de la société des 3 Suisses pour la production de certaines pièces destinées à démontrer la notion de co-emploi.
Il conteste les affirmations des sociétés intimées quant à la production de certaines pièces et il soutient qu’elles ont refusé de produire le manuel financier, les conventions de cost plus, de prix de transfert, d’assistance et de management fee alors que ces dernières sont nécessaires pour démontrer la situation de co-emploi et qu’elles sont citées à plusieurs reprises dans des documents.
Par conclusions soutenues en cause d’appel, les sociétés SEITA et Impérial T concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et elles demandent à la cour de condamner M. X à leur verser à chacune la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent le recours de M. Y X à l’article 145 code de procédure civile en l’absence de motif légitime dans la mesure où 115 anciens salariés et collègues de l’appelant ont saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en février 2016 afin de contester leur licenciement économique et ont sollicité la production des mêmes documents, ce dont elle déduit que la présente procédure présente un caractère abusif.
Elles relèvent également le caractère imprécis et disproportionné des demandes, notant que de nouvelles pièces ont été sollicitées à deux reprises et soulignant leur défaut de pertinence au regard du motif du licenciement, à savoir sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité tabac du groupe S T, ce qui rend inutile toute demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi.
Au surplus, elles soutiennent que la majorité des pièces sollicitées ont déjà été communiquées, à savoir les conventions suivantes : de trésorerie entre la société SEITA et S T U, intra-group de services centraux de fabrication entre la société SEITA et Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, de distribution et de marketing, de fabrication, sur les marques et de service marketing toujours entre la société SEITA et S T U.
Elles précisent que certaines conventions n’existent pas, celles de management fee et les conventions de prix de transfert et de cost plus. Elles indiquent que les prix de transfert sont contenus dans le manuel financier et reprises dans les notes établies par la société SEITA pour chaque exercice qui ont été communiquées à M. Y X en première instance. Elles contestent l’existence des conventions d’assistance relatives aux services comptables et juridiques, chacune des sociétés ayant ses propres services, la société SEITA disposant d’une direction financière composée de 16 salariés, d’une direction 'corporate affaires’ composée d’une équipe juridique de deux personnes et d’une direction des ressources humaines composée également de 2 personnes faisant appel à des avocats spécialisés. Elle précise également qu’il n’existe pas de liste des dix clients les plus importants, ni de documents précisant les seuils à partir desquels une décision de la société SEITA est soumise à l’autorisation d’une autre société du groupe.
Elles soutiennent avoir produit les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société SEITA.
Elles précisent que le manuel financier, qui compte 1.000 pages, fixe les règles comptables internes du groupe, notamment de reporting comptable ainsi que les limites à partir desquelles les engagements relèvent de procédures particulières, celles-ci n’étant pas de nature à caractériser une situation de co-emploi et dont la divulgation est de nature à lui être préjudiciable.
Elles contestent l’existence d’un organigramme des organes de direction du groupe mais elles précisent avoir produit l’organigramme des sociétés du groupe indiquant les relations capitalistiques. Elles contestent aussi l’existence d’un pacte d’actionnaires dans la mesure où la société S T U est l’unique associé de la société SEITA ainsi que d’autres documents.
Elles contestent devoir traduire en français les pièces sollicitées dans la mesure où celles-ci ne sont pas versées aux débats mais réclamées par M. Y X sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
***
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que la mesure doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir des faits en vue d’un procès potentiel. Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet article, le requérant doit justifier d’un intérêt légitime, et non pas d’un intérêt né et actuel, ce qui nécessite d’apprécier le caractère plausible d’un procès au fond à venir, ainsi que l’utilité et la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée. Il est constant que l’existence d’une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la prétention envisagée ne constitue pas un obstacle.
Enfin, les faits dont la preuve est sollicitée doivent présenter un caractère plausible suffisant, et être pertinents ou utiles, c’est-à-dire être susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, M. Y X sollicite des mesures d’instruction en vue d’établir l’existence d’une situation de co-emploi et l’absence de cause économique à son licenciement outre l’inexécution de l’obligation de reclassement.
L’intérêt légitime de l’appelant est contesté par la société SEITA et la société S T U qui invoquent l’existence d’une procédure au fond engagée par d’autres salariés mais M. Y X est tiers par rapport à cette instance. En conséquence, cet argument ne saurait être retenu pour déterminer l’inutilité et le caractère abusif des demandes formulées par M. Y X.
Il est constant que pour justifier d’une situation de co-emploi, M. Y X est en droit de prétendre à la production des contrats d’assistance conclus entre les deux sociétés intimées, des pièces de nature à démontrer une immixtion par le transfert des équipes informatiques, comptables et en matière de ressources humaines dans le domaine de la formation, la mobilité et le recrutement, ainsi que la prise en charge de tous les problèmes de nature contractuelle, administrative et financière, et juridique.
La société SEITA et la société S T U ont reconnu que le licenciement de M. Y X avait été motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur tabac du groupe S T U, associé unique de la société SEITA, ce qui ressort expressément de la lettre de licenciement. Elles justifient également avoir produit les pièces suivantes :
— les conventions de prestations de services :
— convention de trésorerie SEITA – ITL,
— conventions intra-groupe de services centraux de fabrication entre SEITA et Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
— convention de distribution et de marketing entre SEITA et ITL,
— convention de fabrication entre SEITA et ITL,
— convention entre SEITA et ITL sur les marques SEITA,
— convention de services Marketing entre ITL et SEITA,
— description des principales méthodes de prix de transfert utilisées par la SEITA sur les exercices fiscaux 2011 à 2015,
— la répartition annuelle des volumes de production entre les usines de cigarettes du groupe S T en Europe de 2010 à 2015,
— la répartition annuelle des investissements entre les usines de cigarettes du groupe S T en Europe de 2010 à 2015,
— les contrats de travail des dirigeants mandataires sociaux suivants M. F G (Président SEITA), M. H I (DG et Directeur financier SEITA),
— les contrats de travail des cadres dirigeants non mandataires sociaux : M. J K (Directeur Business Intelligence France), M. L M (Directeur Brand Marketing), M. E N (DRH), M. V W-AA (Directeur des affaires Corporate France), Mme O P (Directeur du Trade), M. Q R (Directeur des ventes)
— la délégation de pouvoir du DRH de la SEITA,
— le livret d’accueil SEITA ' Usine de Nantes,
— la note distribuée au personnel sur le dispositif de formation,
— l’organigramme du groupe en 2014,
— l’organigramme de la direction de la société SEITA en 2014,
— les Kbis de la société SEITA et de la société S T U.
Les pièces dont M. Y X sollicite la production sont les suivantes :
— le manuel financier S T : si l’existence de celui-ci n’est pas contesté, la description des principales méthodes de prix de transfert permet de connaître la marge appliquée selon la détention ou non de la marque du produit fabriqué. En conséquence, la production de cette pièce n’est pas nécessaire.
— les conventions de prestations de services entre les sociétés SEITA et la société S T U, ou toute société du groupe S T, notamment les conventions de management fee, les conventions de cost plus, les conventions de prix de transfert, les conventions d’assistance notamment celles relatives à la mise en commun des services comptables et des services juridiques. La société SEITA produit un organigramme dont il ressort qu’elle possède une direction générale, une direction des finances, une direction des ventes, une direction marketing, une direction des ressources humaines et juridique, ce dont attestent également les contrats de travail qui ont été sollicités par M. Y X et qui ont été produits. Au surplus, M. Y X ne justifie pas de l’existence de ces conventions. La demande est donc rejetée.
— l’organigramme des organes de direction du groupe dit « corporate management group ». Cet organigramme est versé aux débats. La demande est en conséquence déjà satisfaite.
— les seuils à partir desquels une décision de la société SEITA est soumise à l’autorisation d’une autre société du groupe S T. La société SEITA précise que si ces seuils n’existent pas, il existe des procédures internes spécifiques liées aux engagements de dépenses à partir d’un certain montant concernant leur validation et la double signature. Au regard des prétentions que M. Y X envisage de défendre, la production du document mentionnant précisément le niveau des engagements de dépenses nécessitant une validation et une double signature d’une autre société du groupe est nécessaire.
— les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société SEITA avec toute société du groupe S T. Ils ont été versés aux débats ainsi qu’en attestent les pièces produites par la société SEITA.
— les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société SEITA avec toute société du groupe S T. Ils ont été versés aux débats ainsi qu’en attestent les pièces produites par la société SEITA.
— la liste des dix clients les plus importants de S T U (ITL) pour lesquels la société SEITA réalise sa production ainsi que la quantité afférente à chacun de ces clients pour les exercices 2010 à 2015. M. Y X ne justifie pas de l’existence d’un tel document.
— la répartition annuelle des volumes de production entre les usines de cigarettes du groupe S T en Europe de 2010 à 2015. La société SEITA justifie avoir produit cette pièce.
— la répartition annuelle des investissements entre les usines de cigarettes du Groupe S T en Europe de 2010 à 2015. La société SEITA justifie avoir produit cette pièce.
— l’organigramme des sociétés du groupe précisant les relations capitalistiques entre les sociétés du groupe S T. La société SEITA justifie avoir produit ce document.
— le pacte d’actionnaires mis en place dans le cadre du LBO lors du rachat de la société SEITA par S T U en 2008. M. Y X ne justifie pas de l’existence d’un tel document.
— les montants de rachat d’actions et de distribution de dividendes de la société SEITA au profit du groupe S T entre 2008 et 2015. M. Y X ne justifie pas de l’existence d’un tel document.
— le(s) contrat(s) de travail conclu(s) entre M. E Z et la société SEITA ou toute société du groupe S T. La société SEITA justifie de la production du contrat de travail de M. Z.
— les systèmes de rémunération variable mis en place dans le groupe T. Ce document n’est pas pertinent au regard des buts poursuivis potentiellement par M. Y X.
— les livrets d’accueil, de formation et tout autre document remis ou mis à disposition des salariés de la société SEITA par la direction des ressources humaines entre 2013 et 2015. La société SEITA justifie de leur production.
— les conséquences fiscales de la fermeture du site de Carquefou et de la restructuration. Il ne s’agit pas d’un document mais d’une analyse qui ne peut pas être sollicitée par M. Y X.
Au regard de la volonté de M. Y X de démontrer l’existence d’une situation de co-emploi, celui-ci justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication du document mentionnant précisément le niveau des engagements de dépenses par la société SEITA nécessitant une validation et une double signature d’une autre société du groupe. Cette pièce doit être produite dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne à la société SEITA et la société S T U de communiquer à M. Y X le document mentionnant précisément le niveau des engagements de dépenses par la société SEITA nécessitant une validation et une double signature d’une autre société du groupe, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai imparti ;
Dit que la cour se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Reclassement ·
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Poste
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Pétition ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit d'impôt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intégration fiscale ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Société mère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Administration fiscale ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Service de santé ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée
- Conseiller ·
- Débats ·
- Magistrat ·
- Audience ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Avant dire droit ·
- Contrainte ·
- Minute
- Conseil syndical ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Immeuble ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ascenseur ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grue ·
- Chauffeur ·
- Machine ·
- Exécution déloyale ·
- Absence ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Embauche ·
- Sous-traitance
- Génisse ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Élevage ·
- Contamination ·
- Exploitation ·
- Cheptel ·
- Vente ·
- Tuberculose bovine ·
- Tuberculose
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- État de santé, ·
- Entreprise ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Ukraine ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Stock ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Suppression
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Brique ·
- Bois ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Réception
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.