Infirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 juin 2021, n° 20/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00281
N° Portalis DBVD-V-B7E-DH4J
Décision attaquée :
du 03 février 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
S.A.R.L. AGENCE IDEALE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNE (AIT TRANSPORTS)
C/
Mme Y X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me GONCALVES 4.6.21
Me PEPIN 4.6.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
N° 182 – 7 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE IDEALE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNE (AIT TRANSPORTS)
[…]
Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme D, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
Lors du délibéré : Mme D, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
4 juin 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2012 Mme Y X, née en 1962, a été engagée par la société Mobi-France en qualité de 'conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire’ au coefficient 137V groupe 7 bis et sur la base d’un taux horaire de 9,65 euros brut.
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017 Mme X a été engagée par la société Agence idéale pour le transport, ci après société AIT Transports, au coefficient 136 V groupe 7 et sur la base d’un taux horaire de 10 euros brut. La société AIT Transports est gérée par M. A.
La relation de travail relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 novembre 2017 au 3 janvier 2018, date à laquelle elle a informé son employeur reprendre son poste le 8 janvier 2018 à la fin des vacances scolaires et lui a demandé d’organiser la visite médicale de reprise.
Par courriel du 8 janvier 2018, Mme X a fait observer à son employeur qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer son travail aucun véhicule ne lui ayant été attribué. Il lui a été répondu d’attendre.
Par mail du 12 février 2018 la société AIT Transports a prévenu Mme X qu’elle devait attendre la visite médicale de reprise pour revenir à son poste.
Le 18 avril 2018 la société AIT Transports a informé Mme X qu’elle était convoquée à une visite médicale de reprise fixée le 27 avril 2018 tout en lui annonçant qu’elle reprendrait son poste dans les jours suivants. Mme X n’a pu se rendre à cette convocation.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 8 mai 2018.
Le 14 mai 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers aux fins notamment de se prévaloir de divers manquements de la société AIT Transports et de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y X conclu avec la SARL AIT Transports, à la date du jugement, soit le 3 février 2020,
en conséquence,
— condamné la SARL AIT Transports prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme Y X les sommes suivantes :
> 2.597,76 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
4 juin 2021
> 6.494,40 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de communication d’une attestation de salaire,
> 4.564,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.298,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 129,89 euros au titre des congés payés afférents,
> 1.055,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AIT Transports prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme Y X l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 9e jour suivant la notification de la décision,
— dit que conformément à la loi, l’astreinte ne pourra être liquidée que par le juge qui l’a prononcée,
— fixé le salaire mensuel moyen des trois derniers mois à 649,44 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par l’article
R. 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL AIT Transports aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SARL AIT Transports ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 août 2020 aux termes desquelles la SARL AIT Transports demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 3 février 2020 en toutes ses
dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y X à lui payer et porter une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 septembre 2020 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AIT Transports,
— condamner la SARL AIT Transports, à lui payer :
> 2.597,76 euros à titre de dommages intérêts pour l’absence de visite médicale de reprise et l’absence de fourniture d’un travail,
> 6.494,40 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut de communication d’une attestation de salaire,
> 4.546,08 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.298,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 129,89 euros au titre des congés payés afférents,
> 1.055,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL AIT Transports, de ses demandes reconventionnelles,
— constater que le salaire mensuel moyen est de 649,44 euros,
— condamner la SARL AIT Transports à lui remettre une attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
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— condamner la SARL AIT Transports en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute avoir, au cours des débats, interrogé les parties sur l’exécution de la résiliation judiciaire prononcée, et avoir été informée que le contrat de travail était toujours en cours d’exécution.
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur sont appréciés par les juges du fond en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où ils statuent, et ils peuvent considérer qu’à cette date les faits allégués sont trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu’ils ont cessé, ou qu’ils ont été régularisés.
En l’espèce Mme X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en se prévalant de plusieurs manquements de la société AIT Transports dont elle demande également la réparation à savoir :
— le non-respect de la convention collective applicable et de son ancienneté acquise depuis le 4 septembre 2012 à l’occasion de la reprise d’activité de la société Mobi France, puisqu’elle a été embauchée au coefficient 136V groupe 7 au lieu du coefficient 137V groupe 7bis sans reprise d’ancienneté,
— l’absence de visite de reprise à l’issue de son premier arrêt de travail le 3 janvier 2018, ce qui l’a empêchée de reprendre son poste tout en la maintenant à la disposition de l’employeur,
— l’absence de diligences auprès du service de santé au travail ayant abouti à l’organi-sation tardive de la visite de reprise le 27 avril 2018, date à laquelle elle était indisponible puisqu’elle travaillait chez son second employeur, ce que savait la société AIT Transports,
— l’absence de fourniture de travail depuis le 8 janvier 2018 et durant 4 mois ce qui l’a privée de revenus et a occasionné un préjudice de 2.597,76 euros (649,44 euros mensuels),
— l’absence d’attestation de salaire communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie durant son second arrêt de travail débuté le 8 mai 2018, ce qui l’a privée de tout revenu faute d’indemnités journalières et de complément de salaire pendant 10 mois, le préjudice subi correspondant à la somme de 6.494,40 euros.
La société AIT Transports conteste les griefs articulés contre elle en soutenant :
— ne pas avoir repris l’activité de la société Mobi France, le contrat de travail de Mme X n’ayant pas été transféré et la salariée ayant seulement répondu à une offre d’emploi,
— avoir organisé sans délai la visite de reprise et avoir été soumise à disponibilité du service de santé au travail, Mme X en s’étant pas rendue à la visite organisée le 27 avril 2018 sans arguer alors d’une indisponibilité liée à son autre emploi,
— avoir adressé le 14 mai 2018 les documents nécessaires à la prise en charge du second arrêt de travail débuté le 8 mai 2018, ne pas avoir été mise en demeure par l’organisme social de régulariser la situation, la salariée au surplus ne s’étant pas plainte et n’ayant pas envisagé de
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réclamer le paiement des indemnités journalières auprès de l’organisme social en présentant une simple déclaration sur l’honneur afférente à ses revenus.
La société AIT Transports ajoute que les manquements allégués n’ont pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes par Mme X. La société discute ensuite subsidiairement des conséquences des manquements reprochés et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du salaire de référence, de l’ancienneté de la salariée et de la preuve des préjudices subis.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier, comme soutenu par Mme X, que son contrat de travail avec la société Mobi-France a été repris par la SARL AIT Transports dans le cadre d’un transfert du contrat de travail.
Le coefficient d’embauche de Mme X dans le contrat signé avec la société AIT Transports n’a pas eu pour conséquence de diminuer la rémunération horaire de la salariée et en l’absence de pièces probantes, le manquement reproché à l’employeur sur ce point n’est pas caractérisé.
De même, si Mme X vise un emploi pour un 'second’ employeur, elle ne précise pas l’identité de cet employeur et ne justifie pas de cet autre contrat de travail ni de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Mobi-France ce qui exclut encore plus de retenir un manquement de la société AIT Transports dans les opérations d’embauche.
Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l’article R 4624-34 du code du travail. Toutefois en l’espèce se trouve discutée la visite de reprise devant être organisée après un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour notamment maladie non professionnelle, en application de l’article R 4624-31 du même code, dans le délai de 8 jours suivant la reprise.
Mme X établit avoir informé son employeur qu’elle reprenait son poste le 8 janvier 2018 et avoir attendu jusqu’au 27 avril 2018 pour être convoquée par la médecine du travail.
La SARL AIT Transports rétorque avoir accompli des démarches auprès du service de santé au travail pour faire organiser cette visite, laquelle n’a été fixée que le 27 avril 2018, date à laquelle Mme X a fait valoir être indisponible compte tenu de l’autre emploi occupé.
Ces démarches, au vu des pièces communiquées, ont été diligentées entre le 8 janvier 2016, date du retour de congés du gérant de la société, et le 26 janvier 2018, date à laquelle le service de santé a sollicité des renseignements complémentaires sur l’arrêt de travail de la salariée. Mme X a été informée par son employeur du retard ainsi pris le 12 février 2018 seulement.
Par mail du 18 avril 2018 la société AIT Transports a transmis à Mme X une convocation pour visite médicale fixée le 27 avril 2018. La société AIT Transports ne justifie pas de relances effectuées auprès des services de santé pour accélérer l’organisation de la visite de reprise ou obtenir des explications sur le retard pris. Cette situation a donc maintenu Mme X dans l’incertitude et l’a privée de revenus puisqu’elle n’a pas repris son poste dans l’attente de la visite de reprise.
Par mail du 24 avril 2018 Mme X a répondu ne pas pouvoir se rendre à la visite fixée le 27 avril 2018, mais sans évoquer de motif particulier. Devant la cour Mme X ne démontre pas avoir effectivement été retenue par d’autres activités professionnelles l’ayant empêchée de se rendre à la visite prévue le 27 avril 2018 et encore moins que la société AIT Transports connaissait son indisponibilité et a intentionnellement fait fixer la visite médicale à cette date. Les griefs qu’elle articule contre son employeur sur ce point ne sont donc pas fondés.
Puisque l’aptitude de Mme X à reprendre ses activités professionnelles n’avait pas été vérifiée, il ne peut être reproché à la SARL AIT Transports d’avoir décidé que la salariée devait 'd’attendre', sans lui fournir de travail, ce d’autant plus que la conduite d’un véhicule pour transporter des scolaires exigeait tout particulièrement de vérifier l’aptitude de la salariée, placée en arrêt de travail du 3 novembre 2017 au 3 janvier 2018.
Il n’est pas contesté que Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir
30 avril 2021
du 8 mai 2018, même si aucune pièce ne permet de vérifier cette situation ni la durée de cet arrêt.
La SARL AIT Transports reconnaît le retard pris dans la fourniture de l’attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières à Mme X et justifie avoir réalisé la transmission le 14 mai 2018 sans avoir été ensuite prévenue tant par l’organisme de sécurité sociale ni même la salariée d’une difficulté ou d’une carence de sa part devant être régularisée.
Ainsi la société souligne à juste titre qu’elle n’a pas commis intentionnellement de manquement sur ce point. Il s’en déduit qu’en l’absence de comportement fautif de la SARL AIT Transports la demande indemnitaire de Mme X ne peut prospérer. En conséquence la cour réforme la décision déférée de ce chef.
En conséquence les seuls manquements retenus contre la SARL AIT Transports sont caractérisés par un manque de diligence de sa part pour obtenir une visite de reprise de Mme X dans les meilleurs délais, ce qui, ainsi que déjà discuté a maintenu la salariée dans l’incertitude et l’a privée de revenus. La cour s’estime suffisamment informée pour condamner de ce chef la SARL AIT Transports à payer à Mme X la somme de 2.597,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation de la perte de revenus, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Il est constant que Mme X n’ a saisi le conseil de prud’hommes que le 14 mai 2019, soit plus d’un an après les manquements discutés et retenus. La salariée ne fournit aucune pièce sur le déroulement de la relation de travail durant cet intervalle.
Ainsi Mme X est défaillante à démontrer la réalité de manquements de la SARL AIT Transports d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce d’autant plus qu’il a été répondu à la cour au cours des débats que le contrat de travail était toujours en cours d’exécution en 2021.
En conséquence Mme X est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL AIT Transports qui succombe même partiellement est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit en cause d’appel à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la décision déférée étant en revanche confirmée de ce chef.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur les dommages intérêts pour absence de visite médicale
de reprise, sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts pour défaut de communication d’attestation de salaire ;
30 avril 2021
Déboute Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL AIT Transports aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme D, présidente de chambre, et Mme B, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. B C. D
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