Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 nov. 2020, n° 17/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04177 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE LE FINISTERE c/ Société PORT DE TREBEURDEN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 17/04177 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N74E
M. A X
Mutuelle ASSURANCE LE FINISTERE
C/
Société PORT DE TREBEURDEN
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VOISARD
Me GLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle ASSURANCE LE FINISTERE
[…]
[…]
Représentée par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société PORT DE TREBEURDEN
Bureau du port Isthme du castel
[…]
Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Damien AYROLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Damien AYROLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X est propriétaire d’un navire de plaisance de 7, 5 mètres, le Pen Crec’h, pour lequel il loue un anneau au port de plaisance de Trebeurden. Ce navire est assuré au titre d’une garantie dommage auprès de la mutuelle Le Finistère.
À la demande de M. X, le bateau a été sorti de l’eau le 21 janvier 2014 par les services du port de plaisance de Trebeurden et calé au sec sur un ber du parking du port.
Dans la nuit du 4 au 5 février 2014, une tempête nommée 'Petra’ est passée sur l’ouest de la France. Au cours de cette nuit, le bateau Pen Crec’h a chuté de son ber, sur le côté, sur le parking du port.
M. X a effectué une déclaration de sinistre et son assureur a mandaté un expert maritime, M. E Y, aux fins de réaliser une expertise amiable, au contradictoire du port de plaisance de Trebeurden et de son assureur, la société Axa France Iard. M. Y a établi un rapport le 16 mai 2014 sur les circonstances du sinistre et le montant des dommages.
M. X a perçu de la mutuelle Le Finistère la somme de 16 731, 69 euros pour solde de tout compte, représentant l’indemnité suite au sinistre 'avarie plaisance’ du 5 février 2014.
Par courrier électronique du 10 septembre 2014, la société Axa Centre Fluvial n’a pas donné une suite favorable à la demande d’indemnisation formée par la société Le Finistère, considérant que le sinistre était dû aux conditions climatiques exceptionnelles survenues dans la nuit du 4 au 5 février 2014.
Par lettre recommandée du 27 mai 2015, M. X et la société Le Finistère ont mis en demeure la société Axa Centre Fluvial de payer la somme de 17 031, 69 euros au titre du préjudice subi.
Faute d’obtenir ce règlement et estimant que la société du port de plaisance de Trebeurden est responsable du sinistre, M. A X et la société le Finistère ont, par actes des 7 décembre 2015 et 11 janvier 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société concessionnaire du port de Trebeurden et la société Axa France Iard aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices.
Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal a :
— débouté M. A X et la mutuelle assurance Le Finistère de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. A X et la mutuelle assurance Le Finistère à payer à la société du port de plaisance de Trebeurden et à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la mutuelle assurance Le Finistère aux dépens.
Le 9 juin 2017, M. A X et la mutuelle Le Finistère ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2019, M. A X et la mutuelle Le Finistère demandent à la cour de :
— réformer en son entier la décision dont appel,
— vu les articles 1315 et 1789 du code civil,
— condamner in solidum la société SPPT et Axa à payer à :
* la mutuelle assurance Le Finistère subrogée, la somme de 16 731, 69 euros au titre des dommages
au navire,
* M. X la somme de 1 215, 85 euros, au titre des frais restés à sa charge,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement, si le contrat liant M. X ne devait pas être considéré comme un contrat de prestation de service,
— vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil, considérer les manquements de SPPT à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de convention de location d’emplacement à terre la liant à M. X et en conséquence,
— condamner in solidum la société SPPT et Axa à payer à :
* la mutuelle assurance Le Finistère subrogée, la somme de 16 731, 69 euros au titre des dommages au navire,
* M. X la somme de 1 215, 85 euros, au titre des frais restés à sa charge,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Vu les articles 1709, 1720 et 1721 du code civil, constater que la société SPPT a manqué à son obligation générique de bailleur,
En conséquence :
— condamner in solidum la société SPPT et Axa à payer à :
* la mutuelle assurance Le Finistère subrogée la somme de 16 731, 69 euros au titre des dommages au navire,
* M. X la somme de 1 215, 85 euros, au titre des frais restés à sa charge,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens,
— recevoir la mutuelle assurance Le Finistère dans sa demande d’une allocation de 4 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner in solidum les intimées au paiement de ladite somme.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2017, la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, au cas où, par impossible, la Cour retiendrait la responsabilité du Port de plaisance de Trebeurden,
— dire et juger que M. A X a conservé la jouissance des équipements du navire (armement, équipement, voiles, moteur) et en conséquence réduire à de plus juste proportion le montant de l’indemnisation en la rapportant à la valeur vénale de la coque et du mât à l’exclusion des équipements conservés par l’assuré,
En tout état de cause,
— débouter en conséquence purement et simplement les appelants de leurs demandes,
— condamner solidairement M. A X et Le Finistère à payer à la société Axa France Iard et le Port de Plaisance de Trebeurden la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la société du port de plaisance de Trébeurden
Au soutien de leur demande de mise en oeuvre de la responsabilité de la société du port de Trebeurden, M. X et son assureur maintiennent devant la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1789 du code civil, l’existence d’un contrat d’entreprise en faisant valoir que le port de Trebeurden ayant déplacé le bateau, le contrat d’entreprise s’est poursuivi au delà du calage initial avec le déplacement du bateau et un nouveau calage, et que 'SPPT’ est tenue en tant que locateur d’ouvrage débiteur de l’objet qui lui a été confié et dont elle a modifié le lieu de stationnement unilatéralement pour les besoins de sa propre exploitation.
Subsidiairement, ils se prévalent d’un contrat de dépôt salarié ou de gardiennage en vertu duquel le port, qui avait gardé la maîtrise du bien, était tenu d’une obligation renforcée de surveillance, et ils font valoir que les moyens utiles n’ont pas été mis en oeuvre, à savoir soit un calage meilleur, soit un dématage. Ils ajoutent que le port de Trebeurden a manqué à son obligation générique de bailleur en manquant à son obligation de jouissance paisible de l’emplacement loué, et qu’aucune force majeure ne peut être opposée.
La société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard font valoir que le contrat concernant le hissage à terre du bateau de M. X et sa mise sur ber a pris fin dès le 21 février 2014 et qu’ensuite le bateau était placé sous la garde et la responsabilité de son propriétaire, qu’en vertu de la convention de mise à disposition d’un emplacement, qui n’est pas une convention de dépôt ou de gardiennage, le port n’était tenu que d’une obligation de surveillance, et que M. X et son assureur ne caractérisent pas la faute alors que si le port a déplacé le bateau, c’est pour l’orienter sur un axe sud ouest pour offrir une moindre prise au vent annoncé pour la journée du 4 février 2014, initiative qui a été efficace, et que ce n’est qu’ensuite, au cours de la nuit du 4 au 5 février 2014, qu’en raison d’un vent changeant et de rafales à 90 km/h, le bateau a versé. Le port et son assureur considèrent que ce n’est pas le positionnement du bateau qui a causé sa chute mais la prise au vent trop importante due au fardage du bateau, lequel est de la responsabilité de M. X qui n’avait pas démâté son bateau.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé contradictoirement par M. Y que :
— le 21 janvier 2014, les services techniques du port de Trebeurden ont sorti le bateau Pen Crec’h de l’eau et l’ont calé sur un ber du port,
— le bateau a été déplacé par ces mêmes services au moins une fois entre la date de sortie d’eau et la date du sinistre,
— le ber sur lequel a été posé le bateau est un ber en acier d’un poids de 1 000 kg,
— il est correctement dimensionné au niveau de ses éléments structurels et n’a pas cassé,
— c’est tout l’ensemble bateau/ber qui a basculé sur le côté,
— la largeur maximum d’appui au sol du ber est de 165 cm, ce qui est correct dans le cas d’un bateau avec un faible fardage,
— par contre pour un voilier qui reste mâté sur le ber, et qui a donc un fardage important, cette largeur est trop faible pour éviter un basculement sur le côté, si le bateau n’est pas ancré au sol, dans le cas d’un vent fort et de travers.
L’expert indique avoir noté contradictoirement que :
— le jour du sinistre, le bateau n’était pas ancré au sol, le port lui ayant indiqué à ce sujet que son parking n’est pas muni d’ancrage au sol mais que cela est en cours d’étude,
— au moment de sa chute, le bateau était calé sur un axe Est-Ouest et le vent était de secteur Sud, donc plein travers.
L’expert considère que la responsabilité du port de Trebeurden est engagée en raison du défaut de calage du couple bateau/ber (manque d’ancrage au sol du bateau) et d’un défaut d’anticipation et de gestion de l’emplacement du bateau compte tenu du bulletin météo prévoyant des vents forts.
Sans qu’il y ait lieu de rechercher le sens du vent dans la nuit du 4 au 5 février 2014, lorsque le bateau a chuté du ber, il faut constater qu’il résulte des constats clairs et circonstanciés de l’expert, et, il est au demeurant revendiqué par la société du port de Trebeurden et son assureur, que ce n’est pas tant le positionnement du bateau qui pose problème, mais le fardage et donc la prise au vent trop importante qu’il offrait en raison de la présence de son mât et alors que le bateau n’était pas saisi et ancré au sol.
Mais, contrairement à ce que soutiennent le port et son assureur, et à ce qu’a retenu le tribunal, la responsabilité de la chute de son bateau ne peut être imputée à M. X aux motifs qu’il en aurait conservé la garde, qu’il aurait dû faire démâter son bateau pendant son stationnement sur ber à quai, dans une région dont il ne saurait ignorer l’exposition aux vents.
En effet, la société du port de Trebeurden, professionnel du calage et du stationnement de bateau, est censée connaître parfaitement l’exposition de ses lieux d’exploitation aux vents, et surtout, devait assurer un calage sécure, et aurait dû, au moment de la réalisation du calage ou à tout moment ensuite, compte tenu de l’insuffisance de l’absence d’ancrage au sol, et de la prise qu’offrait aux vents le bateau non dématé, recommander à M. Z de démater son bateau, voire de prendre l’initiative de procéder au dématage afin que la charge du bateau soit compatible avec le calage fourni par le port qui est présumé connaître la faiblesse de l’appui au sol.
D’ailleurs, la société du port de Trebeurden, qui à la suite du calage sur le terre-plein du port, louait un emplacement à M. X, avait la faculté d’intervenir sur la position du bateau, puisqu’ainsi qu’elle le revendique elle a déplacé le bateau pour le mettre, selon elle, dans une meilleure
orientation vu le bulletin météo du 4 février 2014.
À cet égard, il faut également observer que la thèse du port,entérinée par le tribunal, qui consiste à dire qu’il avait pris la mesure adaptée dans la journée du 4 février 2014 au vu du bulletin météorologique, mais que dans la nuit du 4 au 5 fevrier 2014, la force des vents s’est intensifiée, approchant les 90 km/h et a tourné vers le Sud-sud Est, contrairement aux prévisions qui n’imposaient pas de précautions particulières supplémentaires par rapport à celles prises dans la journée, même si le bateau n’était pas ancré au sol, revient, d’une part, à reconnaître qu’il devait et pouvait prendre des mesures de sauvegarde du bateau stationné sur son terre-plein, et revient aussi, d’autre part, à invoquer une sorte de force majeure issue du changement d’orientation et de l’intensification du vent dans la nuit, étant à noter que dans un courrier du 10 septembre 2014, l’assureur du port refusait d’abord sa garantie en invoquant des conditions climatiques exceptionnelles survenues au jour du sinistre.
Or, l’expert a considéré que la tempête n’était pas imprévisible compte tenu des prévisions météorologiques annonçant la tempête Petra et n’était pas irrésistible puisque sur la zone du port au sec seul le Pen Crec’h est tombé à terre sur la dizaine de bateaux présents.
La responsabilité contractuelle de la société Port de Trebeurden est donc engagée à l’égard de M. X pour ne pas avoir assuré l’effectivité du calage du bateau sur le ber du port, et, en conséquence, en infirmant le jugement, le Port et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices consécutifs à la chute du bateau.
L’indemnisation
La société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard demandent à la cour de dire que M. A X a conservé la jouissance des équipements du navire (armement, équipement, voiles, moteur) et en conséquence de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation en la rapportant à la valeur vénale de la coque et du mât à l’exclusion des équipements conservés par l’assuré.
Pourtant, selon le rapport d’expertise amiable, le chiffrage des préjudices, accepté contradictoirement, s’élève à la somme de 17 881, 90 euros, et, de plus, l’expert a déduit de la valeur vénale de 18 000 euros du navire, la somme de 2 000 euros pour le moteur et les voiles/armement.
M. A X a reçu de la mutuelle Le Finistère, selon quittance subrogatoire, la somme de 16 731, 69 euros.
La société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 150, 21 euros (17 881, 90 euros – 16 731, 69 euros), et non celle de 1 215, 85 euros réclamée par M. X sans justification du supplément.
Les mêmes seront condamnées à payer à la société Le Finistère, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 16 731, 69 euros.
Les condamnations prononcées ayant un caractère indemnitaire, les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter du présent arrêt, par application de l’article 1231-7 du code civil, aucun motif n’étant invoqué à l’appui de la demande de dérogation à cette règle. Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année.
Parties perdantes, la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, et devront payer à la mutuelle Le Finistère la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard à payer à M. A X la somme de 1 150, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard à payer à la mutuelle Le Finistère la somme de 16 731, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard à payer à la mutuelle Le Finistère la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société du port de plaisance de Trebeurden et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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