Infirmation partielle 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 oct. 2018, n° 17/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 octobre 2016, N° 13/01683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDATION GALA SALVADOR DALI, Société GALAXIA GUTENBERG SL, SA MICHEL LAFON PUBLISHING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01668
AFFAIRE :
G C
I C
J K épouse X
C/
SA I V AE
Société AK P F B
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 13/01683
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Franck V
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G AG AH C pris en sa qualité d’héritier de feue A Y veuve U-E
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 316 – N° du dossier 17020015 – Représentant : Me J SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I T C pris en sa qualité d’héritier de feue A Y veuve U-E
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
67 boulevard Saint-Marcel
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 316 – N° du dossier 17020015 – Représentant : Me J SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame J AI AJ K épouse X prise en qualité d’héritière de feue A Y veuve U-E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
LONDRES (GRANDE-BRETAGNE)
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 316 – N° du dossier 17020015 – Représentant : Me J SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA I V AE
7-13 boulevard T Emile Victor
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170248 – Représentant : Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, Déposant, avocat au barreau de PARIS
Société de droit espagnol AK P F B
Plaza P F B 5
[…]
Représentant : Me Franck V, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170138 – Représentant : Me G-François VEIL substitué par Me Gaspard LUNDWALL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société de droit espagnol GALAXIA GUTENBERG SL
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck V, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170138 – Représentant : Me G-François VEIL substitué par Me Gaspard LUNDWALL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame M N, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame M N, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 octobre 2016 qui a statué ainsi':
— déclare Mme Y irrecevable à agir sur le fondement de la protection des droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur l’oeuvre de P B,
— déclare Mme Y irrecevable à agir sur le fondement de la protection du droit à l’image de P B,
— condamne la AK P F B à restituer à Mme Y le cliché représentant P B enfant aux côtés de ses frères et soeur, reproduit en page 16 de l’ouvrage « P B Carnets intimes », dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserve la liquidation de l’astreinte,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— condamne la AK P F B à payer à Mme Y une indemnité de 5 000 euros, et Mme Y à verser une indemnité de 5 000 euros à la société I V AE ainsi qu’une somme de 5 000 euros à la société Galaxia Gutemberg SL, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la AK P F B aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 1er mars 2017 de Mme J K épouse X, de M. I C et de M. G C pris en leur qualité d’héritiers de A Y veuve U-E.
Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2018 de Mme J AI AJ K épouse X, de M. I T C et de M. G AG AH C pris en leur qualité d’héritiers de A Y veuve A U-E qui demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la restitution du cliché montrant P B et ses frères et condamné la AK P F B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ce faisant,
— rejeter l’ensemble des demandes, prétentions, fins et conclusions des sociétés défenderesses,
En conséquence,
— faire application de la loi française, d’ordre public s’agissant de la question du droit moral sur l''uvre de P B,
— dire et juger que les concluants sont recevables en leur action,
— dire et juger qu’à défaut de dispositions testamentaires spécifiques, les concluants sont titulaires du droit de divulgation sur l''uvre de leur grand-mère,
Ce faisant,
— dire et juger que la publication des carnets intimes et des cartes postales dont P B est l’auteur, intervenue sans l’accord du titulaire du droit de divulgation sur ces 'uvres, constitue une contrefaçon de leurs droits,
— dire et juger qu’à défaut de dispositions testamentaires spécifiques et de légataire D sur l''uvre de P, A U-E était titulaire du droit moral sur l''uvre de sa mère, droits désormais dévolus à ses descendants et uniques héritiers,
Y ajoutant,
— dire et juger que la publication, dans l’édition française des carnets intimes, d’une traduction française du texte rédigé en français par P B constitue une atteinte à l’intégrité de l''uvre,
— dire et juger qu’à défaut de dispositions testamentaires spécifiques et de légataire D sur l''uvre de P, A U-E était titulaire du droit patrimonial sur l''uvre de sa mère, et que les concluants sont venus à ses droits,
Ce faisant,
— dire et juger que les publications en litige constituent des atteintes à leur droit de destination,
— dire et juger encore que les publications en litige constituent des atteintes à leur droit d’autoriser et d’interdire,
— dire et juger toujours que les publications constituent des atteintes à leur droit patrimonial,
— dire et juger que les publications incriminées constituent des contrefaçons de leurs droits,
En conséquence,
— ordonner aux intimées de cesser l’exploitation des ouvrages entrepris, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que le droit à l’image de P B lui a survécu, et que sa fille avait seule vocation à l’exercer,
— dire et juger que les carnets intimes de P B, les cartes postales et photographies reproduites dans les ouvrages incriminés constituent des souvenirs de famille de P B,
Ce faisant,
— ordonner qu’ils soient restitués aux concluants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, dans trois journaux au choix des
concluants, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion, ainsi que sur la page d’accueil des sites internet des intimées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les intimées in solidum à verser aux concluants la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Janssen.
Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2018 de la société Galaxia Gutenberg SL et de la AK P F B qui demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré A Y irrecevable à agir sur le fondement de la protection des droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur l''uvre de P B et sur le fondement de la protection du droit à l’image de P B,
— réformer ledit jugement :
* en ce qu’il n’a pas appliqué la loi espagnole aux demandes de « restitution » de prétendus «'souvenirs de fàmille » formulées par A Y (et désormais par ses héritiers), la loi successorale espagnole étant pourtant la seule applicable en la matière,
* en ce qu’il n’a pas jugé irrecevables les demandes formulées à ce titre par A Y (et désormais par ses héritiers), alors que le droit successoral espagnol leur dénie tout droit sur les biens désignés par eux comme des «'souvenirs de famille »,
* en ce qu’il a appliqué le droit français des souvenirs de famille à ces demandes de «'restitution'»,
* en ce qu’il a en faisant une application erronée de ce droit relatif aux « souvenirs de famille » condamné sous astreinte la AK P F B à restituer à A Y le cliché représentant P B enfant aux côtés de ses frères et s’urs, reproduit en page 16 de l’ouvrage « P B Carnets intimes »,
* ce faisant, de recevoir la AK B et la société Galaxia Gutenberg en leurs écritures et y faisant,
— dire et juger le droit espagnol applicable à l’ensemble des questions qui lui sont soumises, et notamment (i) à la dévolution successorale de P B, (ii) à la détermination du titulaire des droits d’auteur (patrimoniaux et moraux) de P B, (iii) à la détermination du titulaire du droit à l’image de P B, (iv) aux demandes relatives aux objets qualifiés par les appelants de « souvenirs de famille » et (v) plus généralement, à toutes les questions intéressant les droits relatifs au manuscrit, aux photos et aux correspondances litigieuses,
— dire et juger que l’Etat espagnol est le propriétaire du droit à l’image de P B en sa partie patrimoniale et des droits moraux, patrimoniaux et, plus généralement, de tous les droits d’auteur sur l''uvre de P B dont l’administration et l’exploitation appartiennent à la AK B,
— dire et juger que les appelants n’ont aucun droit sur le manuscrit, les photos et les correspondances litigieuses, à quelque titre que ce soit, ni sur l’image de P B et, en conséquence, les déclarer irrecevables à agir,
En tout état de cause,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution à la AK B du cliché représentant P B enfant aux côtés de ses frères et soeurs, reproduit en page 16 de l’ouvrage « P B Carnets intimes »,
— condamner solidairement les appelants à verser à la AK B et la société Galaxia Gutenberg SL la somme de 15 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck V, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 27 juin 2017 de la société I V AE qui demande la cour de':
I – S’agissant des droits d’auteur,
A titre liminaire :
— dire que la question de la titularité des droits d’auteur (droit moral et droit patrimonial de P B) relève du droit espagnol, droit applicable à la succession de P B,
— dire que la question de la violation de droits d’auteur par l’effet d’une publication sur le territoire français relève du droit français,
A titre principal :
— constater que, par transaction des 3 et 4 octobre 1982 Mme Y a renoncé à agir à l’encontre des droits auxquels elle pourrait prétendre sur la succession de sa mère P B,
— constater que par l’effet de la renonciation à tous droits dans la succession de P B par acte authentique du 14 octobre 1982, Mme Y ne détenait plus aucun droit dans la succession de sa mère,
En tout cas :
— constater que par l’effet du testament authentique du 12 décembre 1980 Mme Y a été écartée de la dévolution des droits sur l''uvre artistique de sa mère et n’est pas titulaire des droits dont elle se prévaut,
En conséquence :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que Mme Y ne rapportait pas la démonstration de la titularité des droits dont elle se prévalait et l’a déclarée irrecevable à agir,
A titre subsidiaire :
— constater que les publications litigieuses font partie intégrante de la propriété littéraire de P B,
— constater que le testament du 12 décembre 1980 régit la dévolution successorale de P B,
Et,
— constater que Mme Y n’est pas titulaire du droit moral sur l''uvre de P B qui a été dévolu
à l’Etat espagnol,
— constater que Mme Y n’est pas titulaire du droit de divulgation sur l''uvre de P B qui a été dévolu à l’Etat espagnol,
— constater que Mme Y n’est pas titulaire des droits patrimoniaux sur l''uvre de P B qui a été dévolu à l’Etat espagnol,
En conséquence :
— confirmer derechef la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que Mme Y ne rapportait pas la démonstration de la titularité des droits dont elle se prévalait et l’a déclarée irrecevable à agir,
II – S’agissant des demandes connexes,
1/ Sur le droit à l’image,
— constater que l’Etat espagnol est titulaire du droit à l’image de P B,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme Y irrecevable en sa demande de ce chef,
— constater en tous cas que Mme Y n’est pas titulaire de droits sur l’image de P B ne démontrant aucune atteinte à la mémoire de cette dernière dans la publication litigieuse,
— débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l’article 9 du code civil,
2/ Sur les souvenirs de famille,
— constater que Mme Y ne démontre pas de liens affectifs suffisants avec les biens dont elle sollicite la restitution,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Y de ses demandes de ce chef,
— constater que les souvenirs de famille ont été distribués et répartis aux différents ayant-droits à l’occasion de la transaction du 3 et 4 octobre 1982,
— constater que ceux dont la restitution est demandée sont entrés dans le patrimoine de F B puis dévolus à l’Etat espagnol, Mme Y n’étant pas successible dans le cadre de cette dévolution,
— débouter en conséquence les appelants de toutes demandes de ce chef,
— condamner Mme J AI AJ K épouse X, de M. I T C et de M. G AG AH C in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Rol, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2018.
**********************
FAITS ET MOYENS
Helena Q R, plus connue sous le nom de P B, épouse en secondes noces de
F B, est décédée le […], laissant pour unique enfant sa fille A Y, issue de son précédent mariage avec S Y dit T U.
Avant son décès, P B avait déposé le 12 décembre 1980 un testament authentique auprès d’un notaire espagnol.
Selon l’article 1er de ce testament, la testatrice a légué «'la réserve héréditaire qui en droit correspond à toute personne pouvant accréditer droit à celle-ci ; la testatrice signifiant qu’elle ne lègue rien à sa fille A, cette dernière ayant amplement perçu durant sa vie, tous les droits qu’elle pouvait faire valoir sur l’héritage, en particulier tous les droits qui correspondaient à la testatrice du fait de la dissolution de son premier mariage'».
Aux termes de l’article 2, elle a légué à «'l’Etat Espagnol la moitié de toute l''uvre picturale et artistique de sa propriété, quel qu’en soit le genre, et l’autre moitié (…) au peuple Catalan, par l’intermédiaire de la Generalitat de Catalunya, ou par l’Entité qui le représente'».
L’article 3 énonce que'«'quant au reste de mes biens, droits et actions, je nomme et institue comme héritier D et libre, mon époux, Monsieur F B AF, le substituant vulgairement par l’Etat espagnol'».
Par décret royal du 15 octobre 1982, l’Etat espagnol a accepté l’héritage de P B.
Le gouvernement de Catalogne et F B ont fait de même, respectivement par décret du 7 octobre 1982 et acte notarié du 9 juin 1983.
Par protocole transactionnel des 3 et 4 octobre 1982, F B et Mme Y ont réglé leur différend quant à la succession de P B.
Aux termes de ce protocole, Mme Y a renoncé et cédé à F B "tous les droits qu’elle pourrait avoir sur la succession de sa mère … sans qu’elle ait rien à réclamer dans aucun pays ou territoire, après la remise ou la cession des biens et droits mentionnés'» au troisièmement dudit protocole, dans lequel figurent des «'biens de famille'» ayant appartenu à T U, des biens qui proviennent de la famille maternelle, des effets personnels de P parmi lesquels des «'livres et correspondance'» .
Une annexe à cette convention datée du 14 octobre 1982 contient la liste des biens appartenant à la succession de P B attribués à sa fille en exécution du protocole transactionnel.
Le 27 octobre 1982, et conformément au protocole, Mme A Y s’est vu remettre des livres, une photographie et divers écrits.
F B est décédé le […].
Par testament du 20 septembre 1982, il avait désigné l’Etat espagnol en qualité de légataire D.
Par arrêtés royaux des 10 février et 20 septembre 1989, l’Etat espagnol a accepté définitivement l’héritage de F B et recueilli ainsi tous les droits et biens constituant son patrimoine.
Par décrets royaux des 19 mai 1995 et 1er mars 1996, l’Etat espagnol a confié l’administration et l’exploitation de ces droits au ministère de la culture espagnol qui, par arrêtés ministériels des 25 juillet 1995, 8 janvier 2001 et 19 janvier 2004, les a confiés à son tour à la AK P F B (ci-après la AK B).
A la suite de la découverte de carnets intimes de P B rédigés en français dans le château de
Pubol en 2005, le ministère de la culture espagnol a, par courrier du 3 novembre 2009, confié la gestion des droits d’exploitation de ceux-ci à la AK B.
Par arrêté du 10 octobre 2011, publié le 29 octobre, le Ministère de la culture a renouvelé l’habilitation de la AK B à administrer et exploiter les droits de propriété intellectuelle et droits à l''image, propriété industrielle, marques, brevets et autres droits immatériels ayant appartenu à F B et en particulier l’habilitation à « octroyer des licences sur les droits d’auteur, droits à l’image et marques liés à l 'oeuvre et à la personne de Elena Q connue sous le nom de P, épouse et muse de B, dont les droits sont la propriété exclusive de l’Etat ».
La AK B a ainsi autorisé la publication, en février 2011, par la société d’édition espagnole Galaxia Gutenberg SL des carnets litigieux accompagnés de trois cartes postales écrites par P B ainsi que de photographies la représentant seule, avec F B ou encore avec ses frères et soeur, sous le titre « P B La vida secreta Diario inedito ».
La société Galaxia Gutenberg a concédé les droits d’édition de cet ouvrage en Italie à la société d’édition Ippocampo, puis en France à la société d’édition I V AE le 12 juillet 2011.
Celle-ci a ainsi édité le livre « P B Carnets intimes » en mai 2012.
Par actes du 14 novembre 2012, Mme Y, contestant la publication française de cet ouvrage, a fait assigner la société I V AE, la AK P-F B, la société Galaxia Gutenberg SL devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses au profit des tribunaux espagnols.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, Mme J K épouse X, M. I C et M. G C pris en leur qualité d’héritiers de A Y veuve U-E, ci-après les consorts C, déclarent que P B n’a jamais apporté la moindre aide à sa fille.
Ils exposent que le testament du 12 décembre 1980 était exclusivement destiné à empêcher la dispersion de l''uvre de F B après la disparition du couple et à honorer leurs donations réciproques et, «'point central du dossier'», qu’il ne faisait pas mention du sort à réserver à sa bibliothèque, ses photographies ou ses papiers personnels non plus qu’à d’éventuelles 'uvres créées par P B dont on ignorait alors l’existence, celle-ci étant connue pour être une muse et non un auteur.
Ils déclarent que ce testament, contraire aux droits espagnol, catalan et français car privant une fille de sa part réservataire sur l’héritage de sa mère, a donné lieu à un contentieux non judiciaire et rappellent le protocole d’accord des 3 et 4 octobre 1982.
Ils indiquent que celui-ci était fondé sur les informations transmises par les conseillers de B sans qu’un inventaire contradictoire notarié n’ait pu être obtenu.
Ils déclarent que A Y s’est vu remettre divers souvenirs de famille le 27 octobre 1982 mais que le document précise que’ « si de nouveaux livres ou documents étaient trouvés, ils seraient remis directement'» à elle.
Ils relèvent qu’ils n’ont pas été informés de la découverte du carnet intime de P B et infèrent de l’autorisation donnée à la AK par le ministère de la culture espagnol le'3 novembre 2009 d’exploiter le carnet que celle-ci n’en a pas la propriété matérielle.
Ils infèrent également de l’autorisation publiée le 29 octobre 2011 que les licences pour des droits qui n’auraient pas de liens avec F B sont exclues des licences octroyées.
Ils soulignent que A Y a découvert que les éditions I V AE allaient publier ces carnets intimes dont elle ignorait l’existence et relatent les courriers échangés.
Ils déclarent qu’elle a également découvert que cet ouvrage constituait l’édition française d’un ouvrage déjà publié en Espagne par la société Galaxia Gutenberg et en Italie par la société l’Ippocampo étant précisé qu’un accord est intervenu avec celle-ci qui a retiré de la vente l’ouvrage litigieux.
Ils indiquent que, dans un litige opposant la AK P et F B à un utilisateur non autorisé d''uvres de F B pour violation des droits de propriété intellectuelle, industrielle, à l’image et pour concurrence déloyale, la Cour suprême espagnole a, par arrêt du 20 juin 2016, jugé, concernant le droit à l’image – seul visé par le pourvoi de la AK – qu’aucune personne n’avait été désignée pour exercer les actions prévues dans la loi organique 1/1982 afin de défendre la mémoire de F B.
Ils lui reprochent donc de revendiquer l’ensemble des droits sur les biens, l’image et l''uvre de F B et de P B étant précisé que l''uvre connue de celle-ci est limitée au carnet faisant l’objet de la procédure.
Ils rappellent la procédure, soulignent qu’ils ne forment aucune demande financière, font état du désintéressement de leur mère qui a même renoncé à ses droits sur l’héritage de son père et affirment que les liens entre P B et leur mère ne se sont jamais distendus.
Les appelants soutiennent que la loi française est applicable.
Ils reprochent au tribunal d’avoir fait, sans se prononcer clairement et sans en justifier, une application distributive des lois espagnoles et françaises.
Ils estiment que la question posée est de déterminer si A Y pouvait voir ses droits d’auteur sur l''uvre de sa mère annihilés par un protocole transactionnel conclu alors qu’elle ignorait l’existence de cette 'uvre et qui stipulait qu’elle devait récupérer tous les biens personnels de sa mère.
Ils rappellent que le testament de P B ne comporte pas un mot sur des 'uvres dont elle aurait été l’auteur et qu’elle n’était pas connue comme auteur.
En réponse aux intimées, ils relèvent que la carte postale invoquée a été publiée dans l’ouvrage litigieux présenté comme regroupant des inédits et, donc, que nul n’en avait connaissance auparavant sauf son destinataire et, surtout, qu’elle y indique qu’elle n’a pas écrit son roman ni son journal.
Ils leur reprochent de tronquer le protocole et affirment que le point 3 du préambule – qui emploie le possessif «'son'» – «'su'» en espagnol – ne fait référence qu’à l''uvre de F B.
Ils estiment que P B n’intervient qu’incidemment dans un membre de phrase introduit par «'ainsi que'» et considèrent cette intervention insuffisante à l’emporter sur le possessif.
Ils ajoutent qu’il aurait fallu, F B ayant une 'uvre, utilisé, pour viser les deux, «'sus'» soit «'leurs'».
Ils soulignent enfin qu’aucun inventaire contradictoire après le décès de P B n’a été effectué et en infèrent que W Y n’a pas vu tous les documents – notamment les cartes postales adressées par F B à sa mère – lorsqu’elle a signé le protocole.
Ils invoquent donc le principe d’interprétation stricte des conventions conclues en droit d’auteur qui empêche d’inclure des 'uvres non expressément visées dans un protocole transactionnel.
Ils rappellent ce principe et déclarent que les intimées ne démontrent pas que l''uvre litigieuse ait été visée, leur propre pièce démontrant que les carnets ont été découverts plus tard.
Ils concluent que les droits d’auteur sur l''uvre de P B n’ont pas été visés et soulignent que les courriers et biens personnels ont été mentionnés comme devant revenir à A Y.
Ils relèvent à cet égard que des souvenirs lui ont ainsi été remis et qu’il est stipulé que si de nouveaux livres ou documents étaient trouvés, ils seraient remis directement à A Y.
Ils en concluent que celle-ci n’avait pas abandonné tous ses droits sur l''uvre de sa mère.
Ils soutiennent donc que son action est recevable.
Ils font valoir qu’elle est introduite par la fille d’une femme dont on ignorait qu’elle avait laissé des carnets intimes, que celle-ci a découvert ces carnets par la presse et qu’elle agit pour se voir reconnaître sa qualité de titulaire du droit moral sur l''uvre de celle-ci.
Ils soulignent que le droit moral français est imprescriptible et inaliénable et se transmet à cause de mort aux héritiers.
Ils estiment donc sa demande recevable.
Ils ajoutent que les propres pièces des intimées remettent en cause leur intérêt à revendiquer les droits qui sont l’objet du présent litige et excipent de la lettre du ministère de la culture du 3 novembre 2009 et de la publication du 29 octobre 2011 d’où il résulte que sont exclus des droits de la AK la propriété matérielle du carnet et les licences de droits n’ayant pas de lien avec F B.
Ils soutiennent que la loi française est applicable à la totalité du litige.
Ils rappellent que celui-ci est relatif à la publication sans autorisation de sa seule descendante au premier degré, d’un manuscrit, et de trois cartes postales inédits et inconnus et de plusieurs photographies de P B.
Ils déclarent que le manuscrit et les cartes postales sont des 'uvres protégeables par le droit d’auteur.
Ils font valoir qu’ils constituent des 'uvres de l’esprit originales, comme telles protégeables par le droit d’auteur.
Ils relèvent que les préface, épilogue et postface de l’ouvrage soulignent la valeur des textes dont s’agit et que le tribunal a considéré qu’ils portaient l’empreinte de la personnalité de P B.
Ils estiment qu’il en est de même des cartes postales car rédigées dans un style extrêmement personnel et tout à fait recherché et car constituant des lettres missives.
Ils ajoutent que cette qualification d''uvre n’est pas contestée par les intimées.
Ils font valoir que la loi française a vocation à connaître des 'uvres de l’esprit publiées pour la première fois en France.
Ils se prévalent des articles 2 et 5, alinéa 4, de la convention de Berne pour la protection des 'uvres
littéraires et artistiques en date du 9 septembre 1886 dont la France, l’Espagne et l’Italie sont signataires, l’alinéa 4 de l’article 5 disposant que le pays d’origine de l''uvre est celui dans lequel l''uvre a été publiée pour la première fois.
Ils rappellent que la Cour de cassation a consacré, par arrêt du 28 mai 1991, le caractère d’ordre public de ces dispositions.
Ils en concluent que la loi française, d’ordre public, a vocation à connaître du sort des droits d’auteur sur les 'uvres en litige, publiées pour la première fois en France à l’identique, les éditions espagnoles et italiennes antérieures étant des traductions du texte rédigé par P B.
Ils font également valoir que les biens en litige constituent des souvenirs de famille régis par la loi française.
Ils déclarent que l’ensemble des objets reproduits dans les ouvrages litigieux, à savoir des photographies représentant P enfant, adulte, seule ou avec F B, des cartes postales, et le manuscrit d’un journal intime, constituent des souvenirs de famille ; une lettre de la mère de P B, qui s’inquiète de ses petits-enfants, et donc de A Y, montrant le lien existant entre celle-ci et sa famille russe.
Ils rappellent qu’en l’absence de toute disposition légale, la jurisprudence a entrepris de définir les souvenirs de famille et le sort à leur réserver et citent un jugement du tribunal du Mans du 3 juillet 1886 et des auteurs considérant que constituent des souvenirs de famille « les biens corporels qui présentent pour les membres d’une famille une valeur morale et affective qui prévaut sur leur valeur vénale quelle que soit son importance ».
Ils admettent que les souvenirs de famille ne font pas l’objet de dispositions d’ordre public à l’instar du droit moral de l’auteur mais invoquent l’application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, la question du sort à réserver aux biens matériels constitutifs de souvenirs de famille relevant de la loi française, d’ordre public s’agissant de la question déterminante du droit d’auteur sur ces 'uvres.
Ils reprochent au tribunal de n’avoir retenu cette qualification que pour le cliché de P et ses frères.
Ils font en outre valoir que la loi française présente les liens les plus étroits avec le litige.
Ils se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2002 qui fait état du critère de « rattachement plus étroit », de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’application par la Cour de cassation, en matière délictuelle, de la « loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable ».
Ils estiment que la France n’est pas seulement le « lieu du préjudice » et déclarent que A Y, la société I V AE et P B sont de nationalité française et que l''uvre objet du présent litige a été rédigée en français.
Ils réitèrent que la AK P F B n’a pas vocation à connaître des droits relatifs à P et qui n’ont pas de lien avec F B et soulignent que les créations publiées dans l’ouvrage en litige sont bien antérieures à la rencontre avec lui.
Ils en concluent que la loi française est compétente pour connaître de l’intégralité du présent litige.
Ils font enfin valoir que la loi française est celle du pays où la protection est demandée.
Ils exposent qu’il convient de distinguer entre les questions relevant de l’existence du droit, qui
relèvent de la loi du pays d’origine de l''uvre, et de l’exercice de ce droit, qui relève de la loi du pays dans lequel la protection est demandée.
Ils admettent, s’agissant de l’existence du droit, que la loi espagnole aurait le cas échéant pu avoir à connaître du présent litige mais soulignent que tant le droit espagnol que le droit français, tous deux inspirés par la convention de Berne dont les deux états sont signataires, reconnaissent l’existence, aux côtés du droit patrimonial d’auteur, du droit moral.
Ils en infèrent que le présent litige, qui intéresse l’exercice de ce droit par la fille unique de l’auteur, relève de la loi du pays où la protection est demandée soit la France.
Ils réitèrent qu’aucune action n’a jamais été introduite par A Y devant les juridictions espagnoles, qui n’ont donc jamais statué sur l’étendue de ses droits.
Ils soulignent que les dispositions en litige sont relatives au seul droit moral, qui fait l’objet, en droit français, de dispositions et d’un régime extrêmement protecteur.
Ils en concluent que la loi française s’applique au présent litige.
En tant que de besoin, ils sollicitent l’application du « minimum conventionnel » instauré par les conventions internationales sur le droit d’auteur.
Ils relèvent que les différents pays dans lesquels l''uvre en litige a été exploitée sont parties à la convention de Berne et que cette convention fixe un minimum conventionnel qui protège l’auteur contre toute exploitation non autorisée de son 'uvre.
Ils excipent également des accords ADPIC, auxquels l’ensemble des pays touchés par la contrefaçon litigieuse ont également adhéré, qui prévoient le droit inaliénable pour les auteurs de défendre leurs 'uvres contre toutes les contrefaçons qu’ils pourraient subir.
Les appelants invoquent les atteintes commises en application du droit français.
Ils font état des violations du droit moral.
Ils citent la violation du droit de divulgation.
Ils rappellent le statut dérogatoire de ce droit à défaut duquel l''uvre n’est jamais mise à jour ce qui justifie qu’en matière de dévolution successorale, le législateur a prévu un ordre des successibles spécifique pour le droit de divulgation et citent l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Ils exposent que les carnets intimes de P et ses cartes postales adressées à F B étaient, avant la publication de l’ouvrage en litige en Espagne, tout inédits.
En réponse à la AK, ils font valoir que si F B en avait connaissance, il les aurait dissimulés lors de la négociation du protocole et que le ministère de la culture ne s’en est soucié qu’en 2009.
Ils exposent également que ces 'uvres ont fait l’objet de deux divulgations successives, puisqu’elles ont d’abord été divulguées dans une traduction espagnole suivie d’une traduction italienne avant d’être divulguées à l’identique en mai 2012 dans l’édition française, assorties d’une traduction.
Ils réitèrent que le testament de P B ne fait pas mention d''uvres dont elle serait l’auteur, et en concluent que nulle mention n’y est faite d’un exécuteur testamentaire chargé de veiller au sort desdites 'uvres.
Ils estiment même que, quand il est question d''uvres, il s’agit uniquement de celles de F B.
Ils concluent qu’à défaut de mentions testamentaires spécifiques, A Y a recueilli l’exercice du droit de divulgation sur l''uvre de sa mère au décès de celle-ci.
Ils ajoutent que c’est A Y qui a autorisé la divulgation des lettres de sa mère à son père T U pour l’édition des « Lettres à P » en 1984 et la réalisation d’un documentaire.
Ils affirment qu’elle a été ensuite privée de son choix de décider de divulguer ou non cette 'uvre extrêmement intime.
Ils estiment même que P B se serait opposé à la publication de l’ouvrage.
Ils réitèrent que la AK n’a vocation à délivrer des autorisations relatives aux droits de P B que dans la mesure où ceux-ci « concernent l''uvre et/ou la personne de F B », ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Ils concluent que la divulgation des carnets intimes et des trois cartes postales reproduites dans les ouvrages en litige constitue une violation de leurs droits.
Ils citent la violation du droit à l’intégrité de l''uvre.
Ils soutiennent que A Y était bien fondée à revendiquer l’exercice du droit moral sur l''uvre de sa mère.
Ils rappellent l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ils affirment avoir démontré que P B n’a laissé aucune disposition relative à ses droits sur des 'uvres qu’elle aurait créées et n’a désigné aucun légataire D qui aurait pu à ce titre se prétendre titulaire du droit moral sur son 'uvre.
Ils en infèrent que A Y était donc fondée à revendiquer l’exercice du droit moral sur l''uvre de sa mère.
Ils soutiennent, citant des auteurs, que constitue une atteinte au respect de l''uvre toute utilisation de l''uvre en contradiction avec les souhaits de son auteur et affirment que P B ne souhaitait pas «'être dans la lumière'».
Ils reprochent à l’éditeur français d’avoir non seulement violé le droit de divulgation sur l''uvre en la publiant pour la première fois à l’identique mais aussi d’avoir accompagné cette publication contrefaisante d’une « traduction » de l''uvre en langue française.
Ils affirment que la page de titre de l’édition française indique que le texte est traduit de l’espagnol, comme si la prétendue traduction française du texte français était en fait une traduction de la traduction espagnole.
Ils relèvent qu’il indique, dans l’ouvrage, que les carnets sont « rédigés dans un français poétique mais imparfait » et lui font grief d’avoir procédé à des corrections.
Ils font donc état d’une atteinte au respect de l''uvre qu’a commis la société I V AE en donnant une « traduction » française du texte français de P B.
Ils ajoutent que A Y a été privée du droit de vérifier la qualité et la justesse des traductions espagnoles et italiennes des 'uvres de sa mère, et des préface, épilogue et postface.
Ils soulignent enfin que, n’ayant pu consulter l’intégralité des carnets, ils ignorent si le texte des carnets a été reproduit fidèlement, s’il n’a pas été tronqué ou modifié, et donc, si l''uvre de leur grand-mère n’a pas été travestie.
Ils affirment que les passages reproduits leur ont permis de constater que le texte avait été profondément modifié et excipent d’un article de presse.
Ils insistent sur la responsabilité de la AK qui, à la réception de leurs courriers et dans l’ouvrage, s’est prétendue « propriétaire » de celui-ci.
Ils rappellent qu’elle n’existait pas au moment de la mort de P B et affirment qu’elle ne peut se prétendre successible de celle-ci étant venue aux droits de F B et les gérant.
Ils lui font donc grief d’avoir voulu s’approprier les droits non seulement sur l''uvre mais aussi sur l’image de la mère de A Y.
Ils font état de la violation du droit patrimonial de A Y.
Ils affirment qu’en l’absence de dispositions testamentaires spécifiques et de choix d’un légataire D par P, ils sont titulaires du droit moral sur l''uvre de P mais aussi seuls titulaires du droit patrimonial sur son 'uvre.
Ils rappellent l’article L 122-4 du CPI.
Ils déclarent que A Y a été privée de l’usage de plusieurs des prérogatives de ses droits patrimoniaux soit son droit d’autoriser et d’interdire la publication de l''uvre,- droit distinct du droit de divulgation, qui aurait pu par exemple lui permettre de choisir de publier ou non une traduction italienne du texte -, son droit de destination,- qui lui aurait permis de choisir les éditeurs à qui confier le texte – et son droit à percevoir des droits d’auteur en contrepartie de l’exploitation des textes.
Ils contestent, sur ce point, tout esprit de lucre, ne formant aucune demande indemnitaire et rappelle que la société I V a versé la somme de 30 000 euros à son homologue espagnol pour acquérir les droits d’édition de l''uvre en litige.
Ils estiment que A Y n’aurait jamais fait le choix des éditeurs défendeurs pour éditer l''uvre de sa mère aux motifs que les deux éditions ne sont pas savantes, ramènent tout propos relatif à P au souvenir de son dernier époux et qu’elle a entretenu, depuis le décès de son père, les liens privilégiés qu’il avait créés avec des éditeurs savants et renommés chez qui elle aurait préféré voir ce texte publié.
Ils soulignent que A Y n’a perçu aucune rémunération alors que la AK a cédé «'ses'» droits et excipent donc d’une contrefaçon.
Ils font état d’une violation du droit à l’image de P B.
Ils admettent que ce droit est supposé s’éteindre à cause de mort mais affirment, citant des arrêts et des auteurs, que, pour certaines personnes, ce droit ne s’éteint pas au décès, les héritiers étant alors en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée.
Ils estiment que tel est le cas d’une « muse » et modèle mondialement connue comme P B.
Ils relèvent que les ouvrages litigieux comportent plusieurs reproductions de photographies de la mère de P B et mentionnent « crédit photos : AK P-F B ».
Ils en concluent que la AK s’est arrogée les droits sur l’image de P B, alors même qu’elle n’en est ni l’héritier ni le descendant, et que P B a laissé une fille.
Ils soutiennent que la loi espagnole 1/1982 ne dit nullement que les personnes qu’elle désigne dans ses articles 2 et 4 sont exclusives des autres et estiment qu’elle désigne des personnes susceptibles d’user concurremment de ce droit.
Ils se prévalent de l’arrêt précité du 20 juin 2016 qui a dénié à la AK P et F B l’exercice des attributs du droit à l’image s’agissant de F B, faute pour son testament d’avoir respecté les dispositions impératives de l’article 4.1. de la loi organique 1/1982.
Ils observent qu’à la différence de P B, il n’a laissé aucun descendant direct et réitèrent leur moyen sur la vocation de la AK à exercer les droits relatifs à P que pour autant que ceux-ci aient un lien avec F B.
Ils ajoutent que les dispositions testamentaires de P B ne respectent pas les dispositions de l’article 4.1 de la loi organique 1/1982 s’agissant du droit à l’image.
Enfin, ils relèvent que le protocole transactionnel n’indique pas que A Y a abandonné l’exercice du droit sur l’image de sa mère à F B et se prévalent du principe d’interprétation stricte des conventions.
Ils invoquent le droit applicable aux souvenirs de famille que constituent les biens qui sont l’objet du litige.
Ils font valoir, citant des auteurs et des arrêts, que les souvenirs de famille doivent échapper aux règles de dévolution du code civil en ce qu’ils sont hors commerce, et donc, doivent être confiés, en dépôt, au membre de la famille le plus à même d’assurer leur conservation et leur transmission.
Ils estiment que tous les documents litigieux – pas seulement le cliché de P B et ses frères – constituent un souvenir de famille.
Ils rappellent que le présent contentieux est né de la découverte, par la AK P-F B, dans un coffre du château de Pubol, de carnets intimes rédigés par la mère de A Y.
Ils déclarent que ces carnets ont été publiés – et sans aucune autorisation de A Y, nullement avisée de la découverte – accompagnés des reproductions de trois cartes postales de P à F B et de photographies la représentant seule ou accompagnée.
Ils indiquent que ces documents constituent des souvenirs de P.
Ils rappellent que le protocole transactionnel et son addendum ont prévu la restitution de tous les effets personnels, correspondances, photographies de famille de P B à sa fille, «'démontrant par là-même ce caractère de souvenirs ou biens de famille, expression employée par le protocole lui-même'», que le manuscrit évoque une période antérieure à la rencontre avec F B, et notamment à l’enfance russe de P et que le ministère de la culture espagnol, dans son courrier en date de 2009 limite la portée des droits de la AK à la propriété intellectuelle, réservant sa responsabilité par ailleurs, soit pour la propriété matérielle du bien.
Ils ajoutent que l’ouvrage comporte en outre la reproduction d’une photographie de P et ses frères et s’ur enfants.
Ils en concluent que tous ces documents constituent donc des souvenirs de famille pour A Y et ses descendants et en demandent la restitution.
En réponse aux intimées, ils font valoir qu’ils n’ont jamais été mentionnés dans l'« inventaire » joint au protocole transactionnel, que toute la promotion du livre repose sur le fait que l’existence de ces carnets aurait été ignorée de tous et qu’ils étaient en tout cas inconnus de A Y.
Ils citent les termes du protocole concernant les biens de famille et estiment qu’une telle restitution est indéniablement conforme à l’esprit du protocole rédigé avant la découverte du manuscrit objet du présent litige.
Ils font également valoir que le testament ne saurait constituer une preuve irréfutable sans quoi F B n’aurait pas accepté de revenir sur celui-ci dans le cadre du protocole transactionnel, que les intimées n’ont connu ni A Y ni sa mère et ne sauraient dès lors porter un quelconque jugement sur la nature de leurs relations et, surtout, que la jurisprudence n’a jamais posé pour condition dans la reconnaissance de la qualité de souvenirs de famille que les personnes le revendiquant aient eu un lien d’affection avec les propriétaires initiaux de ces biens, ou y apparaissent.
Ils précisent leurs demandes de réparation de ces préjudices.
Aux termes de leurs écritures précitées, la société Galaxia Gutenberg SL et la AK P F B exposent que P B était de nationalité espagnole et résidait en Espagne et que A Y avait, avant la conclusion du protocole, agi devant les juridictions espagnoles pour se voir reconnaître la qualité de légataire universelle de sa mère.
Elles exposent également qu’aux termes de ce protocole, A Y s’est vu remettre par F B 3 100 000 $ en 1982 et des toiles ayant appartenu à celui-ci.
Elles soulignent que A Y a renoncé à tous les biens et droits constituant l’héritage de sa mère tant dans le protocole que par acte notarié du 14 octobre 1982 et déclarent, citant un auteur, que cette renonciation «'éteignant sa réserve héréditaire'» est efficace’en droit espagnol.
Elles affirment que, conformément au point 5 de l’annexe du protocole, elle s’est vu remettre des souvenirs de famille et que «'les affaires personnelles ayant appartenu à P'» font l’objet du point 4 de cette annexe. Elles estiment que les carnets litigieux font partie de celles-ci et ne sont pas visés par le point 5.
Elles qualifient de fallacieuse l’interprétation par les appelants du courrier du ministère de la culture du 3 novembre 2009, celui-ci n’excluant pas que l’Etat soit propriétaire du carnet – ce qu’il est – mais que la propriété matérielle en soit transmise à la AK – une telle transmission n’étant pas nécessaire à sa mission. Elles affirment que ce courrier signifie uniquement qu’en cas d’atteinte à la vie privée d’une personne du fait de la diffusion des carnets, seule la AK en serait responsable.
Elles qualifient également de fallacieuse l’interprétation par les appelants de l’arrêté du 10 octobre 2011, la limitation apportée étant d’opportunité mais ne signifiant pas que l’Etat ne serait pas titulaire de l’intégralité des droits sur l''uvre de P B. Elles ajoutent que les documents litigieux sont liés à l''uvre ou à la personne de celui-ci et que l’Etat – qui seul pouvait dire que son autorisation n’a pas été respectée – n’a pas contesté les publications litigieuses.
Elles soutiennent que les demandes des appelants sont irrecevables.
Elles invoquent l’irrecevabilité de celles faites au titre d’une prétendue qualité de titulaires de droits moraux et patrimoniaux sur l''uvre de P B.
Elles déclarent que ces droits sont détenus par l’Etat espagnol ainsi qu’il résulte du courrier de 2009 et de l’arrêté de 2011 précités.
Elles font état de l’irrecevabilité de la demande du non titulaire de droits d’auteur en l’absence de qualité pour agir.
Elles rappellent qu’en droit international privé, la loi nationale applicable à la titularité d’un droit constitue une question distincte de la loi applicable à l’exercice du droit.
Elles soulignent que si la loi applicable dénie tout droit au demandeur, il n’est pas nécessaire de s’attarder à la loi applicable à l’exercice du droit en question, la demande étant irrecevable sans qu’il soit besoin de déterminer la loi relative à cet exercice d’un droit qui, par hypothèse, n’existe pas.
Elles déclarent qu’ainsi, dans le cas d’un litige autour des droits d’auteur d’un artiste défunt, il est d’abord nécessaire de se référer à la loi applicable à la succession de l’auteur afin d’identifier le titulaire des droits en question.
Elles concluent que la loi applicable en matière de droit d’auteur ne « colonise » pas la totalité des questions juridiques.
Elles affirment, citant des auteurs et des arrêts, que c’est la loi de la succession qui détermine la dévolution successorale des droits d’auteur ce qui conduit à l’application de la loi du dernier domicile du défunt.
Elles font valoir que c’est la loi applicable à la succession des meubles (la loi du dernier domicile du défunt) qui régit l’attribution des droits moraux et patrimoniaux d’un artiste défunt et estiment que les appelants eux-mêmes le reconnaissent de manière embarrassée dans leurs conclusions.
Elles soutiennent qu’il en est de même de la loi applicable à la dévolution du droit moral, malgré la convention de Berne.
Elles excipent de l’absence de distinction entre les droits d’auteur patrimoniaux et le droit moral en ce qui concerne la loi applicable à la dévolution successorale, la loi de la succession étant applicable.
Elles ajoutent que l’article 6 bis alinéa 2 de cette convention, non invoqué par les appelants, ne permet pas de dénier à la loi successorale le choix de l’héritier du droit moral.
S’agissant de la loi «'du pays où la protection est réclamée comme loi du pays du fait générateur'», elles soutiennent, en tout état de cause, que cet article ne désignerait pas la loi française, contrairement à ce qu’affirment les appelants qui invoquent la loi du pays où la protection est réclamée ou la loi qui « présente les liens les plus étroits avec le litige ».
Elles affirment que l’article 5, alinéa 2, de la convention de Berne n’a rien à voir avec le présent litige car concernant un auteur vivant.
Elles estiment possible de s’inspirer de la jurisprudence rendue à l’aune de cet article pour comprendre la notion de «'loi du pays où la protection est réclamée'», quasi identique dans les deux articles et se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 ne faisant plus mention de’loi présentant «'les liens les plus étroits avec le litige'».
Elles font valoir que l’origine de l''uvre est l’Espagne, le manuscrit et les cartes postales litigieux ayant été rédigés en Espagne par un ressortissant de cet État puis découverts en Espagne après son décès, édités et publiés pour la première fois en Espagne par des entités espagnoles et que l’édition et la diffusion de ces écrits en France ne sont, en l’espèce, que des faits secondaires.
Elles ajoutent que, même à retenir la loi présentant «'les liens les plus étroits avec le litige » les liens les plus étroits sont avec l’Espagne aux motifs que deux intimées sur trois sont espagnoles, que le
testament de P B est soumis au droit espagnol, que sa succession est soumise au droit espagnol, qu’elle est de nationalité espagnole, que le protocole transactionnel entre A Y et F B a été soumis aux juridictions espagnoles et que le manuscrit et cartes postales litigieux ont été rédigés en Espagne et découverts en Espagne après son décès, édités et publiés pour la première fois en Espagne par des entités espagnoles.
Elles réfutent également l’application de la loi française comme loi de police à la dévolution du droit moral.
Elles estiment non transposable l’arrêt du 28 mai 1991.
Elles relèvent qu’il ne se prononce pas sur la loi applicable à la dévolution successorale du droit moral, cette question n’étant pas en cause, et considèrent qu’il protège l’auteur (et ses héritiers) contre la dépossession de son 'uvre, mais n’érige en aucun cas les règles de succession françaises sur le droit moral au rang de lois de police.
Elles ajoutent que la volonté d’accorder systématiquement le droit moral à l’auteur ne peut justifier l’application impérative et systématique du droit moral français à la question de la dévolution du droit moral soit lorsque l’auteur est décédé, celui-ci ne pouvant alors être dépossédé de son 'uvre.
Elles concluent que seules se posent les questions de déterminer quelle loi s’applique à la succession de l’auteur et qui cette loi désigne comme successeur du droit moral.
Elles soulignent que, la loi ne dépossédant pas l’auteur de son droit moral, aucune réponse à ces deux questions ne peut être contraire à la conception française du droit moral.
Elles en concluent à l’absence de nécessité de faire jouer un mécanisme dérogeant aux règles du droit international privé.
Elles réfutent enfin l’invocation d’un « minimum conventionnel ».
Elles estiment cette argumentation incompréhensible et hors sujet.
Elles rappellent qu’elles n’ont jamais soutenu que le droit moral de P B n’existait pas ou n’avait pas survécu à sa mort, affirmant au contraire que le droit moral existe en droit espagnol et a survécu au décès de P B.
Elles ajoutent que la AK B n’hésiterait d’ailleurs pas elle-même, si cela était nécessaire, à réclamer l’application, le cas échéant, de la convention de Berne, des accords ADPIC et du droit espagnol sur le droit moral si le droit moral de P B (qu’elle détient) était menacé d’une manière ou d’une autre.
Elles soutiennent que la loi espagnole, applicable au sens du droit international privé français compte tenu du domicile de P B et au sens du droit international privé espagnol, désigne l’Etat espagnol comme seul héritier de la totalité de ces droits d’auteur.
Elles indiquent qu’aux termes des codes civils espagnol et catalan, l’héritier D succède au défunt dans tous ses droits et obligations.
Elles en concluent que du seul fait de son testament authentique, l''uvre, les droits et tous les biens ayant appartenu à P B ont été automatiquement transférés à celui qu’elle a désigné comme son héritier D, F B, sans que le testament ait à préciser le sort à leur réserver.
Elles en concluent également que ces biens et droits ainsi que les droits issus du protocole ont été
transmis à l’Etat espagnol que F B, sans descendance, avait institué par testament héritier D et libre de tous ses biens et droits.
S’agissant plus particulièrement des droits moraux, elles se prévalent du décret royal espagnol n°1/1996, du 12 avril 1996 qui dispose que les droits moraux sont, à la mort de l’auteur, exercés par la personne expressément désignée au testament et à défaut, par les héritiers et que les droits patrimoniaux sont transmis en suivant les règles générales du droit de succession.
Elles font valoir qu’en l’instituant héritier D, P B a transféré ces droits à F B qui les a lui-même transférés, à sa mort, à l’Etat espagnol.
Elles relèvent que les appelants n’ont pas demandé l’annulation du testament qu’ils prétendent nul et, citant un auteur, estiment ses dispositions parfaitement licites.
Elles ajoutent qu’aucun doute n’est permis sur l’intention de P B et contestent qu’elle ait été «'très proche'» de sa fille.
Elles soulignent que celle-ci savait que F B détenait l’ensemble des droits et biens de P B puisque c’est avec lui seul qu’elle a signé le protocole dérogatoire au testament authentique de P B.
Elles contestent que P B n’ait désigné l’Etat espagnol que comme légataire à titre D de la moitié de son patrimoine aux côtés du peuple Catalan et excipent des testaments de P B et de F B, du protocole, des décrets et arrêtés précités (notamment de l’arrêté du 10 octobre 2011) et surtout du courrier du ministère de la culture espagnol du 3 novembre 2009 d’où il résulte que seul l’Etat espagnol est légataire D de l''uvre de P B et donc, des droits, notamment moraux, portant sur les 'uvres et biens de P.
Elles se prévalent en outre de la note du Professeur Santiago Espiau Espiau.
Elles font donc valoir que P B a ainsi légué l’ensemble des 'uvres lui appartenant à l’État espagnol et au gouvernement de Catalogne, et l’ensemble de ses droits et biens à F B qui, sans descendance, a lui-même désigné l’Etat espagnol légataire D de ses biens et droits et lui a ainsi transmis tous les biens et droits qu’il avait reçus de P B.
Elles font également valoir que le ministère de la culture espagnol a, par courrier et arrêté ministériel, confié de manière tout à fait légitime à la AK B qu’il a spécialement habilitée à cet effet « le droit de gérer et exploiter les droits d’auteur, droits à l’image et marques liés à l''uvre et la personne de P B et en particulier les droits portant sur les Carnets intimes ».
Elles déclarent que c’est l’État espagnol, seul en mesure d’exécuter les volontés de P et F B, qui a décidé par décrets royaux de conférer à la AK B l’exploitation et la défense des droits leur appartenant.
Elles relèvent que A Y n’a jamais contesté ces décrets et estiment qu’elle ne pourra pas le faire à l’occasion de la présente procédure dès lors que ces actes de puissance publique sont, en France, couverts par l’immunité de juridiction.
Elles en infèrent que les héritiers de A Y ne peuvent faire valoir aucune prétention sur les biens et droits litigieux.
Elles ajoutent que, même si le protocole ne peut avoir eu aucun impact juridique sur la dévolution successorale des droits d’auteur de P B, son contenu permet de démontrer par surcroît l’irrecevabilité des demandes.
Elles rappellent les termes de celui-ci et la renonciation qu’il contient.
Elles réfutent toute erreur de traduction de la lettre de l’homme de confiance de F B au ministère de la culture espagnol en date du 17 septembre 1982, celui-ci voulant notamment obtenir la renonciation de A Y à tout droit qu’elle pourrait avoir sur sa propre 'uvre soit celle de F B.
Elles ajoutent que cette lettre, antérieure au protocole, ne change rien à la renonciation contenue dans celui-ci et, surtout, au testament de P B, seul à même de déterminer l’étendue des droits de A Y.
Elles estiment sans incidence le moyen fondé sur l’impossibilité de renoncer à des droits dont elle ignorait l’existence car elles ne soutiennent pas que le protocole aurait annihilé les effets de la succession de P B mais, au contraire, qu’il ne saurait avoir eu aucun effet juridique sur la dévolution successorale des droits d’auteur de P B.
Elles font valoir qu’au jour de sa signature, A Y n’avait, du fait du testament de P B, aucun droit sur les droits moraux contenus dans sa succession et en infèrent que la « renonciation » stipulée au protocole et dans l’acte réitératif du 14 octobre 1982, de pure forme, ne vaut pas acte juridique de disposition puisqu’elle n’a entraîné aucune modification des droits moraux de A Y, mais qu’elle constitue une simple clause de style qui, n’ayant produit aucun effet légal, ne saurait être remise en cause.
Elles en concluent qu’elle ne peut réclamer ces droits en contestant sa renonciation à des droits de succession qui ne lui étaient en aucun cas attribués.
Elles ajoutent qu’elle n’avait aucune vocation à recevoir la moitié du patrimoine de F B, les époux étant mariés non pas sous le régime de la communauté mais sous celui de la séparation de biens.
Elles réfutent enfin tout vice du consentement de A Y lors de la conclusion du protocole, toute action visant à remettre en cause celui-ci étant au surplus prescrite depuis le 27 octobre 1997.
Elles rappellent les contreparties à la renonciation de A Y contenues dans le protocole.
Concernant le principe d’interprétation stricte des conventions conclues en droit d’auteur, elles font valoir qu’il s’agit là d’une règle de droit français, et non de droit espagnol seul applicable à la succession de P B, qu’il s’agit là d’une règle concernant les contrats (principalement de cession), visant à éviter un dépouillement de l’auteur lors d’une telle cession, qu’en matière testamentaire, ce risque n’existe pas et rappellent l’article 2049 du code civil étant précisé que la transaction n’est pas soumise au droit français.
Elles réitèrent que la «'renonciation » de A Y n’a pas eu d’effet sur la dévolution des droits moraux et patrimoniaux de P B.
Elles contestent en outre que A Y ne savait pas que sa mère ait pu écrire des cartes postales ou des notes sur sa vie, alors qu’elle a pleinement accepté, dans le protocole, de ne recevoir qu’une partie de la correspondance ayant appartenu à sa mère et estiment contradictoire avec l’existence de relations épistolaires avec sa mère que celle-ci ne lui ait pas parlé de son projet de journal, alors qu’elle l’avait évoqué dans une carte postale adressée à F B dont A Y a certainement pris connaissance au moment du partage.
Elles estiment enfin impossible de dresser une liste exhaustive de tous les biens ayant appartenu à sa mère.
Elles concluent que les héritiers de A Y, qui ne prouvent pas la titularité des droits dont ils se prévalent, sur l''uvre et sur les photographies n’ont aucune qualité à agir, la simple filiation de A Y ne valant pas titre.
Elles estiment par ailleurs que cette action devant les juridictions françaises vise uniquement à contourner la fin de non-recevoir que ne manqueraient pas de leur opposer les juridictions espagnoles dès lors qu’aux termes du code civil espagnol la possibilité de remettre en cause le protocole est prescrite depuis le 27 octobre 1997 et toute action visant à se voir reconnaître des droits héréditaires est prescrite depuis le 10 juin 2012.
Elles se prévalent des motifs du jugement.
Elles invoquent l’irrecevabilité des demandes faites au titre d’une prétendue qualité de titulaires de droits moraux et patrimoniaux sur l''uvre de P B.
Elles affirment qu’en l’instituant héritier D, P B a, de fait, transféré la partie patrimoniale de son droit à l’image à F B, lequel l’a lui-même transféré, à sa mort, à son légataire D, l’État espagnol et excipent du courrier du ministère de la culture espagnol ayant confié à la AK B, qu’il a spécialement habilitée à cet effet, le droit de gérer et exploiter le droit à l’image liés à l’oeuvre et à la personne de P B.
Elles soutiennent que si la légitimité de cette transmission du droit à l’image à l’État espagnol devait être contestée, il aurait fallu agir contre ces décisions, en Espagne.
Elles estiment sans incidence, citant une note du professeur Espiau, sur le droit des appelantes la décision du tribunal suprême espagnol en date du 20 juin 2016, celle-ci se contentant de rappeler que la loi organique 1/1982 régit seulement l’attribution de la part personnelle du droit à l’image soit d’engager d’éventuelles actions pour défendre les atteintes à l’honneur et à la mémoire du défunt, seule la partie patrimoniale du droit à l’image de P B étant invoquée par les appelants, qui n’ont jamais soutenu que les images litigieuses puissent constituer une atteinte à la mémoire de P B.
Elles font donc valoir qu’ils sont également irrecevables à agir en ce qui concerne le droit à l’image de P B, en sa partie patrimoniale.
Elles se prévalent des motifs du jugement.
Elles invoquent l’irrecevabilité de celles tendant à la restitution de prétendus « souvenirs de famille ».
Elles font valoir qu’est applicable la loi espagnole, en tant que loi de la succession.
Elles soutiennent que la loi applicable au sort de ces effets personnels est la loi de succession de leur propriétaire, à savoir la loi du dernier domicile du défunt applicable aux successions mobilières, et ce même si ces photographies, cartes postales ou carnets sont qualifiés de « souvenirs de famille ».
Elles réfutent ne pas avoir contesté l’applicabilité de la notion prétorienne de droit français de souvenirs de famille et rappellent qu’elles demandaient l’application du droit espagnol.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le juge doit appliquer d’office la règle de conflit de lois.
Elles affirment que, conformément à la loi espagnole, les appelants n’ont aucun droit de propriété sur le manuscrit, les photographies ou les cartes postales litigieux même sur la photographie qualifiée à tort de « souvenir de famille » au sens du droit français par le tribunal.
Elles relèvent que la succession de P B a été réglée conformément au droit espagnol, avec une
disposition testamentaire J consistant à ne rien léguer à sa fille, que celle-ci a expressément renoncé à « réclamer [quoi que ce soit] dans aucun pays ou territoire, après la remise ou la cession des biens et droits » listés de manière exhaustive dans le protocole et au titre desquels ne figurent ni le manuscrit, ni les photos, ni les cartes postales litigieux.
Elles excipent de la note du professeur Espiau aux termes de laquelle les biens en question ont, en tout état de cause, été acquis par F B comme héritier D de son épouse,
Elles font état de la mauvaise foi de A Y qui a tenté de remettre en cause les droits régulièrement acquis par la AK B après plusieurs procédures judiciaires avortées et plus de 30 ans après le décès de sa mère et la signature du protocole.
Elles rappellent que les appelants ne détiennent aucun droit sur la succession de F B, à qui appartenaient incontestablement les biens litigieux puisqu’ils se trouvaient dans le château de Pubol qu’il habitait avec P B aux droits de laquelle viennent désormais l’État espagnol et la AK B.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, les demandes formées sont irrecevables et infondées quel que soit le droit applicable.
Elles estiment que quand bien même le droit français aurait été applicable, leurs demandes n’en seraient pas moins irrecevables dans la mesure où le droit français ne leur aurait pas accordé les droits dont ils se prétendent titulaires et que quand bien même ils seraient titulaires des droits qu’ils invoquent, leurs demandes n’en seraient pas moins infondées, et ce même au regard du droit français.
Elles affirment que tel est le cas du droit moral.
S’agissant de la prétendue violation du droit de divulgation, elles font valoir qu’aux termes de l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, il n’est transmis, à la mort de l’auteur, à ses héritiers qu’à défaut de « volonté contraire de l’auteur'»'et estiment que le testament authentique de P B mentionne très clairement sa volonté.
Elles indiquent que les appelants ne produisent que des documents aux termes desquels l’autorisation de A Y lui a été demandée en sa qualité d’ayant-droit de T U et contestent qu’elle ait autorisé le documentaire étant précisé que cette demande d’autorisation ne vaudrait pas titre.
Elles en infèrent que, même si le droit français était applicable, les appelants seraient irrecevables à agir faute de transmission port mortem du droit de divulgation à A Y.
Elles affirment que, même si un droit moral leur était reconnu, la demande ne serait pas fondée car il n’y aurait eu aucune violation de ce droit.
Elles rappellent, citant des arrêts et l’article L 121-3 du CPI, que le droit moral (et notamment le droit de divulgation) n’est ni absolu, ni discrétionnaire et qu’il doit s’exercer conformément à la volonté de l’auteur décédé, que les ayants-droits ne font que représenter.
Elles estiment qu’il ressort du testament de P B qu’elle a entendu faire profiter le plus grand nombre de son 'uvre.
Elles considèrent que ces carnets ne constituent pas un journal intime mais s’apparentent à un roman autobiographique, rédigés d’une seule traite et rétrospectivement pour être lus et publiés et non pour demeurer secrets ainsi qu’il résulte des corrections apportées par elle et des termes d’une carte postale.
Elles en concluent qu’ils ne rapportent pas la preuve que cette divulgation serait contraire à la volonté de P B.
S’agissant de la prétendue violation du droit à l’intégrité de l''uvre de P B, elles citent dans son intégralité l’article L. 121-1 du CPI et, se prévalant d’arrêts, déclarent que le droit moral d’un auteur se transmet automatiquement à son légataire D, même en présence d’héritiers réservataires.
Elles en concluent que, même si le droit français avait été applicable à la dévolution du droit au respect de l’intégrité de l''uvre de P B, ce droit appartiendrait tout de même à l’État espagnol – qui le tient de F B, héritier D de P B.
Elles font également valoir qu’aucune atteinte à l’intégrité de l''uvre n’est prouvée par les appelants, comme la société I V le démontre.
Elles soutiennent donc qu’ils ne rapportent la preuve ni d’une atteinte à l’intégrité de l''uvre ni de la titularité de leurs droits sur l''uvre.
Elles affirment que tel est le cas du droit patrimonial.
Elles font valoir qu’il ressort des dispositions combinées des articles L122-1 et L123-1 du code de la propriété intellectuelle que le droit d’exploitation d’une 'uvre – qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction – est exercé, au décès de l’auteur, par ses ayants-droits.
Elles réitèrent que n’étant titulaire d’aucun droit sur l''uvre de P B, les appelants ne peuvent prétendre exercer un quelconque droit patrimonial.
Elles estiment non fondés leurs reproches et leur font grief d’agir à des fins financières.
Elles affirment que tel est le cas de la prétendue violation du droit à l’image de P B.
Elles rappellent que seuls certains aspects très circonscrits de ce droit à l’image survivent au décès de l’intéressé, relèvent que les appelants invoquent la valeur patrimoniale du droit à l’image et soutiennent que la question même d’une transmission de ce droit à cause de mort est débattue.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, ce droit est transmis à l’Etat espagnol qui devait être, de la volonté de P B puis de F B, le récipiendaire de ce droit à l’image, et ce quel que soit le droit applicable, espagnol ou français.
Elles en infèrent que le droit à l’image de P B ne peut être exercé par les héritiers de A Y, cette dernière n’ayant hérité d’aucun droit appartenant à sa mère.
Elles ajoutent que la partie «'morale'» ou le droit moral « en tant que droit de la personnalité'» ne peuvent être atteints par les images de P B contenues dans les publications litigieuses et que, même s’ils formaient une demande – irrecevable car nouvelle – d’indemnisation au titre du droit à l’image en tant que droit de la personnalité, ils seraient en tout état de cause mal fondés.
Elles réfutent la qualification de « souvenirs de famille » des manuscrits, photographies et cartes postales reproduits dans les publications litigieuses.
Elles réitèrent qu’aucun de ces objets n’est soumis au régime français des «'souvenirs de famille ».
Elles estiment qu’il en est de même du cliché retenu par le tribunal et ajoutent que l’action visant à se voir attribuer un tel objet est prescrite.
Elles affirment, citant des auteurs, que le souvenir de famille est essentiellement caractérisé par l’existence d’un « rattachement particulier » entre le souvenir et la famille considérée, apprécié de façon objective par le juge au contrôle duquel cette qualification est soumise et font valoir que le manuscrit ne mentionne pas A Y, se rapporte à une période antérieure à sa naissance, ne relate pas des épisodes de sa vie familiale mais uniquement de celle de sa mère, que les cartes postales ne lui sont pas adressées et qu’elle ne figure pas sur les photographies.
Elles ajoutent que les termes du testament authentique de P B, qui attestent de l’absence de rapports intimes et d’affection entre A Y et sa mère, excluent de plus fort que des biens ayant appartenu à Gali B puissent être considérés comme des souvenirs de famille de A Y.
Elles estiment sans incidence les lettres produites, celles-ci ne prouvant pas que d’autres objets que ces lettres sont des « souvenirs de famille » au sens très strict de la jurisprudence française.
Elles relèvent que le manuscrit litigieux a été écrit bien après que A Y eut quitté le domicile familial.
Elles ajoutent que les biens dont les héritiers de A Y demandent la restitution appartenaient à F B, conformément à l’intention libérale même de P B et qu’ils ne figuraient pas dans la liste limitative des biens de famille remis, par dérogation au testament de P B, à A Y aux termes du protocole.
Elles font état d’une volonté de percevoir de l’argent sous prétexte de vouloir se voir attribuer des biens en les qualifiant abusivement de souvenirs de famille.
Elles ajoutent que cette restitution ne serait pas conforme à l’esprit du protocole – qui vise de manière exhaustive les biens revenant à A Y et au titre desquels ne figurent que quelques effets personnels – et à celui du testament.
Elles soulignent que les cartes postales ont été adressées par P B à F B et ont trait à leur vie conjugale et que les cinq photographies représentant P B avec F B ne se rapportent pas à la cellule familiale que Mme Y a constituée avec sa mère et son père T U.
Elles concluent donc au rejet de la demande faute pour les appelants d’établir que ces biens constituent des souvenirs de famille dont le régime est dérogatoire au droit successoral.
Concernant le cliché, retenu par le tribunal, qui représente P B enfant aux côtés de ses frères et s’ur, elles admettent que ce cliché représente uniquement des « membres de la famille Q», qui relèvent de la « lignée maternelle de Mme Y mais estiment que la valeur affective ne suffit pas à caractériser un souvenir de famille, quiconque pouvant invoquer cette valeur pour le moindre objet.
Elles font valoir qu’il convient de caractériser, de manière à la fois stricte et cumulative, selon des auteurs, la rareté et le caractère éminemment personnel », et une « signification familiale, morale et affective » extrêmement profonde ».
Elles soulignent que le cliché en question ne concerne en aucun cas A Y et estiment ces conditions non remplies.
Elles en concluent au débouté de ces demandes aux motifs que les critères de la notion de souvenir de famille ne sont pas remplis, que les demandes seraient en tout état de cause prescrites, et que la règle « En fait de meubles la possession vaut titre » ou la prescription acquisitive de 30 ans s’y
opposent.
Dans ses dernières écritures précitées, la société I V AE rappelle les actes intervenus et la procédure.
Concernant la loi applicable, elle soutient que le tribunal a écarté à bon droit de sa compétence toute contestation des actes rédigés il y a plus de 30 ans en Espagne s’agissant d’une succession ouverte sur le territoire espagnol et d’actes n’ayant fait l’objet d’aucune contestation devant les juridictions espagnoles compétentes.
Elle soutient également que l’absence de contestation du testament et de la transaction empêche Mme Y de se prévaloir de la titularité de droits d’auteur sur l''uvre artistique de sa mère.
Elle soutient enfin que la titularité des droits des ayants-droit d’auteur est déterminée par sa dévolution successorale et la loi applicable à la succession soit le lieu d’ouverture de celle-ci ou la nationalité de l’auteur.
Elle fait valoir que la résidence, la nationalité et le lieu d’ouverture de la succession de P B se rattachent à la loi espagnole.
Elle estime qu’il en est de même du droit moral – qui existe en droit espagnol – et réfute les moyens des appelants.
Elle conclut que le droit espagnol détermine la dévolution successorale des droits d’auteur de P B et que le droit français est applicable à l’exercice de ce droit sur le territoire français.
Elle soutient, se prévalant du jugement, que les demandes sont irrecevables, les appelants ne démontrant pas la titularité des droits dont ils se prévalent.
Elle invoque le protocole.
Elle se prévaut du préambule qui fait état de la volonté de F B de disposer de la totalité des biens de son épouse – particulièrement de ceux constituant sa propriété littéraire – et de la reconnaissance par A Y qu’il s’agissait de la volonté de sa mère.
Elle excipe de la renonciation par A Y de tous droits dans la succession de sa mère.
Elle rappelle qu’elle avait connaissance des dispositions testamentaires de P B et qu’elle était assistée de conseils qui auraient pu, notamment, solliciter un inventaire général de la succession.
Elle fait valoir qu’il ressort du protocole que les biens n’ayant pas fait l’objet de disposition expresse dans le protocole ont été dévolus à F B ou à l’Etat espagnol.
Elle soutient que les appelants ne peuvent exciper du fait que le manuscrit inédit a été retrouvé par la AK dans le château de Pubol pour tenter de l’extraire de la transaction aux motifs que A Y a accepté que tout le patrimoine de sa mère et au cas particulier toute l''uvre artistique de sa mère soit dévolue à B sans nuance et sans qu’un inventaire ne soit fait de ce patrimoine artistique et qu’elle ne saurait démontrer que ce manuscrit n’était pas connu de B et aurait été exclu le cas échéant des 'uvres cédées dans le cadre de la transaction.
Elle ajoute que, par l’article 5 du protocole, elle a renoncé à toute action afférente à la succession de sa mère.
Elle invoque, subsidiairement, le testament.
Elle déclare que celui-ci organise la dévolution des biens de P B de manière extrêmement précise, que son 'uvre artistique – dont fait partie le manuscrit objet de la publication contestée – est expressément légué par P B à l’état espagnol et que A Y a été écartée de tous droits sur la propriété artistique de sa mère.
Elle rappelle que le testament était un acte authentique, instrumenté par un notaire espagnol, en langue espagnole et en présence de deux témoins.
Elle souligne que P B était de nationalité espagnole, résidait au Château de Pubol en Espagne, et est décédée en Espagne, lieu d’ouverture de sa succession.
Elle en conclut que seul le droit espagnol régit la succession de P B et le testament y applicable et donc la question de la dévolution des droits sur sa propriété littéraire et artistique.
Elle infère du texte de celui-ci-qui mentionne «'ma dite 'uvre picturale et artistique'» qu’elle fait référence à sa propre 'uvre et non à celle de F B.
Elle en conclut que les droits d’auteur rattachés aux carnets de P, B, dont il n’est pas contesté qu’ils constituent bel et bien des 'uvres protégées, ont été dévolus en vertu du testament authentique à l’Etat espagnol, expressément désigné comme légataire dans le testament.
Elle soutient donc que les appelants sont dépourvus d’intérêt et qualité à agir.
S’agissant de la nature des droits dévolus à l’état espagnol sur les 'uvres artistiques de P B (droit moral – divulgation/patrimonial), elle affirme que seul le droit espagnol est applicable au regard de la nationalité de l’auteur, sa résidence et le lieu d’ouverture de sa succession.
Elle se prévaut de l’article 15 du décret royal n°1/1996 du 12 avril 1996 et déclare qu’en droit espagnol, il n’est pas fait de distinction entre le droit moral et les droits patrimoniaux sur l''uvre s’agissant de leur dévolution.
Elle ajoute qu’à la différence de l’article L121-2 du CPI, la loi espagnole ne prévoit pas à priori de régime successoral dérogatoire applicable au droit de divulgation qui aurait pour effet de modifier l’ordre des successibles.
Elle en conclut que l’Etat espagnol, expressément désigné comme légataire des 'uvres littéraires et artistiques par P B sur ses 'uvres, est seul titulaire des droits moraux, y compris du droit de divulgation, ainsi que des droits patrimoniaux sur l''uvre.
Elle invoque en tant que de besoin la renonciation à la succession par acte authentique.
Elle rappelle que A Y a renoncé, devant notaire, à recevoir la succession de sa mère le 14 octobre 1982, n’émettant aucune réserve à cette renonciation et ne l’ayant jamais contestée.
Elle fait donc valoir qu’elle a renoncé à tous droits composant le patrimoine de sa mère et ne saurait se prévaloir d’aucune titularité de droits d’auteur quelconques.
A titre subsidiaire, la société conclut au rejet des demandes au regard du droit français, la volonté de l’auteur primant sur toute autre considération.
S’agissant de la prétendue violation du droit moral, elle rappelle l’article L121-1 du CPI et des arrêts prononcés au visa de l’article 1003 du code civil aux termes desquels le légataire D qui a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, devient titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral.
Elle fait valoir que la réserve héréditaire ne porte pas sur le droit moral mais sur les biens et ne peut guère être utilement invoquée pour contester l’octroi du droit moral au légataire D, pris en tant que continuateur désigné de la personne du défunt.
Elle souligne que F B a été désigné comme légataire D par testament authentique dans le cadre de la succession de son épouse.
Elle en conclut que, par application des dispositions précitées, il détenait les droits moraux sur l''uvre de P B et rappelle qu’il a laissé 5 héritiers légaux et un légataire D, l’Etat espagnol.
Elle soutient donc que, par l’effet de ces dévolutions successorales successives, l’Etat espagnol est devenu à la fois titulaire des droits sur l''uvre de F B et des droits moraux sur celle de P P dont il détenait déjà les droits patrimoniaux.
Elle en conclut que le droit moral de P B doit donc être intégré dans l’universalité héréditaire de l’Etat Espagnol et, donc, que les appelants ne détiennent pas le droit moral.
A titre surabondant, elle conteste avoir violé les droits moraux dont ils se prévalent.
Elle estime que la violation du droit au respect de l''uvre au sens de l’article L 121-1 du CPI se traduit par le constat de l’inadéquation entre le résultat produit par les actes litigieux et la conception de l’auteur, ce résultat devant avoir conduit à une véritable dénaturation de l''uvre.
Elle soutient que l’action doit se fonder sur un effet extérieur perceptible, l’altération ne pouvant relever de la seule analyse théorique.
Elle fait valoir que les appelants ne produisent aucun extrait de la traduction en cause qui permettrait à la juridiction d’ apprécier le grief invoqué et souligne que A Y reconnait ne pas avoir eu connaissance de l''uvre dans sa version originale.
Elle expose qu’elle a acquis les droits de traduction et publication en français d’une 'uvre espagnole et qu’aux termes du contrat, elle était dans l’obligation de respecter le manuscrit qui lui était transmis par le détenteur des droits et d’en faire réaliser une traduction conforme, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Elle fait état de son sérieux.
S’agissant du droit de divulgation, elle cite l’article L 121-2 du CPI et fait valoir que P B a manifesté sa volonté de manière expresse et non équivoque quant à la gestion de sa propriété artistique et en a expressément écarté sa fille.
Elle ajoute que la divulgation consiste en la levée du secret et se limite dans le premier acte matériel révélant la création de l''uvre à un tiers, le droit de divulgation étant épuisé lorsque le secret est levé.
Elle rappelle que les carnets intimes de P B ont été successivement publiés par les Editions Galaxia Gutenberg en Espagne en avril 2011, puis par les Editions l’Ippocampo en 2012 en Italie avant d’être édités par elle en France le 16 mai 2012.
Elle en conclut que le droit de divulgation était alors épuisé.
S’agissant des droits patrimoniaux, elle réitère que leur dévolution successorale doit également être régie par le droit espagnol et par les articles 3 et 15 du décret royal n°1/1996 du 12 avril 1996 et que ces droits appartiennent donc également à l’Etat Espagnol par application du testament de P B.
Subsidiairement, elle rappelle l’article L 123-1 du CPI et en infère que pour la détermination des héritiers et de leurs droits, le code renvoie aux règles de dévolution de droit commun.
Elle souligne que, par application du testament authentique de P B, non contesté à ce jour, l’Etat espagnol est titulaire des droits patrimoniaux sur l’intégralité de son 'uvre artistique.
Elle soutient au surplus qu’en droit français, si le principe est l’indépendance des règles applicables au droit d’auteur et au droit de propriété, il existe une exception en matière d''uvres posthumes et cite l’alinéa 2 de l’article L111-3 du CPI et des arrêts considérant que le propriétaire du support matériel originaire de l''uvre est investi des droits patrimoniaux et qu’il existe 'un lien entre la propriété matérielle du support et la propriété incorporelle existe en matière d''uvres posthumes.
Elle indique que les carnets litigieux ont été découverts dans le coffre du château de Pubol propriété de F B dévolue à l’Etat espagnol et, donc, que l’Etat espagnol est propriétaire du support matériel originaire.
Elle en conclut qu’il est investi des droits patrimoniaux y afférents qui font partie intégrante de l''uvre de P B léguée à l’Etat espagnol.
Elle en conclut également que ces droits lui ont été valablement cédés.
S’agissant des demandes connexes relatives aux objets, elle rappelle que l’éditeur n’est pas détenteur des objets.
Elle estime que la demande de restitution devrait être dirigée contre l’Etat espagnol unique détenteur de ces biens.
Elle observe que cette demande intervient alors que la succession de P B a été réglée il y a plus de trente ans et que les souvenirs de famille ont été répartis entre F B et A Y.
Elle relève que ces objets sont entrés dans le patrimoine de F B et dévolus lors de sa succession dans laquelle elle n’a aucun droit.
Elle ajoute que la construction prétorienne invoquée n’aurait pu éventuellement être appliquée que dans le cadre de la succession de P B, les souvenirs de famille devant être « licités entre successibles ».
Elle fait enfin valoir que ni les cartes postales publiées, ni le manuscrit ne peuvent recevoir la qualification de « souvenir de famille ».
Concernant les cartes postales, elle rappelle que, s’agissant des correspondances, le support matériel appartient à celui qui en est destinataire soit F B puis l’Etat espagnol.
Elle ajoute que l’annexe du protocole a prévu la restitution de certaines correspondances précises.
Concernant le manuscrit, elle indique que l’ouvrage litigieux est composé d’une soixantaine de pages extraites d’un manuscrit écrit par P B, à la première personne et d’une quinzaine de pages contenant prologues des éditeurs, prologues de différents auteurs, et photographies.
Elle précise également que la partie consacrée au manuscrit est répartie en chapitres, à la façon d’un roman.
Elle rappelle qu’en littérature, un journal intime est un texte par lequel l’auteur confie au jour le jour à ses carnets anecdotes et réflexions et que ses entrées sont habituellement datées et qu’une
autobiographie est le récit écrit qu’une personne réelle fait rétrospectivement de sa vie.
Elle affirme que les manuscrits de P, qui n’ont pas été tenus au jour le jour, et qui tendent à narrer rétrospectivement les différentes époques de sa vie, doivent être qualifiés de carnets « autobiographiques », peu important le titre qui est donné à l’ouvrage litigieux.
Elle soutient donc qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de souvenirs de famille.
Elle ajoute que s’il est considéré que les écrits publiés n’entrent pas dans la propriété artistique de P B, ils composaient le patrimoine de F B dévolu à l’état espagnol qui est donc à double titre propriétaire de ces carnets.
S’agissant du droit à l’image, elle se prévaut des termes du jugement.
Subsidiairement, elle fait valoir que le droit à l’image s’est éteint à la mort de P B, ce droit de la personnalité n’appartenant qu’aux vivants et étant intransmissible aux héritiers.
Elle déclare, citant des arrêts, que s’il a été admis que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est « à la condition d’en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ».
Elle estime qu’il n’est ni allégué, ni démontré que les photographies publiées de P soient constitutives d’une atteinte à sa mémoire ou à son respect et conteste qu’elle ait refusé de son vivant la diffusion de son image auprès du public.
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Considérant que les règles procédurales applicables à la qualité à agir relèvent de la loi française ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'; que l’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir';
Considérant qu’il appartient donc aux consorts C de démontrer qu’ils sont titulaires des droits qu’ils invoquent étant précisé que la qualification d''uvre originale des carnets litigieux et des cartes postales n’est pas contestée';
Sur la loi applicable
Considérant que la loi applicable à l’exercice du droit peut être différente de celle applicable à la titularité du droit'; que la circonstance que le litige «'intéresse l’exercice de ce droit'», comme le précisent les appelants, ne dispense donc pas ceux-ci de démontrer qu’ils sont titulaires des droits dont ils revendiquent l’exercice même sur le territoire français';
Considérant que la dévolution successorale des droits d’auteur s’opère conformément à la loi de la succession’sans qu’il y ait lieu de distinguer les droits d’auteur patrimoniaux et le droit moral ; que les dispositions régissant les successions mobilières sont ainsi applicables'; que l’attribution des droits moraux et patrimoniaux est donc régie par la loi du dernier domicile du défunt'; que «'l’existence du droit'» des appelants est régie, sous réserve des développements ci-dessous, par la loi espagnole';
Considérant que l’article 5 de la convention de Berne ne concerne que les auteurs vivants et ne s’applique pas au sort des droits d’auteur après le décès de l’artiste'; qu’il ne peut donc être invoqué
utilement';
Considérant que la qualification invoquée de «'souvenirs de famille'» ne peut, en l’absence de toute disposition légale, entraîner l’application de la loi française dans la détermination de la titularité des droits';
Considérant, d’une part, que la circonstance que la loi française présente «'les liens les plus étroits avec le litige'» ou est «'la loi du pays dont la protection est demandée'» ne permet pas de déroger aux règles précitées de dévolution successorale';
Considérant, d’autre part, que le pays d’origine de l''uvre est l’Espagne et que sont en cause un testament, une succession et un protocole soumis aux juridictions espagnoles'; que le litige présente donc les «'liens les plus étroits'» avec l’Espagne';
Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’application invoquée de la loi française à l’exercice du droit que celle-ci est applicable à la détermination de ses titulaires';
Considérant que les critères invoqués ne sont donc pas pertinents';
Considérant que le caractère de loi de police du droit moral ne peut être opposé utilement à l’application de la loi espagnole dès lors que celle-ci reconnaît l’existence de ce droit moral aux auteurs ce qui rend sans objet une dérogation aux règles du droit international privé';
Considérant, enfin, que, compte tenu de cette reconnaissance par la loi espagnole du droit moral, le «'minimum conventionnel'» fixé par la convention de Berne ne peut entraîner l’application de la loi française';
Considérant, par conséquent, que, conformément au droit international privé français, la loi espagnole s’applique à la dévolution successorale des droits d’auteur, patrimoniaux ou moraux, de P B’et, donc, à la détermination de la titularité des droits invoqués ;
Sur les titulaires des droits moraux et patrimoniaux
Considérant qu’il est constant que le code civil espagnol prévoit que l’héritier D succède au défunt dans ses droits et obligations';
Considérant que le testament de P B n’a pas été contesté'; que son caractère prétendument invalide n’a pas été reconnu'; qu’il est donc applicable';
Considérant que P B écarte expressément A Y de la succession'; qu’elle y lègue à l’Etat espagnol et à l’entité représentant le «'peuple catalan'» l''uvre picturale et artistique de sa propriété, qu’elle désigne F B comme «'héritier D'» «'du reste de ses biens, droits et actions'»';
Considérant que l''uvre picturale et artistique de la propriété de P B a donc été léguée à l’Etat espagnol et à la Généralitat de Catalogne';
Considérant que F B a donc été désigné par elle, en ce qui concerne les «'biens, droits et actions'» ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques comme son héritier';
Considérant que A Y n’a donc aucun droit dans la succession de sa mère ;
Considérant qu’il est constant que le décret royal espagnol du 12 avril 1996 dispose, en matière de propriété intellectuelle, qu’après décès de l’auteur, les droits moraux sont exercés par la personne
désignée par lui et, à défaut, par ses héritiers et les droits patrimoniaux selon les règles générales du droit des successions';
Considérant qu’il est sans incidence, au regard de ces dispositions légales et des stipulations dénuées d’ambiguïté de l’acte, que P B n’ait pas mentionné expressément dans le testament ses 'uvres et, notamment, les carnets litigieux';
Considérant que F B a lui-même désigné, par testament du 20 septembre 1982, l’Etat espagnol comme légataire D';
Considérant que les droits que lui avait légués P B ont donc été transférés à l’Etat espagnol';
Considérant que, par arrêté du 10 février 1989, l’Etat espagnol a accepté l’héritage de F B et recueilli ainsi tous les droits et biens composant son patrimoine ;
Considérant que tous les droits moraux et patrimoniaux d’auteur de P B sont donc la propriété de l’Etat espagnol';
Considérant que cet arrêté n’a pas été contesté'; qu’il doit donc recevoir application ;
Considérant que le protocole transactionnel – pas davantage remis en cause – intervenu courant octobre 1982 n’a pas d’incidence sur cette dévolution des droits d’auteur qui ont fait l’objet d’un testament non contesté'; que la renonciation de A Y n’a pas d’effet sur la dévolution des droits moraux et patrimoniaux de P B qui sont la conséquence de son testament'; que A Y ne détenait aucun droit, par l’effet du testament, sur les droits y compris moraux faisant partie de la succession de sa mère';
Considérant que les consorts C ne peuvent donc utilement exciper de l’absence de mention des carnets dans le protocole ou de l’interprétation stricte des conventions conclues en droit d’auteur';
Considérant que l’acte du 27 octobre 1982 précise les biens remis à A Y en application du point 5 de l’annexe de la transaction et mentionne que «'si de nouveaux livres ou documents étaient trouvés'», ils lui seraient remis';
Considérant que cette annexe dresse la liste des biens appartenant à la succession de P B attribués à sa fille en exécution de la transaction';
Considérant que, reprenant les termes de la transaction, le point 5 de cette annexe fait état des «'livres, manuscrits et correspondances ayant appartenu à la famille Y, à T U ou aux familles Q'»'alors que le point 4 fait état des «'effets personnels de Madame P AB épouse B'» ;
Considérant, d’une part, que les carnets litigieux font partie des «'effets personnels ayant appartenu à P'» visés au point 4 de l’annexe'; qu’ils ne font donc pas partie des documents ou livres susceptibles d’être ultérieurement trouvés';
Considérant, d’autre part, que, compte tenu de l’objet et des caractéristiques des biens cédés, les livres ou documents mentionnés ainsi désignés ne peuvent s’étendre aux carnets écrits par P B';
Considérant qu’il ne peut donc s’inférer de cette mention que des biens, tels les carnets litigieux, qui ont été légués à F B et à l’Etat espagnol sont, en réalité, devenus, par l’effet du protocole, la propriété de A Y et que celle-ci serait titulaire, sur eux, de droits patrimoniaux ou moraux';
Considérant que l’Etat espagnol est donc titulaire des droits litigieux'; qu’il en a confié
l’administration au ministère de la culture qui les a confiés à la AK';
Considérant que, par courrier du 3 novembre 2009, ledit ministère a autorisé la AK à gérer les droits d’exploitation relatifs aux carnets';
Considérant que la précision selon laquelle cette autorisation «'n’implique pas … qu’il puisse voir sa responsabilité engagée pour des droits autres que ceux de propriété intellectuelle, dont il est le titulaire légitime et auxquels se limite la présente cession » exclut que la propriété matérielle des carnets soit transmise à la AK mais est sans effet sur l’habilitation donnée à celle-ci pour gérer les droits litigieux’ou sur la propriété des droits ;
Considérant que la mention, dans l’arrêté du 10 octobre 2011 renouvelant l’habilitation de la AK des droits sur l''uvre de P B dont l’Etat est titulaire, dans les «'cas où leur gestion serait étroitement liée à la protection, diffusion et exploitation de droits qui concernent l''uvre et/ou la personne de F B'» ne signifie pas que l’Etat ne serait pas, contrairement aux testaments précités, titulaire de l’intégralité des droits sur l''uvre de P B';
Considérant, au surplus, que les documents litigieux sont étroitement liés à l''uvre de F B';
Considérant que cet arrêté a donc habilité la AK à administrer les droits relatifs aux carnets';
Considérant, s’agissant du droit à l’image, que la décision du tribunal suprême espagnol du 20 juin 2016 est relative à la délégation par l’Etat espagnol à la AK intimée du droit d’engager des actions pour défendre les atteintes à l’honneur et à la mémoire de F B'; qu’il n’en résulte pas que, contrairement aux dispositions testamentaires de P et de F B, la partie patrimoniale du droit à l’image n’a pas été transmise à l’Etat espagnol'; qu’elle est donc sans incidence sur la titularité des consorts C du droit à la partie patrimoniale du droit à l’image qu’ils revendiquent';
Considérant que, compte tenu de la désignation de F B comme «'héritier D'» des autres «'biens, droits et actions'», le droit à l’image, au moins dans sa partie patrimoniale, ne peut être exercé concurremment';
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces développements que les consorts C ne sont pas titulaires des droits moraux et patrimoniaux d’auteur de P B';
Considérant qu’ils ne peuvent revendiquer, dès lors, des droits moraux et patrimoniaux d’auteur';
Considérant qu’ils ne peuvent donc agir pour l’exercice de ces droits';
Considérant que leurs demandes fondées sur la violation du droit de divulgation, du droit à l’intégrité de l''uvre, du droit à l’image ou du droit patrimonial sont irrecevables';
Sur les souvenirs de famille
Considérant que, même qualifiés de «'souvenirs de famille'», les photographies, cartes postales ou carnets font partie des effets personnels de P B'; qu’il s’agit donc d’objets mobiliers';
Considérant qu’est donc applicable à ces biens la loi de son dernier domicile soit la loi espagnole';
Considérant qu’aucun de ces objets ne peut dès lors être soumis au régime français des «'souvenirs de famille'» ;
Considérant que, conformément aux développements ci-dessus, les consorts C n’ont, au regard des dispositions testamentaires, aucun droit sur les biens ainsi qualifiés par eux';
Considérant que seules les clauses du protocole pourraient donc justifier leur demande'; qu’en effet, F B s’est engagé à céder à leur auteur divers objets';
Considérant qu’ils doivent donc démontrer que les biens dont ils demandent la restitution – les carnets litigieux, les photographies et les cartes postales – font partie de ces objets';
Considérant que le protocole stipule’à cet égard':
« Biens qui ont appartenu à T U …
Son excellence le Marquis de B Pubol cède la propriété et remettra une grande partie de ces biens (livres, manuscrit et correspondance) à Madame E …
Biens qui ont appartenu ou qui proviennent de la famille AB
Son excellence le Marquis de B Pubol cède la propriété et remettra à Madame E une partie des objets de cette provenance …
Effets personnels de Madame P B AB épouse B
Son excellence le Marquis de B Pubol cède la propriété et remet à Madame E quelques objets (vêtements, fourrures, bijoux, meubles, livres et correspondance) qui ont fait l’objet d’un usage personnel et direct par son épouse … »';
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les carnets écrits par P B ne font pas partie de ces objets';
Considérant que les cartes postales adressées par P B à F B et les photographies représentant F et P B ne font pas davantage partie des effets personnels de P B attribués par le protocole à A Y';
Considérant qu’un dernier cliché représente P B enfant aux côtés de ses frère et s’ur soit des membres de la famille Q';
Considérant que cette photographie n’est pas incluse dans la liste des effets personnels de P B cédés à A Y';
Considérant que, compte tenu de sa nature, elle ne fait pas davantage partie des «'nouveaux livres ou documents'» visés au point 5 de l’annexe qui porte sur les «'livres, manuscrits et correspondances ayant appartenu à la famille Y, à T U ou aux familles Q'»';
Considérant que les consorts C ne rapportent donc pas la preuve que le protocole conclu a prévu que les biens précités soient restitués à A Y';
Considérant qu’ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que cette restitution, contraire aux clauses précitées, serait conforme à l’esprit du protocole compte tenu de la découverte postérieure des documents litigieux ;
Considérant que leur demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement infirmé';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution d’un cliché et, en conséquence, en ce qu’il a condamné la AK à payer une indemnité à Mme Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
Considérant que les appelants devront payer la somme de 5 000 euros à la AK et à la société Galaxia Gutenberg d’une part, et à la société I V, d’autre part, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel'; que leur demande sur le même fondement sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la AK P F B à restituer à Mme Y le cliché représentant P B enfant aux côtés de ses frères et soeur, reproduit en page 16 de l’ouvrage « P B Carnets intimes », à payer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant':
Rejette la demande de restitution du cliché susvisé,
Condamne in solidum les consorts C à payer à la AK P-F B et à la société Galaxia Gutenberg la somme unique de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts C à payer à la société I V AE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les consorts C aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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