Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 19/08385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 avril 2019, N° 19/1054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/08385 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKGO
A Y
C/
[…]
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Florence PIERONI
MDPH DU VAR
CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1054.
APPELANTE
Madame A Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022019006672 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
[…], demeurant […]
non comparant
[…], demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A Y, née le […], a sollicité le […], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) du Var.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) du Var, réunie dans sa séance du 25 janvier 2018, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a en conséquence rejeté sa demande.
Par courrier daté du 13 mars 2018, Mme A Y, a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille, désormais fusionné dans le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille depuis le 1er janvier 2019, d’un recours tendant à contester la décision de la CDAPH du Var rejetant sa demande d’AAH à la date du 1er janvier 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2019, à l’occasion de laquelle le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur E-F X, médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme A Y D aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été exécutée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral à l’audience.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :
— reçu en la forme le recours de Mme A Y,
— dit que Mme A Y présentait au 1er janvier 2017 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— débouté Mme A Y de sa demande mal fondée relative à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2019, Mme A Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le .
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— recevoir Mme A Y en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que le taux d’incapacité de Mme A Y est d’au moins 80% lui ouvrant droit à l’octroi de l’AAH.
Elle demande également, si la cour devait estimer maintenir le taux entre 50% et 79%, de :
— dire et juger que compte tenu d son handicap celui-ci induit une restriction substantielle et durable à son emploi.
En tout état de cause elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle qu’elle a été victime d’un cancer du sein gauche classé ACR4 et que suite à une opération réalisée le 23 juillet 2015, elle a suivi de nombreux protocoles et traitements lourds aux fins d’éviter le risque de récidive. Elle indique à cet égard que de nombreuses séquelles ont suivi telles que canal carpien, gonarthrose tricomparimentale, hallux valgus, traitement antihormonaux.
Elle indique qu’en tant qu’animatrice ou aide à domicile tous ces problèmes divers ne lui permettent plus d’exercer son activité professionnelle habituelle relevant que la fatigue, la douleur, la rééducation vont à l’encontre de cette activité « debout » dans laquelle il faut déployer de l’énergie qu’elle n’a plus ainsi qu’une mobilité dont elle ne bénéficie plus.
Elle produit un certificat médical du 22 mars 2019, établi par la docteur Extra du service oncologique de l’Institut Paoli Calmette qui indique qu'« à la suite des traitements, des séquelles importantes qui ne vont pas s’améliorer dans le temps ». Elle précise qu’en vertu de la visite médicale obligatoire, aucun employeur ne l’embauchera. Elle soulève en effet, que l’on ne peut se présenter « animatrice » ou « hôtesse » en béquille ou en restant immobile.
Elle justifie avoir réalisé auprès de Pole Emploi des recherches de formations adaptées à son handicap n’ayant, à ce jour, pas encore abouti, et n’avoir, sur une année, travaillé que quelques jours.
Au visa des articles L 821-1 et L 821-2, R 821-5 et suivants, D 821-1 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, elle sollicite l’évaluation de son taux de handicap à hauteur de 80% ou à défaut, si le taux retenu devait se situer entre 50 et 79%, elle sollicite la prise en compte du handicap et des effets de celui-ci sur son emploi entraînant une restriction substantielle et durable de son accès à l’emploi justifiant l’octroi de l’AAH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var n’a pas comparu ni personne pour elle.
La Caisse d’allocation familiales du Var n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 précise que «L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.»
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux
d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr X a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu’à la date de la demande, soit le 1er janvier 2017, le taux d’incapacité de Mme Y devait être fixé entre 50 % et 79 % et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n’est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l’appelante notamment les certificats du Dr Extra du 22 mars 2019, du service oncologique de l’Institut Paoli Calmette mentionnant qu'« à la suite des traitements, des séquelles importantes qui ne vont pas s’améliorer dans le temps », du Dr Le Polles du 20 septembre 2018 indiquant prendre en charge Mme Y pour des douleurs séquellaires neurologiques, de M. Z, masseur kinésithérapeute du 11 mars 2019 indiquant soigner Mme Y pour une épine Calcanéenne soit à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l’état de santé de la requérante.
Enfin aucun des documents versés au débat ne conclut à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 % ni que l’état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire doit être confirmée.
L’appelant supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne l’appelante aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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