Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 déc. 2021, n° 20/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/01508 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ6E
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
M. I G N
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe,
comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal judiciaire, pôle social de RENNES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme J K-L en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur I G N
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2015, la société Magasin Boulanger Lorient a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. I G N, directeur adjoint, mentionnant : 'en réunion, notre collaborateur a été pris d’un malaise : il a senti une bouffée de chaleur, s’est allongé, a ressenti des fourmillements dans les jambes, le bras gauche puis par moments le bas du visage (le contour de la bouche). Notre collaborateur n’a pas perdu connaissance, a répondu aux questions qu’on lui posait, sa respiration était intense, accompagnée de frissons.'
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un 'malaise sans PC – symptômes positifs régressifs'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) au titre des risques professionnels, par notification du 30 avril 2015.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2017.
Le 30 mars 2017, la caisse a notifié à M. G N un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, après avis du service médical ayant conclu à l’absence de séquelles indemnisables.
Par lettre reçue le 24 avril 2017, M. G N a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Bretagne d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2019, le président de la juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au docteur H X.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 mai 2019 suivi d’un additif le 4 juin 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal susvisé, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— déclaré recevable, en la forme, le recours de M. G N contre la décision de la caisse en date du 30 mars 2017 ;
— reçu M. G N en sa demande ;
— annulé la décision déférée ;
— dit qu’à la date du 28 février 2017, date de consolidation initiale de son état, M. G N présentait un état d’incapacité permanente justifiant l’attribution d’un taux médical à hauteur de 13%, dont 3% au titre du coefficient professionnel ;
— renvoyé M. G N devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par déclaration adressée le 26 février 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— confirmer qu’à la date du 28 février 2017, M. G N ne présentait pas de séquelles indemnisables rattachables à l’accident du travail du 23 janvier 2015, justifiant l’évaluation à 0% du taux d’incapacité permanente ;
— débouter le même de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut,
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 9 mars 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. G N demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle ;
— ordonner à la caisse de régulariser ses droits à ce titre à compter du 28 février 2017 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le barème indicatif d’invalidité est référencé, selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S’agissant de ce dernier élément, l’article prévoit qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le texte ajoute : ' On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.'
Le texte précise encore que 'les séquelles rattachables à ce dernier [l’accident] sont seules en principe indemnisables (…)'.
Il est par ailleurs constant que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime. (Civ 2e 15 mars 2018, n° 17-15.400)
Le taux d’incapacité permanente concernant M. G N doit par conséquent s’apprécier au regard des éléments définis ci-dessus, à la date de consolidation du 28 février 2017 non remise en cause.
Aux termes de son rapport de consultation ordonnée par les premiers juges et pratiquée le 10 mai 2019, le docteur X rapporte les éléments factuels chronologiques suivants, non contestés :
— le malaise dont M. G N a été victime en janvier 2015 a été à l’origine de troubles sensitifs brachio-faciaux latéralisés ayant fait évoquer (sic) un accident ischémique transitoire et le bilan paraclinique étiologique était normal (cf le compte rendu du 29 mai 2015 du docteur Y, neurologue au centre hospitalier de Lorient où M. G N a été hospitalisé le jour de son malaise en janvier 2015, tel que rapporté par l’expert) ;
— depuis son retour à son domicile, l’intéressé a signalé des difficultés occasionnelles d’expression orale avec une diminution globale de la fluidité du langage, survenant essentiellement en situation de stress, spécialement marqués jusqu’en mars 2015, date de mise en place d’un traitement médicamenteux, ces troubles persistant mais de manière intermittente, ainsi que des problèmes de concentration (cf même compte rendu du 29 mai 2015).
— le docteur Y note, le jour de l’examen du 29 mai 2015, que l’examen neurologique est normal, qu’il n’y a pas de déficit moteur ni sensitif, ni de syndrome pyramidal, les tests étant rassurants au niveau des fonctions supérieures ; devant les symptômes rapportés par le patient, il estime nécessaire de demander un bilan auprès d’un neuropsychologue ;
— un bilan neuropsychologique a été réalisé par Mme Z le 15 juin 2015, objectivant 'un trouble d’attention soutenue gênant l’exactitude, une impossibilité cognitive et un discret défaut de planification', auxquels s’ajoutent ' une faiblesse lexico-sémantique et une fragilité de consolidation en mémoire visuelle', la spécialiste concluant comme suit : ' Au total, le profil neuropsychologique présenté par M. G N pourrait être attribué à un accident ischémique transitoire. Dans ce cas, une prise en charge orthophonique pourrait être pertinente afin d’optimiser la récupération spontanée' ;
— le 18 juin 2015, le docteur Y relève l’absence d’argument franc pour une atteinte lésionnelle mais observe que si les éléments dysexécutifs sont assez peu spécifiques et fréquents dans ce type de contexte, les troubles du langage sont plus inhabituels ; il recommande un nouveau bilan neuropsychologique en cas de persistance ou d’aggravation ;
— un bilan orthophonique est réalisé le 10 septembre 2015 concluant à un léger manque du mot observé à certaines occasions et des difficultés affectant les capacités attentionnelles, de raisonnement et d’abstraction, justifiant une prise en charge orthophonique ;
— M. G N a repris le travail sous le régime du temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2015 ;
— il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 janvier 2016 au 21 janvier 2021 ;
— il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2016 et n’a plus repris son emploi depuis cette date ;
— le tracé de l’électroencéphalogramme du 8 janvier 2018 est normal ;
— le 2 février 2018, Mme A, orthophoniste, note que le manque du mot et la mémoire du travail se sont améliorés mais que des troubles attentionnels importants perdurent avec une tendance à la dispersion entraînant un stress conséquent, des difficultés de planification et d’inhibition cognitive.
En conclusion de son rapport de consultation, le docteur X :
— retient que 'les troubles constatés, s’ils sont qualifiés de peu sévères, entraînent cependant des troubles dysexécutifs, des troubles du langage, une impossibilité cognitive, des troubles de l’attention et un stress',
— conclut que 'la chronologie, les examens réalisés et leurs résultats permettent d’affirmer que ces troubles sont imputables à l’accident du travail du 23 janvier 2015".
Le docteur X a maintenu ses conclusions au terme de son additif du 6 juin 2019 après communication du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente lequel mentionnait, le 17 mars 2017 : 'Les compte-rendus hospitaliers ne permettent pas d’avoir la certitude d’un AIT. L’assuré n’a pas fourni de compte-rendu permettant d’établir des séquelles neurocognitives. Il n’y a donc pas de séquelle indemnisable'.
La note de Mme A du 2 février 2018 évoquée par le docteur Y et produite par M. G N (pièce n° 14) rappelle quant à elle :
— d’une part qu’en 2015 le bilan effectué par ses soins (produit aux débats par l’intimé-pièce n° 4) laissait apparaître 'un léger manque du mot, des difficultés affectant les capacités attentionnelles (inhibition, flexibilité) de raisonnement et d’abstraction , un empan de mémoire de travail faible, lié à une forte distractibilité et aux difficultés attentionnelles’ justifiant une prise en charge orthophonique,
— d’autre part que M. G est toujours suivi à cette date en raison de la persistance de troubles
(repris par le docteur Y supra).
Il est enfin établi par M. G N qu’après l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 3 septembre 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 28 septembre 2018 (pièce n° 19).
Il ressort de ces éléments que si aucun problème neurologique n’a été diagnostiqué dans les suites immédiates de l’accident du 23 janvier 2015 et n’était pas non plus relevé en janvier 2018, il n’en demeure pas moins qu’entre ces deux dates, M. G N a présenté des difficultés constatées par le docteur Y qui les a estimées suffisantes pour justifier un bilan neuropsychologique suivi d’un bilan et d’un suivi orthophonique encore d’actualité un an après la date de consolidation. Par ailleurs, comme dit supra, l’état de santé de l’intéressé a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2016. Le docteur
X lui-même, s’il note l’absence de troubles francs de l’attention, relève néanmoins quelques difficultés de concentration ou de mémoire sur des points précis en réponse à ses questions, M. G N lui indiquant que son état à ce jour était le même qu’au 28 février 2017, date de la consolidation.
La caisse verse aux débats un premier mémoire du service médical en réponse au rapport du docteur X, établi par le docteur B le 2 décembre 2019 rappelant que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité faisait état de l’avis sapiteur du docteur C, psychiatre, en date du 3 octobre 2016 et de l’absence de confirmation certaine d’un accident ischémique transitoire selon les bilans hospitaliers réalisés. Ce mémoire et le nouveau mémoire établi en cause d’appel le 20 février 2020 évoquent également les conclusions motivées du docteur D, psychiatre, désigné comme expert dans le cadre d’une demande de reconnaissance de rechute au 1er juin 2018.
Aux termes du mémoire du 20 février 2020 citant l’avis du docteur C, ce dernier, après avoir retracé le parcours de M. G N, énonce ce qui suit : 'La présentation est dynamique, le discours logorrhéique et ne présentant aucun trouble dans son cours ou dans son contenu. Il n’y a aucun élément de troubles du contact, de troubles de la pensée, ni de délire ni hallucination. La thymie n’est pas déprimée. L’anxiété apparaît dans la sphère somatique avec des sueurs et un comportement sus-agité. Le fonctionnement de personnalité est marqué par un histrionisme : mise en valeur systématique de soi, dramatisation du discours, peut être un arrangement de la réalité en sa faveur concernant les éléments de sa biographie. Le comportement inconscient de séduction de l’interlocuteur vient compléter le tableau. Cette structure pourrait expliquer les 'accidents’ étiquetés AIT sans preuve formelle, comme équivalent conversif avec le bénéficie secondaire évident de trouver une porte de sortie honorable du conflit professionnel devenu intenable pour lui. Mais ceci reste bien sûr une hypothèse.'
Le médecin conseil a considéré que cet avis ne permettait pas de reconnaître des troubles neuropsychologiques imputables à l’accident du travail.
Outre le fait que le docteur X avait connaissance de cet avis au travers du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, ce qui ne l’a pas pour autant conduit à changer ses conclusions au terme de son additif en l’état des autres avis du dossier médical, force est de constater que cet avis repose in fine sur une simple hypothèse comme l’indique lui-même le docteur C et que s’il retient l’absence de preuve formelle d’un accident ischémique transitoire, il ne l’écarte pas non plus formellement.
Quoiqu’il en soit, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. G N ait été atteint d’une psychopathologie antérieure évoluant pour son propre compte à laquelle seraient exclusivement rattachables les séquelles constatées et ce alors que le profil neuropsychologique présenté par l’intéressé peut être attribué à un accident ischémique transitoire même en l’absence
d’argument franc pour une atteinte lésionnelle (le docteur Y évoque même cette configuration comme 'première hypothèse’ dans son compte rendu du 29 mai 2015, reprise par Mme Z quelques semaines plus tard).
De plus, parmi les différentes sortes de troubles observés, le docteur X retient bien une 'impossibilité cognitive’et évoque les troubles dysexécutifs sans les rattacher à une autre pathologie.
Par ailleurs, il est exact qu’un certificat de rechute a été établi le 1er juin 2018 mentionnant :
'AIT -trouble de la concentration ; anxiété}
— trouble du sommeil } suivi par orthophoniste et -trouble de la mémoire immédiate } neurologue
-hépatite auto-immune suivi régulier par hépatogatroentérologue'.
Néanmoins, le fait que l’expert désigné pour déterminer si ces lésions étaient en lien causal direct avec l’accident du travail du 23 janvier 2015 et si l’assuré était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 août 2018, a répondu par la négative à la première question et par l’affirmative à la seconde n’est pas significatif ; M. G N avait en effet d’ores et déjà engagé à cette date un contentieux sur le taux d’incapacité permanente partielle et, partant, sur les conséquences séquellaires de l’accident, le certificat de rechute ajoutant simplement une affection hépatique dont le docteur X lui-même reconnaît qu’elle est sans lien avec l’accident de janvier 2015. L’absence de contestation de M. G N après notification des conclusions de l’expert le 4 décembre 2018, à la supposer certaine, ce qui n’est pas établi, est par conséquent sans incidence pratique sur le présent litige. Là encore, le docteur X n’a pas changé d’avis connaissance prise de cette information.
Il sera enfin rappelé que le barème d’incapacité cité par la caisse n’a qu’un caractère indicatif de sorte que c’est en vain que la caisse oppose, via le mémoire du docteur B auquel elle se rapporte, les dispositions relatives aux séquelles psychonévrotiques (syndromes psychiatriques, névroses post-traumatiques) ou au syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.
En l’état des troubles présentés par M. G N existant encore à la date de consolidation et rapportés objectivement par le docteur X au travers des éléments médicaux auxquels il a eu accès et qu’il ne rattache pas à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte de type conversif notamment, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, d’entériner le taux médical d’incapacité permanente partielle de 10% proposé par l’expert.
Le tribunal y a ajouté une incidence professionnelle à hauteur de 3% en relevant qu’à la suite de son licenciement, M. G N avait suivi une formation en vue de se reconvertir en tant que responsable de secteur dans le domaine des services d’aide à domicile.
C’est en vain que la caisse reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué
dès lors qu’il est établi à la lecture des pièces du dossier que l’inaptitude ayant conduit au licenciement du salarié est en lien direct avec les troubles présentés à la suite de l’accident du travail ; il sera à cet égard rappelé que l’assuré n’avait pas repris le travail depuis février 2016 et que les derniers documents précédant l’avis d’inaptitude faisaient encore référence aux troubles de l’attention avec un stress important, stress persistant constaté par le médecin traitant le 27 août 2018.
M. G N a entrepris une reconversion professionnelle et obtenu en octobre 2019 le titre de 'responsable d’organismes d’intervention sociale et de services à la personne'. Il dit avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée en mai 2020 au sein d’un ESAT et justifiait être encore inscrit à Pôle Emploi le 28 février 2021.Son statut de travailleur handicapé a été renouvelé
sans limitation de durée à compter du 22 janvier 2021.
En l’état de ces éléments et compte tenu des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel de M. G N, né le […], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une incidence professionnelle pour 3%.
C’est à bon droit enfin que les premiers juges ont renvoyé M. G N devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. G N ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à M. G N une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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