Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 oct. 2018, n° 16/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 29 février 2016, N° 10/01004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/03235
Décision du
Tribunal de Grande Instance de bourg en bresse
Au fond
du 29 février 2016
RG : 10/01004
X
Y
C/
A
B
SARL CREATION ET C
Société MONIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
APPELANTS :
M. E X
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
Mme G Y
[…]
[…]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
INTIMES :
M. I A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON (toque 1787)
Mme O-P B
[…]
[…]
Représentée par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON (toque 1787)
SARL CREATION ET C
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (toque 42)
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— K L, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 2006, M. E X et Mme G Y ont acquis de M. I A et de Mme O-P B une maison d'[…] à […], construite en 1999 par la S.A.R.L. Création et C.
Début 2009, des fuites d’eau étant apparues dans la chambre d’enfant, dans le garage et l’auvent. M. X et Mme Y ont déclaré ce sinistre auprès de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage. L’expert mandaté par cet assureur a estimé que les fuites étaient dues à un défaut de fabrication de certaines tuiles les rendant non résistantes au gel. Il a également constaté que des tuiles Tegusol avaient été posées en lieu et place de tuiles Sainte Foy Omega 10.
Par actes d’huissier des 17 et 26 février 2010, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Création et C et les époux A-B devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour les voir condamner in solidum à leur payer, notamment, la somme de 12.390,16 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.
Par acte d’huissier du 7 juin 2010, la société Création et C a appelé dans la cause et aux fins de garantie la SAS Monier, en sa qualité de fabricante des tuiles litigieuses.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance a déclaré recevables les demandes de M. X et Mme Y, et a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Z.
Cet expert a déposé son rapport le 21 septembre 2013.
Par nouveau jugement du 29 février 2016, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande présentée par la société Création et C tendant à dire et juger irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formulées par M. X et Mme Y à son encontre,
— débouté la société Monier, M. A et Mme B de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par M. X et Mme Y,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de garantie présentée à l’encontre de M. A et Mme B, et celle présentée à l’encontre de la société Création et C,
— condamné la société Monier à payer à M. X et Mme Y la somme de 1.043,25 euros, proposée par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. A et Mme B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Monier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à 4.929,61 euros, mais non les frais du constat d’huissier du 11 mars 2014,
— condamné la société Monier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à aux consorts X-Y et à la société Création et C la somme de 1.200 euros chacun,
— débouté M. A et Mme B de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Monier de sa demande relative à l’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2016, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
' de réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à l’encontre de la société Création et C, à l’encontre de M. A et de Mme B, en ce qu’il a condamné la société Monier à leur payer la somme de 1.043,25 euros au titre des travaux de reprise et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
' de condamner in solidum la société Création et C, la société Monier, et M. A et Mme B, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 12.390,16 euros au titre des travaux de reprise de toutes les tuiles installées sur la toiture,
' de condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
' de confirmer le jugement pour le surplus,
' de débouter la société Création et C, M. A et Mme B, et la société Monier de l’ensemble de leurs demandes formées contre eux,
' de condamner in solidum les mêmes, ou qui mieux le devra, à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
' que depuis le dépôt du rapport d’expertise, leur toiture s’est dégradée, ce que démontre un constat d’huissier du 3 août 2016 et qu’ils ont désormais des infiltrations dans les combles et une dégradation des planchers,
' que par suite de cette évolution des désordres qui rendent la toiture impropre à sa destination, puisque l’ouvrage n’est pas hors d’eau, la garantie décennale est due par le constructeur,
' qu’à titre subsidiaire, ils disposent, en tant que sous-acquéreurs, d’une action contractuelle directe à l’encontre de la société Création et C, fondée sur la non conformité de la chose livrée, puisque les tuiles posées qui sont sensibles au gel ne sont pas adaptées au climat de la région située à 900 mètres et que ces tuiles ne sont pas celles prévues dans le contrat de construction de la maison,
' qu’ils disposent aussi contre le fabricant des tuiles d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée et que la garantie de la société Monier est justifiée car elle a bien reconnu que les désordres provenaient d’un vice affectant ses tuiles,
' que les consorts A-B, de leur côté, connaissaient le vice qui affectait leur toiture lors de l’installation des tuiles Tegusol en lieu et place des tuiles Sainte Foy Omega 10 et qu’ils ont fait preuve de mauvaise foi en ne les informant pas de ce vice, de telle sorte que la clause de non garantie prévu au contrat de vente doit être écartée.
' que contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, c’est l’ensemble de la toiture qui doit être remplacée pour le prix de 12.360,16 €.
La société Création et C demande à la cour :
' de confirmer le jugement du 29 février 2016 en ce qu’il a débouté les consorts X-Y de leurs demandes formées à son encontre,
' de dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. X et Mme Y à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
' de débouter les consorts X-Y de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
' subsidiairement, de dire que les consorts X-Y ne rapportent pas la preuve de la nécessité de l’entier remplacement de la couverture,
' plus subsidiairement, de dire que la société Monier devra la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcé à son encontre,
' de condamner solidairement les consorts X-Y, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' en cas d’exécution forcée de la décision, de faire application à l’encontre de la partie succombante des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait valoir :
' que les consorts X-Y ont fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui leur a certainement fait une offre d’indemnisation et qu’elle ne peut que
s’interroger sur leur intérêt à agir en justice, d’autant plus que la société Monier s’est elle-même engagée à remplacer les tuiles défectueuses,
' que les consorts X-Y ne peuvent pas invoquer à la fois la garantie décennale, les vices cachés et les défauts de conformité,
' que ni l’expertise amiable ni le constat d’huissier ne démontrent le caractère décennal des désordres et que selon l’expert judiciaire, le désordre allégué ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination et qu’il n’y a eu aucune évolution du phénomène de dégradation des tuiles depuis l’expertise amiable de 2009, les désordres n’ayant pas vocation à se dégrader,
' les tuiles Tegusol présentent des caractéristiques identiques aux tuiles Sainte Foy Omega 10, et sont résistantes au gel de la même manière de sorte qu’il n’existe aucune non conformité des tuiles, ce d’autant plus que la notice descriptive des tuiles n’est pas opposable aux consorts X-Y qui ont acquis la maison des époux A en l’état,
' qu’aucune faute n’est susceptible d’être retenue à son encontre et que les consorts X-Y ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué, l’expert judiciaire ayant estimé que le remplacement entier de la toiture n’était pas nécessaire et chiffré les travaux de reprise à la somme de 1.043,25 euros,
' qu’il ressort du rapport d’expertise amiable de l’assureur que la société Monier s’était engagée à intervenir pour remédier au changement des 20 tuiles prétendument litigieuses, et du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de réparation doivent être mis à la charge exclusive de cette société,
' qu’elle n’a pas eu un comportement de résistance abusive à l’égard des consorts X-Y.
La société Monier demande à la cour :
' d’infirmer le jugement du 29 février 2016 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Création et C et celles de M. X et Mme Y formulées à son encontre,
A titre principal :
' de déclarer irrecevable l’action de M. X et Mme Y,
' de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. X et Mme Y,
' de rejeter la demande d’appel en garantie au titre de la délivrance conforme, et celle au titre de la garantie des vices cachés, formées par la société Création et C.
A titre subsidiaire :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondées l’ensemble des demandes formées par M. X et Mme Y, et notamment leur demande indemnitaire à hauteur de 12.390,16 euros, et de limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués, à la somme de 1.043,25 euros,
En tout état de cause :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande au titre de la garantie décennale et de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000
euros pour résistance abusive,
' de rejeter toutes prétentions adverses,
' de condamner in solidum de la société Création et C, et M. X et Mme Y à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' en cas d’exécution forcée de la décision, de faire application à l’encontre de la partie succombante des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait valoir :
' que les demandes des consorts Y-X sont irrecevables du fait du cumul des actions en garantie de conformité et de garantie des vices cachés, lesquelles sont exclusives l’une de l’autre,
' qu’il n’y a pas de relation contractuelle entre elle et les consorts X-Y, ce qui prive ces derniers d’invoquer à son encontre une responsabilité contractuelle au titre de la garantie de conformité,
' que M. X et Mme Y ne démontrent pas l’existence d’un vice caché affectant les tuiles et qui entraînerait des infiltrations et des dommages consécutifs, puisque, selon l’expert judiciaire, la qualité défectueuse de seulement 2% des tuiles n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne démontrent pas non plus qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres constatés sur la maison dont ils ont fait l’acquisition en l’état,
' que le remplacement intégral de la toiture est disproportionné et constituerait un enrichissement injustifié des consorts X-Y, les experts n’ayant recommandé comme solution réparatrice que le remplacement des tuiles défectueuses.
M. A et Mme B demandent à la cour :
A titre principal :
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des consorts X-Y,
' de dire que les consorts X-Y ne sont pas recevables à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés,
' de débouter Mme Y et M. X de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à leur encontre,
A titre subsidiaire :
' de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas remplies et que leur garantie ne saurait être recherchée au titre des vices cachés,
' de débouter les consorts X-Y de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à leur encontre,
En tout état de cause :
' d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à leur encontre,
' de condamner solidairement les consorts X-Y à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, en application de l’article 1382 du code civil,
' de condamner solidairement M. X et Mme Y, la société Création et C, et la société Monier, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
' que les actions en garantie décennale et en garantie des vices cachés qu’invoquent les consorts X-Y sont exclusives les unes des autres,
' que le désordre invoqué par les consorts X-Y ne présente pas les caractéristiques d’un désordre relevant de la garantie décennale, comme l’a relevé l’expert judiciaire,
' que l’acte notarié du 29 novembre 2006 comporte une clause exonératoire de garantie des vices cachés qui ne permet pas aux consorts X-Y de mettre en oeuvre cette garantie à leur encontre, car étant profanes, ils n’avaient pas connaissance des vices de fabrication affectant quelques tuiles, et étaient ainsi de bonne foi lors de la vente,
' qu’en outre, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce, faute de gravité du vice, puisque l’expert a considéré que les désordres liés au défaut de fabrication des tuiles étaient minimes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des actions des consorts X-Y
Attendu que le jugement querellé relève à bon droit que la question de l’intérêt à agir des consorts X-Y, en raison de l’existence d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage, a été définitivement tranchée par le jugement mixte du 18 octobre 2012 et que la fin de non recevoir à nouveau soulevée par la société Créations et Traditions se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement mixte ;
Que le premier juge indique aussi à bon droit que la pluralité de fondements juridiques invoqués par un plaideur ne saurait rendre irrecevables ses demandes dès lors qu’il appartient à la juridiction d’examiner chacune des règles invoquées en respectant la hiérarchie éventuellement donnée par celui-ci et de déterminer la règle de droit applicable ;
Qu’en outre, il n’existe pas en l’espèce de cumul interdit ou de contradiction entre l’action fondée sur les défauts de conformité et l’action en garantie des vices cachés puisque ces actions ne sont pas dirigées contre des parties ayant la même qualité ;
Que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Monier et par les consorts A-B ne peut donc prospérer ;
2/ Sur l’action des consorts X-Y à l’encontre de la société Création et C
- sur la garantie décennale
Attendu que l’expert Z a constaté que 29 tuiles étaient à remplacer ainsi que 8 tuiles écaillées, en précisant que seule la face extérieure des tuiles était défectueuse et qu’une seule tuile était écaillée
en sous-face dans les combles du garage ;
Qu’il ressort de son rapport que la cause des désordres affectant ces tuiles est un vice des matériaux, à savoir une densité inadaptée de l’englobe qui a pour effet le délitage de cette englobe suite aux cycles gel/dégel et que l’expert se réfère à ce titre aux précisions apportées par un dire du conseil de la société Monier, fabricant des tuiles ;
Que l’expert a relevé que les 1880 autres tuiles composant la toiture, en revanche, étaient saines et sans dégradation ;
Qu’il indique que la qualité défectueuse de 40 tuiles, soit 2 % de la toiture, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, d’autant moins qu’un seul désordre minime est à signaler : une trace d’humidité au plafond de la salle de bains ;
Qu’il indique également qu’il n’existe pas d’évolution du phénomène de dégradation des tuiles depuis l’expertise de l’assureur dommages-ouvrage, le 14 septembre 2009, et qu’il est bien connu des professionnels que le phénomène de dégradation des tuiles à cause d’un défaut de fabrication se produit lors des toutes premières années après la mise en place de la couverture ;
Que l’expertise d’assurance de M. D ne relevait en effet qu’une vingtaine de tuiles présentant des amorces de dégradation plus ou moins prononcée et trois infiltrations d’eaux pluviales, sans dommages consécutifs ;
Attendu que pour démontrer une évolution de la dégradation de leur toiture, les consorts X-Y produisent devant la cour un nouveau procès-verbal de constat, dressé à leur requête le 3 août 2016 par Maître M-N, huissier de justice ;
Qu’il convient de remarquer que les constatations de cet huissier de justice diffèrent très peu de celles effectuées par un autre huissier, le 12 juillet 2010, avant l’expertise judiciaire, les tuiles dégradées et leur emplacement étant pratiquement les mêmes avec seulement l’effritement de quelques tuiles en sous-face ;
Qu’il n’apparaît pas, dans ces conditions, que les désordres affectant les tuiles sont évolutifs, notamment par un phénomène de généralisation ;
Attendu, en conséquence, que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce et que responsabilité de la société Création et C ne saurait être recherchée sur ce fondement ;
- sur la responsabilité contractuelle
Attendu que l’action subsidiaire des consorts X-Y à l’encontre du constructeur est fondée sur l’article 1603 du code civil qui fait obligation au vendeur de délivrer une chose conforme au contrat ;
Attendu que la société Création et C est dans le cas de l’espèce un constructeur de maisons individuelles et non pas un vendeur d’immeuble ;
Attendu, au demeurant, que si sa responsabilité contractuelle de constructeur pourrait être envisagée pour des défauts de conformité dûment caractérisés, encore faudrait-il qu’il soit rapporté la preuve de sa faute génératrice du dommage ;
Attendu que s’il est constant que le contrat de construction conclu entre les consorts A-B et la société Création et C prévoyait la pose de tuiles Omega 10 Sainte-Foy et qu’il a été posé
des tuiles Tegusol, il résulte cependant du rapport d’expertise que ces dernières sont tout à fait semblables aux tuiles Oméga 10 Sainte-Foy, en ce qu’elles relèvent des mêmes avis et prescription techniques, du même DTU et qu’elles présentent, notamment, la même résistance au gel ;
Que par ailleurs, l’expertise judiciaire a démontré que les désordres ont pour cause exclusive un défaut de fabrication de certaines tuiles, en raison de la densité inadaptée de leur englobe et qu’il est permis d’affirmer, comme les premiers juges, que ce défaut de fabrication ne pouvait être vérifié à la livraison par le constructeur de maisons individuelles ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune faute n’est imputable à la société Création et C ;
Attendu que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X-Y de leurs prétentions à l’encontre de cette société ;
3/ Sur l’action des consorts X-Y à l’encontre de la société Monier
Attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose notamment contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ;
Que l’argumentation développée par la société Monier, selon laquelle les consorts X-Y ne pourraient agir à son encontre faute de contrat de vente entre eux et que la garantie des vices cachés ne peut prospérer, étant relevé que l’action contre cette société est exclusivement fondée sur la non conformité de la chose ;
Attendu qu’il ressort de la brochure publicitaire des tuiles Tegusol que celles-ci présentent une résistance mécanique et une résistance au gel et que la tuile Tegusol « résiste à l’épreuve des climats rigoureux » ;
Qu’il est établi, en l’espèce, que certaines des tuiles Tegusol fabriquées et livrées par la société Monier, en raison des défauts précédemment indiqués qui altèrent cette résistance au gel, ne sont pas conformes à l’usage auquel elles étaient destinées ;
Que la responsabilité contractuelle de la société Monier doit en conséquence être retenue ;
Attendu que l’expert Z, en considération de la nature et de l’importance des désordres, préconise le remplacement de 40 tuiles, évalué à la somme de 1.043,25 euros ;
Que les consorts X-Y n’apportent pas d’éléments pouvant sérieusement remettre en cause les conclusions et l’évaluation de l’expert, la nécessité invoquée de remplacer la couverture entière n’étant pas avérée ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Monier à payer aux consorts X-Y la somme de 1.043,25 euros au titre des travaux de reprise ;
4/ Sur l’action des consorts X-Y à l’encontre des consorts A-B
Attendu que cette action est fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de l’application de l’article 1643 du même code que le vendeur ne sera pas tenu s’il a stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, sauf en cas de mauvaise foi de sa part ;
Attendu, en l’espèce, que l’acte notarié de vente du 29 novembre 2006 entre les consorts A-B et les consorts X-Y stipule en page 9 que « l’acquéreur prend le bien dans
son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreurs dans la désignation, le cadastre ou la contenance (…) » ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seul un professionnel aurait pu se rendre compte de l’état défectueux de quelques tuiles, la composition terreuse colorée de l’englobe délitée pouvant rester appliquée sur la tuile et donner, pour un profane, l’effet d’homogénéité ;
Qu’il s’ensuit que la bonne foi des consorts A-B ne peut être remise en cause et que leur garantie au titre des vices cachés ne peut être recherchée, compte tenu de la clause exonératoire de responsabilité dans l’acte de vente ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
5/ Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que les premiers juges ont relevé à bon droit qu’il n’était démontré aucune mauvaise foi de la part de la société Création et C, ni même de la société Monier, laquelle avait proposé, dès 2009, de remplacer à ses frais des tuiles défectueuses en laissant un stock aux consorts X-Y et qu’il n’était pas davantage démontré que l’action contre les consorts A-B était motivée par une intention de nuire, caractéristique de l’abus de droit ;
Que les demandes en paiement de dommages-intérêts formées tant par les consorts X-Y que par les consorts A-B seront donc rejetées ;
Attendue que les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées ;
Attendu que la société Monier supportera les dépens d’appel et devra régler, en cause d’appel, aux consorts X-Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les demandes formées sur le même fondement par la société Création et C et par les consorts A-B seront rejetées, compte tenu des circonstances de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Monier à payer à M. E X et Mme G Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. Création et C ainsi que M. I A et Mme O-P B de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne la SAS Monier aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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