Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-81.754, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 28 janvier 2021
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CASS
Rejet 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de procédure pénale et du code pénal

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait justifié sa décision en se fondant sur son appréciation souveraine des faits, concluant que les messages ne constituaient pas des éléments de harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé M. [I] des chefs de violences et de harcèlement moral aggravés. Il invoque la violation des articles 485, 512, 567, 591, 593 du code de procédure pénale et 222-33-2-1 du code pénal, arguant que les messages envoyés par M. [I] constituaient des menaces et avaient altéré la santé de la plaignante. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les faits et justifié sa décision de relaxe en se fondant sur l'intention de M. [I] d'organiser un droit de visite. L'arrêt est donc confirmé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 21-81.754
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-81.754
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044245221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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