Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 juin 2021, n° 20/09187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 février 2020, N° 2019009956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRIMIUS LAB LTD c/ S.A.S. ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09187 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019009956
APPELANTE
Société PRIMIUS LAB LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Lincoln House
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par Me Jean-François DAVENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Selon un contrat dénommé 'warehousing & distribution contract’ autrement dit un contrat de stockage et de distribution, du 15 octobre 2012, modifié par deux avenants du 3 juillet 2014 et du 8 juillet 2015, la société Arvato services healthcare France s’est engagée à assurer les services d’entreposage et de distribution, en France, des produits pharmaceutiques de la société Primius lab limited, laboratoire dont le siège social se trouve au Royaume-Uni.
Suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la société Primius lab limited indique avoir cédé en juin 2018 à la socété Efisciens limited, société de droit maltais, ses autorisations de mises sur le marché (AMM) en vue de poursuivre son activité sur le territoire européen.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Primius lab limited a dénoncé le contrat au motif qu’elle avait perdu les droits de distribution en France.
Par courriers des 21 janvier et 18 juillet 2019, la société Arvato services healthcare France a mis en demeure la société Primius lab limited de lui régler la somme de 388.862,81 euros correspondant aux prestations fournies entre le 30 juin 2017 et le 31 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2019, la société Arvato services healthcare France a fait assigner la société Primius lab limited devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 388.862,81 euros, sous astreinte outre les pénalités de retard et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
• condamné la société Primius lab limited à payer à la société Arvato services healthcare France la somme de 388.862,81 euros au principal au titre des factures impayées du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018, déduction faite du paiement partiel du 3 décembre 2018, outre pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la la mise en demeure du 21 janvier 2019 ;
• condamné la société Primius lab limited à payer à la société Arvato services healthcare France la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• condamné la société Primius lab limited à verser à la société Arvato services healthcare France, à titre d’astreinte, la somme de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois ;
• réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
• condamné la société Primius lab limited à payer à la société Arvato services healthcare France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Primius lab limited aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 110,63 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 42,80 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 10 juillet 2020, la société Primius lab limited a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2020, la société Primius lab limited demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2020 ;
• renvoyer la société Arvato services healthcare France à mieux se pourvoir ;
• débouter la société Arvato services healthcare France de ses demandes irrecevables et mal fondées ;
• condamner la société Arvato services healthcare France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société BDL avocats.
La société Primius lab limited soutient que :
• l’obligation est sérieusement contestable dans son quantum dès lors que la provision ordonnée ne prend pas en compte des règlements intervenus les 28 mars, 20 juin et 4 octobre pour un montant total de 115.000 euros ;
• la détermination du montant n’est pas suffisamment justifiée par rapport aux régles convenues dans le contrat ;
• elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exploiter ses spécialités sur le territoire français depuis juillet 2018 et son chiffre d’affaires a considérablement diminué en raison du brexit constituant un cas de force majeure et un empêchement définitif justifiant de libérer les parties de leurs obligations ou à tout le moins de réviser à la baisse les coûts facturés et le quantum des commissions.
Dans ses conclusions du 6 novembre 2020, la société Arvato services healthcare France demande à la cour de :
• déclarer la société Primius lab limited mal fondée en son appel, et en ses prétentions ;
• confirmer l’ordonnance du 7 février 2020 ;
• condamner la société Primius lab limited à lui payer à titre d’astreinte une somme d’un montant de 1.000 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification de l’arrêt ;
• condamner la société Primius lab limited à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Arvato services healthcare France soutient en résumé que :
• la créance n’est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant de 388.862,81 euros dès lors que les acomptes de mars, juin et octobre 2018 ont bien été déduits a posteriori du grand livre, comme l’a à bon droit retenu le juge des référés ;
• contrairement à ce que soutient de mauvaise foi la société Primius lab limited, le contrat n’a pas été résilié en raison du brexit en juillet 2018, puisque d’une part, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’est pas intervenue à cette date et que d’autre part, la date butoir pour la cession des autorisations de mise sur le marché a été fixée par les autorités européennes au 30 mars 2019 ;
• la société Primius lab limited n’a toujours pas exécuté l’ordonnance entreprise de sorte que le montant de l’astreinte prononcée par le juge des référés est manifestement trop faible pour l’inciter à un règlement spontané.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2021.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution del’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les parties ont conclu un contrat le 15 octobre 2012 intitulé ' warehousing and distribution contract’ modifié par avenants, en vertu duquel la société Avaro Services Healthcare était chargée de stocker des médicaments lui étant remis par la société Primius Lab, puis, de livrer aux clients du laboratoire.
Selon l’avenant n° 2 signé le 8 juillet 2015, les parties ont modifié l’annexe 4 'données logistiques et rémunérations' sous l’article 4.2.1 intitulé ' pourcentages pour services en France', modifié comme suit:
ventes primius % rémunération de AS health care revenu minimum garanti par an
2016 5 500 000 euros 6,1% 335 500 euros 268 400 euros 2017 7 000 000 euros 5,8% 406 000 euros 324 800 euros 2018 11 000 000 euros 5,4% 594 000 euros 475 200 euros
Il ressort d’une lettre du 22 février 2016 de relance pour des factures impayées au 31 janvier 2016, que la société Avaro Services Healthcare avait accepté de discuter d’une remise sur le revenu minimum garanti de 2016 acceptant de facturer 80 % du montant minimum mensuel en échange du paiement de l’encours.
Il n’est pas contesté que depuis cette date la société Avaro Services Healthcare applique un minimum de facturation annuel de 216 000 euros tenant compte de cette remise.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Primius Lab a mis fin au contrat en faisant valoir l’arrivée imminente du Brexit et la perte de ses droits de distribution sur le territoire de l’Union européenne.
Par lettre du 21 janvier 2019 la société Avaro Services Healthcare a pris acte de la décision de la société Primius Lab de mettre fin au contrat et l’a mise en demeure de lui régler l’encours de factures impayées au 31 décembre 2018 d’un montant de 388 862, 81 euros, ayant déjà fait l’objet d’une relance le 6 décembre 2018 .
La société société Primius Lab conteste devoir payer cette somme en faisant valoir le caractère incertain du quantum et l’existence d’un cas de force majeure tiré du Brexit rendant impossible la poursuite de son activité en France dés 2018.
Toutefois, la société Avaro Services Healthcare à qui incombe en premier la charge de la preuve justifie bien des factures du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018 se référant expressément à l’avenant n°2 du contrat et à la lettre recommandée du 22 février 2016 et du recensement de ces factures dans sa comptabilité ; la somme facturée correspond clairement au montant minimum accepté remisé selon la régle de calcul convenue et non à celui qui aurait dû être porté en 2017 et 2018 soit 324.800 euros et 475.200 euros
La circonstance selon laquelle le contrat aurait été résilié de plein droit en juillet 2018 en raison d’un cas force majeure résultant du Brexit l’ayant contrainte à céder à cette date ses autorisations de mise sur le marché ( AMM) et à ne plus pouvoir exploiter sur le sol français, est inopérante dés lors que la Primius Lab a elle-même reconnu dans sa letttre mettant fin au contrat le 10 janvier 2019, sans par ailleurs contester ses dettes, qu’elle disposait des licences pharmaceutiques valides au sein de l’Union européenne jusqu’en mars 2019.
Concernant le montant de la provision, un seul acompte de 10 648, 01 euros, non contesté, figure dans l’extrait du grand livre de la société intimée en déduction des sommes facturées alors que la société Primius Lab justifie, par ses relevés bancaires, avoir viré en plus à la société Avaro Services Healthcare :
— le 28 mars 2018, 30.000 euros
— le 20 juin 2018, 40.000 euros
— le 4 octobre 2018, 25.000 euros
soit un total de 95.000 euros.
Ces réglements établis par les pièces produites, caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse à hauteur de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner la société Primius Lab à payer la somme provisionnelle de 293.862,81 euros, déduction faite de celle de 95.000 euros, son obligation n’étant en effet pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue sur ce chef et de la confirmer en ses autres dispositions.
Aucune circonstance ne justifiant d’augmenter l’astreinte, la demande de la société Avaro Services Healthcare formée à ce titre sera rejetée.
La société Primius Lab doit supporter la charge des dépens d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la société Avaro Services Healthcare la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la provision allouée en principal ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Primius Lab à payer à la société Avaro Services Healthcare la somme provisionnelle de 293.862,81 euros en principal , au titre des factures impayées du 30 juin 2017 au 31 décembre 2018, déduction faite des paiements partiels ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne la société Primius Lab aux dépens d’appel et à payer à la société Avaro Services Healthcare une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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