Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 avr. 2022, n° 18/20122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2018, N° 16/13675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 9 M)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20122 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 16/13675
APPELANTS
Monsieur D B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F B veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMES
Monsieur D Y
né le […] à Neuilly-sur-Seine (92)
[…]
[…]
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Jean PATRIMONIO, C.E.J. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. D Y et Mme G H épouse Y sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
M. D B et Mme F B veuve X sont propriétaires de l’appartement du dessus.
M. et Mme Y se sont plaints d’infiltrations depuis le 24 novembre 2001 et ont demandé aux consorts B de procéder à la réfection de leurs installations sanitaires par courrier daté du 17 juin 2002.
Ils ont signé un constat contradictoire de dégât des eaux le 3 juillet 2013.
Par acte d’huissier du 31 mars 2015, M. et Mme Y ont assigné les consorts B devant le tribunal d’instance en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. C.
L’expert judiciaire, M. C, a déposé son rapport le 5 février 2016.
Par jugement du 31 août 2016, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, compte tenu du quantum des demandes.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2017, M. et Mme Y ont sollicité la condamnation solidaire des consorts B à leur verser des sommes en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance et à effectuer des travaux de mise en conformité de leur cuisine, de leurs installations sanitaires et de leur installation électrique.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé les consorts B responsables des dommages dans l’appartement de M. et Mme Y,
- condamné in solidum les consorts B à procéder à la mise en conformité de leurs installations sanitaires, notamment l’étanchéité du sol des cuisine, salle de bains et wc, conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
3.897,33 € au titre du préjudice matériel,• 6.200 € en réparation du préjudice de jouissance,•
• 400 € par mois à compter de la signification du jugement et ce jusqu’à la production d’une facture de mise en conformité, notamment d’étanchéité, des cuisine, salle de bains et wc, au règlement sanitaire de la ville de Paris de l’appartement des consorts B, 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,•
- débouté les consorts B de leur demande de délais de paiement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts B aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
M. B et Mme B ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 août 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2018, par lesquelles M. et Mme B, appelants, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées s’agissant des dommages en réparation du préjudice matériel, de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- leur octroyer 24 mois de délais pour s’acquitter de toute somme qui pourrait être mise à leur charge aux termes de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 décembre 2021, par lesquelles M. et Mme Y, intimés
ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts B,
- condamner in solidum les consorts B à leur payer la somme de 30.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de 400 € par mois à compter de juillet 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts B à effectuer les travaux de mise en conformité de leur cuisine et de leurs installations sanitaires au règlement sanitaire départemental décrits dans le rapport de M. C, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts B à effectuer les travaux de mise en conformité de leur installation électrique au règlement sanitaire départemental décrits dans le rapport de M. C, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts B à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi,
- condamner in solidum les consorts B aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la fin de non recevoir soulevée en appel par les consorts B
M. et Mme Y soulèvent l’irrecevabilité des conclusions des consorts B, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en l’absence des mentions exigées par ces articles ;
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, 'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement’ ;
Aux termes de l’article 961 du même code, 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats…' ;
Ces indications n’ont pas à figurer dans les conclusions si, préalablement à celles-ci, elles ont déjà été fournies dans la déclaration d’appel sans que leur exactitude ne soit contestée ;
En l’espèce, si les conclusions des appelants ne comportent que leur nom, prénom et domicile respectifs, il convient de constater que la déclaration d’appel et la constitution aux lieu et place mentionnent leur nationalité, date et lieu de naissance et que compte tenu de leur âge, respectivement de 73 et 84 ans, l’absence de précision de la profession n’a pas d’incidence ;
Ainsi il convient de considérer que les mentions relatives à l’article 960 du code de procédure civile ont été fournies dans la déclaration d’appel préalablement aux conclusions et qu’elles n’ont donc pas à figurer dans les conclusions ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme Y relative à la recevabilité des conclusions des consorts B ;
Sur les désordres, leur origine et les responsabilités
Les consorts B sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes ; toutefois dans le corps des conclusions, ils ne contestent ni les désordres, ni leur responsabilité, ni l’injonction de travaux, mais seulement le montant des astreintes et des sommes allouées ;
Compte tenu des pièces du dossier, les premiers juges ont exactement statué ainsi qu’il suit relativement aux désordres, leur origine et les responsabilités :
'L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétairedispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée a celui qui le cause ;
Il résulte de la facture de la société Etablissements Legrix du 27 novembre 2013 de recherche de fuite à la demande du syndic que l’humidité provient de l’étanchéité du sol des WC dans l’appartement des consorts B et que les occupants se lavent au lavabo et font couler de l’eau au sol ;
Le 3 décembre 2013, le syndic rappelle aux consorts B la nécessité d’assurer l’étanchéité des wc ;
Le 6 décembre 2013, un nouveau constat contradictoire de dégât des eaux est signé entre les parties. Le 1er avril 2014 M. D B s’est engagé à procéder aux travaux de plomberie et d’étanchéité des sols à compter du 24 avril 2014 ;
Le 10 août 2014, M. D Y a mis en demeure les consorts B de procéder à ces travaux ;
Le 14 mars 2017, un nouveau constat contradictoire de dégât des eauxest signé entre les parties ;
Lors de ses premières opérations, l’expert n’a constaté aucun dommage dans l’appartement des époux Y compte tenu des travaux récents de remise en état effectués et une humidité quasi négative de 17 % au droit de la descente d’eaux vannes de l’immeuble ;
Dans l’appartement des consorts B, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
'- cuisine : état désastreux du sol, nombreux carreaux de sol déposés, défaut d’étanchéité du sol, évier remplacé mais sans étanchéité au droit de l’appareil, infiltrations immédiates dans le sol au droit de l’évier en raison des projections d’eau, non conformité de la ventilation,
- salle de bains : non utilisée pour éviter les infiltrations à l’étage inférieur, baignoire remplacée mais la canalisation de vidange n’a pas été raccordée, trous de la gorge de la baignoire non bouchés par des cache-trous, mauvais état du joint d’étanchéité du lavabo, non conformité de la ventilation, défaut d’étanchéité du sol dont le carrelage est cassé à de nombreux endroits,
- wc : trous de la gorge du lavabo non bouché, canalisation d’alimentation en eau froide du lavabo posée sur le sol sans fixation, non conformité de la ventilation, défaut d’étanchéité du sol ;
L’expert conclut que les sanitaires de l’appartement doivent être refaits en totalité dans les meilleurs délais et l’électricité en urgence ;
Il précise que les sols doivent être refaits dans les trois pièces humides et les installations sanitaires reprises avec une étanchéité ;
Il indique que l’installation électrique de l’appartement est non règlementaire et dangereuse ;
Il impute la responsabilité des désordres dans l’appartement des époux Y aux consorts B du fait de sanitaires vétustes, fuyards et non conformes au règlement sanitaire de la ville de Paris ;
Les consorts B ne contestent pas leur responsabilité en qualité de propriétaire ;
Il convient de retenir leur responsabilité dans les désordres survenus dans l’appartement des époux Y en raison du défaut d’étanchéité et des fuites des installations sanitaires des consorts B’ ;
Sur les demandes d’injonction de travaux
M. et Mme Y sollicitent de :
- condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts B à effectuer les travaux de mise en conformité de leur cuisine et de leurs installations sanitaires au règlement sanitaire départemental, décrits dans le rapport de M. C, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts B à effectuer les travaux de mise en conformité de leur installation électrique au règlement sanitaire départemental, décrits dans le rapport de M. C, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Les consorts B ne contestent pas les injonctions de travaux mais opposent que les astreintes n’ont aucun sens compte tenu de leur bonne foi et de leur impécuniosité ;
En l’espèce, selon les éléments du dossier, M. et Mme Y ont demandé, depuis le 17 juin 2002, aux consorts B de procéder à la réfection de leurs installations sanitaires au motif des infiltrations subies dans leur appartement, or, ceux-ci n’avaient pas encore réalisé les travaux à la date de la clôture de l’instruction de première instance le 13 novembre 2017 ; le fait que les consorts B rencontreraient des problèmes de santé et auraient des ressources limitées ne peut les exonérer de leur responsabilité, ni les dispenser de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations en provenance de l’appartement dont ils sont propriétaires ;
il convient donc de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d’injonction de travaux avec une astreinte ;
Compte tenu de ces mêmes éléments, il y a lieu d’estimer que les premiers juges ont exactement accordé à M. et Mme B un dernier délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour procéder aux travaux et au vu des éléments relatifs à la situation financière des consorts B analysés ci-après, il convient de considérer que les premiers juges ont justement évalué l’astreinte à la somme de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai de trois mois ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts B à procéder à la mise en conformité de leurs installations sanitaires, notamment l’étanchéité du sol des cuisine, salle de bains et wc, conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
M. et Mme Y ne démontrant pas en quoi l’absence de conformité de l’installation électrique de M. et Mme B porte atteinte à leurs droits de copropriétaires ou constitue un trouble à leur égard excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts B à effectuer les travaux de mise en conformité de leur installation électrique au règlement sanitaire départemental, décrits dans le rapport de M. C, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur les préjudices de M. et Mme Y
M. et Mme Y sollicitent de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts B à leur payer la somme de 3.897,33 € au titre du préjudice matériel,
- condamner in solidum les consorts B à leur payeren réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 30.800 € outre une indemnité de 400 € par mois à compter de juillet 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
Les consorts B estiment que les demandes sont exorbitantes, que les intimés ne justifient ni du quantum du préjudice allégué ni du lien de causalité entre le préjudice et le dommage allégués et qu’ils ont vraisemblablement été indemnisés de leur préjudice par les assurances ;
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
sur le préjudice matériel•
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont subi plusieurs sinistres répétés depuis 2002 et ont fait réaliser des travaux de remise en état de leur appartement le 1er juillet 2015 ;
L’expert judiciaire a retenu les deux factures du 1er juillet 2015, d’un montant de 2.775,27 € et de 1.122,06 €, soit un total de 3.897,33 €, relatives à ces travaux de remise en état ;
Ces factures visent des travaux de peinture dans la cuisine, le couloir et placard du couloir, le wc, sachant que l’expert a décrit ces pièces comme étant celles atteintes par les infiltrations en sus de la salle à manger ;
Il convient donc de considérer que M. et Mme Y démontrent que les infitrations en provenance de l’appartement des consorts B leur ont causé un préjudice matériel et que les sommes qu’ils sollicitent au titre de la remise en état de leur appartement correspond à ce préjudice matériel ;
Les consorts B ne produisent aucune pièce laissant penser que M. et Mme Y auraient été indemnisés par leur assurance ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y la somme de 3.897,33 € au titre du préjudice matériel ;
sur le préjudice de jouissance•
En l’espèce, M. et Mme Y sollicitant la somme de 30.800 € outre une indemnité de 400 € par mois à compter de juillet 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux, il convient de considérer qu’ils sollicitent une indemnité de 400 € par mois, d’une part sur la période du 1er février 2011 au 30 juin 2017 (77 mois x 400 = 30.800) et d’autre part sur la période à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
Il ressort des pièces produites que suite aux infiltrations, M. et Mme Y ont subi un préjudice de jouissance, constitué par les dégradations des plafonds, dans les pièces de vie telles la salle à manger et la cuisine, ainsi que le couloir et les wc ;
Selon l’expertise, le courrier à l’assurance du 20 janvier 2010 signalant un nouveau sinistre dégât des eaux, les constats amiable de dégâts des eaux du 13 juillet 2013, 6 décembre 2013, il est justifié que les plafonds des pièces de vie sont restés dégradés entre le 1er février 2011 et la date de remise en état du 1er juillet 2015 ;
Il ressort des nouveaux constats amiables de dégâts des eaux du 14 mars 2017 et du 7 août 2021, et de l’absence de nouveaux travaux de réfection qu’à nouveau ces plafonds de l’appartement de M. et Mme Y ont été dégradés entre le 14 mars 2017 et la date du délibéré du présent arrêt le 6 avril 2022 ;
M. et Mme Y justifient de la valeur locative mensuelle de leur appartement entre 2.350 € et 2.600 € (pièce 26), soit en moyenne 2.500 € ;
Même si les dégradations des plafonds atteignent des pièces de vie, il convient de considérer qu’il ne s’agit que d’un préjudice esthétique qui n’empêche pas d’utiliser ces pièces mais réduit seulement dans une moindre mesure leur jouissance ;
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance, constitué par les dégradations aux plafonds de la salle à manger, la cuisine, le couloir et les wc à 5 % de la valeur locative de l’appartement, soit à 125
€ par mois ;
Il est démontré un préjudice de jouissance, du 1er février 2011 au 1er juillet 2015 puis du 14 mars 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 mars 2022, qui justifie l’indemnisation suivante :
- du 1er février 2011 au 1er juillet 2015 : 6.625 € (53 mois x 125 €)
- du 14 mars 2017 au 30 juin 2018 : 1.937,50 € (15,5 mois x 125 €)
- du 1er juillet 2018 au 30 mars 2022 : 5.626 € (45 mois x 125 €) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
- débouté M. et Mme Y de leur demande de préjudice de jouissance pour la période antérieure au 14 mars 2017,
- condamné in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
' 6.200 € en réparation du préjudice de jouissance entre le 14 mars 2017 et le 30 juin 2018,
' 400 € par mois à compter de la signification du jugement et ce jusqu’à la production d’une facture de mise en conformité, notamment d’étanchéité, des cuisine, salle de bains et wc, au règlement sanitaire de la ville de Paris de l’appartement des consorts B ;
Et il y a lieu de condamner in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
- 6.625 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er février 2011 au 1er juillet 2015,
- 1.937,50 € au titre du préjudice de jouissance subi du 14 mars 2017 au 30 juin 2018
- 5.626 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er juillet 2018 au 30 mars 2022 ;
Et il y a lieu de rejeter la demande des consorts B d’une indemnité en réparation d’un préjudice de jouissance pour l’avenir ;
Sur la demande de délais de paiement des consorts B
Aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…' ;
En l’espèce, selon l’avis d’imposition 2015, M. B perçoit une pension de retraite de 34.481 € et des revenus fonciers nets de 33.223 €, et selon l’avis d’imposition 2013, Mme B perçoit une pension de retraite de 12.130 € et des revenus fonciers nets de 35.825 €, soit au total un revenu annuel de 115.659 € (9.638,25 € par mois) ;
M. et Mme B ne produisent pas d’éléments relatifs à leur patrimoine alors que les revenus fonciers démontrent qu’ils possèdent d’autres biens immobiliers que l’appartement litigieux dans lequel ils résident ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délai de paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve de ce que l’action des consorts B aurait dégénéré en abus ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme B, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par M. D Y et Mme G H épouse Y relative à la recevabilité des conclusions de M. D B et Mme F B veuve X ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
- condamné in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
6.200 € en réparation du préjudice de jouissance,•
• 400 € par mois à compter de la signification du jugement et ce jusqu’à la production d’une facture de mise en conformité, notamment d’étanchéité, des cuisine, salle de bains et wc, au règlement sanitaire de la ville de Paris de l’appartement des consorts B ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts B à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
- 6.625 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er février 2011 au 1er juillet 2015,
- 1.937,50 € au titre du préjudice de jouissance subi du 14 mars 2017 au 30 juin 2018
- 5.626 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er juillet 2018 au 30 mars 2022 ;
Rejette la demande des consorts B d’une indemnité en réparation d’un préjudice de jouissance pour l’avenir ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum les consorts B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. J K L M
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