Infirmation partielle 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 févr. 2022, n° 18/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°41-
N° RG 18/06148 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PFJD
C/
Mme D Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SA LA BANQUE POSTALE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ; Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***********
Le 10 avril 2008, Mme H X a souscrit, auprès de la société CNP Assurances, un contrat d’assurance-vie Ascendo.
Mme X est décédée le […] à Saint-Nazaire.
Mme D Y, sa petite-fille, a demandé le bénéfice de la clause, demande à laquelle la Banque Postale et la société CNP Assurances ont répondu le 18 janvier 2016 en indiquant qu’elle n’était pas la bénéficiaire de la clause, faute pour la société CNP d’avoir reçu l’avenant modificatif du 2 juillet 2012.
Après des échanges de correspondance, la société CNP Assurances a maintenu son refus.
Affirmant qu’elle avait accompagné sa grand-mère le 2 juillet 2012 et que la préposée de la Banque
Postale avait commis une faute en ne transmettant pas l’avenant à la société CNP Assurances, par acte d’huissier du 25 janvier 2017, Mme D Y a fait assigner la SA Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Par jugement en date du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
- condamné la Banque Postale à verser à Mme D Y la somme de 30 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016,
- dit que le paiement effectué par CNP Assurances est libératoire,
- condamné la Banque Postale à verser à Mme D Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CNP Assurances de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Postale aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 21 septembre 2018, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2019, elle demande à la cour de :
In limine litis :
- prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation en raison de la double contradiction de motifs,
Statuant à nouveau :
A titre principal
- constater l’absence de volonté certaine et non équivoque de Mme X de modifier la clause bénéficiaire du contrat Ascendo,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- dire et juger que Mme D Y n’a subi aucun préjudice,
- débouter Mme Y de sa demande indemnitaire,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le préjudice de Mme Y à la somme de 3 000 euros,
- débouter Mme Y de son appel incident,
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Mme D Y, en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Stéphanie Preneux, avocat au barreau de Rennes, dans les formes prévues à l’Article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de St Nazaire en ce qu’il a considéré qu’elle n’a pas commis de faute et dit que le paiement effectué est libératoire,
- débouter Mme D Y et la Banque Postale de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
La SA CNP déclare s’en rapporter à justice concernant les autres chefs du jugement dont appel a été interjeté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019, Mme D Y demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 23 août 2018 en ce qu’il a caractérisé la faute délictuelle de la Banque Postale à son encontre,
- infirmer la décision en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et dire et juger que la Banque Postale sera condamnée à indemniser son entier préjudice qui s’élève à la somme de 61 076,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la réclamation, soit le 25 juillet 2016,
- confirmer la décision de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et la condamnation de la Banque Postale en tous les dépens,
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté les demandes de CNP Assurances, intervenante volontaire à la procédure,
Y ajoutant
- condamner la Banque Postale à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Postale en tous les dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la Banque Postale indique que par une contradiction de motifs, le tribunal lui a imputé une faute délictuelle de négligence en considérant que cette faute trouvait son origine dans deux agissements alternatifs qui s’excluent l’un l’autre et que l’assurée n’a rédigé aucun document de nature à établir de façon expresse sa volonté.
Elle conteste toute faute.
Elle rappelle que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit faire l’objet d’un écrit conformément aux dispositions de l’article 1316 du code civil dans son ancienne rédaction.
Elle considère que le document dactylographié non signé dont se prévaut Mme Y est insuffisant.
Elle estime que la désignation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit résulter d’un acte exprimant une volonté claire et non équivoque de l’assuré.
Pour la Banque Postale, il ne lui appartenait pas de susciter de Mme X la confirmation de la modification d’une clause bénéficiaire, qui n’était établie qu’à titre de projet.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa responsabilité, la Banque Postale explique que Mme D Y ne subit aucun préjudice car sa mère, Mme I Y, bénéficiaire à hauteur de la moitié du capital en exécution de la précédente clause bénéficiaire, a donné son accord pour voir appliquer la clause bénéficiaire litigieuse.
Elle conteste la réparation d’une perte de chance à hauteur de 100 % telle que revendiquée par Mme Y.
En réponse, Mme Y indique que, le 2 juillet 2012, sa grand-mère, Mme H X, accompagnée d’une des ses filles Mme I Y, a régularisé un avenant de la clause bénéficiaire du contrat Ascendo désignant comme bénéficiaire : un tiers à J K, à défaut I Y, à défaut D Y et un tiers à I Y, à défaut D Y, à défaut L K et un tiers à D Y, à défaut mes héritiers.
Elle affirme que la faute de la Banque Postale consiste à ne pas avoir transmis, dans un délai raisonnable, après la modification de la clause bénéficiaire, l’ensemble des documents à la société CNP Assurances. Elle signale que la Banque Postale a transmis cet avenant après le décès de Mme X.
La société CNP Assurances signale que l’avenant reçu n’est pas signé et ne comporte pas le cachet de la poste.
Elle rappelle qu’elle est étrangère aux activités de la Banque Postale et qu’elle n’a pas à intervenir auprès d’un client en présence d’un intermédiaire en assurances tel que la Banque Postale.
Elle argue de ce qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du règlement des capitaux en exécution des contrats souscrits par Mme X et elle estime que son paiement est libératoire.
- Sur la nullité du jugement.
Le jugement entrepris a été motivé, respectant en cela les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ce que la Banque Postale considère comme une contrariété de motifs est constituée par le raisonnement du premier juge dans sa décision de mettre en évidence ce qu’il estime être une faute de l’établissement.
Une appréciation différente des faits par la Banque Postale ne peut justifier l’annulation du jugement.
La Banque Postale est déboutée de cette demande.
- Sur le contrat assurance-vie.
Celui qui prétend à l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans le présent litige, la charge de la preuve pèse sur Mme Y.
La société CNP Assurances a reçu un document transmis par la Banque Postale ainsi libellé :
Je soussignée, Mme H X, titulaire du contrat Ascendo n° 445 157 898 05 souhaite modifier ma clause bénéficiaire de la façon suivante :
En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire : 1/3 à J K, à défaut I Y, à défaut D Y et 1/3 à I Y, à défaut D Y, à défaut J K et 1/3 à D Y, à défaut mes héritiers.
Gagny, le 2 juillet 2012.
À l’avenant est joint un testament daté du 3 avril 2012 selon lequel:
Je soussigné H X née Z le […] désigne ce jour D Y, ma petite-fille, comme héritière de tous mes biens mobiliers et immobiliers, à parts égales, soit trois parts égales, au même titre que mes filles, J A et I Y née A, toutes deux nées de mon premier mariage avec Simon A.
En application de l’article L 132-8 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, ou par voie testamentaire.
La désignation d’un bénéficiaire ou la substitution d’un bénéficiaire doit résulter d’une volonté certaine, claire et non équivoque du contractant.
L’avenant précité n’est pas signé par Mme X.
Cette absence de signature ne permet pas de mettre en évidence le consentement de Mme X à la modification de la clause bénéficiaire.
La désignation d’un bénéficiaire par voie testamentaire est possible si le testament établit la véritable intention de l’assuré.
Le testament du 3 avril 2012 ne fait pas mention du contrat d’assurance-vie. Il ne peut pas faire référence à l’avenant puisqu’il est antérieur de plusieurs mois si l’on en croit les dates apposées sur les deux documents.
Mme Y invoque la responsabilité de la Banque Postale qui n’aurait pas vérifié l’absence de signature et aurait envoyé tardivement l’avenant à la société CNP Assurances sans possibilité de régularisation.
Un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences doivent être signalées.
Tout d’abord, Mme Y affirme que Mme X avait rendez-vous avec un des conseillers de la Banque Postale pour modifier la clause bénéficiaire le 25 juin 2012, puis le 2 juillet 2012.
Elle indique, dans ses conclusions, que Mme X était accompagnée d’une de ses filles ainsi que d’elle-même mais qu’elle est restée à l’extérieur de la banque. Or dans un courrier du 21 janvier 2016 adressé à la société CNP Assurances, Mme Y écrit : l’avenant signé par ma grand-mère a été fait en ma présence au bureau de poste de Gagny Chenay au printemps 2012. Nous avons ensuite envoyé la photocopie de ma carte d’identité également à ce bureau de poste, le 2 juillet 2012.
Ensuite, dans ce courrier du 2 juillet 2012, Mme I Y fait part de l’envoi de divers justificatifs notamment les photocopies CNI de J A et D Y bénéficiaires, entre autres, de l’assurance-vie Vivaccio de Mme H X.
Si les contrats Vivaccio existent, le présent litige porte sur un contrat Ascendo.
Ensuite, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer exactement les modalités et le contenu de l’entretien de Mme X avec la conseillère de la Banque Postale.
La cour ignore dans quelles circonstances l’avenant a été rédigé, et ce d’autant plus qu’il a été dactylographié (Mme X ayant par contre rédigé manuscritement son testament). La cour ne sait pas plus si cet avenant était un projet ou non.
Mme Y affirme que le fait pour la Banque Postale d’avoir transmis, après le décès de l’assuré, un avenant non signé est fautif et que la banque n’aurait jamais dû accepter un avenant non conforme.
Mme Y explique dans un courrier du 20 mars 2016 adressé à la directrice de la Banque Postale : vous m’avez indiqué :
- que l’envoi de l’avenant de l’assurance-vie de ma grand-mère à la CNP en janvier 2016 (document signé du 2 juillet 2012) par Mme B était une façon de me soutenir dans ma démarche car elle se souvenait parfaitement du rendez-vous de juin 2012 dans son bureau avec ma mère, Mme Y et ma grand-mère, Mme X. C, d’après vous, Mme B ne semble plus avoir de souvenir de la suite du dossier et de la transmission ou non par ses soins de l’avenant et/ou du suivi.
Ainsi la Banque Postale n’a pas envoyé l’avenant non signé de manière spontanée mais à la suite des réclamations de Mme Y.
À défaut de démontrer l’existence d’une volonté claire de Mme X de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, il ne peut être reproché l’absence de suivi d’un événement qui n’existe pas.
Ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la Banque Postale.
Mme Y est déboutée de ses demandes.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions sauf en qu’il a dit que le paiement effectué par CNP Assurances est libératoire,
Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de la société CNP Assurances qui a procédé à un paiement libératoire.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, Mme Y est déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la
Banque Postale est déboutée de sa demande.
Mme Y est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Banque Postale de sa demande en nullité du jugement dont appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le paiement effectué par CNP Assurances est libératoire ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la Banque Postale de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Pharmacie ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Protocole ·
- Pharmaceutique ·
- Paiement
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Constat ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Personne morale ·
- In solidum ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Usage commercial ·
- Délai
- Congé ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Exception dilatoire ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Refus ·
- Procès ·
- Commission ·
- Conseil régional ·
- Empêchement ·
- Désignation ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Clause de conscience
- Message ·
- Relaxe ·
- Altération ·
- Harcèlement moral ·
- Réponse ·
- Violence ·
- Santé ·
- Incapacité de travail ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Champignon ·
- Gérance ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.