Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 785
N° RG 19/02896
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2RG
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
Benassay
86470 BOIVRE-LA-VALLE
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par M. Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia X
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 2 juillet 2019 prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers intervenant entre d’une part l’Urssaf SSI Aquitaine et d’autre part Madame Y X – auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits – et ayant :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame X,
— validé la contrainte signifiée par la caisse RSI Aquitaine le 14 juin 2016,
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame X à payer à l’Urssaf une somme de 238 ' outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la contrainte signifiée le 14 juin 2016,
— rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit, à titre provisoire et qu’en application de l’article R 133-6 les frais d’exécution restent à la charge du débiteur,
Vu l’appel interjeté par Madame X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2019,
Vu la convocation des parties aux fins de comparaître à l’audience du 30 juin 2021,
Vu la réception par l’appelante de sa convocation pour l’audience du 30 juin 2021 (accusé de réception signé le 12 mai 2021),
Vu l’audience du 30 juin 2021,
* Madame X, régulièrement convoquée, ne comparaît ni en personne, ni représentée.
* L’Urssaf conclut à un appel non soutenu.
SUR QUOI,
Si en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’espèce, dès lors que Madame X, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, la Cour ne peut pas apprécier le mérite de son recours, n’étant saisie d’aucun moyen alors qu’il n’en existe aucun, d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office.
En conséquence, le jugement, non utilement attaqué, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Madame X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’appel non soutenu,
Vu la demande formée par l’Urssaf du Poitou de statuer au fond,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 2 juillet 2019,
Y ajoutant,
Condamne Madame X aux dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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