Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 20/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
Y
Y
Y
C/
S.C.I. HANNA
PB/VB
COUR D’APPEL D’X
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00251 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTS3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’X DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
80090 X
Monsieur B Y
né le […] à X (80000)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C Y née le […] à X (80000)
de nationalité Française
[…]
80090 X
Monsieur D Y
né le […] à X (80000)
de nationalité Française
[…]
77400 THORIGNY-SUR-MARNE
Représentés par Me H I, avocat au barreau D’X
APPELANTS
ET
S.C.I. HANNA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
80000 X
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D’X
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
* * *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Copropriétaires indivis d’un immeuble sis […] à X, Mme Z Y, M. B Y, Mme C Y et Mme D Y (consorts Y) se sont plaints des conséquences dommageables (bruits, résonances, vibrations) causés par les aménagements entrepris courant 2016 par la SCI Hanna dans son immeuble voisin, sis au 101b de la même rue, dans le cadre de la construction d’un cabinet dentaire et tenant notamment à l’installation à l’air libre d’appareils de climatisation réversible. Après vaines demandes de faire cesser les nuisances, ils ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’X la désignation par ordonnance du 8 mars 2017 de M. E F en qualité d’expert judiciaire pour rechercher si les nuisances provoquées par les appareils installés étaient de nature à engendrer des troubles excédant ceux résultant d’inconvénients normaux de voisinage. M.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2018.
Alléguant que ce rapport ne respectait pas les dispositions des articles 237 et 276 du code de procédure civile, les consorts Y ont, par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2019, fait assigner la SCI Hanna devant le tribunal de grande instance d’X pour voir annuler le rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise judiciaire et, à défaut, voir ordonner une contre expertise ou un complément d’expertise confié à un spécialiste.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- débouté les consorts Y de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de M. E G,
- débouté les consorts Y de leur demande de contre expertise,
- ordonné un complément d’expertise,
- dit que M. E G devra vérifier lors d’une nuit d’hiver les conséquences sonores dans la maison des consorts Y du fonctionnement du système de climatisation équipant l’immeuble appartenant à la SCI Hanna, et dire, le cas échéant, si elles constituent un trouble anormal de voisinage,
- dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction avant le 1er avril 2020 après l’avoir communiqué préalablement aux parties afin de recueillir leurs observations,
- dit que les consorts Y devront consigner une provision de 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert au greffe de la juridiction par chèque établi à l’ordre « du régisseur du tribunal » avant le 15 janvier 2020 sous peine de caducité du complément d’expertise passé ce délai,
- débouté la SCI Hanna de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 janvier 2020, les consorts Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de M. E G et de leur demande de contre expertise.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts Y notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement,
- infirmer le jugement ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de M. E G et de leur demande de contre expertise,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le rapport final de M. E G du 10 septembre 2018 ne respecte pas les dispositions des articles 237 et 276 du code de procédure civile,
En conséquence,
- annuler le rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
- à défaut, ordonner une contre expertise confiée à un spécialiste,
- débouter la SCI Hanna de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Hanna à payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens, avec application au profit de maître H I, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Hanna notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer l’appel des parties adverses recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu en ce que celui-ci a débouté les consorts Y de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de M. E G,
- infirmant partiellement le jugement, débouter les époux Y de leur demande de complément d’expertise ou de contre-expertise,
- homologuer purement et simplement le rapport d’expertise,
- débouter les consorts Y de leur demande afférente au système de climatisation de son bâtiment,
- condamner in solidum les parties appelantes à lui verser une indemnité de 20 000 € pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties appelantes à lui verser une indemnité de 15 000 € pour procédure abusive en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Le 19 janvier 2022, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sous dix jours sur la recevabilité devant le juge du fond de la demande de nullité du rapport d’expertise de M. E G et sur la recevabilité de la demande présentée à titre principal devant le juge du fond tendant à ce que soit ordonnée une expertise ou un complément d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu la note des consorts Y transmise par RPVA le 27 janvier 2022,
Vu la note de la SCI Hanna transmise par RPVA le 25 janvier 2022,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Est irrecevable la demande de nullité présentée à titre principal devant le juge du fond tendant à l’annulation d’un rapport d’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ( 2e Civ., 2 décembre 2004, n° 02-20205; 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-18.536, 2e Civ., 3 mai 2007, n° 06-13115, 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-18.536).
Par ailleurs, sur le principe, la demande d’expertise en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relève de la compétence du juge des référés ou du président statuant sur requête (article 145 du code de procédure civile).
Certes, comme le soutiennent les consorts Y, lorsqu’une première expertise a été ordonnée dans ce cadre et qu’une des parties souhaite voir ordonner la désignation d’un nouvel expert, motif tiré de l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis, une telle demande relève effectivement de la seule appréciation du juge du fond. Toutefois, cette demande ne peut intervenir à titre principal mais à l’occasion du litige au fond pour la solution duquel l’expertise initiale a été ordonnée en référé.
En l’espèce, les consorts Y n’ont pas formé leurs demandes de nullité du rapport d’expertise de M. E G et de désignation d’un nouvel expert devant le tribunal de grande instance d’X statuant au fond dans le cadre du litige relatif à des troubles anormaux du voisinage pour la solution duquel celui-ci avait été initialement commis par le juge des référés. Ils ont formé ces demandes à titre principal, hors précisément tout litige au fond.
Les consorts Y doivent donc être déclarés irrecevables en toutes leurs demandes principales.
Est tout aussi irrecevable la demande formée à titre principal, hors tout litige au fond ayant justifié la mesure d’instruction in futurum, tendant à voir entériner le rapport d’expertise.
Enfin, le jugement est remis en cause par la SCI Hanna en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise. Les consorts Y ne sollicitent pas en réponse à cet appel incident de la SCI Hanna la confirmation du jugement. En toute hypothèse, et pour les motifs précédemment exprimés, une telle demande n’est pas recevable et le premier juge a excédé ses pouvoirs en l’ordonnant. La cour excéderait les siens en confirmant le jugement de ce chef.
Le jugement est infirmé en ces divers sens.
Quoi que devant être déclarées irrecevables, les demandes des consorts Y ne présentent aucun caractère abusif en l’état des pièces versées au débat. Le premier juge a valablement rejeté la demande indemnitaire de la SCI Hanna formée de ce chef sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Succombant en leur action, les consorts Y doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et condamnés à payer à la SCI Hanna la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Hanna de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. E G, la demande consécutive de nouvelle expertise et la demande subsidiaire de contre expertise formées par Mme Z Y, M. B Y, Mme C Y et Mme D Y irrecevables,
Dit irrecevable la demande de la SCI Hanna à fin de voir homologuer purement et simplement le rapport d’expertise,
Condamne Mme Z Y, M. B Y, Mme C Y et Mme D Y à payer à la SCI Hanna la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z Y, M. B Y, Mme C Y et Mme D Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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