Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 18/19312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 juin 2017, N° 16/04629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19312 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HH4
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 20 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/04629
et jugement rectificatif du 06 juin 2018 – RG n° 18/3985
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic bénévole, Monsieur E F domicilié :
[…]
[…]
Représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL M DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 8 mars 2011, une tentative de conciliation a eu lieu entre M. C X, propriétaire d’un pavillon situé au l1 rue Médéric à Fontenay-sous-Bois (94120), et le syndicat des copropriétaires du […] à Fontenay-sous-Bois (94120) (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux motifs que les végétaux et les plantes grimpantes du jardin de M. X poussaient sur le mur de la copropriété.
Suite à l’échec de cette conciliation, une expertise amiable a été effectuée le 24 mars 2011 par M. G B.
M. X a finalement accepté de faire intervenir des professionnels pour procéder à l’élagage, ce qui a été fait le 22 juin 2011.
Une remise en état du mur étant nécessaire pour réparer les dégâts causés par le lierre, le juge des référés de Créteil a désigné M. Y comme expert judiciaire par ordonnance du 8 février 2012. Des devis ont été fournis par deux entreprises les 15 et l6 juillet 2013. M. Y a rendu son rapport le 13 avril 2015.
Sur demande de M. X, la société civile professionnelle H I, huissiers de justice, a procédé à un procès-verbal de constat le 18 novembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M. Z, a assigné M. X en réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 juin 2017, rectifié par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné M. X à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10.754,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires quant à la condamnation pour résistance abusive,
- condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître K L M agissant pour la société société civile professionnelle M Carnec,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 mars 2019 par lesquelles M. C X, appelant, invite la cour, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,
- infirmer les jugements,
- dire qu’il ne saurait être tenu à aucune somme,
à titre subsidiaire,
- ordonner un complément d’expertise et commettre tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission notamment :
• de procéder à l’examen de la façade située en limite séparative avec le fond appartenant à M. J A, 3, rue Médéric à Fontenay-sous-Bois et le bâtiment du syndicat des copropriétaires du […] à Fontenay-sous-Bois,
• déterminer la cause des fissures présentes et le lien avec celles constatées du côté de sa propriété,
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation pour son préjudice moral pour procédure abusive outre celle de 1.500 € du fait de l’exécution du jugement qui a généré un préjudice financier et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1142 du code civil, de :
- confirmer les jugements en ce qu’ils ont :
• condamné M. X à lui payer la somme de 10.754,70 € TTC (TVA 10%), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, rejeté l’ensemble des demandes de M. X,•
• condamné M. X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,• pour le surplus,
- infirmer les autres dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de M. X
Aux termes de l’article 1242 du code civil (1384 ancien), on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde, c’est-à-dire dont on a l’usage, la direction et le contrôle ;
Devant la cour, M. X soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le syndicat des copropriétaires a refusé qu’il procède à la coupe des végétaux et ensuite de prendre en charge partiellement le recours à un élagueur professionnel ;
Il affirme ensuite que le lierre n’a pas abîmé la façade de l’immeuble, qu’il est établi un manque d’entretien général du bâtiment et une vétusté identique des deux pignons, que la copropriété cherche à lui faire supporter le coût du ravalement de l’immeuble qui n’a jamais été entretenu ;
Subsidiairement, il sollicite un complément d’expertise afin d’examiner la façade donnant sur le fond appartenant à M. A, et déterminer la cause des fissures présentes ;
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 5 octobre 2010 que le lierre grimpant provenant du jardin de M. X a recouvert le mur pignon droit de l’immeuble voisin, sur pratiquement toute sa largeur et toute sa hauteur, débordant en partie haute sur la toiture et recouvrant par ailleurs la gouttière située à la verticale ;
Dans ces conditions, le refus de la copropriété de laisser M. X accéder au toit de l’immeuble afin de procéder à l’arrachage du lierre n’apparaît pas fautif dès lors qu’à l’occasion de l’expertise amiable, M. B a bien attiré son attention sur les dangers des travaux envisagés au regard du risque de chute, du risque de dommages sur la toiture, la végétation étant entremêlée dans les tuiles et la gouttière et du risque de dommage à l’existant ;
Il a précisé qu’il convenait d’avoir du matériel approprié et une assurance RC professionnelle ;
Par ailleurs, le lierre provenant de son terrain, le refus de la copropriété de participer au coût d’un élagueur professionnel n’apparaît pas davantage fautif ;
S’agissant ensuite de l’état dégradé de l’immeuble, le tribunal a exactement relevé que cet état avait été pris en compte par l’expert ;
Il apparaît en effet que l’expert ne met à la charge de M. X que 50 % du devis de réparation du mur pignon au motif que si la végétation a dégradé prématurément les joints entre les briques, leur état indique que le pignon n’a jamais été recouvert d’un enduit et que les joints n’ont pas fait l’objet de reprises antérieures ;
Egalement, l’expert a pris en considération le fait que l’ensemble du pignon n’était pas recouvert par le lierre et a bien précisé que s’agissant des fissures de la façade arrière, elles n’étaient pas dues à l’abondance de la végétation ;
Il doit être ajouté en outre que l’expert a demandé à la copropriété des devis se limitant strictement à des coûts de réparation précisant que lesdites réparations ne pouvaient être l’occasion de prise en compte de la totalité des ravalements de l’immeuble ;
M. Y a retenu le devis de l’entreprise Almeida au titre de la remise en état du mur pignon ;
Enfin, les articles sur les propriétés du lierre produits en pièces 8 et 9 par M. X ne permettent pas de contredire les constatations contradictoires et conclusions d’expertise, selon lesquelles, sur la façade avant et sur le pignon donnant sur son jardin, la fissure et l’état des joints entre les briques sont la conséquence directe de la pousse du lierre ;
Le tribunal a énoncé à juste titre que M. X est responsable des dégradations causées par le lierre sur l’immeuble du syndicat de copropriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.754, 70 € TTC, TVA de 10% incluse ;
Comme l’a dit le tribunal, au regard des éléments apportés par M. Y dans son rapport, il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert judiciaire ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en paiement de la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive ;
Il fait valoir que le litige dure depuis 10 ans, que la carence dilatoire de M. X, qui refuse de remédier aux désordres, est fautive ;
Il n’est cependant pas justifié d’une résistance abusive dès lors que M. X a participé à une conciliation, à une expertise amiable et qu’il a fini par faire intervenir l’entreprise Hoffmann pour la coupe du lierre ;
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de M. X au titre de son préjudice moral, ce préjudice n’est pas davantage justifié devant la cour, la demande formée à ce titre par M. X sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X au titre de l’exécution du jugement déféré ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens dont les frais d’expertise judiciaire et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Fontenay-sous-Bois, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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