Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 sept. 2021, n° 20/07284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/321
N° RG 20/07284
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDND
J X
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02435.
APPELANT
Monsieur J X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
demeurant […], […]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON.
Assignée le 09/09/2020, à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021, prorogé au 02 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/08/2015 à Sollies-Toucas, M. X circulant au guidon de sa bicyclette a heurté l’arrière d’un véhicule assuré après de Groupama Méditteranée et s’est fracturé le fémur gauche. Le droit de M. X à l’indemnisation de son préjudice corporel n’a jamais été contesté.
Le docteur Y a été commis aux fins d’expertise amiable et a déposé son rapport le 16/08/2016.
Le 04/07/2017, le juge des référés du TGI de Toulon a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur Z. Cet expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 mars 2018.
Par assignation du 17 et 23 mai 2018, M. X a saisi le TGI de Toulon d’une action en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la compagnie Groupama Méditerranée et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— liquidé comme suit le préjudice corporel de M. X':
Frais divers : 5 592.96 '
PGPA : rejet
PGPF : rejet
Incidence professionnelle : 59 852,16 '
DFT : 2.683,75 '
Souffrances endurées : 8.000,00 '
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 '
DFP : 14.800,00 '
Préjudice d’agrément : 2.000,00 '
Préjudice esthétique permanent 21.000,00 '
— condamné Groupama Méditerranée à payer à M. X la somme de 90.682,82 ' en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article L.211-13 du code des assurances, et
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à 25.682,82 '.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Toulon a considéré les arguments suivants':
' PGPA':
— M. X était sans emploi à la date des faits, il n’a entrepris sa formation de chauffeur poids lourd qu’en janvier 2016, c’est-à-dire après l’accident
— il n’a occupé les fonctions de lignard que quelques mois au sein de la société suisse UNIMAN et uniquement jusqu’en 2010': aussi les attestations d’offre d’emploi d’UNIMAN en 2017 et 2018 sont elles des plus suspectes, manifestement dues à l’intervention d’un cousin de M. X';
' PGPF :
' il était sans emploi à la date des faits, il n’y a aucune PGPF';
' La perte de chance de percevoir un revenu supérieur relève de l’incidence professionnelle';
' IP :
— l’expertise ne relève pas d’accroissement de la pénibilité des conditions de travail, celle-ci n’est d’ailleurs pas alléguée par M. X';
— le juge, au terme de recherches rapides sur internet, calcule le delta entre le SMIC français et le salaire de lignard auquel M. X aurait pu prétendre en Suisse à compter de l’âge de 40 ans, il chiffre ce delta à 600 ' par mois'; mais il ne s’agit en réalité que d’une perte de chance car M. X n’a pas su conserver cet emploi qu’il a occupé quelques mois jusqu’en 2010'; cette perte de chance est de 40'%, qu’il convient d’appliquer à 600 ' x 12 mois = 7200 ' x 40'% = 2880 ', qui donnent 59852,16 ' une fois capitalisés suivant barème GP 2017.
' application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances':
— l’accident date du 09/08/2015, Groupama Méditerranée n’a présenté une offre que le 09/08/2016';
— cela étant, le chiffrage du dommage corporel ne peut être antérieur à la date de dépôt du rapport, qui est du 16/08/2016';
— dans la mesure où M. X n’établit pas à quelle date Groupama Méditerranée a reçu ledit rapport, le délai de cinq mois n’a pas commencé à courir': aucune indemnité n’est due.
* * *
Par déclaration au greffe du 2 août 2020, M. X a interjeté appel de cette décision au titre des préjudices professionnels (PGPA, PGPF, IP) et du refus d’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2020, M. X demande à la cour de’recevoir en son appel et, y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
— débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des perte de gains professionnels actuels et futurs,
— condamné Groupama Méditerranée à payer à M. X la somme de 59.852,16 ' au titre de l’incidence professionnelle résultant de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle,
— débouté M. X de sa demande d’application de l’article L 211-13 du Code des Assurances,
Statuant à nouveau,
— condamner Groupama Méditerranée à payer les sommes suivantes à M. X :
— PGPA': 8.300 '
— PGPF': 299.820 '
— IP': 80.000 '
— condamner Groupama Méditerranée, au titre de l’ensemble des préjudices subis par M. X, à payer les sommes précitées avec intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 9 avril 2016, et ce jusqu’au jour où 1'arrêt à intervenir deviendra dé’nitif ;
— juger que l’assiette de la pénalité comprendra la créance des organismes sociaux, outre les provisions déjà versées ;
— condamner Groupama Méditerranée paiement des intérêts produits par ces intérêts par année entière échue en application de l’article 1343-2 du code civil';
— condamner Groupama Méditerranée la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au pro’t de la SCP Tollinci-Perret-Vigneron, Société d’Avocats, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
M. X fait valoir les arguments suivants :
' PGPA':
' il existait un état antérieur concernant le membre inférieur droit': M. X avait eu un accident de la voie publique en le 11 juillet 1999 au cours duquel il avait subi une fracture de fémur droit. Un rapport du docteur A du 25 novembre 2003 avait retenu un DFP de 15 %. Il avait été placé en invalidité de catégorie 1 le 11 juillet 2002. En tout état de cause, le docteur A avait conclu que l 'état de santé de M. X ne constitue pas une contre-indication à une activité professionnelle particulière. De fait, la médecine du travail l’avait déclaré apte au poste de monteur de lignes, «'sans contre-indication médicale au travail en hauteur et au port de charges lourdes'».
' avant l’accident’du 09/08/2015, il a suivi une formation diplômante de monteur de lignes de haute tension, et a obtenu à l’issue un diplôme délivré par la compagnie CEGELEC le 4 juillet 2007. Au cours des années qui ont suivi, il a enchaîné plusieurs contrats de travail chez différents, en qualité de lignard (de 2007 à 2010), puis comme agent d’accueil (2010) puis comme ouvrier d’entretien (2011). Au moment de l’accident, il n’avait pas d’activité professionnelle, certes, mais il avait le projet de passer le permis poids lourd, ce qui aurait été très complémentaire de sa compétence
de lignard et très apprécié des employeurs suisses. Son cousin Loïc X était en effet chauffeur poids lourd en Suisse et voulait le recommander à différentes entreprises qui auraient pu l’embaucher à un niveau de rémunération comparable au sien, soit 4400 ' nets mensuels. L’accident du 09/08/2015 ne lui a pas permis de mener à bien ce projet. En effet, il a entrepris une formation de 16 semaines rétribuée 115,73 ' la semaine x 16 = 1851,68 '': il a cependant dû l’interrompre en janvier 2016 à cause de la douleur.
' depuis l’accident’du 09/08/2015, l’état de santé de M. X est devenu incompatible avec les métiers de lignard et de chauffeur poids lourd. Le docteur B, expert judiciaire désigné, conclut qu’en raison de son état antérieur du côté droit, M. X compensait par un appui préférentiel du côté gauche, ce qui n’est plus possible depuis l’accident du 09/08/2015.
' M. X estime avoir subi une perte de chance d’exercer une activité professionnelle et produit en ce sens':
' deux attestations des 13/11/2017 et 02/08/2018 rédigées par un dénommé M. C, de la société UNIMAN basée à Lausanne, qui l’a employé en 2010 comme monteur de réseau pour des lignes aériennes à haute tension. M. C affirme lui avoir adressé des offres d’embauche, ce d’autant que l’obtention du permis poids lourd constituait un atout professionnel supplémentaire indéniable': il est fréquent en effet qu’un lignard doive se rendre d’un pylône à l’autre en utilisant des véhicules spécifiques (poids lourd tout terrain, ou véhicule léger 4 x 4). M. C évoque une offre maintes fois réitérée de CDI à 5.394,00 CHF, soit 4.830,00 ', que M. X a déclinée du fait des séquelles de son accident du 09/08/2015. C’est à tort que le premier juge ne s’est pas déclaré convaincu par la réalité de cette offre d’emploi. Mme D, responsable administrative au sein de la société UNIMAN indique par attestation du 19/02/2020 que l’offre de CDI proposée à M. X le 02/08/2018 n 'est pas une offre de complaisance, que M. C est responsable en ressources humaines de la division bâtiment-technique depuis 2009, et qu’il est habilité à engager du personnel dédié aux lignes aériennes. Y est joint un organigramme de la société UNIMAN.
' deux attestations des 30/08/2018 et 24/04/2020 rédigées par M. E, responsable transports, qui indique que la SARL H E Terrassement aurait pu embaucher M. X en 2017 compte tenu de la forte demande de chauffeurs poids lourds en Suisse.
' L’interruption de sa formation de 16 semaines en janvier 2016 l’a privé d’une grosse partie des 115,73 ' hebdomadaires qu’il devait gagner pendant 16 semaines, soit 1851,68 '. N’ayant travaillé qu’une semaine, il n’a gagné que 115,73 ' et a donc perdu 1735,95 ', arrondis à 1.736 '.
' Par comparaison avec ce que gagne son cousin Loïc X, M. J X pouvait prétendre à un salaire de 4105,50 ' mensuels nets x 4,75 mois (du 17/04/2016, terme théorique de sa formation de chauffeur au 09/08/2016, date de la consolidation) = environ 19500 '
' Le total des gains manqués du 18/01/2016 au 09/08/2016 est donc de 1736 ' + 19500 ' = 21236 '.
' M. X indique retrancher de cette somme une AAH et une pension d’inva1idité s’élevant au total à 686 ' mensuels environ, soit 6,75 mois x 686 ' = 4630,50 '.
' Il chiffre sa perte nette à 21236 ' – 4632,50 ' = 16.605,50 ', et applique au résultat un coefficient de perte de chance de 50'%
' La perte de chance est donc de 16605,50 ' x 50'% = 8.302,75 ' arrondie à 8.300 '.
' PGPF':
' Le premier juge a indiqué à tort que M. X était sans emploi a la date de l 'accident 1l n 'a subi ni perte, ni diminution des gains professionnels futurs. La perte d 'une chance de percevoir un revenu supérieur si l’accident n’avait pas eu lieu relève du poste incidence professionnelle. En réalité, le seul fait de ne pas exercer d’activité professionnelle au moment de l’accident n’interdit pas à la victime de solliciter réparation d’une PGPF, en tant que perte de chance d’exercer une activité professionnelle (Crim., 28 mai 2019, 18-82.877)'(arrêt de cassation d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 décembre 2017) : Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. K L, artisan maçon, a été victime, le 15 août 2011, d’un accident de la circulation dont M. F a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que par jugement sur intérêts civils le tribunal a, notamment, condamné M. F à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et débouté la partie civile de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ; que M. K L et la GMF ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour débouter M. K L de sa demande en indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt attaqué énonce qu’au moment de l’accident il avait cessé, depuis trois mois, toute activité professionnelle et n’a donc subi aucune perte de revenus ; que les juges ajoutent que la satisfaction de ces deux demandes équivaudrait à l’indemniser sur la base de revenus hypothétiques en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que l’inaptitude de la victime à exercer sa profession ne préexistait pas à l’accident il lui appartenait d’indemniser la perte de chance d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
En l’espèce, dans les suites de son premier accident survenu le 11/07/1999, l’expert judiciaire A avait retenu que l’état de santé de M. X ne constitue pas une contre-indication à une activité professionnelle particulière. Et plus tard, au titre des séquelles de l’accident de la voie publique du 09/08/2015, l’expert judicaire B a conclu ainsi : il existe pour nous une incidence professionnelle manifeste du fait de ses compétences de lignard et de son souhait de devenir chauffeur poids lourd (stage arrêté en janvier 2016), activité incompatible avec son état de santé actuelle, un reclassement me semble nécessaire.
' Les revenus de Monsieur X sont constitués au mois de mars 2020 d’une pension d’invalidité qui s’élève à 289,90 ' et de l’AAH de 492,25 ', soit un total de 782,15 '.
' Il a perdu une chance de pouvoir exercer son activité de lignard au salaire proposé par la société UNIMAN de 4830 ' bruts, soit 4105,50 ' nets.
' M. X subit donc une perte mensuelle de revenus de 3.323,50 ' (4.l05,50 ' – 782 '), et ce sans tenir compte de l’augmentation prévisible de son salaire liée à son ancienneté';
' M. X avait 39 ans à la consolidation, son activité devait prendre fin à 55 ans du fait de sa pénibilité et de sa dangerosité. La perte de revenus subie se calcule ainsi :
— arrérages échus : du 09/08/2016 à la liquidation (17/03/2021) : 1.681 jours soit 55 mois environ X 3.323,50 ' = 182.792,50 '
— arrérages à échoir : du 18/03/2021, le prix de l’euro de rente viager chez un homme de 44 ans jusqu’à 2032 soit l’âge 55 ans est de 13,947, son préjudice s’élève à 3.323,50 ' x 12 mois x 10,452 (barème GP 28/11/2017) = 416.846,70 '
— total des arrérages': 599 639 '
— en retenant une perte de chance estimée à 50 %, M. X est fondé à solliciter la somme de 299.820 '
' Le premier juge a d’une part indemnisé ce poste de préjudice au litre de l’incidence professionnelle, ce qui est critiquable, mais d’autre part, n’a retenu qu’une perte de chance de 40% d°exercer une activité de lignard et en’n sur la base d’une perte de revenus mensuels de 600 euros par mois en faisant référence à des salaires français moyens pour ce type d’activités.
' D’une part les 40% de perte de chance sont trop bas car Monsieur X disposait d°une promesse ferme et lucrative d’embauche mise en exergue par les courriers de M. C des 13 novembre 2017 et 2 août 2018 et avait déjà donné pleinement satisfaction dans cette activité, disposant de diplômes et certi’cations spécifiques.
' La volonté d’occuper ce poste étant notamment caractérisée par le fait que M. X ait commencé un stage de chauffeur poids lourd pour disposer d’atouts professionnels complémentaires demandés en tant que lignard.
' Il ne saurait être pris comme référence le salaire moyen d°un monteur de réseau français alors que M. X justi’e d’une promesse d’embauche au sein d’une société suisse sur la base d’un salaire précis, soit de 5.394 francs suisse soit la somme de 4830 ', résidant à l’époque à Lugrin dans le département de la Haute-Savoie.
' Incidence professionnelle :
' le premier juge a accordé 59.852,16 ' à M. X (perte de chance de 40% d°exercer une activité de lignard sur la base d’une perte de salaire de 600 ' par mois) ce qui procède d’une confusion avec la PGPF. En réalité, l’incidence professionnelle doit être réparée au titre de la perte des droits à retraite et aussi au titre de l’anomalie sociale consécutive à l’impossibilité de travailler, que la cour de cassation rattache expressément au poste incidence professionnelle (Crim., 28/05/2019, 18-81.035)';
' par décision du 07/05/2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a retenu un taux d 'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, et a admis que M. X rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
De fait, M. X n’a pas pu retrouver une activité professionnelle stable. Il subit manifestement une dévalorisation et une précarisation sur le marché du travail';
' M. X produit une note de M. H, psychologue, qui décrit le retentissement psychologique de son impossibilité de poursuivre ses projets professionnels en raison de son handicap.
' article L.211-9 du code des assurances
' Le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime. Or, l’assureur n’a présenté aucune offre dans le délai de 8 mois et il n’existe pas de circonstances non imputables à l’assureur. En l’espèce, Groupama Méditerranée n’a adressé que deux provisions amiables les 02/10/2015 et 15/04/2016 qui ne répondent pas à ces exigences légales et jurisprudentielles. ll n’existe pas d’offre portant sur tous les chefs de préjudices indemnisables de sorte que la sanction de l’article L 211-13 doit recevoir application.
' Groupama Méditerranée est redevable des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 avril 2016, au jour de l’arrêt définitif à intervenir.
' En effet, les offres contenues dans les conclusions noti’ées par RPVA le 17 mai 2019 en première instance par GROUPAMA sont manifestement insuffisantes et doivent être également assimilées à une absence d’offre.
' L’intérêt légal doublé devra être calculé sur la totalité de l’indemnité allouée avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2020, Groupama Méditerranée demande à la cour de':
— débouter M. X de son appel en le jugeant infondé,
— faire droit à son appel incident,
— réformer le jugement du 23/01/2020 en ce qu’il a fixé le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 59.852.16 ' et, par voie de conséquence, fixé l’indemnisation totale due à 90.682.82 ' après déduction des provisions,
— condamner Groupama Méditerranée au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Lantelme, avocat aux offres de droit.
La compagnie d’assurances Groupama Méditerranée fait valoir les arguments suivants :
' PGPA':
— M. X était sans aucun revenu à la date de l’accident'; il ne travaillait plus depuis 4 ans ;
— il établit des projections chiffrées peu réalistes à partir d’une activité de ligneur qui en réalité avait pris fin dès 2010'(Manpower, puis société suisse Uniman) et à partir d’une compétence en voie d’acquisition ' c’est-à-dire non acquise ' de chauffeur poids lourd ;
— la promesse d’embauche de la SARL H E Terrassements est de pure complaisance et doit beaucoup au cousin de M. X qu y a travaillé.
' PGPF':
— sans emploi au moment de l’accident et depuis plusieurs années, M. X n’a subi aucune perte ni diminution de ses revenus professionnels depuis la consolidation';
— Il ne ne justifie d’aucun relevé de carrière mais surtout d’aucune recherche sérieuse d’emploi. Il ne saurait à cet égard invoquer la rupture de sa période d’essai notifiée par la société Azur Multi Services le 07/10/2019 au terme d’un jour de travail, au motif que ses capacités physiques ne lui permettraient pas d’occuper le poste d’ouvrier paysagiste.
' Incidence professionnelle':
— dans la mesure où l’incidence professionnelle n’indemnise pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les conséquences périphériques de l’emploi, le tribunal ne pouvait calculer l’incidence professionnelle en fonction des revenus de la victime, mais de la seule pénibilité accrue retenue par l’expert médical sans reconnaître une quelconque incapacité de travailler à tout poste.
— compte tenu de son état antérieur, une indemnisation de 20000 ' pourrait lui être allouée.
' Articles L.221-9 et L.211-13 cour de cassation':
— Dès le 09/11/2016, Groupama Méditerranée a adressé une offre d’indemnisation en l’état des conclusions du docteur Y l’ayant informé de la date de consolidation. Le délai pour formuler une offre d’indemnisation définitive n’avait pas encore couru jusqu’à ce rapport et Groupama justifie avoir versé d provisions jusqu’à cette date à défaut de connaître l’étendue des séquelles et préjudices de M. X';
— cette offre du 09/11/2016 n’était pas insuffisante puisque le docteur Y dans ses conclusions, n’avait pas retenu d’incidence professionnelle.
— le 22/03/2018, l’expert a déposé son rapport. La compagnie Groupama Méditerranée a répondu à la demande d’indemnisation le 09/07/2018.
* * *
Citée à personne habilitée le 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, d’un montant de 25636,69 .
* * *
La clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
Le dossier a été plaidé le 19 mai 2021 et mis en délibéré au 8 juillet 2021. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2021.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations au moyen d’une note en délibéré sur l’existence d’une pension d’invalidité n’apparaissant pas dans l’état des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur B du 22/03/2018 qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
M. X présentait une fracture spiroïde déplacée du tiers supérieur de la diaphyse fémorale gauche avec trait de refend s’étendant jusqu’au petit trochanter, laissant persister une congruence coxo-fémorale normale.
M. X présentait des antécédents traumatiques du côté droit, faisant suite à un accident de la circulation routière survenu en 1999.
Les conclusions médico-légales du docteur B sont les suivantes :
— consolidation': 09/08/2016
— DFT 100'%': 09 ' 14/08/2015
— DFT 75 %': 15/08 ' 13/11/2015, avec tierce personne (2 heures / jour en semaine + 4 heures / jour en WE)
— DFT 25'%: 14/11/2015 ' 31/12/2015, avec tierce personne (7 heures / semaine)
— DFT 10'% : 01/01/2016 ' 08/08/2016
— SOE : 3,5/7
— PET : 2/7
— DFP': 8%
— IP': l’incidence professionnelle est manifeste du fait de ses compétences de lignard et de son souhait de devenir chauffeur poids-lourds (stage arrêté en janvier 2016), activité incompatible avec son état de santé actuel, un reclassement semble nécessaire)
— FLA': non
— FVA': non
— PSU': il existe un préjudice de formation (sa dernière formation a été stoppée en janvier du fait des douleurs)
— PA': oui, du fait de l’arrêt total de la pratique du vélo et de la natation (à documenter)
— PEP': 1,5/7
Données chronologiques :
Date de naissance': 18/03/1977
Date du fait générateur : 09/08/2015
Date de la consolidation': 09/08/2016
Date de la liquidation': 30/09/2021
Date du départ en retraite': 18/03/2042
Durée en années de la période avant consolidation : 1,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,144
Age’lors du fait générateur : 38
Age’lors de la consolidation : 39
Age’lors de la liquidation : 44
Age’lors du départ en retraite : 65
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (38 ans), de la consolidation (39 ans), de la présente décision (44 ans) et de son activité (sans), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable
un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 1.735,95 '
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En dépit de la double compétence professionnelle ' lignard et chauffeur poids lourd ' dont se prévaut M. X, il est un fait avéré qu’il n’était titulaire d’aucun emploi au cours de l’été 2015 lorsqu’il a eu son accident. Depuis plus de trois ans, en effet, son activité de lignard exercée sous couvert des sociétés Manpower et Uniman avait pris fin. Il n’est aucunement justifié d’une perspective et encore moins d’une signature de contrat d’embauche à des conditions fermes et précises, que l’accident du 09/08/2015 aurait fait échouer.
Par ailleurs, il n’a entrepris qu’en janvier 2016, c’est-à-dire postérieurement à la survenance de l’accident, sa formation de chauffeur poids lourd rémunérée 115,73 ' la semaine pendant 16 semaines. Cependant, il n’est pas contesté que le niveau de la douleur l’a déterminé à abandonner ladite formation au bout de la première semaine de stage. Le principe d’une perte de gains professionnels actuels peut être admis dans cette seule mesure, et le montant de 115,73 ' x 15 = 1735,95 ' doit être confirmé, ce à
quoi la compagnie Groupama Méditerranée acquiesce expressément.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 45.618,30 '
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
M. X produit divers écrits émanant de la SARL H E Terrassements (employeur de son cousin Loïc X) et de la SA UNIMAN : ils sont supposés attester de ce que M. X avait des chances sérieuses en 2017 d’être recruté à un niveau de rémunération élevé en rapport avec ses compétences acquises.
En réalité, ces écrits se bornent à évoquer la question de façon purement rétrospective’et ont une valeur et une portée des plus limitées :
' La SARL H E Terrassements indique ainsi par courrier du 30/08/2018 (document 81) qu’elle aurait eu la possibilité (sic) d’occuper (sic) M. J X en qualité de chauffeur poids lourd en 2017. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir formalisé par écrit une quelconque proposition d’embauche lorsque le contexte s’y prêtait. Le second courrier établi le 24/04/2020 (document 129) indique que cette société était en mesure (sic) de proposer une offre d’embauche ferme à M. X et n’emporte pas plus la conviction de la cour que celui du 30/08/2018 n’a emporté celle du premier juge';
' M. C, responsable division bâtiment technique de la SA UNIMAN, soutient quant à lui, aux termes de deux attestations des 13/11/2017 (document 23) et 02/08/2018 (document 90), avoir proposé une embauche en CDI à M. X pour une rémunération mensuelle de 5.394,00 francs suisses. Or, il n’est ni justifié ni même allégué que cette proposition ait jamais été transcrite, datée, signée et adressée à M. X. Certes, Mme D, responsable administrative au sein de la société UNIMAN, atteste le 19/02/2020 ' soit juste après que le premier juge ait rejeté la demande de PGPF de M. X ' de ce que l’offre de CDI proposée à M. X le 02/08/2018 n 'est pas une offre de complaisance. En tout état de cause, la preuve de l’existence et du contenu de cette offre d’emploi n’est pas rapportée. M. X de son côté ne produit ni n’invoque le moindre courrier par lequel il aurait refusé, du fait de son état séquellaire, une offre d’emploi pour une rémunération annuelle de près de 65.000,00 francs suisses.
M. X a été classé à compter du 11/07/2002 en invalidité de catégorie 1 (réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gains) au titre d’un précédent
accident de la circulation routière du 11/07/1999. Ceci peut expliquer que’le docteur I ait déclaré le 11/05/2018 M. X inapte à assurer les fonctions de gardien de déchetterie à plein temps ou que, même pour un poste d’ouvrier paysagiste spécialisé, la société Azur MultiServices qui l’a embauché par CDI à temps plein du 07/10/2019 (documents 96 et 97) pour une rémunération mensuelle brute de 1.547,00 ', ait mis un terme à sa période d’essai en visant de façon générale son incapacité à assurer les tâches physiques demandées.
Cependant, le docteur B précise que M. X présentait des antécédents traumatiques du cpoté droit. [']. Avant l’accident du 09/08/2015, M. X compensait sa gêne du membre inférieur droit traumatisé en 1999 par un appui préférentiel à gauche, ce qui n’est plus possible aujourd’hui. C’est à ce titre qu’il existe sans nul doute pour nous un retentissement professionnel. [']. Il existe pour nous une incidence professionnelle manifeste du fait de ses compétences de lignard et de son souhait de devenir chauffeur poids-lourds (stage arrêté en janvier 2016), activité incompatible avec son état de santé actuel, un reclassement nous semble nécessaire.
Le 13 mai 2019, la MDPH de Haute-Savoie (département de résidence de M. X) lui a notifié une décision du 07/05/2019 constatant une incapacité dont le taux est compris entre 50 et 80'% et, sur cette base, lui ouvrant droit au bénéfice de l’AAH.
Il est certain par conséquent que l’inaptitude de M. X à exercer sa profession de lignard ne préexistait pas à l’accident ' même s’il n’exerçait plus ladite profession de façon effective à la date de l’accident. M. X a perdu toute chance à présent de pouvoir reprendre l’exercice de la profession de lignard. Sous cet angle, le principe d’une perte de gains professionnels futurs peut donc être admis.
Les paramètres de chiffrage de cette perte de chance doivent cependant être retraités comme suit':
' la valeur de l’avantage perdu s’entend du différentiel entre le SMIC français (1550 ' bruts) et la rémunération qu’il aurait pu espérer en qualité de lignard. Sur ce point, le premier juge a souligné à juste titre que l’expérience de M. X en Suisse n’a duré que quelques mois et n’est pas significative. Le second terme de la comparaison n’est donc pas le montant de 4.830,00 ' bruts sollicité par M. X, mais ce que peut espérer gagner un lignard en France (2.200,00 ' bruts, suivant les sites www.cidj.com ou www.onisep.fr). Le différentiel est donc de 2.200,00 ' – 1.550,00 ' = 650 ' bruts ou 487,50 ' nets par mois ou 5.850 ' nets par an';
' le coefficient de perte de chance retenu par la cour est de 40'% ;
' le montant de l’arrérage annuel est de 5.850 ' x 50'% = 2.925,00 '';
' le montant de l’arrérage échu est de 2.925,00 ' x 5,144 années entre la consolidation et la liquidation = 15.046,20 '';
' le montant de l’arrérage à échoir est de 2.925,00 ' x un euro de rente temporaire de 10,452 (barème GP 2017) pour un homme de 44 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 55 ans (âge limite plaisible, compte tenu de la spécificité du travail de lignard) = 30.572,10 '';
' le total des arrérages est de 15.046,20 ' + 30.572,30 ' = 45.618,30 '';
' ni le montant de l’AAH ni celui de la pension d’invalidité de 289,90 ' ne doivent être imputés (ce dernier ne figure pas dans les débours définitifs de l’organisme payeur en 2020 parce qu’il se rattache au premier accident dont M. X a été victime en 1999 et non au second accident de 2015).
La PGPF sera évaluée à la somme de 45.618,30 ', aucune prestation ne venant s’imputer sur ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 '
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, l’état séquellaire imputable affecte le membre inférieur gauche, que M. X sollicitait pour compenser l’état séquellaire affectant le membre inférieur droit depuis son premier accident de la voie publique de 1999. Il en résulte une moindre mobilité qui dévalorise nécessairement M. X sur le marché du travail et limite l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable que M. X est actuellement sans emploi.
La conscience d’une certaine perte d’identité sociale est exprimée dans les doléances de M. X, qui verbalise ses difficultés de réinsertion dans la vie active et le sentiment de son inutilité (document 32).
La perte des droits à retraite est qualifiée de manifeste par M. X qui ne produit cependant aucun élément d’appréciation chiffré au soutien de sa demande.
M. X était âgé de 39 ans ans à la consolidation et avait donc plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30.000 '.
Aucune pension d’invalidité ne vient s’imputer sur ce poste de dommage.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[…]
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
[']
* * *
Le jugement entrepris sera confirmé, hormis en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 139.085,65 '. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la somme de 7000 ' versée à titre provisionnel, une somme de 106.448,96 ' qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 90.682,82 ' à compter du prononcé du jugement, soit le 23/01/2020, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal':
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La consolidation emporte des conséquences déterminantes sur l’évaluation des préjudices. En l’espèce, M. X a saisi le juge des référés pour substituer une expertise judiciaire à l’expertise amiable initialement confiée au docteur Y. Le docteur B a déposé son rapport le 22/03/2018. Il s’ensuit que cette date représente le point de départ du délai de cinq mois est donc reporté au 22/08/2018.
Le premier juge indique que la date de réception du rapport par l’assureur est incertaine, de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. La compagnie Groupama Méditerranée admet cependant dans ses dernières conclusions que le rapport a été transmis le 22/03/2018. Aussi, cette date constitue le point de départ de la prorogation de vingt jours édictée par l’article R.211-44 du code des assurances. Le rapport est donc considéré comme ayant été transmis le au plus tard le 10/04/2018, de telle sorte que la Maif se devait de formuler une offre avant le 10/09/2018.
Or, il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 09/07/2018. Cette offre estpar ailleurs complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert, et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Le montant offert par l’assureur avant imputation des provisions, soit 52128,39 ', n’est pas inférieur au tiers des montants alloués avant imputation des provisions, soit 113.448,96 ', et n’apparaît pas manifestement insuffisant.
Par suite, la demande de M. X de condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée, sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances, au paiement d’une pénalité de 15'% du montant de l’indemnisation allouée, est sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’application de l’article L.211-14 du même code.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Précision étant faite que la circonstance que cette demande est exprimée pour la première fois en cause d’appel ne la rend pas irrecevable.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie Groupama Méditerranée qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2.500,00 ' ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
hormis en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et
hormis en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l’indemnité revenant à M. X après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var s’établit à 113.448, 96 '.
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. X après imputation des provisions payées la somme 106.448,96 ' (cent six mille quatre cent quarante huit euros et quatre vingt seize cents).
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 90.682,82 ' (quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre vingt deux cents) à compter du prononcé du 23/01/2020, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de article L.211-14 du code des assurances.
Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. X la somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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