Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 9 févr. 2017, n° 15/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 janvier 2015, N° 12/01440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2017
N° 2017/033 Rôle N° 15/02966
Q-R X
K L épouse X
C/
Grosse délivrée
le :
à: Me J-P FOURMEAUX
Me R. CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 27 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01440.
APPELANTS
Monsieur Q-R X
né le XXX à Clermont-Ferrand
de nationalité Française,
XXX
représenté et plaidant par Me Q M FOURMEAUX, avocat au barreau de Y
Madame K L épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX représentée et plaidant par Me Q M FOURMEAUX, avocat au barreau de Y
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de Y
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Q-François BANCAL, Président
Mme E F, Conseillère
Mme C D, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.
Signé par M. Q-François BANCAL, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. Q-R X et Mme K L épouse X sont propriétaires d’un terrain constituant le lot 17 du lotissement des Hauts de l’Estérière à I J LA SAINTE BAUME. Agissant en qualité de maître d’ouvrage, ils ont confié à la société LRS-RM, suivant contrat signé le 29 juillet 2010, la construction d’une maison d’une surface habitable totale de 129 m2 et ce, au prix forfaitaire de 111.329,45 € TTC.
La société LRS-RM a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD, un contrat BT PLUS n° 4049343504.
Le chantier a été ouvert le 2 mai 2011.
Le constructeur a réalisé les fondations qui n’ont pas été exécutées dans les règles de l’art et qui présentent un important défaut d’implantation, ainsi que cela ressort d’un plan de récolement dressé par Monsieur Z, Géomètre Expert.
Une ordonnance de référé du 21/09/2011 a désigné M. M N en qualité d’expert.
Par actes d’huissier des 8 et 10 février 2012, Monsieur et Madame X ont assigné la société LRS-RM et la Compagnie d’Assurance AXA France IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Y aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 50.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, consécutifs au défaut d’implantation des fondations de leur maison.
La société LRS-RM a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 15 février 2012.
Maître O A a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 23 février 2012, Monsieur et Madame X ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LRS-RM à hauteur de la somme de 50.000,00 €.
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge des référés a déclaré communes les opérations d’expertise à Maître O A en qualité de liquidateur judiciaire de la société LRS-RM.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05/11/2012.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
— 'constaté que le contrat signé le 29 juillet 2010 est un contrat de construction de maison individuelle en application des dispositions de l’article L 231-l du code de la construction,
— constaté qu’en application de l’article 1.1 des conditions générales du contrat d’assurances BT PLUS souscrit par l’entreprise LRS auprès de la compagnie AXA , l’objet du contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles,
En conséquence :
— mis la Compagnie AXA hors de cause, et condamné les époux X à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société LRS-RM à 30 258,80 € TTC en ce qui concerne le préjudice matériel, et 32 044,96 euros en ce qui concerne le montant des préjudices complémentaires, – fixé la créance des époux X à 3000€ en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Maître .JULlEN es-qualités de liquidateur de la société LRS-RM aux dépens.'
M. Q-R X et Mme K L épouse X ont interjeté appel le 26/02/2015, intimant la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LRS-RM et Maître O A, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM.
Par ordonnance du 12/05/2015, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la Cour concernant la SARL LRS-RM et Maître O A, suite au désistement des appelants à leur encontre et à l’absence de constitution d’avocat pour ces intimés.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 18/05/2015, M. Q-R X et Mme K L épouse X, appelants, demandent à la Cour :
Vu les dispositions de l’article L.113-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— de REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie d’Assurance AXA,
Statuant à nouveau,
— de CONDAMNER la Compagnie d’Assurance AXA France IARD à leur verser la somme de 30.258,80 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 février 2012, date d’assignation de la Compagnie d’Assurances AXA France IARD par devant la présente juridiction au titre de la réparation des désordres objectivés parl’Expert Judiciaire,
— de CONDAMNER in solidum Maître A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LRS-RM, et la Compagnie d’Assurance AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant les frais d’expertise avec distraction.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 10/07/2015, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la Cour :
— de dire et juger que la compagnie AXA France ne doit pas sa garantie, dès lors que la société LRS est intervenue en qualité de Constructeur de maison individuelle et ce alors même que son contrat prévoit que les garanties ne s’appliquent pas dans un tel cadre juridique,
En conséquence, de mettre hors de cause la compagnie AXA France.
— subsidiairement, d’autoriser la compagnie AXA France à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— de condamner les époux X au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15/11/2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat liant les époux X et la société LRS-RM
En application de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles régissant les contrats de construction d’une maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan, sont d’ordre public.
Il appartient au juge de requalifier un contrat autrement dénommé qui ne respecterait pas les règles définies aux articles L 231-1 et suivants et L 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation: 'toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction (….)
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L 111-14'.
Selon l’article L 232-1 du même code, le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et répondre au formalisme du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), l’article L 232-2 dressant la liste des articles régissant le CCMI avec fourniture du plan qui sont applicables au régime sans fourniture du plan.
En l’espèce, le contrat signé le 23/07/2010 entre les époux X et la SARL LRS-RM intitulé 'marché de travaux’ a pour objet 'la construction du terrassement, gros oeuvre, charpente, couverture, isolation, électricité, plomberie, carrelage et façade', soit l’intégralité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air.
Ce contrat intitulé à tort « marché de travaux » doit, malgré les apparences, être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, dès lors que la société contractante se chargeait en réalité de la construction de la maison d’habitation des époux X.
C’est donc vainement que les appelants se réfèrent aux indications fournies par l’expert en page 12 de son rapport selon lesquelles 'la SARL LRS-RM apparaît comme l’entrepreneur. Son rôle de maître d’oeuvre n’apparaît pas, ni dans le marché de travaux, ni dans la demande de permis de construire au 25/08/2010. La partie demandeur (soit les époux X) a fourni à l’expert des plans d’exécution (annexe 2) sans que la provenance de ces plans soit indiquée. Dans l’article 2 'documents contractuels’ des conditions générales du contrat du 23/07/2010, il est noté que les plans étaient fournis par le maître d’ouvrage. Nous pouvons donc considérer que M. et Mme X assurent la responsabilité de ces plans’ et rappellent que l’article 2 des conditions générales du marché de travaux précise que les plans sont fournis par le maître d’ouvrage, alors que le critère de la fourniture du plan n’est pas déterminant pour qualifier le contrat de construction de maison individuelle.
Au surplus, il n’appartient pas à l’expert de qualifier les relations contractuelles entre les parties mais seulement de répondre aux questions qui lui ont été posées dans la mission qui lui a été confiée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a requalifié le marché de travaux signé entre les époux X et la SARL LRS-RM en un contrat de construction de maison individuelle.
Sur la garantie de l’assureur
La SARL LRS-RM était assurée selon contrat N°4049343504 auprès de la SA AXA FRANCE IARD aux conditions particulières produites en pièce 7 par l’assureur, lesquelles font expressément référence aux conditions générales dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire (pièce 1).
L’article 1-1 de ces conditions générales concernant l’objet du contrat stipule in fine en caractères gras :
Attention, le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi du 19/12/1990 et le décret d’application du 27/11/1991 (….).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’attestation délivrée par l’assureur établie sur 6 pages est parfaitement claire et elle précise notamment en page 2, selon la même police de caractère utilisée pour l’ensemble de l’attestation, que 'le contrat n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19/12/1990 et son décret d’application du 27/11/1991' (pièce 1).
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant en leurs prétentions en appel, supporteront les dépens de la présente instance.
Ils seront condamnés à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la créance d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile naît de la décision de justice qui ordonne son paiement, que la décision du premier juge fut rendue le 27/01/2015, que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM remonte à 2012, qu’il ne s’agit donc pas d’une créance antérieure à l’ouverture de cette procédure, elle ne pouvait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement réformé en ce que le premier juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM la créance d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des époux X.
Dès lors, que suite au désistement des appelants de leurs demandes formées contre la SARL LRS-RM et Maître A, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM, la Cour est dessaisie les concernant, la demande des époux X tendant à la condamnation de Maître A, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles, est irrecevable puisqu’il n’est plus dans la cause.
Compte tenu de la solution du litige, les époux X doivent être déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles dirigée contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM la créance d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Constate que Maître O A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LRS-RM n’est plus dans la cause suite à l’ordonnance de dessaisissement partiel rendue le 12/05/2015,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X tendant à la condamnation de Maître A, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM, au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement déféré pour le surplus, et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X tendant à la condamnation de Maître A, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LRS-RM, au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
Condamne Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur M N.
Condamne Monsieur Q-R X et Madame K L épouse X aux dépens d’appel.
En ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Parasitisme ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Manche ·
- Oeuvre photographique ·
- Droits d'auteur ·
- Bande ·
- Passementerie
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Photographie ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rémunération ·
- Actif ·
- Cellule ·
- Qualités
- Vélo ·
- Produits défectueux ·
- Code civil ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Directive ·
- Identification du produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Droit de passage ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Bande ·
- Côte ·
- Jouissance exclusive
- Vol ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Logiciel
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Fumée ·
- Gaz ·
- Photographie ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Béton ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Véhicule
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Identité ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance
- Vol ·
- Stage ·
- Licence ·
- Information ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Capital décès ·
- Obligation ·
- Radio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Forme des référés ·
- Changement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Sociétés
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Successions ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prime
- Annuaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.