Confirmation 6 juillet 2021
Rejet 19 janvier 2023
Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 juil. 2021, n° 20/11301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2020, N° 18/10941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 JUILLET 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11301 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY
- RG n° 18/10941 (exequatur)
APPELANTE
Société HAIR CLINIC TREATMENT LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Ivan TEREL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R026
INTIMEE
SARL LES LABORATOIRES B. PRINCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Olivier BINDER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. X MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. X MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
le dossier a été transmis au parquet et a été visé le 22 septembre 2020 par Mme Z A, avocat général
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Laboratoires B. Prince et la société Hair Clinic Treatment Ltd ont conclu un contrat le 20 décembre 1995 par lequel la première de ces sociétés a consenti à la seconde la distribution exclusive sur le territoire israélien de produits d’hygiène de soins des cheveux et de techniques de coiffure.
Ce contrat, conclu pour une durée de quatre ans, a été reconduit par période d’un an jusqu’en 2014.
Le 26 juin 2014, la société Laboratoires B. Prince a saisi le tribunal de Tel Aviv (Israël) d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Hair Clinic Treatment Ltd.
En cours de procédure, les parties ont conclu un accord qui a été homologué par le tribunal le 18 août 2015.
Par un acte du 15 février 2016, la société Laboratoires B. Prince a fait assigner la société Hair Clinic Treatment Ltd devant le tribunal de commerce de Paris, en réparation de la rupture abusive de leurs relations commerciales. Un jugement a été prononcé le 17 décembre 2018 et a été frappé d’appel. La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 18 novembre 2020, ordonné un sursis à statuer.
La société Hair Clinic Treatment Ltd a alors saisi le tribunal de Tel Aviv, qui a condamné la société Laboratoires B. Prince à payer la somme de 222 914 shekels (environ 52 065 euros) par un jugement du 23 mai 2017.
La société Hair Clinic Treatment Ltd a saisi, le 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’exequatur de ce dernier jugement.
Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré la société Hair Clinic Treatment Ltd irrecevable en sa demande de voir conférer l’exequatur et déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de Tel Aviv ;
— condamné la société Hair Clinic Treatment Ltd à payer à la société Laboratoires B. Prince la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hair Clinic Treatment Ltd aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment la société Hair Clinic Treatment Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société Hair Clinic Treatment Ltd n’a produit aux débats que la copie d’un verdict dit succinct du tribunal de Tel Aviv du 23 mai 2017, énoncé en hébreu, non signé et ne comportant aucun cachet officiel ainsi qu’une traduction libre et qu’elle est donc irrecevable, faute d’avoir produit le jugement intégral du 23 mai 2017 comportant notamment toutes les mentions permettant de s’assurer de son authenticité et de son caractère exécutoire.
La société Hair Clinic Treatment Ltd a formé appel le 29 juillet 2020.
PRETENTIONS
Par des conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société Hair Clinic Treatment Ltd demande à la cour de :
— la recevoir ;
— à titre principal, annuler le jugement ;
— subsidiairement, infirmer le jugement ;
en tout état de cause,
— conférer l’exequatur et déclarer exécutoire en France le jugement du 23 mai 2017 du tribunal de Tel Aviv ;
— débouter la société Laboratoires B. Prince ;
— condamner cette société à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin – Selarl 2H Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 23 mars 2021, la société Laboratoires B. Prince demande à la cour de :
A titre principal
Sur l’absence de nullité du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny :
— juger que par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a relevé à bon droit l’absence de cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture conformément à l’article 784 du code de procédure civile prononçant l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives du 29 octobre 2019 et des pièces produites sous bordereau du même jour (pièces n°27 à 29) ;
— juger que le jugement a été rendu dans le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
En conséquence,
— débouter la société Hair Clinic Treatment Ltd de sa demande en nullité du jugement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir :
— constater l’absence de production d’une copie certifiée conforme à l’original du jugement objet de la demande d’exequatur en l’absence de signature du juge ainsi que l’absence de traduction française établie par un traducteur assermenté et agréée par la cour d’appel de Paris ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande d’exequatur sollicitée par la société Hair Clinic Treatment Ltd pour défaut de droit à agir en l’absence de production d’une copie certifiée conforme à l’original du jugement objet de la demande d’exequatur signé par le juge, et traduit par un traducteur agréé par près de la Cour d’appel de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité définitive de chose jugée :
— constater que les demandes formulées au soutien de la requête introductive d’instance déposée devant le tribunal de Tel Aviv, pour laquelle un jugement aurait été rendu le 23 mai 2017, portent aussi bien sur une demande mineure relative à l’exécution du contrat de distribution en restitution du montant réglépour une commande qui n’aurait pas été livrée que sur une demande indemnitaire correspondantà des dommages et intérêts réclamés au titre d’uneprétendue rupture abusive ou brutale du contrat par la société Laboratoires B. Prince ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande d’exequatur sollicitée par la société Hair Clinic Treatment Ltd pour méconnaissance de la chose jugée du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 19 décembre 2017 lequel a statué de manière définitive en faveur de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour tous litiges ayant pour objet la rupture du contrat de distribution conclu entre les parties le 20 décembre 1995 ;
A titre subsidiaire,
Sur le mal-fondé de la demande d’exequatur
— constater que la société Hair Clinic Treatment Ltd ne rapporte pas la preuve de la compétence exclusive du juge israélien pour statuer sur les demandes visées à sa requête introductive d’instance du 31 octobre 2016 ;
— constater que la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution du 20 décembre 1995 conclu entre les parties donne compétence exclusive au tribuna lde commerce de Paris s’agissant de tous litiges ayant pour objet la rupture abusive ou brutale du contrat ;
— constater que la société Hair Clinic Treatment Ltd a sciemment cherché à contourner la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les conséquences de la rupture :
* en soulevant de manière dilatoire devant le tribunal de commerce de Paris une exception de litispendance internationale puis une exception d’autorité de chose jugée;
*en saisissant le juge israélien d’une action en dommages intérêts pour prétendre faire réparer les conséquences de la rupture, alors qu’une action en rupture brutale des relations commerciales était d’ores et déjà pendante en France à l’initiative de la société Laboratoires B. Prince ;
* en présentant au juge israélien une vision du litige manifestement tronquée par rétention volontaire d’informations, et sciemment orientée ;
— constater le défaut de motivation du jugement israélien soumis à exequatur ;
En conséquence,
— juger que le dispositif du jugement du tribunal de paix de Tel-Aviv du 23 juin 2017 ne peut produire un quelconque effet en France ;
— juger mal fondée la société Hair Clinic Treatment Ltd en sa demande d’exequatur du jugement du tribunal de paix de Tel-Aviv du 23 juin 2017 dès lors qu’elle n’a pas permis au tribunal de constater la réunion des conditions requises au prononcé de l’exequatur d’une décision étrangère, à savoir la compétence du juge étranger, la régularité au regard de l’ordre public international ainsi qu’au regard du respect des droits de la défense et l’absence de fraude à la loi ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du 30 juin 2020 ;
— débouter la société Hair Clinic Treatment Ltd de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— condamner la société Hair Clinic Treatment Ltd à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Har Clinic Treatment Ltd aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny
Moyens des parties
A titre principal, la société Hair Clinic Treatment Ltd demande à la cour d’appel d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2020 aux motifs que le juge de la mise en état du tribunal de Bobigny a, par une ordonnance du 19 novembre 2019, refusé de révoquer l’ordonnance de clôture ce qui a interdit à la société de répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Laboratoires B. Prince et de communiquer une traduction de l’entier dossier dont était saisi le tribunal de Tel Aviv. Ce faisant, le juge de la mise en état a violé le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable puisque le tribunal a été de la sorte conduit à déclarer irrecevable la demande d’exequatur.
La société Laboratoires B. Prince répond que la société Hair Clinic Treatment Ltd a déposé devant le juge de la mise en état une demande de révocation plus de six mois après la clôture et un an après la signification de l’assignation, que cette société n’avait pourtant pas produit le jugement authentifié dont elle demandait l’exequatur, que la société Laboratoires B. Prince a respecté le principe du contradictoire en soulevant ce moyen d’irrecevabilité puisque la société Hair Clinic Treatment Ltd a bénéficié d’un renvoi pour pouvoir y répondre, que la société Hair Clinic Treatment Ltd n’explique pas ce qui a empêché la production du jugement authentifié dans le délai laissé par le juge de la mise en état, qu’en tout état de cause, le jugement authentifié aurait dû être produit dès la saisine du tribunal et que le juge de la mise en état a retenu à juste titre l’absence de cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Réponse de la cour
Il résulte des éléments du dossier que :
— le juge de la mise en état a informé les parties le 19 février 2019 de ce que la clôture de l’affaire serait ordonnée le 19 mars 2019 ;
— par des conclusions du 15 mars 2019, la société Laboratoires B. Prince a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’exequatur en l’absence de production d’une copie certifiée conforme à l’original du jugement du tribunal de Tel Aviv dont l’exequatur était demandé;
— le 18 mars 2019, la société Hair Clinic Treatment Ltd a sollicité un renvoi afin de répondre à cette fin de non-recevoir ;
— le 19 mars 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 16 avril 2019 afin que celle-ci puisse conclure en réponse ;
— la société Hair Clinic Treatment Ltd a demandé un nouveau renvoi le 15 avril 2019 afin de produire une copie et une traduction du jugement du tribunal de Tel Aviv ;
— le 16 avril 2019, en l’absence de nouvelles conclusions de la société Hair Clinic Treatment Ltd, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi, ordonné la clôture et dit que l’affaire sera plaidée le 3 décembre 2019 ;
— la société Hair Clinic Treatment Ltd a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture le 29 octobre 2019 et conclu ;
— le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 19 novembre 2019, déclaré mal fondée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit irrecevables les conclusions postérieures à cette ordonnance. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé qu’il a été fait droit à la demande de renvoi de la société Hair Clinic Treatment Ltd du 18 mars 2019, que cette dernière n’a pourtant pas conclu en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires B. Prince et que la société Hair Clinic Treatment Ltd n’a pas démontré l’existence d’une cause grave de révocation survenue postérieurement à la clôture de l’instruction au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
La société Hair Clinic Treatment Ltd demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2020 car le juge de la mise en état aurait, par son ordonnance du 19 novembre 2019, violé le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable en rejetant sa demande de révocation de clôture. Il est à noter que sa déclaration d’appel vise uniquement le jugement du 30 juin 2020 et que la société Hair Clinic Treatment Ltd n’a pas formé appel de l’ordonnance du 19 novembre 2019, de sorte qu’il y a lieu de vérifier si les griefs qu’elle developpe dans ses conclusions contre l’ordonnance permettent de prononcer la nullité du
jugement lui-même.
En premier lieu, la société Hair Clinic Treatment Ltd n’invoque aucun texte ou principe juridique dont il résulterait que la violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, à la supposer avérée, par une ordonnance du juge de la mise en état serait sanctionnée par la nullité du jugement sur le fond, alors qu’elle n’a pas usé de son droit d’appel de ladite ordonnance en même temps que le jugement.
En second lieu, et en tout état de cause, la société Hair Clinic Treatment Ltd invoque à tort une telle violation, dès lors qu’à la suite de sa demande de renvoi, la clôture de l’instruction a été ordonnée non pas le 19 mars 2019 mais le 16 avril 2019, qu’elle a ainsi eu le temps nécessaire de conclure et de produire toute pièce pertinente même si elle n’a pas en définitive répliqué et qu’elle n’a pas justifié d’une cause grave de révocation au sens de l’article 784 du code de procédure civile qui dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'. La société Hair Clinic Treatment Ltd se borne en effet à soutenir qu’en droit israélien, les jugements sont dématérialisés et qu’il a lui a donc fallu du temps pour obtenir l’original du jugement rendu par le tribunal de Tel Aviv ainsi qu’une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Or, la société Hair Clinic Treatment Ltd ne peut pas utilement faire valoir que le délai d’obtention du jugement israélien dont elle demandait l’exequatur et de sa traduction constituait une cause grave au sens de l’article 784 justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, alors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 septembre 2018 d’une demande d’exequatur de ce jugement, qu’il lui appartenait donc de produire ce jugement dès l’engagement de la procédure et non pas postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 avril 2019, étant précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’un report de la clôture de près d’un mois et qu’elle ne justifie en rien de ce qu’elle aurait été dans l’impossibilité, de droit ou de fait, d’obtenir auparavant l’original du jugement du tribunal de Tel Aviv, pourtant rendu le 23 mai 2017, soit près de deux ans auparavant. L’appelant échoue à établir l’existence d’une violation du principe de la contradiction qui justifierait l’annulation du jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’exequatur
Moyens des parties
La société Laboratoires B. Prince soutient que la demande d’exequatur est irrecevable, aux motifs que le jugement du tribunal de Tel Aviv qui est produit aux débats n’est pas signé par le juge, que la compétence du notaire qui a apposé l’apostille est douteuse et qu’en outre, en l’absence de signature du juge, l’apostille est sans objet.
La société Hair Clinic Treatment Ltd répond qu’elle produit la traduction française du dossier dont le tribunal de Tel Aviv était saisi ainsi que le jugement rendu par ce tribunal le 23 mai 2017 et l’apostille apposée par un notaire établi en Israël.
Réponse de la cour
La société Hair Clinic Treatment Ltd produit notamment les pièces suivantes :
— le dossier qu’elle a soumis au tribunal de Tel Aviv avec une traduction en français établie par un expert près la cour d’appel de Lyon (pièces 24, 27 et 28) ;
— une copie d’un acte rédigé en hébreu, que la société Hair Clinic Treatment Ltd présente comme le jugement du 23 mai 2017, et sa traduction française réalisée par une traductrice établie en Israël. Cet acte comporte la mention 'Verdict succinct’ et indique qu’il est ordonné à la société Laboratoire B. Prince de payer la société Hair Clinic Treatment Ltd une somme de 222 914 shekels, majorée des intérêts et indexation au coût de la vie à compter du jour du dépôt de la demande ainsi qu’une somme
de 4 500 shekels au titre des frais de justice et de 15 291 shekels au titre des honoraires d’avocat (pièce 22);
— un document, en hébreu et en anglais, établi par le 28 décembre 2020 par Nurit Peleg, notaire en Israël, qui indique conférer l’apostille au jugement du 23 mai 2017, ainsi qu’une traduction en français de ce document établie par un expert près la cour d’appel de Lyon (pièce 33).
La société Hair Clinic Treatment Ltd ne produit toutefois pas dans son intégralité l’original du jugement du tribunal de Tel Aviv du 23 mai 2017. La pièce n° 22 constitue en effet seulement la reproduction d’un 'verdict succinct’ et les pièces n° 28 (page 5) et 33 celle du 'résumé jugement’ (sic). La société Hair Clinic Treatment Ltd soutient certes que les jugements sont prononcés en Israël sous une forme numérique et dématérialisée qui constitue l’original susceptible d’être exécuté et que l’obtention d’une copie originale signée n’y est pas habituel (conclusions p. 9). Cependant, d’une part, la société Hair Clinic Treatment Ltd n’a pas produit devant la cour une version numérique du jugement, sans expliquer sa carence. D’autre part, elle ne produit pas non plus le jugement en version papier lui-même mais seulement une version résumée désignée selon les pièces, en tant que 'verdict succinct’ ou 'résumé jugement', qui se borne en réalité à reproduire le dispositif du jugement.
Par ailleurs, ainsi que le soutient la société Laboratoires B. Prince, la production seulement partielle du jugement du tribunal de tel Aviv par les pièces 22, 28 et 33 ne comporte pas la signature du juge ni même son nom mais seulement celle du greffier, sans que la société Hair Clinic Treatment Ltd Treatment n’établisse qu’en droit israélien, les jugements ne seraient pas signés par les magistrats.
Enfin, cette société se prévaut de l’apostille apposée par un notaire établi en Israël (pièce 33) et se réfère à ce sujet aux dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Cette convention est certes applicable en l’espèce, dès lors que la France et Israël sont des Etats parties à ce texte et ne sont pas par ailleurs liés par une convention bilatérale en ce domaine. Cette convention prévoit toutefois que la légalisation est la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent, par une apostille, de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu (art. 2 et 4). Or, ainsi que le soutient la société Laboratoires B. Prince, la société Hair Clinic Treatment Ltd n’établit pas qu’un notaire est habilité à délivrer une apostille en Israël. En outre, il ne résulte pas de la pièce 33 (page 4) que le notaire aurait attesté de la véracité d’une signature : ce notaire atteste seulement du fait que le document sur lequel il a apposé l’apostille est une exacte copie du document qui lui a été présenté.
Au regard de ce qui précède, la demande formée par la société Hair Clinic Treatment Ltd tendant à ce que l’exequatur soit accordé au jugement du tribunal de Tel Aviv du 23 mai 2017 est déclarée irrecevable, en l’absence de production de l’original intégral du jugement (Cass. 1è civ., 6 juillet 1988, n° 86-17376) contenant notamment les motifs, le dispositif et le nom du juge et en l’absence d’une légalisation de la signature du magistrat.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2020 est donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure de procédure civile
La société Hair Clinic Treatment Ltd, qui succombe, est condamnée à payer à la société Laboratoires B. Prince la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article est rejetée.
Sur les dépens
La société Hair Clinic Treatment Ltd, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Hair Clinic Treatment de sa demande d’annulation du jugement;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hair Clinc Treatment Ltd de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Hair Clinic Treatment Ltd à payer à la société Laboratoires B. Prince la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hair Clinic Treatment Ltd aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la société Laboratoires B. Prince dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Approvisionnement ·
- Urgence ·
- Filiale ·
- Procédure ·
- Demande ·
- République
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Marchés de travaux ·
- Habitation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Fourniture
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Forme des référés ·
- Changement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Successions ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prime
- Annuaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Urssaf ·
- Béton ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conteneur ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Lait ·
- Prestataire ·
- Chargement ·
- Transport ·
- Produit ·
- Photographie ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Plastique ·
- Activité ·
- Construction de machines ·
- Garantie ·
- Acide ·
- Électrotechnique ·
- Assureur ·
- Contrats
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Approvisionnement ·
- Marque ·
- Contrat de concession ·
- Dommages-intérêts ·
- Exclusivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débat contradictoire ·
- Peine ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Côte ·
- Viol ·
- Supplétif ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Victime
- Police judiciaire ·
- Réquisition ·
- Cinéma ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Paix ·
- Gare routière
- Méditerranée ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Poids lourd ·
- Victime ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Préjudice corporel ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.